Accord d'entreprise ASS PROMOTION APPRENTISSAGE INDUSTRIES

Accord instituant un décompte pluri hebdomadaire du temps de travail sous forme de modulation

Application de l'accord
Début : 01/09/2024
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société ASS PROMOTION APPRENTISSAGE INDUSTRIES

Le 26/08/2024


ACCORD INSTITUANT UN DÉCOMPTE

PLURI HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL

SOUS FORME DE MODULATION

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Entre les soussignés :


L’APA-LR domiciliée – Station M - 14 rue François Perroux, ZA Aftalion, 34670 BAILLARGUES, représentée par Mxxx xxxxxxxxx agissant en qualité de Président et relevant de l’URSSAF de Montpellier, d’une part,

et

Le Syndicat CFDT, représenté par M xxxxxxxxxxxxxxxx agissant en qualité de Délégué Syndical, d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule 

Le présent accord vise à adapter et actualiser la durée et l’organisation du temps de travail des salariés de l’APA-LR.

À cet effet, le présent accord est rédigé en application de l’article L 3121-44 du code du travail.

Il se substitue intégralement aux décisions unilatérales de l’employeur et usages portant sur le même objet. 

Article 1 - Champ d’application

Les modalités définies par le présent accord s’appliquent au personnel occupant les emplois suivants concernés par les variations de volume horaire annuel sur une année de référence correspondant à un cycle année de formation au sein de l’APA-LR et dont le volume annuel du temps de travail est inférieur à la durée du travail applicable au sein de l’APA-LR pour un emploi à temps complet (soit à titre d’information et à ce jour) :
  • Formateur,
  • Formateur Métier,
  • Formateur Référent,
  • Formateur Coordinateur.

Article 2 - Période de décompte du temps de travail

La période de décompte retenue est l’année scolaire de formation au sein de l’APA-LR, soit la période allant du 1er septembre au 31 août.

Cette période de décompte de l’horaire est portée à la connaissance des salariés par leur contrat de travail ou avenant à leur contrat de travail.


Article 3 - Organisation du temps de travail effectif et forme de l’horaire

Organisation du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions légales, le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Dans le cadre d’une organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord sont amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec les périodes de basse activité.

Le volume horaire moyen annuel contractuellement convenu de travail retenu sur la période de décompte est un horaire annuel inférieur à la durée du travail applicable au sein de l’APA-LR pour un emploi à temps complet.

Communication du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Un calendrier individuel des variations de l'horaire hebdomadaire sera communiqué aux salariés concernés soumis à une fluctuation de leur charge de travail en début de période de décompte et consultable via l’outil Net Ypareo.

En période de forte activité, l'horaire hebdomadaire pourra atteindre, avec l’accord des salariés concernés, la durée de 35 heures par semaine.

En période de faible activité, l'horaire hebdomadaire pourra être ramené à 0 heure par semaine.

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail.

Le nombre de jours travaillés par semaine pourra varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile (dans le cas où les salariés concernés participeraient à un évènement de promotion du Pôle Formation Occitanie qui se déroulerait le samedi), sauf dérogation légale en vigueur dans l'entreprise.

En cas de programmation individuelle, le contrôle de l'horaire réellement effectué sera assuré pour chaque salarié, par le biais de l’outil interne à l’entreprise (soit à titre d’information et à ce jour : YPAREO), permettant le décompte de la durée effective de travail de chaque salarié :

quotidiennement, par enregistrement, par tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ;
chaque semaine, par récapitulation par tous du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié.
  • Le Formateur ouvre la session de cours via l’outil NET YPAREO avec ses identifiants individuels et de fait valide que la séance a été réalisée (obligation de faire l’appel en début de cours et de saisir le « cahier de texte » en fin de cours).

Délai de prévenance des changements d'horaire

Dans le cadre de la programmation des variations d'horaire individuelle au cours de la période de décompte de l'horaire les salariés concernés seront informés en se connectant sur le portail/ consultation planning YPAREO des changements de l'horaire hebdomadaire au plus tard, une semaine avant la période de travail effective.

A noter qu’en cas de variation, le Formateur reçoit une alerte sur YPAREO qui lui permet de confirmer que le nouvel horaire a été pris en compte et, en cas d’indisponibilité, il peut prévenir le service planification de son indisponibilité.

Ce délai pourra être réduit dans les limites imposées par les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, en cas de contraintes techniques (panne de machine, manque d’énergie, etc.), économiques (perte d’un client, commande urgente, etc.) ou sociales (opportunité de modifier le calendrier de programmation indicative des horaires pour dégager des journées ou demi-journées de repos, etc.). Ainsi, le délai de prévenance sera réduit à 2 jours.

En cas d’indisponibilité, le Formateur qui a eu connaissance de son planning de cours, se doit également de prévenir l’APA-LR dans un délai convenable, une semaine avant la période de travail effective, et le plus tôt possible, par mail ou par téléphone, en contactant directement le service planification.


Salariés à temps partiel

L’horaire hebdomadaire contractuel des salariés à temps partiel varie dans les conditions suivantes : nécessité essentiellement liée aux groupes de formation qui varient d’une alternance à l’autre.
Dans le cadre de ces variations, leur horaire hebdomadaire peut, le cas échéant, atteindre l’horaire légal de 35 heures ou l’horaire conventionnel inférieur sans excéder les durées maximales du travail.

Article 4 - Conditions de rémunération


Rémunération en cours de période de décompte

Afin d'assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée :
  • Sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle de référence.

Les heures ainsi effectuées, au cours de la période de décompte, au-delà du volume de l’horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié et dans la limite de la durée maximale hebdomadaire fixée par le présent accord ne sont ni des heures complémentaires, ni des heures supplémentaires.

Les heures non effectuées en dessous de la durée légale du travail, ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation prévue au titre de l’activité partielle.

Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée.

En cas d’indemnisation, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen sur la base duquel sa rémunération est lissée.

Rémunération en fin de période de décompte

Pour les salariés à temps partiel, si le nombre d’heures de travail accomplies sur la période annuelle aboutit à un volume horaire moyen hebdomadaire supérieur au volume horaire moyen contractuel de travail, les heures excédentaires seront rémunérées sous la forme d’un complément de salaire selon les modalités en vigueur.

Article 5 – Durée de l’accord et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er septembre 2024.

Article 6 - Révision de l’accord


Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par le biais d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du Travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans un délai de deux mois à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du Travail.

Article 7 – Dénonciation de l’accord


Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du code du Travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de deux mois.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du code du Travail.

Article 8 -Clause de rendez-vous et de suivi de l’accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 9 – Publicité et dépôt de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du code du Travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Montpellier.

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du code du Travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Il sera porté à la connaissance des salariés concernés par mail et à l’ensemble des salariés par voie d’affichage.



-
-Fait à Baillargues en 4 exemplaires originaux, le 26 août 2024.




Pour l’APA-LR

xxxxxxxxxxxxxx

Directrice Pôle Formation Occitanie

Pour le Syndicat CFDT

xxxxxxxxxxxxx

Délégué Syndical



Mise à jour : 2024-10-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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