Accord d'entreprise ASS READAPTATION FORMAT PROFESSIONNELLE

Avenant n°18 à l'Accord ARTT du 23.06.2000 sur la Journée de Solidarité

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020

22 accords de la société ASS READAPTATION FORMAT PROFESSIONNELLE

Le 12/02/2020





AVENANT n° 18

à l'accord collectif d'entreprise relatif à la

Réduction et l'aménagement du temps de travail

du 23 juin 2000

relatif à la Journée de Solidarité 2020




ENTRE


L'Association pour la Réadaptation et la Formation Professionnelle (ARFP) désignée ci-après le CRM, dont le siège social est situé au 57, rue A. Camus à Mulhouse, représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Directeur Général,

d'une part,

ET


  • L'organisation syndicale C.F.D.T., représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de délégué syndical,

  • L'organisation syndicale C.F.T.C. représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de délégué syndical,

  • L'organisation syndicale C.G.T. représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de délégué syndical,

d'autre part,

il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE


La loi du 30 juin 2004 relative à la "solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées" a prévu une journée supplémentaire de travail par an, non rémunérée, et une contribution des employeurs "la contribution solidarité autonomie". Cette "Journée de solidarité" vise à assurer le financement d'actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées et handicapées.

Le présent avenant a donc pour finalité de fixer les règles spécifiques applicables au Centre de Réadaptation de Mulhouse.


Article 1er – Fixation de la date de la journée de solidarité



La période de référence pour la prise de la journée de solidarité est fixée du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
La journée de solidarité est fixée au

dimanche 1er novembre 2020 ; il n'y aura donc pas de récupération de cette journée.

Article 2 – Conséquences en matière de temps de travail



  • Pour les salariés à temps complet :

  • la journée est évaluée forfaitairement à 7 heures.
  • pour les cadres, le forfait annuel en jours est porté à 212 jours.
  • pour les formateurs, le nombre de jours travaillés est porté à 209 jours,
  • pour le personnel dont l'organisation est à la quatorzaine, un jour ouvrable supplémentaire par an sera travaillé.

  • Pour les salariés à temps partiel :

  • la journée de solidarité est évaluée en réduisant la valeur forfaitaire de 7 heures proportionnellement à la durée contractuelle de travail.

Exemple : Pour un salarié ayant une durée contractuelle de 20 heures hebdomadaires, la journée de solidarité est évaluée à 4 heures.


Article 3 – Salariés concernés



La journée de solidarité s'applique à l'ensemble des salariés, qu'ils soient à temps complet ou à temps partiel, sous contrat à durée indéterminée ou déterminée.

Exception :
Lors de l'embauche, il sera demandé au salarié s'il a déjà accompli, au titre de l'année en cours, une journée de solidarité.

Si tel est le cas, il lui sera demandé de faire établir une attestation dans ce sens. Il ne sera donc pas concerné pour ladite année par les dispositions du présent accord ; ainsi, il n'aura pas à effectuer une nouvelle journée de solidarité.

Si tel n'est pas le cas, le salarié devra effectuer une journée de solidarité pendant la période de référence (cf. article 1).

Article 4 – Les conséquences en matière de rémunération



Dans la limite de 7 heures, les heures accomplies le jour de solidarité ne donnent pas lieu à rémunération et le salarié continu à percevoir sa rémunération mensuelle habituelle.

Pour les cadres au forfait annuel, le travail accompli pendant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération spécifique dans la limite de la valeur d'une journée de travail.

Article 5 – Effet sur les contrats de travail


Le travail de la journée de solidarité s'impose aux salariés et ne constitue pas une modification de leur contrat de travail.



Article 6 – Durée – Révision - Dénonciation


Cet accord d’une durée indéterminée pourra être dénoncé par l’une et l’autre des parties à la signature en tenant compte d’un préavis de 3 mois précédant la date anniversaire du présent accord.

Article 7 – Consultation - Date d'effet - Publicité de l'accord


L'Association notifiera le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Il sera adressé de manière dématérialisée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi et en version papier au greffe du Conseil de Prud’hommes.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d’affichage de la Direction.


Fait à Mulhouse, le 12 février 2020


Pour l'Organisation Syndicale C.F.D.T.Pour l'A.R.F.P.
Monsieur XXX,Monsieur XXX
Directeur Général






Pour l'Organisation Syndicale C.F.T.C.
Monsieur XXX,






Pour l’Organisation Syndicale C.G.T.
Monsieur XXX

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