Accord d'entreprise ASS REVE ET RITOURNELLE

Accord entreprise sur l'orgnaisation du temps de travail et le fonctionnement de la structure

Application de l'accord
Début : 10/10/2025
Fin : 01/01/2999

Société ASS REVE ET RITOURNELLE

Le 10/10/2025


Entre

L’association REVE ET RITOURNELLE représentée par en sa qualité de présidente,

Et
Les membres élus du CSE :

et, en leur qualité de membres titulaire et suppléant élus.

Article 1- Préambule :

L’association REVE ET RITOURNELLE est une association loi 1901 créée en 1992 pour gérer une crèche.
L’association applique la convention du 4 juin 1983 régissant les rapports entre les employeurs et les acteurs du lien social et familial.
Afin de repréciser certaines applications de cette convention au sein de l’association et développer certaines mesures, le conseil d’administration de l’association a décidé lors de sa réunion du 27/05/2025 de dénoncer l’accord conclu en Novembre 2009 et de négocier un nouvel accord prenant en compte les conditions de fonctionnement de la structure.

Article 2-Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’établissement

Article 3- Organisation de l’aménagement du temps de travail

Pour toutes les règles relatives à l’aménagement du temps de travail qui ne sont pas prévues dans cet accord, l’association appliquera les dispositions de la CCN des acteurs du lien social et familial du 4 Juin 1983.

Article 3-1 Programmation du temps de travail

Le temps de travail fait l’objet d’une programmation indicative annuelle définissant les périodes d’activités.
Les salariés doivent être informés au moins 7 jours à l’avance des changements apportés au calendrier de programmation en fonction de la charge de travail.
En cas d’absence de personnel imprévu et en cas de non-respect du taux d’encadrement, le délai de prévenance peut être raccourci.
Dans ce cas le planning est revu et négocié en équipe en fonction des possibilités de chacun.

Article 3-2 Heures supplémentaires

Les heures comprises entre la durée hebdomadaire de référence (35h) et la durée maximale hebdomadaire (44h) ne constituent pas des heures supplémentaires, elles sont comptabilisées dans l’annualisation. De ce fait elles n’entrainent ni majoration de salaire, ni repos compensateur.
De manière générale tout sera mis en œuvre pour limiter les heures supplémentaires. Celles-ci seront décidées d’un commun accord avec l’employeur.
A la fin de la période de référence (année civile), les heures de dépassement de la durée annuelle de travail sont considérées comme des heures supplémentaires et seront à prendre dans un délai de 2 mois.

Article 3-3- Interruption d’activité

Pour tous les salariés, quelque soit le temps de travail, au cours d’une même journée, il ne peut avoir plus d’une interruption d’activité. Cette interruption a une durée maximale de deux heures.
Lorsque le salarié revient pour une réunion pédagogique en soirée, l’interruption d’activité peut être supérieure à deux heures. Dans ce cas le salarié bénéficiera d’une indemnité fixée à 5 euros par jour.

Article 4- Développement des mesures de l’article 4 du chapitre VI de la CCN ALISFA.

Des congés payés exceptionnels familiaux sont accordés à l’ensemble du personnel dans les cas suivants : ils sont comptabilisés en jours ouvrés (sur la base de 5 jours par semaine)

-Mariage du salarié : cinq jours
-Signature d’un pacte civil de solidarité : quatre jours
-Mariage d’un enfant : deux jours
-Mariage d’un frère, d’une sœur, d’un beau-frère, d’une belle-sœur : un jour
-Naissance ou adoption d’un enfant : trois jours
-Décès du conjoint, du concubin ou du partenaire du pacte civil de solidarité : cinq jours
-Décès d’un enfant du salarié: douze jours ou quatorze jours lorsque l’enfant est âgé de moins de 25 ans et quelque soit son âge si l’enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d’une personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente.
-Décès du conjoint 5 jours
-Décès d’un enfant du partenaire du pacte civil de solidarité : trois jours
-Décès d’un grand parent : deux jours
-Décès du père, de la mère, d’un des beaux parents, d’un frère, d’une sœur, d’un beau-frère, d’une belle-sœur : trois jours
-Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant : cinq jours.
-Déménagement : un jour.
Ces congés sont pris lors de l’évènement. Ils ne peuvent être différés que d’un commun accord entre l’employeur et le salarié. Ces congés ne viennent pas en déduction des congés payés prévus par ailleurs.


Des congés enfants malades

Dans le cas de maladie d’un enfant de moins de seize ans et sur présentation d’un certificat médical, des congés exceptionnels rémunérés sont accordés à la mère, ou au père, ou à la personne qui a la charge habituelle de l’enfant.
Ces congés cumulés ne peuvent dépasser annuellement de date à date la limite maximum de 5 jours ouvrés, quel que soit le nombre d’enfants.

Des congés de soutien familial (5 jours) sont accordés selon les conditions suivantes :

Ces congés exceptionnels peuvent être accordés pour les personnes suivantes :
-Les enfants naturels ou adoptés, sans conditions d’âge, du salarié ou de son conjoint
-Le conjoint ou concubin
-Les parents du salarié
-Les frères et sœurs du salarié
Ces congés concernent les situations suivantes :
- Maladie nécessitant la présence du salarié (justificatif : certificat médical)
- Intervention ou Hospitalisation nécessitant la présence du salarié (justificatif : certificat médical)
-Consultation médicale nécessitant la présence du salarié (justificatif : certificat médical)
Ces congés de soutien familial sont à dissocier des congés légaux existants (proche aidant ou présence parentale)

Des congés pour situation de crise (2 jours maximum) sont accordés selon les conditions suivantes :

Ces congés concernent les situations suivantes :
- Incendie du domicile (justificatif : Déclaration Assurance)
- Cambriolage (justificatif : Déclaration Assurance/Dépôt de plainte)
- Vol de véhicule (justificatif : Déclaration Assurance/Dépôt de plainte)
- Catastrophe naturelle (justificatif : Déclaration Assurance)
Les justificatifs seront à fournir au plus tard dans les 8 jours qui suivent la demande faite à la direction
Ces congés sont pris lors de l’évènement. Ils ne peuvent être différés que d’un commun accord entre l’employeur et le salarié. Ces congés ne viennent pas en déduction des congés payés prévus par ailleurs.
Par ailleurs, sur l’ensemble des congés pour congé parental et pour soutien familial, deux jours peuvent être divisibles en heures (14h) et ne nécessitent pas de justificatif.

Article 5– Répartition des bénéfices

Le Conseil d’Administration lors de l’approbation des résultats de l’année N-1 validés par l’expert-comptable et/ou certifiés par le commissaire aux comptes, décidera de la répartition des bénéfices (investissements /primes).

Article 6- Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à partir du lendemain de son dépôt. Il sera transmis à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation de la branche (CPPNI)
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 10 (Dénonciation de l’accord)

Article 7- Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent ou à la DREETS.

Article 8- Modification de l’accord

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte des présents et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Article 10- Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales ou du personnel représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Article 11-Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords», accéssible depuis le site www.téléaccord.travail-emploi.gouv.fr, et remis au conseil de prud’hommes du lieu de leur conclusion. Ces démarches seront effectuées par le responsable de l’établissement. Le dépôt s’effectue après la notification par la partie la plus diligente à tous les syndicats représentatifs dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature.



Pour l’association REVE ET RITOURNELLE
Le 10 Octobre 2025,
Présidente

Membre Titulaire Elu du CSE

Membre Suppléant Elu du CSE

Mise à jour : 2025-10-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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