Accord d'entreprise ASS PATRONAGE INSTITUT REGIONAL SOURDS

Accord d'établissement relatif à l'aménagement de la durée du travail du 16 aout 2019 au 15 aout 2020

Application de l'accord
Début : 16/08/2019
Fin : 15/08/2020

3 accords de la société ASS PATRONAGE INSTITUT REGIONAL SOURDS

Le 14/06/2019


CMPP IRSAM
44 bis rue de la Citoyenneté
97 441 Sainte-Suzanne

Tél : 02 62 56 56 50
Fax: 02 62 29 50 58




CMPP

Accord d’établissement relatif à

L’aménagement de la durée du travail du 16 août 2019 au 15 août 2020





Entre 

Le CMPP IRSAM représenté par

  • en sa qualité de directrice

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives CFDT et FO représentées

  • , Déléguée Syndical CFDT
  • , Délégué Syndical FO

D’autre part,


Il est convenu ce qui suit :




Le présent accord a pour objet de définir les modalités relatives à l’aménagement de la durée du travail des professionnels non cadres et cadres du CMPP sur l’année 2019-2020

Il prend effet le 16 août 2019.



Article 1er - Aménagement du temps de travail

Afin d’ajuster le temps de travail des professionnels du CMPP aux besoins découlant des périodes d’activité, le présent accord aménage la durée du temps de travail

sur une période de référence annuelle du 16 août 2019 au 15 août 2020.


La réalisation d’un volume hebdomadaire supérieur à l’horaire contractuel moyen qui sert de base au calcul de la rémunération permet l’octroi aux salariés des jours de récupération.


1.1Périodes d’ouverture du CMPP sur l’année 2019-2020

Le CMPP est ouvert les jours ouvrés. En conséquence, il est fermé le samedi, le dimanche et les jours fériés.

En 2019-2020, le CMPP sera ouvert, aux périodes suivantes :

Du 16 août 2019 au 19 décembre 2019
Du 17 janvier au 30 avril 2020
Du 11 mai au 10 juillet 2020
Reprise le 10 août 2020

1.2Périodes de fermeture


A contrario, le CMPP fermera aux périodes suivantes.

  • Du 23 décembre 2019 au 16 janvier 2020 inclus
  • Du 4 mai au 7 mai 2020 inclus
  • Du 13 juillet au 7 août 2020 inclus


Article 2 - Rappel des dispositions conventionnelles relatives aux jours fériés applicables aux salaries recrutes avant le 2 decembre 2011

« Chaque fois que le service le permettra, les jours fériés seront chômés, ce chômage n’entraînera pas la réduction de salaire. Par chômage d’un jour férié on entend le fait, pour un salarié, de ne pas travailler ce jour-là alors qu’il devrait normalement travailler ». (Article 11.01.3.1 de la CCNT du 31 octobre 1951)

« Les agents qui auront du travail un jour férié ou coïncidant avec un jour de repos (samedi et dimanche compris) bénéficieront, chaque fois que le service le permettra, d’un temps de repos égal au dépassement de son temps de travail hebdomadaire initialement prévu (férié déjà décomptés sur la base de calcul annuel).» (Article 11.01.3.2 de la CCNT du 31 octobre 1951).





Du 16 août 2019 au 15 août 2020, les 12 jours fériés sont positionnés tel que :

Toussaint :vendredi 1er Novembre 2019
Armistice :lundi 11 Novembre 2019
Abolition Esclavage :vendredi 20 Décembre 2019
Noël :mercredi 25 Décembre 2019
Jour de l’an : mercredi 1er Janvier 2020
Lundi de Pâques :lundi 13 Avril 2020
Fête du Travail : vendredi 1er Mai 2020
Armistice :vendredi 8 Mai 2020
Ascension :jeudi 21 Mai 2020
Lundi de Pentecôte :lundi 1er juin 2020
Fête Nationale :mardi 14 Juillet 2020
Assomption : samedi 15 Août 2020

Rappel des dispositions prevues par la recommandation patronale relatives aux jours fériés applicables aux salaries recrutes apres le 2 decembre 2011

« Chaque fois que le service le permettra, les jours fériés seront chômés, ce chômage n’entraînera pas la réduction de salaire. Par chômage d’un jour férié on entend le fait, pour un salarié, de ne pas travailler ce jour-là alors qu’il devrait normalement travailler ». (Article 11.01.3.1 de la CCNT du 31 octobre 1951)

Le jour férié (1er mai ou autre) qui tombe sur un jour non travaillé par le salarié n’ouvre le bénéfice d’aucun droit particulier, le salarié ne pouvant alors prétendre à une quelconque récupération.

