PROPOSÉ PAR L’EMPLOYEUR AU RÉFÉRENDUM DES SALARIÉS
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ENTRE LES SOUSSIGNÉ-E-S Association RTES, dont le siège social est situé au 98bis rue Brûle-Maison 59000 Lille, SIRET 441 774 981 00043 code APE 94.99Z, représentée par sa Présidente, , ayant tout pouvoir à l’effet des présentes. dénommée ci-dessous «L'entreprise», D’UNE PART, ET Les salarié.e.s de l’association RTES, consultés sur le projet d'accord lors de l’assemblée de salarié.e.s réunie le 24/01/2024 et par voie référendaire conformément aux dispositions du code du travail en l’absence de CSE.
dénommés ci-dessous «Les salarié.e.s»,
D’AUTRE PART,
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail. Le présent accord vise à établir : les conditions d’établissement et de rupture du contrat de travail ; la durée et conditions de travail ; les congés ; la maladie et parentalité ; l’évaluation et rémunération ; les frais professionnels ; les congés-formation.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
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PREAMBULE5 ARTICLE 1 – Champ d’application6 ARTICLE 2 – Etablissement et rupture du contrat de travail6 ARTICLE 2.1 - Embauche6 ARTICLE 2.2 – Période d’essai7 ARTICLE 2.3 – Conditions générales de discipline7 ARTICLE 2.4 – Absences7 ARTICLE 2.5 – Rupture de contrat de travail – Délai congé - préavis7 ARTICLE 2.6 – Heures pour recherche d'emploi dans le cadre d’un licenciement ou d’une démission8 ARTICLE 3 – Durée et conditions de travail8 ARTICLE 3.1 – Durée du travail8 ARTICLE 3.2 – Organisation de la journée de travail8 ARTICLE 3.2-1 – Repos journalier8 ARTICLE 3.2-2 – Amplitude journalière9 ARTICLE 3.3 – Organisation de la semaine de travail9 ARTICLE 3.3-1 – Répartition hebdomadaire9 ARTICLE 3.3-2 – Repos hebdomadaire9 ARTICLE 3.3-3 – Heures supplémentaires9 ARTICLE 3.4 – Télétravail9 ARTICLE 4 – Congés10 ARTICLE 4.1 - Congés10 ARTICLE 4.1-1 – Congés annuels10 ARTICLE 4.1-2 - Congés exceptionnels10 ARTICLE 4.1-2 - Congés pour convenance personnelle11 ARTICLE 4.2 – Jours fériés11 ARTICLE 4.3 - Congés pour enfants malades12 ARTICLE 5 – Maladie et maternité13 ARTICLE 5.1 – Information de l’employeur13 ARTICLE 5.2 – Maintien de salaire13 ARTICLE 5.3 – Parentalité13 ARTICLE 5.4 – Subrogation14 ARTICLE 6 – Evaluation et rémunération14 PARAPHES ARTICLE 6.1 – Entretien d’évaluation14 ARTICLE 6.2 – Révision des rémunérations14 ARTICLE 7 – Frais professionnels et de repas15 ARTICLE 7.1 – Déplacement en véhicule personnel15 ARTICLE 7.2 –Indemnités de repas15 ARTICLE 7.3 – Titres restaurant15 ARTICLE 8 – Forfait mobilité durable16 ARTICLE 8.1 – Bénéficiaires16 ARTICLE 8.2 – Critères d’attribution16 ARTICLE 8.3 – Justificatifs16 ARTICLE 8.4 – Montant17 ARTICLE 9 – Complémentaire santé18 ARTICLE 9.1 – Descriptif du régime18 ARTICLE 9.2 – Affiliation des salarié.e.ss18 ARTICLE 9.3 – Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail19 ARTICLE 9.4 – Garanties20 ARTICLE 9.5 – Cotisations20 ARTICLE 9.5.1 – Régime de base20 ARTICLE 9.5.2 – Régime facultatif20 ARTICLE 9.5.3 – Evolution ultérieure de la cotisation obligatoire21 ARTICLE 9.6 – Portabilité21 ARTICLE 10 – Prévoyance21 ARTICLE 10.1 – Bénéficiaire21 ARTICLE 10.2 – Cotisation et garanties21 ARTICLE 11 – Droits aux congés-formation22 ARTICLE 12 – Suivi de l’accord22 ARTICLE 12.1 - Suivi de l'accord22 ARTICLE 12.2 - Entrée en vigueur et durée de l'accord23 ARTICLE 12.3 - Portée de l'accord23 ARTICLE 12.4 - Révision de l'accord23 ARTICLE 12.5 - Dénonciation de l'accord23
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PREAMBULE
PREAMBULE
Le RTES est une association loi 1901, dont les adhérents sont des collectivités locales. Afin de mener à bien ses missions, il peut s’adjoindre les compétences de salarié.e.s Ce protocole s’applique à l’ensemble des salarié.e.s du RTES.
