Accord d'entreprise ASS PREVOYANCE GENERAL INTERPROF SALARIE (NAO 2025)

Accord collectif portant sur la négociation annuelle obligatoire 2025 au sein de l'Apgis

Application de l'accord
Début : 24/12/2024
Fin : 24/12/2025

28 accords de la société ASS PREVOYANCE GENERAL INTERPROF SALARIE (NAO 2025)

Le 23/12/2024


ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025 AU SEIN DE L’APGIS



Entre les soussignés :

  • L’APGIS dont le siège social est sis 12 rue Massue 94 684 VINCENNES Cedex,
représentée au présent accord et aux négociations dont il est issu par XXXXXX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines.

Ci-après dénommée « la Direction »

D’une part,


ET




  • Le Syndicat CGT APGIS, représenté par son délégué syndical XXXXXX

Ci-après dénommé « les partenaires sociaux »

D’autre part,


Ci-après dénommés ensemble « les parties »

Préambule :

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire (ci-après dénommée NAO) prévue aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail, les parties susvisées se sont réunies à deux reprises, les 03 et 10 décembre 2024.

Le 03 décembre 2024, les parties ont fixé les modalités préparatoires des NAO 2025, conformément aux dispositions de l’article L.2242-2 du code du travail. Le document sur la NAO 2025 avec les données 2024 (arrêtées au 31 octobre 2024) sur les salaires et les qualifications, la durée et l’organisation du temps de travail ainsi que l’évolution de l’emploi dans l’entreprise a également été remis aux partenaires sociaux et étudié par ceux-ci.

Il a également été présenté la situation économique et le contexte politique et géopolitique susceptible d’impacter directement nos activités et nos résultats.

La hausse limitée de nos dotations de gestion finançant les charges d’exploitation de l’APGIS et le contexte actuel contraigne l’APGIS à une prudence mesurée.

Les partenaires sociaux ont fait part de leurs revendications lors de cette première réunion.

Les parties rappellent que l’ensemble des thèmes de la négociation annuelle obligatoire a été abordé lors des réunions de négociation.

Dès le 03 décembre 2024, les parties ont échangé et négocié sur les revendications présentées et la discussion s’est engagée sur chacun des points.

Le 10 décembre 2024, les parties ont poursuivi les négociations sur les autres points de revendication.

Conformément aux débats qui ont pu avoir lieu lors des négociations, les parties entendent clôturer la NAO et convenir de ce qui suit.

  • Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés (CDD ou CDI) de l’APGIS.

  • Salaires effectifs et partage de la valeur ajoutée


  • Augmentation collective 2025

Une augmentation générale des salaires réels bruts de base de

1,5 % sera appliquée le 1er janvier 2025 pour les salariés en place à la date de signature du présent accord.


  • Revalorisation des salaires minimaux APGIS

Au 1er janvier 2025, la grille des minimas APGIS est revalorisée de 1,81% pour les classes 1A, 1B et 1C et de 1,5% pour les suivantes.

  • Partage de la valeur

Une prime partage de la valeur (PPV) a été négociée pour la seule année 2025 et fait l’objet d’un accord séparé daté du 23 décembre 2024.

  • Augmentation de la cotisation de notre régime frais soins de santé
Suite à la présentation des comptes de résultats de nos régimes frais de santé et prévoyance faite devant le CSE par notre assureur, après plusieurs années de maintien de taux de cotisation, l’augmentation de notre régime frais soins de santé est inéluctable au 1er janvier 2025.

La prise en charge d’une partie de la cotisation par l’employeur constituant un élément de rémunération, les parties ont négocié dans le cadre de la présente NAO, la répartition de la prise en charge de cette augmentation.

Ainsi, il est convenu que pour la nouvelle cotisation 2025 (et uniquement celle-ci dans le cadre du présent accord), la hausse de la cotisation est prise en charge à 50% par l’employeur et 50% par le salarié.
  • Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes, qualité de vie au travail et conditions de travail


  • Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences éventuelles de déroulement de carrière entre femmes et hommes

Les parties sont particulièrement vigilantes au principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Les éléments résultant du rapport de situation comparée entre les hommes et les femmes et de l’index égalité hommes femmes publié en février 2024 sont tout à fait satisfaisants.