Compte tenu du calendrier de la période du 16 août 2019 au 15 août 2020, les jours fériés dont pourraient bénéficier les salariés recrutés après le 2 décembre 2011, sont les suivants.

Toussaint :vendredi 1er Novembre 2019
Armistice :lundi 11 Novembre 2019
Abolition Esclavage :vendredi 20 Décembre 2019
Noël :mercredi 25 Décembre 2019
Jour de l’an : mercredi 1er Janvier 2020
Lundi de Pâques :lundi 13 Avril 2020
Fête du Travail : vendredi 1er Mai 2020
Armistice :vendredi 8 Mai 2020
Ascension :jeudi 21 Mai 2020
Lundi de Pentecôte :lundi 1er juin 2020
Fête Nationale :mardi 14 Juillet 2020



Article 3 - rappel cadre juridique des congés payés annuels

Les salariés ont droit à un congé annuel payé de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif accompli entre le 1er juin de l’année précédente et le 31 mai de l’année en cours (article L. 3141-3 du code du travail)

Chaque salarié en contrat à durée indéterminée, doit avoir effectivement travaillé pendant 10 jours chez le même employeur pour prétendre à un congé Le salarié qui ne justifie pas de 10 jours de travail effectif n’a aucun droit à congé ou à indemnité de congés payés (article L. 3141-3 du code du travail)

Le congé principal (si acquis en totalité) est d’une durée minimale de 12 jours ouvrables, et au plus égal à 24 jours. Il peut être fractionné à l’initiative de l’employeur avec l’accord du salarié. Une fraction d’au moins 12 jours ouvrables doit être obligatoirement prise, en continu, entre le 1er mai et le 31 octobre et ce sont les jours restant dus qui peuvent donner lieu à des jours de congés supplémentaires (articles. L. 5148-18 et L. 5148-19 du code du travail).

Le fractionnement imposé par l’employeur au salarié ouvre droit à 1 ou 2 jour(s) de congés de fractionnement : soit  2 jours lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année est au moins égal à 6 et 1 seul lorsqu’il est pris entre 3 à 5 jours.

Les jours de congé dû en sus de 24 jours ouvrables (soit la 5ème semaine) ne sont pas pris en compte pour l’ouverture du droit au supplément (article L3141-19 du code du travail)
Les congés fractionnés dont les salariés auraient droit ne sont pas décomptés dans le nombre d’heures à travailler défini au présent accord.

Il restera à la disposition des salariés le nombre de jours de congés fractionnés prévus par les textes en vigueur sur le fractionnement des congés (article L223.8 du Code du Travail).


Article 4:

4. 1Duree annuelle du travail pour les salaries recrutes avant le 2 decembre 2011

L’organisation du temps de travail mise en place par le présent accord, respecte les dispositions réglementaires et notamment celles de la CCNT du 31 octobre 1951. La CCNT du 31 octobre 1951 ne définit pas la durée annuelle du temps de travail, il faut se référer à l’avenant n°1 à l'accord UNIFED du 01/04/99 (agréé le 18/07/07). Il définit la durée annuelle du travail comme ne pouvant excéder 1 607 heures (limite intégrant une acquisition de 30 jours ouvrables de congés payés).

Le nombre de jours d’ouverture sera de 210 jours pour l’année 2019-2020, soit 42 semaines (210/5).

Il est convenu avec l’ensemble des salariés du CMPP, que chaque salarié pourra, après accord de la direction, travailler 200, 202 ou 206 jours sur cette période et disposer de jours de congés supplémentaires qui pourront être posés, en accord avec la direction, en dehors des 2 périodes de fermeture de juillet-août et décembre-janvier.
Les heures correspondantes à ces jours seront dans ce cas, intégrées dans le calcul de l’annualisation et viendront donc en augmentation de l’horaire hebdomadaire prévu pour 210 jours travaillés.

Compte tenu de ces éléments :

Nombre de jours dans l’année : 52 * 7
Nombre de jours de repos hebdomadaires : 104
Nombre de jours fériés : 12
Nombre de jours de congés :25 (30 jours ouvrables x 5/6)
Nombre de jours trimestriels :7,5 (9 jours ouvrables x 5/6)
Journée de solidarité :+1

Soit 216,5 jours x 7 = 1 515,63 heures par an

  • Calcul de la durée hebdomadaire du temps de travail (base 1 ETP) concernant les salariés cadres et non cadres soumis à horaire sur la base de