Ce présent document a pour objet de définir les conditions dans lesquelles les salarié.e.s apportent leur collaboration à l'association.
Il est élaboré dans le strict respect du Code du Travail, et sans que les dispositions proposées soient moins favorables aux salarié.e.s que celles prévues par le Code.
Le présent document constitue un engagement du RTES, l’employeur, vis-à-vis du.de la salarié.e, concernant les dispositions non précisées dans le code du travail.
Les salarié.e.s sont informé.e.s, avant leur engagement, des finalités de l’association et, à cet effet, il leur est remis un exemplaire des textes régissant l'action et l'organisation de celle-ci (charte, statuts,..)
Il est le fruit de négociations menées entre le conseil d’administration et l’équipe des salarié.e.s.
Il est signé par le (la) président(e), ainsi que par chacun des salarié.e.s. Il est annexé au contrat de travail qui lie le ou la salarié.e et son employeur.
Le présent accord prévoit les mesures mises en œuvre au sein de l'entreprise pour répondre aux objectifs fixés, sa durée d'application, ses conditions de suivi et des clauses de rendez-vous ainsi que ses modalités de renouvellement ou de révision et les conditions dans lesquelles il peut être dénoncé. Il décrit également les modalités d'information des salarié.e.s sur son application et son suivi pendant toute sa durée. Les dispositions ci-dessous se substituent de plein droit à toute disposition conventionnelle antérieure au présent accord ayant le même objet ainsi qu'à tout usage ou engagement unilatéral applicable au sein de l'entreprise ayant le même objet. Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail dans les conditions légales.
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ARTICLE 1 – Champ d’application
ARTICLE 1 – Champ d’application
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de l'entreprise, quel que soit son contrat.
ARTICLE 2 – Etablissement et rupture du contrat de travail
ARTICLE 2 – Etablissement et rupture du contrat de travail
ARTICLE 2.1 - Embauche L'intéressé.eayantétéinformé.edesfinalitésetméthodesdel'association, l'engagement verbal lui est confirmé par un contrat de travail écrit précisant :
Le type de contrat (Contrat à Durée Déterminée ou Indéterminée …) ;
La date de prise d'effet (et le terme dans le cadre d’un CDD) ;
La nature de l'emploi et les fonctions exercées ;
Le lieu où s’exerce l'emploi, l'horaire de travail et sa durée ;
L’existence éventuelle d’une période d'essai et sa durée ;
La durée du délai congé réciproque ;
La rémunération mensuelle brute ;
Le type de régime de retraite complémentaire et de régime de prévoyance (s’il y a lieu) ainsi que le taux de la répartition des cotisations ;
La référence à cet accord d'entreprise
Dans le cas d’une modification d’un élément non essentiel au contrat de travail, il est recommandé que cette modification soit notifiée à l'intéressé par écrit.
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ARTICLE 2.2 – Période d’essai Conformément aux articles L1221-19 à L1221-26 du Code du travail, le temps maximal de la période d'essai au RTES est de :
trois mois pour les postes d’encadrement ;
deux mois pour les autres postes.
La période d’essai peut être renouvelée une fois. Les deux parties peuvent se séparer à tout moment pendant la période d'essai.
ARTICLE 2.3 – Conditions générales de discipline L’employeur se conforme aux articles L1331-1 à L1334-1 du Code du travail. Trois niveaux de sanctions disciplinaires peuvent être envisagés :
Avertissement
Mise à pied
Licenciement
ARTICLE 2.4 – Absences Le ou la salarié.e doit prévenir le ou la délégué.e général.e de la durée probable de l’absence dès le début de l'indisponibilité et tout arrêt de travail doit être transmis à l'employeur dans les 48 heures. Toute demande d'autorisation d'absence doit être sollicitée au plus tard dans les 48 heures précédant le jour souhaité auprès du ou de la délégué.e général.e. Pour le ou la délégué.e général.e, la demande doit être sollicitée auprès du.de la président.e.
