ACCORD SUR LE DON DE JOURS DE REPOS ENTRE SALARIES
Entre, d’une part,
L’Adie, dont le siège est situé 23, rue des Ardennes, 75019 PARIS, représentée par XXXXX, agisssant en qualité de Directeur Général, dûment mandaté
Et d’autre part, Le syndicat SNB-CGC, représenté par XXXXX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale Le syndicat CGT-ADIE, représenté par XXXXXX et XXXXX, agissant en qualité de Délégués Syndicaux
PREAMBULE
La loi du 9 mai 2014 a permis au salarié, avec l’accord de son employeur, de faire don de jours de repos à un collègue pour accompagner son enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants (article L. 1225-65-1 et suivants du Code du travail).
Ce mécanisme a été étendu par la loi du 13 février 2018 au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap. Ainsi, en application des articles L. 3142-25-1 et L. 3142-16 du Code du travail, le don de jours a été largement ouvert aux membres de la famille de chaque collaborateur.
Dans une démarche d’amélioration du bien-être de ses salariés et de la prise en compte des situations individuelles pouvant avoir un impact sur la vie professionnelle, la Direction de l’Adie et les organisations syndicales se sont saisies de cette possibilité et ont mis en place un dispositif de dons de jours de RTT entre salariés par accord collectif du 16 mai 2019. L’objectif était de permettre un accès aux dons qui soit simple et rapide, en adéquation avec la gravité et souvent l’urgence de la situation.
Cet accord avait été conclu pour une durée de trois ans.
Depuis l’entrée en application de cet accord collectif, le législateur a de nouveau élargi les cas de recours au dispositif. Ainsi, la loi du 8 juin 2020 a prévu que peuvent en bénéficier des salariés dont un enfant de moins de vingt-cinq ans décède, ou qui ont à leur charge effective et permanente une personne de moins de 25 ans qui décède (article L. 1225-65-1 du Code du travail).
En outre, la loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2022 a programmé la suppression de l’exigence de « particulière gravité » associée à ce type de congé pour les proches aidants, mesure définitivement actée par décret du 22 juillet 2022.
La Direction comme les organisations syndicales étant en outre favorables à la poursuite du dispositif, de nouvelles négociations ont été engagées.
I. CHAMP D’APPLICATION
Les mesures prévues par le présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de l’Adie dont la période d’essai est révolue, étant précisé que les salariés en CDD ne pourront bénéficier de dons de jours au-delà du terme de leur contrat.
II. OBJET
Le présent accord vise à autoriser le don de jours de repos entre salariés au sein de l’Adie afin de permettre aux salariés qui ne disposent plus de jours de congés, RTT ou autres types de repos de pouvoir bénéficier de jours d’absence rémunérés pour s’occuper de leur enfant gravement malade ou d‘un proche au sens des articles L 1225-65-1 et L3142-25-1 du Code du travail.
III. DON DE JOURS DE REPOS
Salariés donateurs
Tout salarié qui bénéficie de jours de RTT acquis non pris ou épargnés de même que tout salarié ayant acquis, au cours de la période de référence, plus de 20 jours ouvrés de congés payés, a la possibilité de faire un don, sous forme de journée(s) complète(s) ou demi-journée(s).
Ce don est effectué de façon gratuite, anonyme, définitive et sans contrepartie.
Ainsi, chaque jour de repos donné correspond nécessairement à un jour de travail supplémentaire pour le salarié donateur sans pouvoir donner lieu à une contrepartie.
Recueil des dons de jours
Le « don » de jour se fera via une « campagne ponctuelle » dès la demande d’un salarié éligible au dispositif. La durée de la campagne sera d’un mois.
Si le nombre de jours donné est supérieur au nombre de jours dont le salarié bénéficiaire a besoin (cf article 1.3 alinea 2) , les jours seront rendus aux donateurs dans l’ordre chronologique en partant des dons les plus récents.
L’employeur participe par ailleurs à la campagne en octroyant au collaborateur un nombre de jours additionnels correspondant à 10% des jours donnés par les collaborateurs Adie, dans la limite de 5 jours par an, et dans la limite du nombre de jours dont le salarié bénéficiaire a besoin (cf article 1.3 alinea 2).
Les salariés souhaitant donner des jours de repos le feront via les outils mis à disposition à cette fin par la Direction Ressources Humaines et selon une procédure qui sera communiquée au moment de l’appel aux dons.
Nature des jours donnés
Le salarié donateur peut effectuer un don sur les jours acquis pris sur l’un des compteurs suivants :
Jour de RTT acquis
Jour de RTT affectés au compte épargne temps (CET individuel)
Jour de congé payé acquis au-delà de 20 jours ouvrés au cours de la période de référence., en effet seule la 5ème semaine de congés payés et les jours CP employeurs peuvent être mobilisés dans une campagne de dons
Seuls les jours acquis peuvent faire l’objet de dons ; ainsi, en aucun cas un jour de repos « anticipé » ne peut être donné au collègue.
Modalités d’affectation des dons de jours de repos
La demande du bénéficiaire est anonyme et la situation qu’il rencontre reste confidentielle, sauf s’il souhaite que son identité et/ou sa situation soient dévoilées auprès des collègues. Concernant le donateur, le principe de l’anonymat du don est garanti tout au long du processus. Seule, la Direction des Ressources Humaines, en tant que gestionnaire du dispositif, connaîtra les noms des donateurs et des bénéficiaires.
