Accord d'entreprise ASS SERVICE CONTROLE JUDICIAIRE ENQUETES

Accord collectif relatif au forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société ASS SERVICE CONTROLE JUDICIAIRE ENQUETES

Le 23/12/2024


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ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre les soussignés :


  • agissant en qualité de Directeur adjoint

Dénommée ci-dessous « L’association »,
D’une part,

Et,

  • , représenté par Monsieur en qualité de délégué syndical

D’autre part,

PREAMBULE

La Direction a engagé à la demande des cadres une réflexion au sein de l’association concernant l’adaptation des règles de durée du travail pour les cadres et plus particulièrement concernant la mise en place d’une organisation du temps de travail plus adaptée à la réalité des fonctions et missions des salariés cadres disposant d’une certaine autonomie.

Les parties au présent accord ont donc engagé, à cette fin, une discussion sur l’encadrement des conventions de forfaits annuels en jours susceptibles d’être soumises à la signature des cadres concernés.
Après discussions, le présent accord a pu être conclu conformément aux dispositions de l’article L. 3121-64 du Code du travail.

Il a été convenu ce qui suit

Article 1 – Objet et champ d’application

Le présent accord vise à encadrer, dans son champ d’application, le régime des forfaits annuels au sein de. Il s’applique aux salariés cadres de l’association qui relèvent des catégories visées à l’article 2 du présent accord.
Le présent accord est applicable à tous les salariés ainsi définis, quelle que soit leur date d’embauche, dès lors qu’ils remplissent les conditions définies ci-après.
Il est conclu en application de l’article L. 3121-63 du Code du travail. En conséquence, il se substitue de plein droit à toutes dispositions collectives antérieures ayant le même objet, que ces dispositions trouvent leur source dans un accord collectif, un accord atypique, un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.

Article 2 – Catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours

Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année en application du présent accord les salariés :
  • Qui ont le statut cadres selon la grille établie du 28 octobre 2024,
  • Qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiés,
  • Dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif-individualisé applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés,
  • Qui sont titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Ces 4 conditions sont cumulatives.
Au sein de l’association sont visés les Cadres supérieurs et les Cadres intermédiaires :
  • Les Directeurs d’unité stratégique
  • Les Directeurs d’établissement
  • Les Responsables d’établissement
  • Les Responsables d’unité stratégique
  • Les Responsables de Gestion
  • Les Responsables adjoints
Il est rappelé que le présent accord ne s’applique pas aux cadres Dirigeants tels que définis par l’article L. 3111-2 du Code du travail, c’est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.
En application de l’article L. 3111-2 du Code du travail, les cadres Dirigeants ne sont, en effet, pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail et au repos, mais bénéficient de la réglementation sur les congés payés.




Article 3 – Modalités d’organisation du forfait annuel en jours

3.1 Nombre de jours compris dans le forfait et période de référence du forfait

Le forfait jours est un dispositif d’aménagement du temps de travail consistant à décompter le temps de travail selon un nombre de jours travaillés sur la période de référence donnée ; et non plus selon une référence horaire.
Au sein, la période de référence concernant le nombre de jours travaillés est fixée à 12 mois consécutifs et s’étend du 1e juin au 31 mai de chaque année.
Les parties conviennent que le nombre de jours travaillés compris dans le forfait sur la période de référence est fixé à 210 jours pour les salariés cadres présent un an sur la période de référence ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait.

3.2 Modalités de décompte des journées travaillés

Le forfait est décompté en journées de travail.

Article 4 – Jours de Repos Supplémentaires (JRS)

Pour l’application du présent accord, les Jours de Repos Supplémentaires (ci-après JRS) sont définis comme les jours de repos accordés en plus des congés payés légaux et nécessaires afin de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés déterminés conformément à l’article 3.
Le nombre de JRS correspond à la différence entre le nombre de jours ouvrés et le nombre de jours travaillés prévus au forfait. Le nombre de jours ouvrés est égal à la différence entre le nombre de jours calendaires de la période de référence de 12 mois considérée et les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés chômés et le nombre de jours de congés payés légaux.
Le nombre de JRS est donc variable selon les années. Il est expressément convenu que le nombre de JRS sera communiqué à chaque salarié au début de chaque période de référence.
Sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels, les parties précisent expressément que l'acquisition du nombre de jours de JRS ci-dessus est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié dans l'année ».

