Accord d'entreprise ASS REG SPECIALISEE EDUCATION ANIMATIO

Accord d'entreprise relatif aux entretiens professionnels

Application de l'accord
Début : 27/11/2019
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société ASS REG SPECIALISEE EDUCATION ANIMATIO

Le 27/11/2019


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS

ENTRE :


L’Association Régionale Spécialisée d’Action Sociale, d’Education et d’Animation dont le siège est situé 204, avenue de Colmar à Strasbourg (67100), représentée par
Monsieur, Directeur Général

d’une part,

Et,


L’organisation syndicale C.F.D.T. représentée par son délégué syndical M.

L’organisation syndicale F.O. représentée par sa déléguée syndicale
Mme

d’autre part,



Il a été conclu le présent accord :

  • Préambule

L’entretien professionnel constitue un instant privilégié entre le salarié et son manager. Il est en effet consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié notamment en termes de qualification et d’emploi.

Instauré par la loi de mars 2014, il a été mis en œuvre au sein de l’ARSEA selon une périodicité qui a été grandement impactée par les évolutions récentes du nombre de salariés de l’Association et l’évolution des pratiques requises.

Afin de faire en sorte que le respect de la périodicité légale des entretiens professionnels ne prenne pas le pas sur le contenu et la qualité de ces entretiens et notamment de l’entretien de bilan, il a été convenu entre les parties de définir une période dite transitoire concernant ces entretiens applicable jusqu’au 31 décembre 2020 et, à compter de cette date une période dite pérenne. Le présent accord est également l’occasion de définir le contenu de ces entretiens en application des dispositions du III – de l’article L6315-1 du code du travail de telle sorte que ce contenu soit en meilleur adéquation avec la nature et le rythme des évolutions que les activités de la société peuvent connaître.

  • Article 1 : Champ d'application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société soumis aux dispositions de l’article L 6315-1 du code du travail.

  • Article 2 : Entretien professionnel

2.1. Objet de l’entretien professionnel

L’entretien professionnel a pour objectif de faire le point sur le travail réalisé au cours des deux dernières années et d’envisager les perspectives d’évolution professionnelle ainsi que les actions pour y accéder.

2.2. Périodicité de l’entretien professionnel


La périodicité de l’entretien professionnel et de l’entretien professionnel accompagné du bilan visé à l’article L.6315-1-II du code du travail diffère selon la période au sein de laquelle il se situe.


2.2.1. Période transitoire


La période transitoire court à compter du 1er mars 2014 jusqu’au 31 décembre 2020.

Sur cette période, les parties conviennent que le salarié bénéficiera, outre l’entretien prévu à l’issue de cette période, à minima d’un autre entretien.

L’objet de cet entretien et sa formalisation seront conformes aux dispositions de l’article L 6315-1 du code du travail.

2.2.2. Période pérenne


Cette période court à compter du 1er janvier 2021.

A compter de cette date, les campagnes d’entretien professionnel se tiennent tous les deux ans au sein de l’Association, par principe le dernier trimestre des années paires (2020, 2022, etc…). Pour conserver ce rythme d’entretien autour duquel les RH de la société sont organisées, il a été convenu les dispositions spécifiques qui suivent.

2.3. Entretien professionnel de reprise


Lorsque le contrat de travail d’un salarié est suspendu pour l’une des causes suivantes :
  • congé de maternité ;
  • congé parental d'éducation ;
  • congé de proche aidant ;
  • congé d'adoption ;
  • un congé sabbatique ;
  • période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12 du code du travail ;
  • période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du code du travail ;
  • arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ;
  • ou à l'issue d'un mandat syndical. Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.

L’Association propose systématiquement au salarié qui reprend son activité de tenir un entretien professionnel dit de reprise.


2.4. Notion d’ancienneté pour l’application des dispositions du présent accord


Pour l’application du présent article, l’ancienneté s’apprécie dans les conditions définies à l’article L.1234-11 du code du travail.

Ne sont donc pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail sauf lorsque la loi le prévoit expressément.


  • Article 3 : Date d’effet – Entrée en vigueur – Autres dispositions

  • Durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 26 novembre 2019, sous réserve de son agrément.

  • Révision


La révision de tout ou partie du présent accord peut être réalisée dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.

  • Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.


  • Article 4 : PUBLICITE - DEPOT

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 26 novembre 2019.

Conformément aux articles L2231-6 et D2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé de manière dématérialisée auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE).

Conformément à l’article D2231-2 du code du travail, un exemplaire de l’accord sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.

Un exemplaire sera remis aux parties signataires.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.



A Strasbourg, le 26 novembre 2019
En 4 exemplaires originaux.

Pour l’ARSEA
Le Directeur Général


Pour la CFDT


Pour la FO

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