ARTICLE 2.5 – Rupture de contrat de travail – Délai congé - préavis Conformément à l’article L1234-1 à L1234-8 et L1237-1 du Code du travail, le temps minimal de la période de délai congé – préavis est, sauf accord écrit entre les deux parties, de :
trois mois pour les postes d’encadrement ;
deux mois pour les autres postes.
Si le.la salarié.e ne souhaite pas exécuter tout ou partie du délai congé, l’employeur étudiera la possibilité d’aménager la durée et les conditions générales du travail prenant
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en compte les souhaits du ou de la salarié.e démissionnaire mais l’employeur reste décisionnaire sur l’exécution du délai congé.
ARTICLE 2.6 – Heures pour recherche d'emploi dans le cadre d’un licenciement ou d’une démission La prise de ces heures (sur la base d'une heure par jour travaillé) doit faire l'objet d'un accord écrit entre les parties. A défaut elles sont prises un jour au gré de l'une des parties, le jour suivant au gré de l'autre. Licenciement : les heures pour recherche d'emploi n'entraînent aucune diminution de salaire. Démission : les heures pour recherche d'emploi ne sont pas rémunérées.
ARTICLE 3 – Durée et conditions de travail
ARTICLE 3 – Durée et conditions de travail
ARTICLE 3.1 – Durée du travail Conformément aux articles L3111-1 à L3172-2 et L3121-27 du Code du travail, la durée de travail à temps complet est fixée à 35 heures par semaine, soit en moyenne à 151,67 heures par mois.
ARTICLE 3.2 – Organisation de la journée de travail ARTICLE 3.2-1 – Repos journalier Conformément à l’article L3131-1 du Code du travail, tout.e salarié.e bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.
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ARTICLE 3.2-2 – Amplitude journalière Conformément à l’article L3121-18 du Code du travail, la durée quotidienne de travail effectif par salarié.e ne peut excéder dix heures, toutefois conformément à l’article L3121-19 du Code du travail, les parties conviennent par les présentes que cette durée peut être exceptionnellement portée à douze heures.
ARTICLE 3.3 – Organisation de la semaine de travail ARTICLE 3.3-1 – Répartition hebdomadaire Conformément à l’article L3132-1 du Code du travail, et compte tenu de l’objet social du RTES, la semaine de travail peut s’étendre à six jours. Dans la mesure où cela est compatible avec le fonctionnement de l’association, le ou la salarié.e a la possibilité de répartir son temps de travail hebdomadaire alternativement sur 5 jours et sur 4 jours par semaine. ARTICLE 3.3-2 – Repos hebdomadaire Conformément aux articles L3132-2 et L3132-3 du Code du travail, le repos hebdomadaire est de deux jours consécutifs, comprenant obligatoirement le dimanche. Toute exception à cette règle due à des fonctionnements de service est soumise à l’accord du ou de la salarié.e concerné.e. ARTICLE 3.3-3 – Heures supplémentaires Les heures supplémentaires ne sont effectuées qu'à la demande ou après accord de l’employeur. Conformément aux articles L3121-33 du Code du travail, les parties conviennent que les heures supplémentaires ne sont pas payées mais récupérées sous forme de repos compensateur dès que possible, si possible dans le mois suivant, et au plus tard dans les 3 mois. Les heures récupérées ne peuvent excéder 5 jours consécutifs. En cas de travail les dimanches et jours de fêtes légales énumérées ci-dessous, les heures travaillées donnent droit à une récupération double aux conditions précédemment énoncées.
ARTICLE 3.4 – Télétravail Le présent article et les suivants relatifs au télétravail sont fondés par le II. de l’article L1222-9 du Code du travail.
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Le RTES favorise le recours au télétravail pour les salarié.e.s qui le souhaitent, dans le respect des contraintes de l’organisation collective de l’activité. Les modalités du télétravail et les éventuelles prises en charge, sont convenues individuellement, le cas échéant par avenant au contrat de travail.