    210 jours travaillés



  • 1 515,63 / 42 = 36.09 heures hebdomadaires

  • soit 36 heures et 5 minutes


  • Calcul de la durée hebdomadaire du temps de travail (base 1 ETP) concernant les salariés cadres et non cadres soumis à horaire sur la base de

    206 jours travaillés



  • 1 515.63 / 41.2 = 36.79 heures hebdomadaires

  • soit 36 heures et 47 minutes


  • Calcul de la durée hebdomadaire du temps de travail (base 1 ETP) concernant les salariés cadres et non cadres soumis à horaire sur la base de

    202 jours travaillés


  • 1 515.63 / 40.4 = 37.52 heures hebdomadaires

  • soit 37 heures et 31 minutes


  • Calcul de la durée hebdomadaire du temps de travail (base 1 ETP) concernant les salariés cadres et non cadres soumis à horaire sur la base de

    200 jours travaillés



  • 1 515.63 / 40 = 37.89 heures hebdomadaires

  • soit 37 heures et 53 minutes



4.2Duree annuelle du travail pour les salaries recrutes apres le 2 decembre 2011

Compte tenu du calendrier de la période du 16 août 2019 au 15 août 2020, les jours fériés dont bénéficient les salariés recrutés après le 2 décembre 2011, sont les mêmes que ceux énumérés ci-dessus.

Compte tenu de ces éléments :

Nombre de jours dans l’année : 52 * 7
Nombre de jours de repos hebdomadaires : 104
Nombre de jours fériés : 11
Nombre de jours de congés :25 (30 jours ouvrables x 5/6)
Nombre de jours trimestriels :7,5 (9 jours ouvrables x 5/6)
Journée de solidarité :+1

Soit 217,5 jours x 7 = 1 522.63 heures par an

  • Calcul de la durée hebdomadaire du temps de travail (base 1 ETP) concernant les salariés cadres et non cadres soumis à horaire sur la base de

    210 jours travaillés



  • 1 522.63 / 42 = 36.25 heures hebdomadaires

  • soit 36 heures et 15 minutes


  • Calcul de la durée hebdomadaire du temps de travail (base 1 ETP) concernant les salariés cadres et non cadres soumis à horaire sur la base de

    206 jours travaillés



  • 1 522.63 / 41.20 = 36.96 heures hebdomadaires

  • soit 36 heures et 58 minutes

  • Calcul de la durée hebdomadaire du temps de travail (base 1 ETP) concernant les salariés cadres et non cadres soumis à horaire sur la base de

    202 jours travaillés



  • 1 522.63 / 40.4 = 37.69 heures hebdomadaires

  • soit 37 heures et 41 minutes
  • concernant les salariés cadres et non cadres soumis à horaire sur la base de

    200 jours travaillés



  • 1 522.63 / 40 = 38.07 heures hebdomadaires

  • soit 38 heures et 4 minutes

4.3Dispositions relatives aux cadres non soumis à horaire préalablement établi

Les cadres non soumis à un horaire préalablement établi et contrôlable par l’employeur (cadres ayant une responsabilité d’encadrement) du fait de la nature de leur emploi et de l’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur temps de travail

auront droit à 18 jours de repos supplémentaires en application de l’accord de branche du 1er avril 1999 et des dispositions conventionnelles.


4.4Prévisionnel des congés du service

Les périodes d’activité du CMPP ont été communiquées aux salariés au moment de la négociation du présent accord.

Les plannings seront remis aux salariés au plus tard 7 jours avant le début de la période.

Article 5 - dispositions relatives a la durée hebdomadaire maximale du travail

5.1Rappel des dispositions

En application des dispositions découlant de l’accord de branche du 1er avril :

  • Pour un salarié à temps plein la durée hebdomadaire du travail est limitée à 44 heures sur 4 semaines consécutives ou à 43,50 heures sans limitation

  • Pour un salarié à temps partiel la durée hebdomadaire doit respecter une double limitation

  • l’écart entre chacune de ces limites et la durée contractuelle ne peut dépasser le tiers de cette durée.

  • la durée du travail du salarié ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale du travail : en conséquence elle doit toujours être inférieure à 35 heures

Article 6 - Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle sera lissée c'est-à-dire qu’indépendamment de l’horaire réel effectué au cours de chaque mois, la rémunération est calculée en fonction de l’horaire mensuel moyen contractualisé (article. L. 3122-5 du code du travail).

Article 7 - Seuil de déclenchement des heures supplémentaires et des heures complementaires

Les heures travaillées au-delà du volume annuel déterminé constitueront pour les salariés à temps plein des heures supplémentaires et pour les salariés à temps partiel des heures complémentaires.


