L’APA-LR domiciliée – Station M - 14 rue François Perroux, ZA Aftalion, 34670 BAILLARGUES, représentée par XXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de Président et relevant de l’URSSAF de Montpellier, d’une part,
et
Le Syndicat CFDT, représenté par XXXXXXXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de Délégué Syndical, d'autre part.
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord a pour objet d’actualiser la durée et l’organisation du temps de travail des salariés de l’APA-LR visés à l’article 1 – Champ d’application.
À cet effet, le présent accord est rédigé en application de l’article L3121-41 et suivants du code du travail.
Le présent accord se substitue intégralement aux décisions unilatérales, pratiques et usages portant sur le même objet.
Article 1 - Champ d’application
Les modalités définies par le présent accord s’appliquent aux salariés de l’APA-LR en contrat à durée indéterminée et à temps plein qui ne bénéficient pas d’une organisation individuelle de leur temps de travail, à savoir d’un aménagement de leur temps de travail sur 4 jours ou 4 jours 1/2.
Le présent accord ne s’applique pas aux salariés de l’APA-LR dont l’organisation de la durée du travail est définie sur une base en heures ou en jours sur l’année (forfaits jours et salariés bénéficiant d’un régime du temps de travail spécifique issu de l’accord du 26 août 2024).
Article 2 - Période de décompte du temps de travail
La période de décompte retenue est l’année civile, soit la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.
Cette période de décompte de l’horaire est portée à la connaissance des salariés par mail et par note de service.
Article 3. Organisation du temps de travail effectif et forme de l’horaire
Organisation du temps de travail effectif
Conformément aux dispositions légales, le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps de travail effectif des salariés visés par cette organisation de travail est de 35 heures en moyenne sur l’année, organisé selon les modalités suivantes :
une organisation du travail sur la base de 37 Heures de temps de travail effectif par semaine ;
avec une attribution de 12 jours de repos au cours de la période de décompte dans les conditions prévues à l’article 4 ci-dessous
Forme de l’horaire, modalités et délai de prévenance des changements d’horaire
L’horaire de travail des salariés concernés est organisé selon les modalités suivantes :
Un horaire collectif fixe affiché ;
Il est rappelé que la détermination des horaires de travail et leur champ d’application relève du pouvoir de direction de l’employeur.
Les salariés sont informés par mail des changements d’horaire – volume et/ou répartition – intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 7 jours ouvrés.
Ce délai pourra être réduit pour circonstances exceptionnelles dans les limites imposées par les nécessités de fonctionnement de la structure, notamment en cas de fermeture exceptionnelle non prévue de la structure, en cas d’absences prolongées ou simultanées de plusieurs salariés. Ainsi, le délai de prévenance sera réduit à 3 jours ouvrés.
Article 4. Jours de repos
Pour la période de décompte du 1er janvier 2025 au 31 Décembre 2025, 12 jours de repos seront attribués aux salariés concernés par cette modalité d’organisation du temps de travail (selon les modalités prévues ci-dessous) afin d’aligner la durée du temps de travail effectif sur 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année.
Les congés supplémentaires conventionnels s’ajoutent, le cas échéant, aux jours de repos.
Attribution des jours de repos
Les 12 jours de repos attribués la période de décompte correspondent à la fourniture complète de la durée du travail effectif applicable au salarié au cours de ladite année.
En conséquence, en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif le salarié n’acquiert pas de jours de repos sur cette période.
Ainsi, les jours de repos seront, le cas échéant, proratisés en cas :
d’entrée ou de sortie des effectifs en cours d’année, en fonction du temps de présence sur la période de décompte ;
d’absence non assimilée par la loi à du temps de travail effectif (autres que congés payés, formation à l’initiative de l’employeur, heures de délégation, etc…).
Le nombre de jours de repos sera recalculé en fonction de la durée des absences. Dans cette hypothèse, dès que la durée cumulée des absences conduira à la valeur d’une demi- journée de jours de repos (0,5 jours de repos), le nombre de jours de repos du salarié sera proratisé d’autant.
Utilisation des jours de repos
Les jours de repos peuvent être pris par journée entière ou par demi-journée.
Les jours de repos sont répartis en 2 catégories : ceux pouvant être programmés par le salarié en accord avec sa hiérarchie et ceux programmés par la direction.