ARTICLE 4 – Congés
ARTICLE 4 – Congés
ARTICLE 4.1 - Congés ARTICLE 4.1-1 – Congés annuels Hormis une fermeture des bureaux décidée par le Conseil d’Administration, une permanence est assurée toute l’année, pour laquelle les salarié.e.s sont appelés à s’entendre entre eux. Priorité sera donnée pour le choix de la période de congé dans le cas d’évènements familiaux (mariage,..) et d’enfants scolarisés à charge. En cas de désaccord le (la) Président(e) tranchera. Pour les congés d’été, les souhaits doivent être formulés avant le 31 mars. La décision prise sera communiquée avant la fin du mois d’avril. Ces congés devront être pris dans l'exercice en cours et ne pourront se cumuler. Un solde de dix jours pourra toutefois être reporté sur l’exercice suivant, posé en accord avec l’employeur. ARTICLE 4.1-2 - Congés exceptionnels Des congés exceptionnels rémunérés sont accordés au personnel à l'occasion des évènements concernant la famille proche et ce, prévus dans le cadre des dispositions légales, ou de celles indiquées ci-dessous si plus favorables, selon l’article L3142-4 du Code du travail :
Nombre de jours ouvrés Mariageousignature d’un PACS du salarié.e.s (non cumulatif) 5 jours
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Mariage d’un enfant 2 jours Mariage du frère, de la sœur, du père et de la mère 1 jour Déménagement 1 jour Décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin 5 jours Décès du père, de la mère, d’un frère, d’une sœur, beau parent 3 jours Décès d'un grand parent 1 jour
Ces jours seront pris au moment de l’événement et ne sont pas cumulables avec des congés payés sauf accord avec l’employeur. Ils ne donnent pas lieu à retenue sur salaire et sont considérés comme temps de travail effectif pour le calcul des congés payés notamment. ARTICLE 4.1-2 - Congés pour convenance personnelle Les congés non rémunérés, sollicités pour convenance personnelle, seront exceptionnels, et soumis à l'accord préalable du (de la) délégué(e) général(e) (ou, pour ce dernier, du (de la) président(e)), et ne devront en aucun cas, perturber le bon fonctionnement de l’association. Ils donneront lieu à récupération dans le mois qui suit ou seront décomptés du salaire du salarié.e.s concerné selon accord entre ce salarié.e.s et le (la) délégué(e) général(e).
ARTICLE 4.2 – Jours fériés En sus du 1er mai, les jours fériés chômés (indemnisés) sont le 1er janvier, le lundi de Pâques, le jeudi de l'Ascension, le 8 mai, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, le 15 août, le 1er novembre, le 11 novembre et le 25 décembre. Il peut être dérogé au chômage des jours fériés pour nécessité d'ouverture suite à une décision de l’association. Conformément à l’article 3.3-3 des présentes, les heures travaillées ces jours donnent droit à une récupération double. Un délai de prévenance de 15 jours devra être respecté auprès des salarié.e.s qui seront sollicités pour travailler.
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ARTICLE 4.3 - Congés pour enfants malades Pour rappel, l’article L1225-61 du Code du travail dispose que :
Le ou la salarié.e bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.
La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le ou la salarié.e assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.
Les parties conviennent en outre que le ou la salarié.e bénéficie d’un congé sans diminution de salaire, dans les mêmes cas qu’au 1er alinéa de l’article L1225-61 du Code du travail, porté à trois jours par année civile si le ou la salarié.e assume la charge d’un enfant ou à cinq jours par année civile si le ou la salarié.e assume la charge de deux enfants ou plus.
Congés enfants malades 0 – 1 an 1 an – 14 ans 14 – 16 ans Famille enfant avec un Famille avec au moins deux enfants Famille avec au moins trois enfants Congé rémunéré 5 jours par an 5 jours par an 0 jour par an Congés enfants malades 0 – 1 an 1 an – 14 ans 14 – 16 ans Famille enfant avec un Famille avec au moins deux enfants Famille avec au moins trois enfants Congé rémunéré 5 jours par an 5 jours par an 0 jour par anTableau synthétique
Congé rémunéré 3 jours par an 3 jours par an 0 jour par an Congé non rémunéré 2 jours par an 0 jour par an 3 jours par an
Congé rémunéré 5 jours par an 5 jours par an 0 jour par an Congé non rémunéré 0 jour par an 0 jour par an 3 jours par an
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Congé non rémunéré5 jours par an5 jours par an5 jours par an Congé non rémunéré5 jours par an5 jours par an5 jours par an
Recommandation Un aménagement du temps de travail peut être étudié conjointement par l’équipe salariée et l’employeur en fonction de contingence médicale.