Article 8 - modification de la répartition de la durée ou d’horaires de travail

Le délai de prévenance pour changer la durée du travail ou les horaires est de 7 jours calendaires. Elle est formalisée par la transmission d’un planning individuel modifié.

Concernant les salariés à temps partiel, toute modification de la durée ou des horaires de travail leur sera notifiée par la transmission d’un planning individuel modifié et formalisée par avenant à leur contrat de travail.


Article 9 - gestion des absences pour maladie, maternité ou accident du travail

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié (article L 3122-17 du code du travail)

Les absences donnant lieu à récupération (intempéries et causes accidentelles) sont décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait accomplir (article L 3122-17 du code du travail)

Article 10 - Situation des entrants et des sortants en cours de période

Pour les salariés entrants un calcul individualisé sera réalisé afin d’évaluer le volume horaire restant à réaliser sur la période de référence. Si les périodes d’activité ne peuvent compenser les périodes de fermeture, il sera proposé au salarié de répartir l’éventuel débit d’heures non effectuées sur le prochain trimestre travaillé.


Pour les salariés sortants : un calcul individualisé sera réalisé afin d’évaluer le volume horaire réalisé et de rétribuer les jours de congés payés et le cas échéant les jours de récupération non pris et les heures supplémentaires. Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui–ci sera compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie.


Article 11 - Journée de solidarité 2019-2020

La journée de solidarité a été instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

Il s’agit pour les salariés d’une journée supplémentaire de travail non rémunéré. Pour les salariés à temps plein elle est de 7 heures. Pour les salariés à temps partiel cette durée est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.

En contrepartie, l’employeur verse, depuis le 1.07.2004, la contribution solidarité autonomie égale à 0,3 % des salaires perçus. Le tout est destiné à financer des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

Le présent accord définit les modalités relatives à la journée de solidarité de 2019-2020, concernant les salariés du CMPP.


11.1Rappel du cadre juridique

Accomplissement de la journée de solidarité

En application de la législation, la journée de solidarité peut être réalisée suivant les modalités suivantes :

  • le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai 
  • le travail d’un jour de RTT
  • toute autre modalité permettant le travail de 7 heures : notamment son fractionnement en répartissant le volume d’heures représentant la journée de solidarité sur plusieurs jours.

Il reste impossible de supprimer un jour de congé payé légal ou un jour de repos compensateur.




Indication de la journée de solidarité

La journée de solidarité apparaît sur le bulletin de salaire de manière à apporter la preuve que la journée de solidarité a été effectuée.

La journée de solidarité est également indiquée sur le solde de tout compte du salarié de tout salarié quittant un établissement de l’IRSAM.

Le salarié ne doit accomplir qu'une journée de solidarité par an.

L’accomplissement pour un salarié nouvellement engagé d’heures de travail accomplies dans le cadre de cette deuxième journée de solidarité donneraient lieu à rémunération supplémentaire et s'imputeraient sur le contingent annuel.

Celui-ci pourrait en outre refuser d'exécuter cette journée de solidarité sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.


11.2Modalités d’application pour 2019-2020

  • La journée de solidarité est fixée le lundi

    02/09/2019.

Article 12 - Durée du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an.

Article 13 - Révision

Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l'une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d'une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Le présent accord reste en vigueur jusqu'à la conclusion du nouvel accord. Les articles révisés donnent lieu à des avenants portant alors les mêmes effets que l'accord initial.


Article 14 - Dénonciation

L'accord peut être à tout moment dénoncé avec un préavis de 3 mois.

Toute dénonciation, par l'une des parties signataires, est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des autres parties. Dans le cas d'une dénonciation, l'accord demeure en vigueur jusqu'à la date d'application des nouvelles dispositions dans la limite d’un an à partir de la date d’expiration du préavis.

Si aucun accord ne vient à être conclu avant l'expiration de ce délai, les dispositions du présent accord ne produiraient leur effet que pour les salariés auxquels elles s'appliquaient à l'échéance dudit délai.

Article 15 - perspectives 2020-2021

De nouvelles négociations seront engagées au cours du

2ème trimestre 2020 afin d’aménager l’organisation du temps de travail de l’année 2020-2021.

Article 16 - Publicité de l’accord

En application des procédures d’information et de dépôt instituées par l’article D.2231-4 du code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la Direction départementale du travail et de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de Saint Denis.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint Denis

Un exemplaire original sera remis aux organisations syndicales signataires du présent accord.


Fait en 6 exemplaires,

Saint Suzanne, le 14 juin 2019


Le Délégué SyndicalLe délégué SyndicalLa Directrice
de la section CFDTde la section FO du CMPP






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