Jours à l’initiative du salarié
Chaque année, le salarié pourra disposer de 6 jours de repos à sa propre initiative.
En cas d’acquisition incomplète des jours de repos, l’APA-LR disposera en cette hypothèse de la totalité des jours de repos dans la limite du nombre de jours programmés par l’employeur.
Dans ce cas, si le nombre de jours de repos est supérieur au nombre de jours de repos programmés par l’employeur, le reliquat sera à l’initiative du salarié.
Si les nécessités de fonctionnement de la structure imposent de modifier les dates fixées par le salarié, pour la prise des journées ou demi-journée de jours de repos (le cas échéant), le salarié devra être informé de cette modification 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles.
Les dates de prise des jours de repos à l’initiative du salarié seront définies en accord entre le salarié et sa hiérarchie, dans le respect des règles en vigueur dans la structure à savoir en saisissant une demande via le portail de demande d’absences (à ce jour My Silae).
Jours à l’initiative de l’employeur
Au cours de la période de décompte, l’employeur pourra fixer jusqu'à 6 jours de repos à son initiative.
Les salariés seront informés au plus tard le 15 décembre 2024 des dates de programmation des jours de repos dont la Direction a l’initiative pour la période de décompte suivant cette date.
Toutefois, la Direction se réserve la possibilité de ne pas programmer la totalité des jours de repos à son initiative et pourra, dans cette hypothèse :
soit programmer des jours de repos de façon individuelle (par salarié) en fonction de l’activité ou des nécessités d’organisation en respectant un délai de prévenance de 30 jours, sauf circonstances exceptionnelles ; soit restituer aux salariés le reliquat de nombre de jours de repos qu’elle n’aura pas programmé.
Les jours de repos doivent impérativement être soldés au plus tard le dernier jour de la période de référence. (Soit le 31/12 étant donnée la période de référence correspondant à l’année civile).
Si les nécessités de fonctionnement de la structure imposent de modifier les dates fixées par l’employeur, pour la prise des journées ou demi-journée de jours de repos
(le cas échéant), le salarié devra être informé de cette modification, 30 jours à l’avance sauf circonstances exceptionnelles.
Article 5. Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont effectuées dans le respect de la réglementation propre au temps de travail, notamment en ce qui concerne les durées maximales du travail et le respect des repos quotidiens et hebdomadaires. Il est toutefois rappelé qu’une « heure supplémentaire » est une heure effectuée à la demande exclusive de la hiérarchie. Il s’agit donc d’un travail commandé par l’employeur et effectué pour le compte de l’APA LR. Dès que l’employeur aura connaissance du besoin d’heures supplémentaires, il en informera aussitôt le salarié.
Les heures supplémentaires sont décomptées à la semaine.
Compte tenu des modalités d’organisation et de décompte du temps de travail, définies par le présent accord, les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif réalisées au-delà de 37 heures hebdomadaires. Elles font l’objet d’un repos compensateur équivalent (suivi et validation par le responsable hiérarchique).
Article 6. Conditions de rémunération
Rémunération en cours de période de décompte
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué au cours de la période de paie, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, soit 151.67 heures mensuelles.
Incidence sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours d’année.
Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée.
En cas d’absence indemnisée, l’indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de la structure en cours de mois, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours du mois civil au cours duquel il est entré ou sorti des effectifs de l’APA LR.
En cas de sortie des effectifs en cours de période de décompte, si le nombre de jours de repos utilisé est supérieur ou inférieur au prorata du nombre total compte tenu de son temps réel de travail sur la période de décompte, il sera procédé à une régularisation sur le solde de tout compte.
Article 7 – Durée de l’accord et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2025 et cessera de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2025 au soir.
Article 8 - Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par le biais d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du Travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans un délai de deux mois à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du Travail.
Article 9 -Clause de rendez-vous et de suivi de l’accord
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir en septembre 2025 et en novembre 2025, dans le cadre d’une réunion spécifique sur le thème spécifique du présent accord.
Article 10 – Publicité et dépôt de l’accord
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du code du Travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Montpellier.
Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du code du Travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) à l’adresse suivante : cppni-metallurgie@uimm.com
Il sera porté à la connaissance des salariés concernés par mail et à l’ensemble des salariés par voie d’affichage.
- -Fait à Baillargues en 5 exemplaires originaux, le 05 décembre 2024.