ARTICLE 5 – Maladie et maternité
ARTICLE 5 – Maladie et maternité ARTICLE 5.1 – Information de l’employeur En cas d’arrêt de travail, le ou la salarié.e devra prévenir ou faire prévenir le plus rapidement possible l’association et fournir un certificat médical justifiant ses absences dans les 48 heures, il en sera de même pour les prolongations.
ARTICLE 5.2 – Maintien de salaire En cas d'arrêt de travail, pour maladie ou accident de travail, les membres du personnel bénéficient des dispositions de régime de prévoyance adoptées dans le cadre d'une convention conclue ou à conclure, sous réserve des délais fixés par cette dernière. En tout état de cause, l’association assurera le maintien du salaire pendant une durée maximale de deux mois par an.
Les jours de carence sont pris en charge par l’association une fois par année civile.
ARTICLE 5.3 – Parentalité Pendant les congés maternité ou paternité, les intéressé.e.s bénéficient du maintien de leur rémunération, même sans un an de présence, en complément des indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale.
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La salariée enceinte pourra, à partir du 3ème mois de grossesse, être autorisée à travailler une heure de moins chaque jour.
ARTICLE 5.4 – Subrogation L’Association subrogera les salarié.e.s dans tous leurs droits auprès des organismes sociaux notamment la sécurité sociale.
ARTICLE 6 – Evaluation et rémunération
ARTICLE 6 – Evaluation et rémunération ARTICLE 6.1 – Entretien d’évaluation Un entretien individuel d’évaluation sera organisé une fois par an, en début d’année civile, entre les salarié.e.s et le ou la délégué.e général.e (présidence dans ce dernier cas). Cet entretien est l’occasion de procéder à une évaluation à l’aide d’une grille commune pour l’ensemble des salarié.e.s. Il doit notamment permettre de faire un bilan de l’activité réalisée, de préciser les évolutions souhaitées et les objectifs fixés. Il est également l’occasion de préciser les besoins ou demandes de formation.
En cas d’embauche, il est recommandé d’effectuer un premier entretien individuel après 6 mois d’entrée en fonction.
Un entretien supplémentaire pourra avoir lieu au cours de l’année à la demande de l’une ou l’autre partie qui devra motiver sa demande.
Il est par ailleurs recommandé d'organiser une ou deux fois par an une réunion de concertation entre les salarié.e.s et les représentants de l'association, portant notamment sur la vie de la structure et la place des salarié.e.s.
ARTICLE 6.2 – Révision des rémunérations Au 1er janvier de chaque année, les rémunérations sont redéfinies en tenant compte de l’indice du coût de la vie et du budget de l’association, ainsi que de l’évolution des fonctions assurées par le salarié.e.s. Les augmentations de salaire sont décidées par le ou la président.e, sur proposition du ou de la délégué.e général.e.
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ARTICLE 7 – Frais professionnels et de repas
ARTICLE 7 – Frais professionnels et de repas ARTICLE 7.1 – Déplacement en véhicule personnel Pour les besoins de l’association, les salarié.e.s peuvent être amenés à utiliser leur propre véhicule pour des déplacements professionnels hors trajet domicile / lieu de travail. Ils ne peuvent le faire qu'après un ordre de mission signé par l'employeur (ou par le ou la délégué.e général.e). Dans ces conditions et dans le respect des §380 à 410 du BOSS « Frais professionnels », le ou la salarié.e bénéficie d’indemnités forfaitaires kilométriques, exonérée de cotisations sociales, dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale.
ARTICLE 7.2 –Indemnités de repas Lorsque les repas sont pris dans le cadre des activités professionnelles (éloignement du lieu de travail ou repas de travail), ceux-ci sont remboursés sur présentation de la facture correspondante, dans la limite du plafond d'exonération forfaitaire de l'Urssaf. Le justificatif doit également comporter l’objet et le nom des participants au repas.
