Accord d'entreprise ASS SANTE AU TRAVAIL BTP DE L AIN

Accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail sur l'année

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ASS SANTE AU TRAVAIL BTP DE L AIN

Le 24/07/2024








Accord collectif d’entreprise relatif
à l’aménagement du temps de travail sur l’année



ENTRE LES SOUSSIGNES :


L'AST BTP de l'AIN, Association de Santé au Travail du Bâtiment et des Travaux Publics de l’Ain, Service de Prévention et de Santé au Travail Interentreprises, Association Loi 1901, code APE 8621Z, dont le siège social est situé 33 rue Bourgmayer - 01000 BOURG EN BRESSE représentée par :

agissant en qualité de Président et
agissant en qualité de Directrice,

Ci-après désignée « l’Association »,
D'une part,

et le membre élu titulaire du Comité Social et Economique (CSE) de l’AST BTP de l’Ain, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections ayant eu lieu le 1ER juillet 2021.

Ci-après désigné le CSE,
D’autre part,


PREAMBULE



Le présent accord a pour objet de déterminer les conditions d’aménagement de la durée du travail.
L’association vise à travers cet accord à optimiser :
  • L’attractivité du service,
  • La qualité de vie et des conditions de travail,
  • La qualité du service rendue auprès des adhérents.

C’est dans ce contexte qu’a été conclu le présent accord d’entreprise au terme d’une procédure de négociation avec les élus du CSE. Des réunions d’information avec les salariés ont également été réalisées.

Le présent accord est conclu en application de l'article L. 2232-23-1 du code du travail, relatif aux modalités de ratification des accords collectifs dans les entreprises dont l’effectif habituel est compris entre 11 et moins de 50 salariés.

Cet accord d’entreprise a été discuté et négocié lors des réunions suivantes :
-Réunion du CSE en date du 20 juin 2024 ;
-Réunion du CSE en date du 24 juillet 2024.


Le présent accord prend effet à compter de janvier 2025.

Il se substitue, dès son entrée en vigueur, à tous accords, décisions et usages antérieurs ayant le même objet.

Il a en conséquence été convenu ce qui suit :


  • Dispositions générales applicables aux salariés soumis à un décompte horaire de leur temps de travail

  • Temps de travail effectif

Conformément à l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’Association, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.
Ainsi, constituent des temps de pause au sein de l’Association : les pauses repas, cafés, cigarettes, etc.
  • Durées maximales de travail

  • Durée maximale quotidienne
La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures.
  • Durée maximale hebdomadaire
La durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d'une même semaine, conformément à l’article L. 3121-20 du code du travail et 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
  • Repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.
Le repos hebdomadaire est d'au moins 24 heures consécutives, s’ajoutant au repos quotidien de 11 heures consécutives, soit une durée minimale du repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Le repos hebdomadaire a lieu le samedi et dimanche sauf cas exceptionnels dûment motivés et autorisés par la Direction.
En cas de surcroît exceptionnel d’activité, la durée du repos quotidien peut être réduite à 9 heures consécutives. Le salarié doit alors bénéficier de périodes de repos au moins équivalentes à la dérogation.


Article 2 – Aménagement du temps de travail en heures sur l’année


2.1 Bénéficiaires

Tous les salariés, à l’exception des salariés à temps partiel et des salariés relevant d’une convention de forfait annuel en jours (cf article 3), sont concernés par le dispositif unique d’annualisation du temps de travail régi par l’article L.3121-41 du Code du travail.

Il est expressément précisé que les salariés embauchés sous contrat de travail à durée déterminée seront également intégrés dans le cadre de l’annualisation du temps de travail.


2.2 Période de référence


En vertu de l’article L.3121-44 du code du travail, la durée du travail est répartie sur l’année civile allant du 1er janvier N au 31 décembre N.

2.3 Durée annuelle effective de travail

À compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la durée annuelle de travail effectif sera de 1 790 heures, incluant 7 heures au titre de la journée de solidarité, soit une durée moyenne hebdomadaire de travail de 39 heures.

La durée annuelle de 1790 heures s’applique aux salariés travaillant à temps plein pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’Association, à des droits complets en matière de congés payés.