Concernant plus spécifiquement les salaires effectifs, aucun écart non justifié entre les hommes et les femmes n’a été constaté, ni dans le cadre de la négociation de l’accord d’entreprise sur cette thématique, ni au vu des éléments chiffrés communiqués par l’employeur, ni dans le rapport de situation comparé ou encore l’index égalité hommes/femmes.

Il apparait qu’il y a une égalité de rémunération entre les hommes et les femmes quelle que soit la catégorie professionnelle.

Les partenaires sociaux n’ont donc pas de revendications particulières à ce sujet.


  • Dispositions spécifiques applicables aux salariés seniors bénéficiaires d’une reconnaissance de qualité de travailleurs handicapés.

A compter du 1er janvier 2025, les parties conviennent de compléter l’article 2 de l’accord d’entreprise du 17 mars 2005 comme suit :

Dans la cadre de sa politique en direction des salariés les plus âgés et également afin de promouvoir l'emploi ou le maintien dans l’emploi des travailleurs bénéficiaires d’une reconnaissance de qualité de travailleurs handicapés et bénéficiant à ce titre d’une réduction horaire telle que prévue par l’article 30 alinéa 6 de notre CCN, les parties sont convenues de leur étendre le bénéfice du dispositif de réduction horaire à destination des salariés seniors prévu par les articles 30, alinéa 5 de notre CCN, 6 de l'accord d’entreprise du 16 janvier 2005 et 2 de l’accord d’entreprise du 17 mars 2005 dans les conditions suivantes :
Les parties conviennent que les salariés concernés pourront uniquement opter pour une réduction mensuelle sous la forme de journée ou de demi-journées selon le tableau ci-dessous. Ces dispositions spécifiques sont applicables aux salariés RQTH à temps plein et bénéficiaires de la réduction horaire en application de l’article 30 alinéa 6 de notre CCN.

réduction mensuelle

+ de 57 ans
½ journée tous les deux mois
+ de 58 ans
1 journée
+ de 59 ans
1 journée
+ de 60 ans
1 journée 1/2
+ de 63 ans
2 jours

Les modalités de prise et de placement répondent aux règles applicables aux jours seniors prévues par nos accords d’entreprise.
Pour le premier palier toutefois (salariés + de 57 ans), par dérogation aux règles applicables et prévues à l’article 4.2 de l’accord relatif au CET du 01er juin 2008, l’affectation des jours seniors au CET pourra être effectué à la fin de chaque semestre.

L’acquisition de la réduction horaire senior s’entend par périodes complètes de travail effectif et à temps plein. Lorsque la réduction mensuelle est retenue, la proratisation liée à l’absence est effectuée dans les mêmes conditions que la proratisation des RTT (0,5 jour par palier de 10,5 jours d’absence continus ou discontinus).

  • Médailles du travail

Les parties s’accordent pour compléter l’article 2 de l’accord du 13 mars 2002 et ses éventuels avenants relatifs à la médaille du travail. Elles décident de créer, à compter du 1er janvier 2025, un échelon supplémentaire pour la « Médaille d’Or » du travail, obtenue après 35 ans de services effectués.

Une prime de 1 500 euros est attribuée aux personnels bénéficiaires de la Médaille d’honneur du travail « Médaille d’or » et témoignant de 35 ans d'ancienneté en qualité de salarié de l'APGIS. La prime est versée à l'occasion de la remise du certificat de Médaille d’or aux intéressés et sur présentation de celui-ci au service RH.

Toutefois, les parties conviennent que la prime liée à la Médaille d’Or et celle liée à la Grande Médaille d’Or ne pourront se cumuler. Elles sont alternatives, ainsi le salarié devra choisir de s’en prévaloir soit à l’occasion de la remise de son certificat de Médaille d’Or, soit celui de Grande Médaille d’Or et sous réserve qu’il remplisse les conditions d’ancienneté en qualité de salarié de l’APGIS et qu’il soit toujours dans les effectifs.

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail


  • Congés d’ancienneté

L’article 19 de notre CCN prévoit une majoration des congés payés pour ancienneté.

Leurs modalités de pose sont définies à l’article 19.4 de l’accord d’entreprise du 08 juin 2001 relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail.

En complément de ces mesures, les parties conviennent d’autoriser la pose de ces congés par
½ journée à compter du 1er janvier 2025. Aussi, pour en permettre l’effectivité, un compteur distinct de celui des congés payés sera créé dans notre logiciel de gestion des temps.