ARTICLE 7.3 – Titres restaurant Les salarié.e.s bénéficient de titres restaurants, dont 60% est pris en charge par l’employeur. Le montant journalier à la date de signature de l’accord est de 9,50 euros. Un déjeuner pris en charge au titre de l’article 7.2 ne doit en principe pas conduire au titre de la même journée de travail, à l’attribution d’un titre restaurant. Conformément au §1800 du BOSS relatif aux Frais professionnels, au regard des dispositions de l’article 4 de l’accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005 sur le télétravail, dès lors que les travailleurs bénéficient des titres restaurants, il en est de même pour les télétravailleurs à domicile, nomades ou en bureau satellite. Ces titres restaurants bénéficient des mêmes exonérations, sous les mêmes conditions, que pour les autres travailleurs.
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ARTICLE 8 – Forfait mobilité durable
ARTICLE 8 – Forfait mobilité durable
Le présent article et les suivants relatifs au forfait mobilités durables, se substituent aux stipulations décidées le 29 janvier 2019 par le RTES pour l’application du dispositif d’indemnité kilométrique vélo de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015, refondu dans le forfait mobilités durables de la loi du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités.
ARTICLE 8.1 – Bénéficiaires L’ensemble des salarié.e.s du RTES sous contrat à durée indéterminée ou déterminée ou mis à disposition, peut bénéficier du forfait mobilités durables dans le cadre des modalités suivantes.
ARTICLE 8.2 – Critères d’attribution L'employeur participe aux frais engagés par le personnel se déplaçant avec des transports dits de « mobilité douce » ou « alternatifs » à la voiture individuelle pour se rendre sur son lieu de travail depuis sa résidence habituelle qui est celle fixée à l’adresse déclarée à l’employeur. Les moyens de transports éligibles sont :
Utilisation d’un vélo personnel électrique ou non,
Utilisation d’engins de déplacement personnels (motorisés ou non) en location ou en libre-service (comme les vélos électriques ou non, les scooters électriques, les trottinettes électriques),
Le covoiturage en tant que conducteur ou passager.
ARTICLE 8.3 – Justificatifs Le versement du forfait mobilités durables est conditionné par la fourniture d’un justificatif de paiement, d’utilisation et/ou d’une attestation sur l’honneur relatif à l’utilisation effective d’un ou plusieurs des moyens de transport visés par cet accord :
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Utilisation d’un vélo personnel : déclaration sur l’honneur établissant une utilisation effective de ce moyen de transport à compléter mensuellement précisant notamment la date des trajets réalisés à vélo pour permettre un suivi régulier et le paiement en fin d’année du forfait correspondant au nombre de jours d’utilisation,
Utilisation d’engins de déplacement personnel : déclaration sur l’honneur établissant une utilisation effective de ce moyen de transport à compléter mensuellement précisant notamment la date des trajets réalisés ainsi qu’un justificatif d’abonnement ou titre de paiement pour permettre un suivi régulier et le paiement en fin d’année du forfait correspondant au nombre de jours d’utilisation,
Utilisation du covoiturage : déclaration sur l’honneur établissant une utilisation effective de ce moyen de transport à compléter mensuellement par le conducteur et le ou les passagers précisant notamment la date des trajets covoiturés pour permettre un suivi régulier et le paiement en fin d’année du forfait correspondant au nombre de jours d’utilisation.
Dans le cas d’un covoiturage avec une ou des personnes non salariée.s de l’organisme, le ou la salarié.e doit systématiquement utiliser une plateforme de réservation. Dans ce cas un justificatif d’utilisation ou de paiement est joint à la déclaration sur l’honneur pour les jours covoiturés.
ARTICLE 8.4 – Montant Le montant annuel de ce forfait mobilités durables est fixé en date de l’accord à 700 euros maximum par salarié.e et actualisé par décision unilatérale d’employeur dans la limite légale. Le bénéfice de ce forfait est cumulable avec la participation obligatoire de l’employeur à l’abonnement de transport dans la limite des règles d’exonération fiscale et sociale, soit à titre indicatif en 2023 à hauteur de 800 euros par an et par salarié.e. Conformément aux dispositions légales, ce forfait fait l’objet d’une proratisation pour les salarié.e.s exerçant leur activité à temps partiel si la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 50% de la durée légale du travail. Dans ce cas, le forfait mobilité est calculé au prorata du nombre d’heures travaillées.
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ARTICLE 9 – Complémentaire santé
ARTICLE 9 – Complémentaire santé
Le présent article et les suivants relatifs à la complémentaire santé, se substituent aux stipulations antérieures ayant le même objet et prises par décision unilatérale d’employeur.
