Accord d'entreprise ASS REEDUC PROFES INTEGRATION PERS HAN

Accord relatif à la négociation préalable à la mise en place du CSE

Application de l'accord
Début : 02/10/2019
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société ASS REEDUC PROFES INTEGRATION PERS HAN

Le 12/09/2019




ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION PREALABLE
A LA MISE EN PLACE DU CSE

Entre d’une part,
  • L’A.R.P.I.H., représentée par son Directeur Général,
Et d’autre part,
  • L’organisation syndicale représentative C.F.E.-C.G.C.
  • , et l’organisation syndicale représentative F.O.,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Les ordonnances n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n° 2018-217 du 29 mars 2018 ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en créant une instance unique : le Comité Social et Economique (CSE).

Dans le cadre de la nouvelle législation relative à la mise en place du Comité Social et Économique, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives se sont rencontrées afin de déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts au sein de l’Association A.R.P.I.H., la création de représentants de proximité ainsi que la mise en place d’une Commission santé, Sécurité et Conditions de Travail.


Article 1 – Définition des établissements distincts

Conformément à la jurisprudence relative à la notion d’établissements distincts et compte-tenu du critère d’autonomie du Responsable de l’Établissement dans la gestion du personnel et l’exécution du service, l’A.R.P.I.H. dispose d’un établissement unique :

Par conséquent et conformément aux dispositions légales, un Comité Social et Économique sera mis en place sur l’ensemble des établissements de l’A.R.P.I.H. à l’issue des opérations électorales réalisées auprès du personnel de l’A.R.P.I.H.


Article 2 – Création de représentants de proximité
Compte-tenu du nombre de salariés de l’A.R.P.I.H., les parties constatent l’absence de nécessité de mettre en place des représentants de proximité au sein de l’A.R.P.I.H. et conviennent de ne pas désigner de représentants de proximité.




Article 3 – Mise en place de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

La mise en place d’une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail est obligatoire principalement dans les entreprises et établissements d’au moins 300 salariés.
L’A.R.P.I.H. n’est donc pas concernée.

Toutefois, les parties étant particulièrement sensibles à la qualité du dialogue social sur les questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail des salariés, celles-ci s’accordent sur la nécessité de mettre en place, de manière volontaire, une Commission santé, sécurité et conditions de travail au sein du CSE.

Article 3-1 – Nombre des membres de la CSSCT

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 du Code du travail, les parties conviennent que la CSSCT mise en place au sein de l’association sera composée comme suit :

  • du Directeur Général,

  • de 4 membres titulaires ou suppléants désignés par la CSE parmi ses membres par résolution adoptée à la majorité des présents.

  • des personnalités suivantes, invitées pour chacune de ses réunions : le médecin du travail (ou un membre de son équipe pluridisciplinaire), l’agent de contrôle de l’inspection du travail, l’agent du service prévention de la CARSAT, le représentant du prestataire prévention et sécurité ainsi que l’infirmier.

Article 3-2 – Missions

Cette Commission santé, sécurité et conditions de travail exerce toutes missions dévolues au CSE dans le domaine de la santé, de l’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail à l’exception des décisions de recours à un expert et des attributions consultatives qui sont de la compétence exclusive du CSE.

Article 3-3 – Moyens alloués

La Commission santé, sécurité et conditions de travail n’étant qu’une émanation du Comité social et économique, celle-ci ne dispose pas de la personnalité juridique et donc d’un budget dédié.

Ses membres disposent dès lors des moyens matériels et humains mis à leur disposition par le Comité social et économique (local, affichage, informatique, …). En revanche, ceux-ci étant par ailleurs des élus à cette instance, ils disposent, pour la réalisation de leurs missions, des moyens accordés à ce titre (liberté de déplacement et de circulation notamment).

Article 3-4 – Formation

Conformément aux dispositions légales, les membres élus de la CSSCT bénéficient d’un droit à une formation santé, sécurité et conditions de travail, dispensée par un organisme certifié, financée par l’employeur, pour une durée de 3 jours.




Article 4 – Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions de l’article L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Article 6 – Notification et publicité de l’accord

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association puis porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail, ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Tourcoing.

Une version anonyme de cet accord sera publiée sur la base de données nationale (legifrance.fr), conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Article 7 – Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.


Fait à Bousbecque, le 12 septembre 2019
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