Les jours donnés sont déduits des soldes de compteurs (du solde de jours de RTT, du solde de congés payés ou du compte épargne temps) des salariés donateurs et ne peuvent en aucun cas être affectés au compte épargne temps du salarié bénéficiaire.
Le salarié bénéficiaire est informé du résultat de la campagne de dons dans les 15 jours qui suivent la clôture de la campagne.
IV - CONDITIONS RELATIVES AUX SALARIES BENEFICIAIRES DU DON DE JOURS
Salarié bénéficiaire
1.1 Parent d’un enfant malade
Conformément aux dispositions de l’article L.1225-65-1 du code du travail, peut anonymement bénéficier d’un don de jours, tout salarié lié par un contrat avec l’Adie dont l’enfant, âgé de moins de 20 ans, est atteint d’une maladie, d’un handicap ou est victime d’un accident, d’une particulière gravité, (par exemple lorsque le pronostic vital est engagé), rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
Il s’agit de l’enfant du salarié déclaré comme tel à l’état civil.
Lorsque que l’enfant est en situation de handicap, aucune limite d’âge n’est retenue.
1.2 Parent d’un enfant de moins de 25 ans décédé ou personne ayant à sa charge une personne de moins de 25 ans décédée
Conformément aux dispositions de l’article L. 1225-65-1 du code du travail, peut également bénéficier anonymement d’un don de jours de repos, tout salarié lié par un contrat avec l’Adie dont l'enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé.
Cette possibilité est également ouverte à tout salarié lié par un contrat avec l’Adie au titre du décès d’une personne de moins de vingt-cinq ans dont il a la charge effective et permanente.
La prise des jours de repos doit intervenir au cours des douze mois suivant la date du décès.
1.3 Proche aidant
Conformément aux dispositions de l’article L3142-25-1 du code du travail, peut également bénéficier anonymement d’un don de jours, tout salarié lié par un contrat avec l’Adie qui vient en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour ce salarié, l’une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l’article L3142-16 du Code du travail qui dispose que : Le salarié a droit à un congé de proche aidant lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie: 1° Son conjoint ; 2° Son concubin ; 3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; 4° Un ascendant ; 5° Un descendant ; 6° Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ; 7° Un collatéral jusqu'au quatrième degré ; 8° Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; 9° Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
Certificat médical et maladie de l’enfant ou du proche aidé
La maladie, le handicap ou l’accident non consolidés et, dans le cas de l’enfant visé à l’article 1.1 du présent accord, sa particulière gravité, ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants doivent être indiqués par un certificat médical dûment établi par le médecin de l’hôpital, spécialiste, qui suit l’enfant ou le proche aidé au titre de sa pathologie.
Sans entrer dans le champ du secret médical, le certificat médical mentionnera le nom du salarié bénéficiaire, son lien de parenté et, dans la mesure du possible, la durée prévisible de la présence du salarié auprès de son enfant ou du proche.
En cas de besoin supplémentaire appuyé par un certificat, une nouvelle campagne pourra être mise en place.
Procédure de demande
Avec l’appui du certificat médical, le salarié qui souhaite bénéficier de ces jours, en fait la demande auprès de la Direction des Ressources Humaines, qui l’étudiera et ouvrira le cas échéant une campagne dédiée.
Situation des deux parents au sein de l’Association
Le bénéfice du don de jours est accordé au titre de l’enfant ou du proche aidé. Aussi, lorsque les parents travaillent tous les deux au sein de l’association, ils peuvent bénéficier des dons de jours successivement.
Dans ce cas, le certificat médical du médecin spécialiste suivant la pathologie de l’enfant ou du proche aidé devra mentionner les noms des deux parents. La demande de répartition des jours se fera alors de façon conjointe par les deux parents.
Utilisation des jours par le salarié bénéficiaire
La prise de jours par le bénéficiaire se fait de manière consécutive, non fractionnée, et par journée entière pour un même événement.
Le salarié bénéficiaire conserve le maintien de sa rémunération pendant la période d‘absence correspondant à la prise des jours qu’il a reçus ; étant entendu que les jours dont il bénéficie suite aux dons des collègues sont rémunérés au même niveau que son salaire à la date de prise des jours de repos.
La période d’absence est assimilée à du temps de travail effectif et entre en ligne de compte pour la détermination de l’ancienneté.
Le bénéficiaire ne peut en aucun cas demander à transférer ces jours sur son compte épargne temps (CET).
VII – COMMUNICATION
Les salariés sont informés de la poursuite de ce dispositif via l’intranet de l’Association et les différents outils de communication interne. Les campagnes de dons qui seront organisées feront l’objet de communications dédiées de la part de la Direction des Ressources Humaines.
VIII – MODALITES DE SUIVI, DUREE, ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter de la date de prise d’effet prévue au 17 mai 2022.
Il se substitue de plein droit à l’accord sur le don de jours de RTT entre salariés du 16 mai 2019.
L’accord sera remis à chaque partie signataire et peut faire l’objet d’une révision dans le respect des article L. 2261-7-1 du Code du travail ou d’une dénonciation dans le respect de l’article L. 2261-9 du même Code.
L’accord sera déposé à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de Paris via la plateforme « Téléaccords » et au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris, conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail.
En cas d’évolution législative impactant le présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau afin d’échanger sur les évolutions rendues nécessaires.