ARTICLE 9.1 – Descriptif du régime Le régime mis en place est composé :
d’un régime dit “de base” ayant pour objet d’accorder aux salarié.e.s concerné.e.s, dans le cadre d’une couverture collective obligatoire des prestations complémentaires à celles versées par la Sécurité sociale en cas de frais médicaux, chirurgicaux et d’hospitalisation.
d’un régime dit additionnel ayant pour objet d’accorder aux salarié.e.s concerné.e.s dans le cadre d’une couverture facultative des prestations complémentaires à celles versées par la Sécurité sociale et par le contrat dit de base, souscrit individuellement par chaque salarié.e.
ARTICLE 9.2 – Affiliation des salarié.e.ss Le système de garantie collective mis en place s’applique à l’ensemble des salarié.e.s. L'adhésion au régime est obligatoire pour l’ensemble des salarié.e.s et facultative pour leurs ayants droit éventuels, tels que définis dans le contrat d’assurance. Cependant, les salarié.e.s présent.e.s dans l’entreprise au jour de la mise en place du régime ont la faculté de refuser la proposition d’affiliation que leur soumet la société sur le fondement de l’article 11 de la “loi Evin” du 31 décembre 1989, si une quote-part salariale dans le financement du régime leur est demandée. Ces salarié.e.s devront formuler par écrit leur volonté de ne pas adhérer au régime en cochant la case prévue à cet effet sur la liste du personnel annexée à la décision. À défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime et seront tenus d’y cotiser dans les conditions définies à la présente décision. En tout état de cause, les salarié.e.s ayant refusé d’adhérer au régime dans les conditions susvisées pourront à tout moment revenir sur leur décision et solliciter leur affiliation au régime de base.
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Les salarié.e.s peuvent faire jouer une des dispenses d’affiliation de droit prévues aux articles L.911-7, D.911-2 et D.911-6 du Code de la sécurité sociale. La demande de dispenses doit être réalisée par écrit. En outre, peuvent être dispensés d’adhérer au contrat, à condition d’en faire la demande :
les salarié.e.s et apprenti.e.s bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée égale ou supérieure à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents, d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
les salarié.e.s et apprenti.e.s bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
les salarié.e.s à temps partiel et apprenti.e.s qui devraient s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute mensuelle ;
les salarié.e.s bénéficiant par ailleurs y compris en tant qu’ayant droit d’une couverture collective relevant d’un des dispositifs de prévoyance mentionnés dans l’arrêté du 26 mars 2012, à savoir :
régime spécial de Sécurité sociale des gens de mer ;
caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.
ARTICLE 9.3 – Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail Les garanties sont maintenues au profit des salarié.e.s dont le contrat de travail est suspendu, et, le cas échéant, de leurs ayants droit pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salarié.e.s placé.e.s en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
La cotisation continue d’être due par l’entreprise. L’assiette de cotisations et de prestations est celle prévue pour le personnel en activité pour les risques couverts.
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ARTICLE 9.4 – Garanties Les garanties souscrites respectent la couverture minimum obligatoire prévue à l’article L.911-7 du Code de la sécurité sociale et les conditions du cahier des charges des contrats responsables définies aux articles R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la sécurité sociale qui a notamment été modifié par la réforme dite « 100 % Santé ». Un résumé des garanties est présenté en annexe à titre d’information. Ce résumé ne constitue pas un engagement de l’entreprise sur ce niveau de prestations, la société n’étant tenue, à l’égard de ses salarié.e.s, qu’au seul paiement des cotisations
ARTICLE 9.5 – Cotisations Les cotisations mensuelles servant au financement du régime “remboursement de frais médicaux” se calculent en pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS) en vigueur pour le mois considéré et évoluent avec ce dernier. La répartition de la cotisation respecte les dispositions de l’article L.911-7 du Code de la sécurité sociale compte tenu des garanties souscrites.
ARTICLE 9.5.1 – Régime de base Le régime de “remboursement frais de santé” institué par la présente décision revêt un caractère individuel et a pour objet de couvrir à titre obligatoire les salarié.e.s uniquement.
La cotisation destinée au financement de la couverture obligatoire des salarié.e.s est prise en charge dans les proportions suivantes : - Part patronale : 50%, - Part salariale : 50%.
La cotisation d’assurance est fixée, pour l’année 2023, à 1,6584 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale.
