Accord d'entreprise ASS POUR LA PROMOTION DES PERSONNES SOURDES AVEUGLES ET SOURDES AVEUGLES
Avenant n°2 à l'accord d'entreprise du 04 Juin 1987 - Jours d'absence pour enfants malades, pour parents malades et absences pour convenances personnelles
Application de l'accord Début : 01/09/2024 Fin : 01/01/2999
AVENANT N°2 à l’accord d’entreprise du 04 Juin 1987 – Jours d’absence pour enfants malades, pour parents malades et absences pour convenances personnelles
Entre les soussignés
L’association
APSA, dont le Siège Social est situé 116 avenue de la libération, 86000 Poitiers,
Représentée par
Madame en sa qualité de Directrice Générale
D’une part,
Et
L’Organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur en sa qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale SUD SANTE SOCIAUX SOLIDAIRES, représentée par en sa qualité de déléguée syndicale,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Le présent avenant est conclu en vue de fixer le nouveau statut collectif des salariés de l’Association notamment au regard de leurs droits internes. Il a donc pour vocation de définir les nouvelles normes collectives de travail en vigueur au sein de l’Association, en substitution des anciennes normes collectives auparavant en vigueur portant sur les sujets dont il traite. Il annule et remplace les dispositions de l’avenant n°1 à l’accord d’entreprise conclu le 04 juin 1987. Le présent avenant comprend des dispositions globalement plus favorables que la stricte application des simples normes légales ou de branche et constitue un tout indivisible et global issu d’une négociation équilibrée et de contreparties réciproques, insusceptible de remise en cause partielle.
Article 1 - Champ d’application :
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des Etablissements et Services gérés par l’APSA (Association pour la Promotion des Personnes Sourdes, Aveugles et Sourdaveugles), y compris les travailleurs handicapés relevant de l’ESAT de la Chaume.
Article 2 – Jours d’absence pour enfants malade :
Dans le cas de maladies ou d’accident d’un enfant de moins de 16 ans, dûment constatés par justificatif médical adapté, des congés exceptionnels rémunérés pourront être accordés à un seul des parents de l’enfant, à savoir celui dont la présence est nécessaire et indispensable à ses côtés pendant la période de pathologie. Cette disposition est étendue aux parents ayant un enfant de moins de 18 ans en situation de handicap auprès de la MDPH et sous réserve toujours de présentation du justificatif associé à l’absence.
Au titre du présent avenant, est entendu comme parent, toute personne assurant la charge effective et permanente de l’enfant, autrement dit ceux qui assurent financièrement son entretien (nourriture, logement, habillement) ainsi que la responsabilité affective et éducative.
L’octroi de congés enfants maladie est donc étendu aux beaux-parents, mariés, partenaires d’un PACS ou concubin d’un parent de l’enfant, sous réserve de l’accord écrit de ce dernier pour chaque période d’annualisation en vigueur au sein de l’association.
Le bénéficiaire du congé devra prévenir immédiatement sa hiérarchie de son absence et envoyer son justificatif dans les 48 heures au secrétariat concerné.
Des congés payés supplémentaires et exceptionnels seront donc accordés, sur justification, au personnel pour ces événements d’ordre familial, sur les bases d’un maximum de DOUZE jours de travail par an sur la période d’organisation annuelle du temps de travail.
Ces congés exceptionnels ne viennent pas en déduction du congé payé annuel.
Il est précisé que, les rendez-vous médicaux n’entrant pas dans le cadre d’absence même justifiés par un certificat médical, ne permettent pas de prétendre à ces congés exceptionnels.
Article 3 – Jours d’absence pour parents malades :
Dans le cas de maladie grave d’un parent en ligne directe, dûment constatée par justificatif médical adapté, un jour de congé exceptionnel rémunéré pourra être accordé à un seul des descendants salariés du parent malade, à savoir celui dont la présence est nécessaire et indispensable à ses côtés pendant la période de pathologie.
Le bénéficiaire du congé devra prévenir immédiatement sa hiérarchie de son absence et envoyer son justificatif dans les 48 heures au secrétariat concerné.
Un jour de congé payé supplémentaire et exceptionnel sera donc accord, sur justification, au personnel pour cet événement d’ordre familial, sur les bases d’un maximum de UN jour ouvré par an sur la période d’organisation annuelle du temps de travail.
Ces congés exceptionnels ne viennent pas en déduction du congé payé annuel.
Article 4 – Absences pour convenances personnelles :
Des absences rémunérées pour convenances personnelles pourront exceptionnellement être accordées dans la mesure où :
Les nécessités de service le permettront ;
Et ne généreront pas de remplacement.
Ces absences rémunérées seront accordées sur justification de la demande, sur les bases d’un maximum de QUATORZE heures par an fractionnable par heure, pour un salarié à temps complet, sur la période d’organisation annuelle du temps de travail.
Cette durée annuelle de QUATORZE heures sera proratisée en fonction du temps de travail annuel contractuel des salariés à temps partiel.
Article 5 – Durée de l’accord :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée en application des dispositions de l’article L. 2222-4 du Code du Travail.
Article 6 – Dénonciation et révision :
Le présent avenant pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation s’effectuera par tout moyen adressé aux organisations syndicales représentatives et/ou à la Direction. Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord. Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2222-5 suivants du Code du travail. A cet égard, toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser. Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui devra se tenir dans le délai de deux mois suivant la demande de révision.
Article 7 – Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le
01 septembre 2024.
Article 8 - Formalités :
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires ;
Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de POITIERS.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires
Fait à Poitiers, le 04 juillet 2024,
En 4 exemplaires originaux dont un exemplaire remis le jour de la signature à l’organisation syndicale SUD SANTE SOCIAUX SOLIDAIRES représentée par Madame et un exemplaire remis le jour de la signature à l’organisation syndicale CGT représentée par .