Accord collectif d’entreprise portant sur le régime de prévoyance « incapacité, invalidité et décès »
ENTRE :
D’UNE PART,
● L’Adie dont le siège est situé 23 rue des Ardennes 75019 Paris, représentée par XXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général, dûment mandaté,
ET D’AUTRE PART,
● Le syndicat SNB CFE-CGC, représenté par XXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale
● Le syndicat CGT, représenté par XXXXXXXXXX et XXXXXXXXX agissant en qualité de Délégués Syndicaux
Ci-après dénommées conjointement « les parties »,
PREAMBULE
Les Organisations Syndicales représentatives dans l’association et la Direction se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société en matière de garanties collectives « Incapacité, invalidité et décès ». L’objectif de ces travaux a été :
d’harmoniser le statut des salariés de l’association en matière de garanties collectives « Incapacité, invalidité et décès » ;
d’assurer une mutualisation du risque à travers une convention d’assurance collective unique ;
de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;
Après information et consultation du Comité Social et Economique, il a été décidé ce qui suit :
ARTICLE 1 - OBJET
Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés visés à l’article 2.1 ci-après, au contrat d’assurance collective souscrit par l’association Adie auprès d’un organisme habilité permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de sécurité sociale. Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, puis, au maximum tous les cinq ans, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.
ARTICLE 2 - SALARIES BÉNÉFICIAIRES ET CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de l’association, à l’exception de ceux relevant des régimes de sécurité sociale de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie Française et de Mayotte, sans condition d’ancienneté.
L'adhésion de ces personnes au régime de prévoyance complémentaire revêt un caractère obligatoire.
ARTICLE 3 – SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL INDEMNISÉE
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
d’un maintien de salaire, total ou partiel (arrêt maladie, congés payés, congés pour évènements familiaux, congé maternité et paternité, jours pour enfant malade, congé de transition professionnelle…),
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’association (arrêt maladie…),
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur ).
Dans une telle hypothèse, l’assiette applicable est celle du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat c’est-à-dire l’indemnisation légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur, sous réserve des dispositions du contrat d’assurance et de la notice d’information y afférente.
Concernant la répartition, la Société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée (sauf en cas de maintien à titre gratuit par l’organisme assureur).
Pour tous les autres cas, les garanties seront suspendues à compter de la date de suspension du contrat de travail.
ARTICLE 4 – SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL NON INDEMNISÉE
L’adhésion des salariés peut être maintenue sur leur demande en cas de suspension de leur contrat de travail intervenant dans les cas suivants :
Salariés en arrêt maladie et ne bénéficiant pas ou plus du maintien de salaire, ni d’indemnités journalières complémentaires versées au titre du régime de prévoyance
Salariés en invalidité et ne percevant que la seule pension du régime de base
Salariés en congé parental ou en congé sabbatique
Dans ces situations, les cotisations seront à la seule charge des salariés concernés, à l’exclusion de toute participation de l’employeur.
ARTICLE 5 – SALARIÉS DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST ROMPU
En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de prévoyance (« incapacité-invalidité-décès ») dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte.
ARTICLE 6 – PRESTATIONS
Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord, à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
ARTICLE 7 - COTISATIONS
ARTICLE 7.1 – RÉPARTITION DES COTISATIONS
Les cotisations servant au financement du contrat de prévoyance seront prises en charge en totalité par l’entreprise. Taux de cotisation Part patronale Part salariale
T1 : salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale T2 : Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2022, à 3428 €. . Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
ARTICLE 7.2 – ÉVOLUTION ULTÉRIEURE DE LA COTISATION
Les éventuelles évolutions futures de cotisations seront prises en charge dans les mêmes proportions que définies ci-dessus.
ARTICLE 8 – INFORMATION
ARTICLE 8.1 – INFORMATION INDIVIDUELLE
En sa qualité de souscripteur, et conformément à la loi, l’Adie remettra à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.
ARTICLE 8.2 – INFORMATION COLLECTIVE
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance. Il pourra également être consulté sur le suivi du présent régime de prévoyance.
ARTICLE 9 – CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR
Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
ARTICLE 10 - DURÉE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023.
Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
ARTICLE 11. – RÉVISION ET DÉNONCIATION
ARTICLE 11.1 – RÉVISION
Conformément aux articles L 2222-5 et l 2261-7-1 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, dans les mêmes conditions et formalités, par l'employeur ou :
jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de la convention ou de l’accord et signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement ;
à l’issue de cette période, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
ARTICLE 11.2 - DÉNONCIATION
Conformément aux dispositions de l'article L 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue d’un préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donne lieu au dépôt auprès de la DRIEETS de Paris.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution. En tout état de cause, et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance annuelle de la convention d’assurance collective.
ARTICLE 12 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Conformément à la loi, le présent accord sera déposé à la DRIEETS et au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel (ainsi que le cas échéant sur l’Intranet). A Paris, le Fait en 6 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
XXXXXXXX XXXXXXX
Directeur Général XXXXXXX
Délégués syndicaux CGT-ADIE
XXXXXXXX
Déléguée syndicale SNB CFE-CGC
Annexe – Tableau des garanties au 1er janvier 2023
Collège couvert : Ensemble du personnel
Salaire de référence : somme des salaires bruts soumis aux cotisations de prévoyance, dans la limite de 4 PASS (période de référence : 4 trimestres civils précédents le décès ou l'AT)
Capital Décès toutes causes / Invalidité permanente totale
Capital Décès accidentel
Célibataire, veuf, divorcé, sans enfant à charge
250% salaire de référence
500% salaire de référence
Marié sans enfant à charge
350% salaire de référence
700% salaire de référence
Célibataire, veuf, divorcé avec un enfant à charge
350% salaire de référence
700% salaire de référence
Marié avec un enfant à charge
450% salaire de référence
900% salaire de référence
Majoration par enfant à charge
100% salaire de référence
200% salaire de référence
Invalidité Permanente totale et définitive (avant 60ème anniversaire)
100% du capital décès (hors majoration Décès accidentel)
Double effet
100% du capital décès (hors majoration Décès accidentel)