Accord d'entreprise ASS READAPTATION TRAITEMENT ENFANTS A

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/07/2019
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société ASS READAPTATION TRAITEMENT ENFANTS A

Le 18/03/2019





ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

Entre l'association A.R.T.E.A.I., représentée par Monsieur, Président

ET

L’organisation syndicale C.F.D.T., représentée par Madame, en sa qualité de délégué syndical

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :
Dans une volonté d'approche associative de la thématique du temps de travail, cohérente pour répondre aux besoins des usagers et équitable pour les salariés, la direction de I’ARTEAI a souhaité engager des négociations relatives à l'aménagement du temps de travail.

L'objectif de l'ARTEAI et de l’organisation syndicale est de disposer d'un outil permettant de mettre en place des organisations du travail assurant une optimisation de l'accompagnement des personnes en situation de handicap au sein de L’ARTEAI.

La Direction a proposé à l’organisation syndicale de négocier un accord-cadre associatif, applicable à l'ensemble des salariés, qui permette d'harmoniser des pratiques entre les établissements tout en donnant la possibilité de préserver la singularité du projet de l'établissement et les spécificités d'organisation qui en découlent.

Cet accord s'inscrit dans le cadre des dispositions de la loi n°11 2008-789 du 20 août 2008 qui au moyen d'un accord collectif d'entreprise permet de définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.

L’ARTEAI s’étant engagée dans une démarche Responsabilité Sociétale des Entreprises et ayant également signé une charte Qualité de Vie au Travail, le présent accord doit s’inscrire dans le respect des valeurs et objectifs énoncés dans ces deux textes.

Cet accord s'établit autour de plusieurs objectifs prioritaires :

  • Favoriser la mise en place d'organisations du travail efficientes, plaçant l'usager au cœur du dispositif,
  • Rechercher l'équité et prendre en considération les particularités du travail pour les salariés,
  • Respecter la réglementation du travail et la prise en compte des contraintes budgétaires,
  • Réduire la précarité de certains emplois temps partiels.
Au vu des objectifs précédemment cités, l'Association s'engage, à charges du financement des dépenses de personnel constantes :
  • A conserver les postes créés dans le cadre de l'accord d'aménagement du temps de travail antérieur,
  • A donner la possibilité de préserver la singularité du projet des établissements et des spécificités d'organisation qui en découlent.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord concerne l'ensemble des établissements et services de l'ARTEAI, actuels et à venir. Il succède à l'accord d'entreprise sur la mise en place de la réduction et de l'aménagement du temps de travail du 20 décembre 1999 et ses avenants, qu'il remplacera deux mois après son dépôt auprès de la direction du travail et au tribunal des Prud’hommes.


Article 2 - L’Horaire collectif du temps de travail s’apprécie sur une base annuelle


L’aménagement du temps de travail tient compte des spécificités de chaque établissement et des besoins des publics accueillis. Chaque responsable de planning veillera à cette organisation en tenant compte des règles de droits et des spécificités conventionnelles. Il sera tenu compte également de la nécessité d’articuler vie personnelle et vie professionnelle comme précisé dans l’accord QVT.


Le temps de travail de référence est de 1607 heures par an, comprenant la journée de solidarité pour un salarié à temps plein. Dans ce temps de travail sont exclus les congés conventionnels pour ceux qui y ont droit (9 jours ou 18 jours de congés exceptionnels).
L’organisation hebdomadaire est de 35 heures par semaine, proratisé pour les salariés à temps partiel.
Le temps de travail peut, en application du présent accord, être aménagé et organisé sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année avec une modulation d'horaires pour tenir compte des besoins des services ou des demandes légitimes des salariés, compatibles avec les nécessités de service.

Le nombre d’heures de travail effectif ne peut pas être supérieur à 44 heures par semaine. Cette modalité est conforme à la CCNT 65 applicable à l’ARTEAI. En outre, l'horaire hebdomadaire pourra être réparti sur 4 jours, 5 jours ou 6 jours dans la semaine, tout en respectant les durées minimales de repos conventionnelles.