La cotisation d’assistance est fixée, pour l’année 2023, à 3,72 euros par an et par salarié.e.s.
ARTICLE 9.5.2 – Régime facultatif La cotisation du régime facultatif est à la charge exclusive du ou de la salarié.e. Elle est définie au contrat d’assurance.
PARAPHES
ARTICLE 9.5.3 – Evolution ultérieure de la cotisation obligatoire Le cas échéant, les évolutions ultérieures de la cotisation obligatoire, incluant notamment celles résultant de leur indexation au plafond annuel de Sécurité sociale, seront réparties entre l'employeur et les salarié.e.s dans les proportions ci-dessus définies. Une information des salarié.e.s sera effectuée.
ARTICLE 9.6 – Portabilité Aux termes de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, un dispositif de « portabilité » permet aux salarié.e.s de bénéficier, en cas de rupture de leur contrat de travail (sauf pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, d’un maintien de la couverture frais de santé dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, dans les mêmes conditions que les salarié.e.s en activité. Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale et sera mis en œuvre conformément à ses dispositions.
ARTICLE 10 – Prévoyance
ARTICLE 10 – Prévoyance
Le présent article et les suivants relatifs à la prévoyance, se substituent aux stipulations prises antérieurement par le RTES par décision unilatérale d’employeur, relativement à la prévoyance.
ARTICLE 10.1 – Bénéficiaire L’employeur souscrit à un régime de prévoyance au bénéfice des salarié.e.s de la catégorie cadre.
ARTICLE 10.2 – Cotisation et garanties Pour rappel, le RTES est souscripteur d’un contrat de prévoyance effectif depuis le 1er octobre 2010, assuré par à la date des présentes par Malakoff Humanis Prévoyance.
PARAPHES
A date, la cotisation à effet du 1er janvier 2023 est fixée à 1,91% sur la tranche A du salaire brut, à la charge de l’employeur. L’employeur informe régulièrement les salarié.e.s des garanties convenues et de leurs avenants.
ARTICLE 11 – Droits aux congés-formation
ARTICLE 11 – Droits aux congés-formation
Le RTES est particulièrement attentif à la formation de ses salarié.e.s. Les besoins spécifiques de formation de chaque salarié.e sont analysés lors de l’entretien annuel. Pour tous et toutes les salarié.e.s, l’association applique la Sixième partie du Livre 1er du Code du Travail concernant la formation professionnelle continue, notamment pour ce qui concerne les droits individuels des salarié.e.s en matière de congés formation.
ARTICLE 12 – Suivi de l’accord
ARTICLE 12 – Suivi de l’accord ARTICLE 12.1 - Suivi de l'accord Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu la création d'une commission paritaire de suivi réunissant au minimum 2 salarié.e.s et 2 administrateur.rice.s, se réunissant au moins une fois par an et qui se charge, pour chaque assemblée générale ordinaire, de produire une note de synthèse. En cas d’élection d’un CSE, ce dernier se substitue à la commission paritaire au jour de sa publicité.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 1 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
PARAPHES
ARTICLE 12.2 - Entrée en vigueur et durée de l'accord Le présent accord s'applique à compter de sa publicité légale et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
ARTICLE 12.3 - Portée de l'accord Le présent accord complète les dispositions du Code du travail, dont relève l’association RTES, en l’absence de Convention collective étendue applicable.
ARTICLE 12.4 - Révision de l'accord Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt. S’agissant toutefois des dispositions ouvertes par la Loi ne nécessitant pas nécessairement d’accord d’entreprise ni d’avenant au contrat de travail pour être opposable par les salarié.e.s, le présent accord peut être vu comme rétroactif dans les hypothèses où il n’apporte que des précisions d’application du droit applicable sans en augmenter ni réduire la portée.
ARTICLE 12.5 - Dénonciation de l'accord Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de l’association RTES dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salarié.e.s de l’association RTES dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à l’association RTES collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de l’association RTES ou des salarié.e.s représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à
PARAPHES
l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 24 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
ARTICLE 12.6 - Dépôt et publicité de l'accord Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le ou la représentant.e légal.e de l’association RTES ou l’un.e de ses préposé.e.s sur délégation, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de LILLE.
-A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Nombre de pages : 24 Chacune des pages est paraphée.
Fait à LILLE, le 24/01/2024, en 3 exemplaires, * * * La PrésidentePour le bureau de Vote