Dans la limite de cette durée annuelle, les heures effectuées de façon hebdomadaire au-delà de la durée moyenne de travail de 39h et dans la limite des plafonds fixés à l’article 5 ci-dessous, qui seront compensées par des semaines de plus basse activité (certaines semaines pouvant potentiellement ne pas être travaillées), ne sont pas soumises aux dispositions relatives aux heures supplémentaires (majoration et imputation sur le contingent annuel).


2.4 Organisation du travail effectif

2.4.1 Cadre de référence des horaires de travail
La semaine civile constitue le cadre de référence pour l'organisation des horaires de travail, soit du lundi à 0 heure pour se terminer le dimanche à 24 heures.

2.4.2 Organisation des plannings
A titre purement d’information, les plannings de travail des salariés seront organisés de la façon suivante :

Les salariés alterneront une organisation du temps de travail alternant chaque semaine une organisation sur 5 jours (lundi au vendredi) et une organisation sur 4 jours (lundi au jeudi).

En semaine S1 (dite « grande semaine ») : les salariés travaillent sur la base de 43 heures hebdomadaires réparties du lundi au vendredi comme suit :

  • Du lundi au jeudi : 7h45 – 12h15 et 13h – 17h15
  • Le vendredi : 7h45 – 12h15 et 13h – 16h30

En semaine S2 (dite « petite semaine) : les salariés travaillent sur la base de 35 heures hebdomadaires réparties du lundi au jeudi comme suit :

  • Du lundi au jeudi : 7h45 – 12h15 et 13h – 17h15
Afin d’assurer une continuité de service du lundi au vendredi, la Direction organisera l’activité du personnel en deux groupes :

  • Les salariés rattachés administrativement au centre de Bourg en Bresse :

  • Seront en S1 Grande semaine : les semaines numéro paire en référence au calendrier annuel ;
  • Seront en S2 Petite semaine : les semaines numéro impaire en référence au calendrier annuel.

  • Les salariés rattachés administrativement aux centres de Meximieux et Port :  

  • Seront en S1 Grande semaine : les semaines numéro impaire en référence au calendrier annuel ;
  • Seront en S2 Petite semaine : les semaines numéro paire en référence au calendrier annuel.

Un transfert systématique des appels téléphoniques se fera sur le(s) centre(s) en Grande Semaine (S1) et le(s) centre(s) en S1 effectueront les visites et actions « urgentes » du ou des centre(s) en S2.

2.4.3 Conditions d’information et délai de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail

Pour chacune des semaines de l’année et pour chaque salarié, un planning indicatif sera affiché à chaque début de période de référence.

Ce planning indique, pour la période visée et au titre de chaque journée, la répartition des horaires de travail prévu.

En cas de besoin impérieux de modification des horaires de travail initialement prévus, un délai de prévenance de sept ouvrés devra être respecté, un délai moindre en cas d’évènement exceptionnel étant subordonné à une démarche volontaire du salarié ou à un accord exprès de sa part.

2.5 Lissage de la rémunération

De façon à maintenir aux salariés des ressources mensuelles stables, la rémunération mensuelle sera lissée sur la base de l’horaire mensuel, soit 169 heures quelle que soit la durée effective de travail du mois correspondant.

La rémunération mensuelle des salariés concernés par le présent accord sera présentée sur deux lignes :
  • La première correspondant au salaire mensuel de base calculé sur 151,67 heures ;
  • La seconde correspondant au paiement des heures supplémentaires à hauteur de 17.33 heures mensuelles.


  • 2.6 Décompte et contrôle du temps de travail

Le décompte et le suivi des heures travaillées par les salariés sera assuré au moyen de l’outil de gestion des temps et des activités en place au sein du service.

Les salariés doivent obligatoirement enregistrer leurs heures de travail et respecter les consignes liées au contrôle de la gestion des temps.

Ces décomptes seront conservés pendant trois ans.
En outre, le dernier bulletin de paie établi à la fin de la période d’annualisation ou lors du départ du salarié indiquera le nombre d’heures de travail effectif accomplies au cours de la période de référence.

2.7 Heures supplémentaires


Dans le cadre de la durée annuelle de travail des salariés travaillant à temps plein, les heures effectuées de façon hebdomadaire au-delà de 39 heures et dans la limite de 48 heures, qui seront compensées par des semaines de plus basse activité (certaines semaines pouvant potentiellement ne pas être travaillées), ne sont pas soumises aux dispositions relatives aux heures supplémentaires (majoration et imputation sur le contingent annuel).