  • Jours ARTT

Afin de faciliter la gestion des journées de RTT, tant du point de vue des collaborateurs que RH, les parties conviennent de modifier les articles 14 et 15 de l’accord d’entreprise du 08 juin 2001 relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail comme suit :

Article 14 - Définition du Temps de Travail effectif pris en compte pour le calcul des droits aux repos annuels de Réduction du Temps de Travail

Les périodes d'absences assimilées par les dispositions légales à du temps de travail effectif pour la détermination des droits aux congés payés légaux telles que ci-après rappelées sont sans incidence sur le calcul des droits aux jours de Repos Annuels de Réduction du Temps de Travail

Les autres périodes d'absences non assimilées par les dispositions légales à du temps de travail effectif pour la détermination des droits aux congés payés légaux telles que ci-après rappelées donnent lieu à une réduction proportionnelle du droit individuel aux jours de Repos Annuels de Réduction du Temps de Travail dans les conditions suivantes :
  • les absences non assimilées par la loi à du temps de travail effectif d'une durée totale cumulée inférieure ou égale à 10 jours ouvrés (continus ou discontinus) sur l'année civile n'ont aucune conséquence sur le calcul des droits à Repos Annuels de RTT (donc franchise de 10 jours ouvrés/an)
  • au delà de 10 jours ouvrés d'absences cumulées (soit à partir de 10,5 jours d’absences continus ou discontinus) non assimilées par la loi à du temps de travail effectif, le droit aux jours annuels de repos de RTT est réduit proportionnellement, par tranche de demies journées tous les 10 jours ouvrés d’absences cumulées (continus ou discontinus) sur l’année civile.
  • cette réduction intervient automatiquement à partir du 10,5ème jour ouvré d’absences cumulées (continus ou discontinus) puis tous les 10 jours d’absences cumulées (continus ou discontinus) sur l’année civile.
  • si la totalité des jours de repos ont été pris sur l’année, les jours de RTT indus sur l’année viendront en déduction des droits aux Repos annuels de RTT de l'année civile suivante. En cas de départ de l’entreprise ou d’impossibilité de les déduire sur l’année suivante, ils seront repris sur le STC ou compensés par des CSA ou congés.

Par exemples :
de 1 à 10 jours d’absence continus ou non sur l’année civile = pas de réduction
10,5 jours d’absence continus ou non sur l’année civile = réduction d’ ½ journée
20 jours d’absence continus ou non sur l’année civile = réduction d’½ journée
20.5 jours d’absence continus ou non sur l’année civile = réduction d’1 journée
30 jours d’absence continus ou non sur l’année civile = réduction d’1 journée
30.5 jours d’absence continus ou non sur l’année civile = réduction d’1 journée ½

Les périodes d'absences assimilées par les dispositions légales à du temps de travail effectif pour la détermination des droits aux congés payés légaux et n'ayant pas, à ce titre, d'incidence sur le calcul des droits à repos annuels de RTT sont :

  • Congés payés légaux
  • Congés Conventionnels, tels que prévus par les articles 19 et 22 de la Convention Collective
  • Jours annuels de congés complémentaires accordés à titre collectif par l'Institution
  • Congé Maternité et absences liés aux examens médicaux obligatoires liés à la grossesse, tels que prévus par l'article L 154 du Code de la Santé Publique
  • Absences - limitées à une durée ininterrompue d'un an - consécutives à un accident du travail à une maladie professionnelle, à une rechute d'accident du travail ou de maladie professionnelle, reconnus comme tels par la Sécurité Sociale, et entraînant la suspension de l'exécution du contrat de travail
  • Absences liées à la représentation du personnel et à l'exercice d'un mandat de représentation du personnel
  • Congés et absences liés à la formation (absences pour stages de formation supérieurs à 35h/semaine, congés personnels de formation supérieurs à 35h/semaine, congés de formation économique, sociale et syndicale au sens de la loi, formation légale des membres du CSE et du CSSCT, formations à la sécurité organisées par l'entreprise)
  • Congés légaux ou conventionnels prévus pour l'exercice de mandats ou de fonctions, électives ou non, de représentation ou autre : juré d'assise, mandat prudhommal, mandat de représentation au sein des instances d'organismes sociaux, paritaires ou non, congés accordés aux candidats aux élections législatives ou sénatoriales