A ce titre, les salariés pourront bénéficier de jours non travaillés, planifiés en fonction des nécessités de service et tenant compte de l’accord QVT. L'attribution de ces jours repose sur une ventilation des heures sur l'année permettant de compenser les périodes hautes de travail par des périodes basses.

Ces jours non travaillés ne sauraient par conséquent se confondre avec les repos hebdomadaires, fériés, congés légaux et conventionnels ou autres récupérations.

Pour les salariés à temps partiel, l'horaire hebdomadaire pourra être réparti sur une durée inférieure à 4 jours afin de permettre aux salariés d'exercer une activité professionnelle dans un autre établissement.

2-1 Principe
Eu égard aux besoins des établissements, des services ou des unités de travail concernés, la durée du travail peut être répartie sur des périodes allant d’une semaine jusqu'à l'année. Toutefois un décompte sera établi tous les trimestres pour équilibrer au mieux le temps de travail sur l’année.

Eu égard à la diversité de fonctionnement de chaque établissement et des contraintes propres à chaque catégorie professionnelle, cette organisation du temps de travail peut s'appliquer différemment selon les établissements, les services ou les unités de travail.




2-2 Planning
Le planning prévisionnel « type » de chaque établissement ou unité de travail est soumis à la consultation du Comité Social et Economique (C.S.E.) avant sa première mise en œuvre.

Les plannings précisant les horaires de travail sont communiqués aux salariés au minimum 4 semaines avant le début de ladite période.

Des modifications peuvent être signifiées aux salariés 7 jours à l’avance et en cas de nécessité absolue de service, sur l’instant.

La durée journalière maximale ne peut dépasser 12 heures.

En cas de travail discontinu, quand la nature de l’activité l’exige, se référer à la CCNT 65.

La durée minimale de repos peut être réduite à 9 heures entre deux journées de travail, pour assurer la sécurité et la continuité du service.

Les journées de travail d’au moins 6 heures doivent être interrompues par un temps de pause d’au moins 20 minutes.

Le temps de coupure pour le repas est au minimum de 30 minutes.

Ces pauses sont considérées comme du travail effectif pour les veilleurs et le personnel éducatif en présence des résidents.


2-3 Cas des salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel pourront être concernés par cette modalité d'aménagement du temps de travail sous réserve de leur acceptation.

La durée de travail du présent accord sera évaluée pour chaque salarié à temps partiel au prorata de la durée contractuelle.

Le nombre d'interruptions non rémunérées au cours d'une même journée ne peut être supérieur à 2.

La durée de l'interruption entre deux prises de service peut être supérieure à 2 heures. Toutefois, lorsqu'interviennent 2 interruptions au cours de la même journée, l'amplitude de la journée de travail est limitée à 11 heures.



La rémunération des heures complémentaires sera effectuée dans les conditions prévues par la loi ou les dispositions conventionnelles plus favorables.


2-4 Principes de planification
La planification prendra en compte les calendriers de fonctionnement.

La durée du travail peut varier d'une semaine à l'autre dans la limite de 44 heures maximum par semaine travaillée.

En tout état de cause, aucun salarié ne peut être amené à travailler plus de 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines.

2-5 Heures supplémentaires et complémentaires
Le contingent d’heures supplémentaire est fixé à 110 heures. Elles donnent lieu en priorité à repos compensateur majoré dans les conditions légales.

Se référer à la CCNT 65 pour cet aspect.

Constituent des heures supplémentaires les heures de travail accomplies au-delà du temps de travail de référence.

Constituent des heures complémentaires des heures accomplies au-delà de la durée moyenne contractuelle prise sur l'année.

Les heures complémentaires concernent les temps partiels et sont limitées à 1/3 de la durée moyenne prévue sur l'année, sans atteindre 35 heures par semaine et le temps de travail de référence sur l'année.

La rémunération des heures complémentaires sera effectuée dans les conditions prévues par la loi ou les dispositions conventionnelles plus favorables.

Article 3 - Traitement de l'absence au titre de la rémunération

La rémunération des salariés concernés est lissée quelle que soit la période de référence retenue, sur la base de 151,67 heures mensuelles pour les salariés travaillant à temps plein ou à un prorata de cette durée pour les salariés travaillant à temps partiel.


Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d'absence constatées par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
En cas de rupture du contrat de travail ou d'embauche en cours de période, s'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent, soit avec la dernière paie en cas de rupture, soit le premier mois suivant l'échéance de la période de référence en cas d’embauche au cours de cette période.

En cas de rupture du contrat de travail, pour motif économique aucune retenue n'est effectuée.

Article 4 - L'aménagement du temps de travail des cadres

Seul un Directeur Général peut être considéré comme cadre dirigeant au sein de l'ARTEAI.
Article 4-1 Cadres de Direction
Ces cadres disposent d'une autonomie dans l'organisation et la gestion de leur emploi du temps. La nature de leurs fonctions peut les conduire à ne pas suivre un horaire préalablement établi.

Il est bien entendu rappelé que pour ces cadres, il sera fait application des dispositions prévues par la loi, les règlements et la CCNT 65 en matière de repos hebdomadaire, de repos quotidien et des durées maximales de travail (12 heures par jour et 44 heures par semaine). A cet égard, des modalités de décompte et suivi du temps de travail ainsi que les prises de jours de repos seront établis afin de veiller à ces exigences.


Article 4-2 Modalités de décompte et suivi du temps de travail
D'une manière générale, il appartient aux cadres hiérarchiques, après validation par la direction, d'assurer eux-mêmes la répartition annuelle de leur activité, conformément d'une part aux intérêts de l'association et d'autre part aux tâches qui leur sont dévolues.

Chaque cadre hiérarchique devra établir un récapitulatif hebdomadaire et mensuel de son nombre de jours travaillés ainsi que des jours de repos hebdomadaires pris.


Ce décompte sera transmis au responsable hiérarchique ou au Président de l’association.

En outre, dans le respect de la démarche RSE et de l’accord QVT il sera veillé à la charge et à l'organisation du travail, à l'amplitude du travail, à l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Article 4-3 Les autres cadres
Sont concernés les cadres fonctionnels.

Ces derniers bénéficieront de l'organisation du temps de travail retenu par leur établissement ou service de rattachement.

L'organisation du temps de travail est définie par la Direction, en fonction du projet d'établissement ou de service.

Article 5 - Cas des salariés multi établissements

Compte tenu du cas particulier des salariés amenés à travailler sur différents établissements, leur planning sera harmonisé, entre les différents établissements dans lesquels ils interviennent.


Article 6 - Durées maximales de travail et amplitude

Il est convenu que la durée quotidienne maximale du travail peut être portée à 12 heures de travail effectif, en application de l'article D.3121-19 du Code du travail.

Pour assurer la continuité de prise en charge des personnes handicapées, notamment en cas d'absence Imprévue d'un salarié, l'amplitude des journées de travail des salariés des établissements d'hébergement chargés d'accompagner les résidents peut, en application de l'article L. 313-23-1 du Code de l'action sociale et des familles, atteindre 15 heures, sans que leur durée quotidienne de travail effectif n'excède 12 heures.

En contrepartie, lorsqu'il est fait application de cette dérogation exceptionnelle, les salariés concernés bénéficient de périodes de repos équivalentes au temps de repos supprimé.

Article 7 - Suivi de l'accord

En référence à l’article 16 de l’accord cadre ARTT de la CCNCT 65 du 7 septembre 1999, un suivi est réalisé par les différents signataires du présent accord annuellement.

Article 8 - Durée de l'accord - Publicité * Dépôt

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions de révision dénonciation seront celles déterminées par l’article 17 de l’accord cadre ARTT de la CCNT 65 du 7 septembre 1999.

Le présent accord sera déposé par l'association en 2 exemplaires dont une version papier et une version électronique, auprès de la DIRECCTE et un exemplaire au greffe du Conseil de Prud'hommes.


Il sera affiché dans les locaux de l'association et copie sera remise au délégué syndical signataire, aux délégués du personnel et au Comité d'Entreprise.


Fait en 6 exemplaires à Solliès-Toucas, le
Pour l’ARTEAI
M., Président




Pour le Syndicat CFDT,
Mme



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