De plus, selon l’organisation des plannings définis à l’article 2.2 ci-dessus, sur certaines semaines, les salariés pourront être amenés à travailler au-delà de 35 heures ou au-delà de 43 heures par semaine soit à la demande expresse de la Direction soit à l’initiative des salariés à la condition d’obtenir l’accord préalable de la Direction.
Ces heures éventuellement effectuées au-delà de 35 heures ou de 43 heures par semaine ne seront pas considérées, sur les semaines concernées, comme des heures supplémentaires.
Elles seront mises sur « un compteur spécifique » (à ce jour, le formulaire Activité et relevé des frais professionnels) permettant aux salariés de bénéficier d’heures chômées rémunérées en lieu et place d’heures normalement travaillées. Là encore, la prise des heures chômées rémunérées sera soumise à l’autorisation préalable de la Direction et devra tenir compte des contraintes organisationnelles du service.
En tout état de cause, à la fin de la période de référence, 31 décembre N, « le compteur spécifique » devra être à zéro.

Ainsi, compte tenu de ce qui précèdent, constituent des heures supplémentaires, les seules heures effectuées au-delà de 1790 heures à la fin de la période annuelle de référence étant précisé que chaque mois, les salariés perçoivent une rémunération établie sur une base de 169 heures mensuelles intégrant 17.33 heures majorées à 25%.

Les heures supplémentaires subissent les majorations prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.



2.8 Incidence des absences


Les absences, par principe, ne sont pas assimilées à du travail effectif.

La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, des congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations légales et conventionnelles (exemples : les absences justifiées par la maladie, l’accident ou la maternité) n’est pas possible.
Le salarié ne peut donc accomplir, suite à une absence non récupérable, un temps de travail non rémunéré même partiellement.

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 39 heures pour les salariés à temps plein).
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d’heures d’absences.

En fin de période annuelle, un mécanisme de correction doit être appliqué afin de prendre en compte la durée du travail effectivement travaillée pour déterminer notamment le nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires éventuellement effectuées.


2.9 Périodes de travail inférieures à l’année


Lorsqu'un salarié n’a pas travaillé sur l’intégralité de la période de référence, en raison de son arrivée ou de son départ en cours d’année, la durée du travail annuelle sera calculée proportionnellement.

Il y aura lieu de prendre en compte la durée du travail réellement effectuée et d'appliquer les règles suivantes :

  • Arrivée en cours de période (recrutement, retour de congé parental, etc.) :


En fin de période, le compteur du salarié est comparé à l'horaire de référence au prorata du temps réellement travaillé, la régularisation s'effectuera de manière analogue aux autres salariés.


  • Départ en cours de période :


Pour toute rupture de contrat en cours de période de référence, un bilan sera réalisé à la date de cessation effective du contrat de travail :

  • En cas de solde créditeur, une régularisation est effectuée par paiement, le cas échéant, des heures complémentaires ou supplémentaires, aux taux en vigueur,


  • En cas de solde débiteur, le montant correspondant sera compensé sur toutes les sommes que l'Association doit au salarié au titre de la rupture de son contrat, dans les limites énoncées sous les articles L. 3251-1 et L. 3251-2 du Code du travail traitant de la compensation salariale. En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique de salariés concernés par l’annualisation du temps de travail, les salariés conserveront le supplément de rémunération qu’ils ont, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d’heures réellement travaillées.




  • Droit à congés payés non complet :


Pour les salariés qui n’ont pas acquis la totalité des droits à congés payés (30 jours ouvrables ou 25 jours ouvrés sur la période de référence) ou qui n’ont pu prendre la totalité de leurs congés payés acquis en raison d’une longue absence par exemple, le plafond de 1790 est augmenté à due concurrence du nombre d’heures travaillées correspondant au nombre de jours de congés légaux non acquis ou non pris. Les heures supplémentaires se déclenchent au-delà de ce seuil corrigé.



Article 3 – Salariés qui ne sont pas à l’horaire collectif




Pour les salariés autres que ceux visés à l’article 2, le principe de l’alternance Grande Semaine et Petite Semaine s’applique, étant précisé que la répartition des horaires entre les jours de la semaine, sera fixée dans le contrat de travail des intéressés.




