Accord d'entreprise ASS POUR GESTION ET DEVELOPPEM DU VIAD

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA REPRESENTATION DU PERSONNEL

Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société ASS POUR GESTION ET DEVELOPPEM DU VIAD

Le 22/03/2019


EN

Accord collectif relatif à la représentation du personnel


ENTRE :

L’association LE VIADUC dont le siège social est situé 32 rue de l’Europe - 63200 CELLULE, représentée par M………………………………. en vertu des pouvoirs dont il dispose.

Ci-après désignée par «  l’Association ».
D’une part,

ET :

- L’organisation syndicale FO représentée par son délégué syndical M…………………….,

- L’organisation syndicale UNSA 63 représentée par son délégué syndical M………………..

- L’organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical M……………

D’autre part,

Préambule

Compte tenu de l’échéance des mandats des membres du comité d’entreprise et du CHSCT de l’association, les parties ont décidé de conclure un accord, dans la perspective des prochaines élections et de la mise en place du nouveau comité social et économique (CSE).
A ce titre, les parties ont réaffirmé leur volonté que la nouvelle organisation de la représentation du personnel continue de participer à un dialogue efficace et adapté à l’organisation de l’association, avec un niveau satisfaisant de représentativité par le biais d’interlocuteurs, dûment formés et bien identifiés.

Dans ces conditions, il a été conclu le présent accord


Art. 1er. – CONFIGURATION DE LA REPRESENTATION DU PERSONNEL


La représentation du personnel de l’association LE VIADUC sera assurée exclusivement par :

  • Un Comité social et économique (CSE)

Le CSE doit être mieux le plus à même d’appréhender les choix stratégiques de l’association, la situation économique et la politique sociale au niveau global, dans un environnement en pleine mutation, et doit être le vecteur d’un dialogue social efficient.

De ce fait, le CSE est donc nécessairement mis en place au niveau de l’association afin de favoriser le rôle et la portée de cette instance.

Six réunions annuelles ordinaires par an seront programmées. Les suppléants seront autorisés à participer. Les titulaires, ou en leur absence leur suppléant, seront seuls à siéger aux éventuelles réunions extraordinaires demandées.


Compte tenu de l'effectif actuel, le nombre de sièges à pourvoir devrait être de 8 pour les titulaires et de 8 pour les suppléants. Toutefois, conformément aux dispositions de l’article 2314-7 du code du travail, le nombre de sièges à pourvoir est fixé à 7 pour les titulaires et 7 pour les suppléants répartis à raison de :
  • 6 titulaires et 6 suppléants, pour le premier collège comprenant les non-cadres ;
  • 1 titulaire et 1 suppléant, pour le second collège comprenant les cadres.

Nonobstant la modification du nombre de sièges, le volume global des heures individuelles de délégation, au sein de chaque collège, sera au moins égal à celui résultant des dispositions légales au regard de l'effectif de l'Association, soit 168h/mois en moyenne sur l’année.

  • La commission santé, sécurité et conditions de travail (C2SCT)


Bien que l’effectif de l’association n’impose pas la mise en place d’une commission santé, sécurité et conditions de travail (C2SCT), les parties conviennent qu’à l’initiative de la direction, elle pourra être créée au sein du CSE.

La commission sera alors présidée par la Direction générale ou toute personne mandatée par elle et comprendra 3 membres représentants du personnel, dont au moins 1 représentant du collège cadre.

Les membres seront le cas échéant désignés par le CSE parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Au sein de la commission, un Secrétaire devra être désigné parmi les membres.

Cette commission œuvre à promouvoir la santé, l’hygiène, la sécurité et conditions de travail au sein de l’association.

Les missions déléguées à la commission, par le CSE, sont les suivantes :
  • de procéder à intervalles réguliers à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail,
  • de réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel,
  • Analyser des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’articleL.4161-1 du Code du travail,
  • de contribuer à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois en cours de leur vie professionnelle,
  • de susciter toute initiative que la commission estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexuels et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 du code du travail,
  • de proposer des mesures en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

La commission se réunit quatre fois par an, préalablement aux réunions du CSE au cours desquelles des points de l’ordre du jour porteront sur la santé au travail, sur convocation du chef d’entreprise ou de son représentant.
Elle est envoyée aux membres de la commission 8 jours calendaires avant la réunion, par mail ou par courrier.