Les autres périodes d'absences non assimilées par les dispositions légales à du temps de travail effectif pour la détermination des droits aux congés payés légaux et non prises en compte à ce titre, pour le calcul des droits annuels aux repos de RTT sont :

  • Absences maladie et longue maladie avec ou sans certificat médical, sous réserve de l'application de l'article 14 — paragraphe 4 relatif à la franchise de 10 jours ouvrés/an.
  • Absences consécutives à un accident (hors Accidents du Travail ou maladie professionnelle reconnus comme tels)
  • Absences pour cures (agréées ou non agréées)
  • Congé parental d'éducation
  • Congés sans solde
  • Congés de fin de carrière
  • Congé pour création d'entreprise
  • Congé sabbatique
  • Jours d'absences non rémunérées
  • Absences non justifiées
  • Absences financées par le déblocage de son CET

Article 15 - Calcul des droits à repos annuel de Réduction du Temps de Travail en cas d'année incomplète (arrivée ou départ du salarié en cours d'année)


« les droits aux repos de RTT sont ouverts dès le début de l'année civile au titre de laquelle ils sont générés »

  • en cas d'arrivée en cours d'année, ils sont calculés au prorata du temps de travail effectif (au sens de la définition donnée au point précédent) sur l'année (avec arrondi au demi-jour le plus rapproché :
exemples 6,3 jours = 6 jours 1/2 ; 7,6 jours = 7 jours 1/2)

  • en cas de départ en cours d'année, les/droits réels de l'année sont régularisés prorata temporis dans le cadre du solde de tout compte

La seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 19.3 de l’accord d’entreprise du 08 juin 2001 relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail est supprimée : « L'éventuelle réduction des droits au prorata des périodes d'absences non considérées comme du temps de travail effectif dans les conditions définies à l'article 14 du présent accord s'effectue sur les droits de l'année suivante ».


  • CSA

Les parties s’accordent pour transformer et d’harmoniser à celle des RTT, la règle de calcul de proratisation des CSA en jours ouvrés afin de permettre une gestion automatisée dans l’outil de gestion des temps.

Ainsi, l’article 19.5 de l’accord d’entreprise du 08 juin 2001 relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail est complété comme suit :

Les périodes d'absences non assimilées par les dispositions légales à du temps de travail effectif pour la détermination des droits aux congés payés légaux telles que ci-avant rappelées pour les RTT donnent lieu à une réduction proportionnelle du droit individuel aux jours de congés supplémentaire APGIS (CSA) dans les conditions suivantes :
  • le droit aux jours annuels de repos CSA est réduit proportionnellement, par tranche d’une journée tous les 22 jours ouvrés d’absences cumulées (continus ou discontinus) sur l’année civile.

Par exemple : 22 jours ouvrés d’absence : 1 jour de réduction ; 30 jours, : 1 journée de réduction, 44 jours ouvrés d’absence : 2 jours de réduction, etc…

  • si la totalité des jours de repos ont été pris sur l’année, les jours de CSA indus sur l’année viendront en déduction des droits CSA de l'année civile suivante. En cas de départ de l’entreprise ou d’impossibilité de les déduire sur l’année suivante, ils seront repris sur le STC ou compensés par des RTT ou congés.


  • Plafonnement du CET

Les droits inscrits au CET d’un salarié, convertis en unité monétaire, ne peuvent excéder un montant correspondant à 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage (soit à titre indicatif, 92 736 euros en 2024).

Dès lors que les droits acquis, convertis en unité monétaires, atteignent ce plafond, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés aient été utilisés dans les conditions prévues à l’article 4.4 de l’accord relatif au compte épargne temps en vigueur.

  • Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
  • Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé à l’initiative de la direction au greffe du conseil de prud’hommes du Val de Marne.
Un exemplaire sur support électronique sera transmis à la DRIEETS du Val de Marne.
Chaque organisation syndicale, signataire ou non, recevra un exemplaire original du présent accord.
Le présent accord sera publié sur le site intranet de l’entreprise et déposé en ligne sur la base de données nationale.

Fait à Vincennes, le 23 décembre 2024

Pour l’APGIS,




XXXXXX
Pour la CGT APGIS




XXXXXX

Mise à jour : 2025-01-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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