Article 4 – Planification des vacations médicales



Une planification des vacations médicales est définie de la manière suivante :
  • Le matin :
  • Première convocation à 7h45
  • Dernière convocation entre 11h20 et 11h45

  • L’après-midi :
  • Première convocation à 13H00
  • Dernière convocation entre 16h20 et 16h45

Par conséquent, il n’y a pas d’horaires bloqués (c’est-à-dire sans vacation) en milieu de matinée ou d’après-midi.

Ces créneaux de vacations tiennent compte des différents types de visites selon les professionnels de santé, des horaires pouvant être différents du personnel de l’Association et du temps éventuel toléré et non systématique en fin de matinée et/ou fin d’après-midi, en lien avec du retard dans les visites ou la mise à jour administrative des dossiers.



Article 5 – Traitement des temps de déplacements



Il est rappelé que conformément à l’article L. 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Lorsque les salariés effectuent des vacations médicales en dehors de leur centre d’affectation de rattachement habituel, si le temps de trajet de déplacement professionnel dépasse le temps normal entre le domicile et le lieu habituel de travail, il ne constitue pas un temps de travail effectif.
Toutefois, à titre de contreparties, le temps inhabituel de trajet entre le domicile du salarié et le centre d’affection qui n’est pas son centre d’affectation habituel sera considéré comme du temps de travail effectif et les heures des vacations médicales seront adaptées en conséquence.

A titre d’exemple :
Un salarié dont le centre de rattachement habituel est le centre de Bourg-en-Bresse met 15 minutes pour se rendre sur son lieu de travail depuis son domicile.
Il doit se rendre sur le centre de Meximieux, ce qui lui rallonge son temps de travail habituel de 30 minutes.
La première vacation qui habituellement débute à 7h45, sera décalée à 8h15 et le temps de travail effectif du salarié sera décompté à partir de 7h45 (et non à partir de 8h15).
La fin de la journée se terminera à 16h45 au lieu de 17h15 et le temps de travail effectif sera décompté jusqu’à 17h15.


Article 6 – Dispositions finales



  • 6.1 Validité de l’accord


Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, la validité du présent accord est subordonné à sa signature par le membre titulaire du Comité Social et Economique de l’Association, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.


  • 6.2 Portée de l’accord


Les Parties rappellent expressément que les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de leur entrée en vigueur, aux dispositions conventionnelles de branche ainsi, le cas échéant, qu’à tous les accords collectifs d’entreprise et d’établissement et leurs avenants, accords atypiques, décisions unilatérales, notes de service et usages en vigueur au sein de l’Association, ayant le même objet que les dispositions du présent accord.
  • 6.3 Durée, entrée en vigueur et suivi de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025, dans les conditions légales en vigueur.

Afin de suivre la mise en œuvre des dispositions de l’Accord, il est créé une commission de suivi.
Elle sera composée du Président de l’Association ou de son représentant, et du membre titulaire du CSE.
Elle se réunira au moins une fois l’an et pour la première fois, six mois au plus tard après la mise en application de l’Accord, à l’initiative de toute Partie concernée afin de dresser un bilan de l’application de l’Accord.
La commission examinera, notamment, les modalités d’organisation du temps de travail et proposera, le cas échéant, des modifications si le fonctionnement de l’Association l’exige.
Les représentants de chacune des Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la Partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application de l’Accord jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les Parties s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
  • 6.4 Révision de l’accord


Les parties conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales, conventionnelles ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord en notifiant à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Une réunion sera organisée dans le délai d’un mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

  • 6.5 Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux dispositions du Code du travail.

La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.

La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
  • 6.6 Formalités de dépôt et publicité


Le présent accord sera déposé à la DDETS, à la diligence de l’Association, sur le portail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des informations prévues par l’article D.2231-7 du Code du travail.

L’accord sera également transmis à la diligence de l’Association à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche.

Un exemplaire papier sera, en outre, envoyé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent Bourg en Bresse.

Un exemplaire sera en outre tenu à la disposition des salariés sur les panneaux d’affichage réservé aux communications avec le personnel, ainsi que dans les dossiers partagés de la bureautique.



Fait à Bourg en Bresse, le 24 juillet 2024

En 2 exemplaires originaux,


Pour l’Association


Pour le Comité Economique et Social


Président






Directrice



Membre élu titulaire


Mise à jour : 2024-11-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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