Les personnes visées à l’article L. 2314-3 peuvent participer aux réunions dans les conditions prévues à cet article.
Les membres de la C2SCT bénéficient de 3 heures de délégation par mois.

Les membres de la C2SCT bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail à hauteur de 3 jours par mandature.

Ces formations se déroulent dans les conditions prévues aux articles L. 2315-16 à L. 2315-18 du code du travail.
  • Les délégués syndicaux

Le périmètre de désignation tant des délégués syndicaux que, le cas échéant, des représentants de la section syndicale est celui de l’association.

Art. 2 – DEVOLUTION DES BIENS DU COMITE D’ENTREPRISE

Compte tenu de l’élection d’un comité social et économique (CSE) et de la disparition du comité d’entreprise, l’ensemble des biens et des budgets (des œuvres sociales et culturelles et de fonctionnement) de ce dernier seront affecté au CSE conformément à l’article 9 VI de l’ordonnance du 2017-1386 du 22 septembre 2017.
En vue de leur dévolution, l’inventaire des biens sera effectué par le trésorier et secrétaire du comité d’entreprise.

Art. 3 – ELECTIONS PROFESSIONNELLES ET DUREE DES MANDATS


Les organisations syndicales concernées ont été invitées à venir négocier un protocole d’accord préélectoral et devront se conformer strictement aux dispositions du présent accord à défaut de quoi ce dernier deviendra caduc.
La durée du mandat des nouveaux élus est fixée à quatre ans.


Art. 4 – ENTREE EN VIGUEUR – DUREE – REVISION - DENONCIATION


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 1er avril 2019. Un bilan portant sur la périodicité des réunions ordinaires sera inscrit à l’ordre du jour de la réunion ordinaire du dernier trimestre 2020.

4-1Révision


Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, conformément aux dispositions légales, selon les modalités suivantes :
  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,
  • au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties ci-dessus désignées devront ouvrir une négociation en vue de conclure un avenant à l’accord.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant à l’accord ou, à défaut, seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à l’association et aux salariés liés par l’accord, avec pour prise d’effet, soit la date qui a été expressément convenue, soit, à compter du 1er jour du mois suivant son dépôt.

4-2Dénonciation


L’accord peut être dénoncé en totalité, par l’une ou l’autre des parties signataires, toujours conformément aux dispositions légales et plus particulièrement selon les modalités suivantes:
  • La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et déposée par la partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires.
  • Elle entraîne l’obligation pour toutes les parties signataires de se réunir au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.
  • Durant les négociations, l’accord reste applicable sans aucun changement.
  • A l’issue des négociations, il est établi soit un avenant, soit un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés, selon les cas, par les parties en présence, font l’objet des formalités de dépôt dans les conditions relatives à la durée et au dépôt de l’accord collectif.
  • Le cas échéant, les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui a été expressément convenue, soit, à compter du 1er jour du mois suivant son dépôt.

A défaut d’accord de substitution, l’accord dénoncé reste applicable sans changement pendant 12 mois, qui commencent à courir à l’expiration du délai de préavis de 3 mois. Au terme de ce délai de 15 mois, les dispositions du présent accord cessent de produire leur effet.


Art. 5 – DEPÔT ET PUBLICITE DE L’ACCORD


A compter de sa signature, la Direction de l’association notifiera sans délai le présent accord aux organisations syndicales représentatives dans l’association.
Le présent accord sera déposé par la Direction de l’association auprès de la DIRECCTE dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Il sera présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du CASF.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à CELLULE, le 22 mars 2019

Pour l’organisation syndicale FO

Pour l'association LE VIADUC

Pour l'organisation syndicale UNSA



Pour l'organisation syndicale CGT

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