Exemple de calcul pour la période de référence :

Calcul des jours ouvrés :

-

365 jours calendaires - 104 samedis et dimanches - 25 jours de congés annuels - jours fériés chômés hors samedi et dimanche (5 en 2025 et 6 en 2026 sur la période de référence) = 227 jours en moyenne sur les prochaines années.
Calcul des JRS :
227 -210 = 17JRS dont les jours prévus par la loi (jours travaillés – les jours au forfait de 218 jours travaillés au maximum).

Article 5 – Incidences des absences et des arrivées/départs en cours de période de référence

5.1 Incidence des absences en cours de période de référence

Toutes les absences indemnisées sont déduites du nombre annuel de jours devant être travaillés en application du forfait.
En cas d’absence non rémunérée pendant un ou plusieurs jours de la part du salarié, il sera effectué une retenue sur sa rémunération, proportionnée au nombre de jours.

5.2 Incidence des arrivées et départ en cours de période de référence

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence, le forfait est proratisé à due concurrence du temps de présence de l’intéressé.
En cas d’arrivée en cours de période de référence, et lorsque le salarié ne dispose pas d’un droit complet à congés, le forfait est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés auquel il n’a pas pu prétendre, sans que le forfait ne puisse dépasser la durée maximale de 235 jours travaillés.
En cas d’arrivée ou de départ au cours de la période de référence annuelle, la rémunération est calculée en fonction du forfait en jours lui-même proratisé dans les conditions fixées ci-dessus.
Le nombre de jours de repos supplémentaires (JRS) est arrondi à l’inférieur.

Article 6 – Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait

Une convention individuelle de forfait en jours est obligatoirement conclue avec chaque salarié cadre concerné. Cette convention est nécessairement écrite et signée par le salarié et l’association. Elle précise le nombre de jours compris dans le forfait.

Article 7 – Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié cadre

7.1 Temps de Repos

Afin de garantir la santé des salariés cadres bénéficiaires du forfait jours et de favoriser l’articulation de leur activité professionnelle et de leur vie personnelle, il est expressément rappelé qu’ils bénéficient :
  • D’un temps de repos quotidien minimum de 11 heures consécutives
  • Et d’un temps de repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives (sauf dérogations issues des dispositions législatives et conventionnelles en vigueur).
Le salarié a notamment droit au respect de son temps de repos par l’usage limité et raisonnable qu’il s’engage à faire des moyens de communication technologiques
La charge de travail et l’amplitude des journées d’activité devront rester dans des limites raisonnables et garantir une bonne répartition du travail dans le temps, tout en permettant la conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.


7.2 Suivi des journées ou demi-journées de travail

L’organisation du travail des salariés cadres concernés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie, qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et respect des durées minimales de repos.
Un document individuel de suivi des journées et demi-journée travaillées, des jours de repos et des jours de congés sera tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur. Ce document précisera pour chaque jour de repos sa nature (repos hebdomadaire ; congés annuels, JRS, CS …).
Ce document sera tenu de manière dématérialisée par le biais du logiciel RH.
Ce document individuel de suivi permet de réaliser un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de tous les jours de repos dans le courant de l’exercice.

7.3 Entretiens individuels

La situation du salarié cadre ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée à l’occasion de 2 entretiens avec son supérieur hiérarchique qui se tiendront au début et au milieu de la période de référence :
  • En début de période : un entretien sera réalisé entre le supérieur hiérarchique et le salarié afin d’échanger sur la charge de travail à venir et les objectifs fixés.

  • En milieu de période : un entretien sera réalisé entre le supérieur hiérarchique et le salarié afin d’échanger sur la charge de travail des mois écoulés et les adaptations éventuelles à mettre en place pour la période à venir.
Un entretien supplémentaire pourra être tenu à la demande du salarié en cas de modifications importantes dans ses fonctions.
L’un des deux entretiens prévus portera au moins sur :
  • La charge de travail du salarié
  • L’organisation de son travail
  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle
  • Sa rémunération
Les entretiens feront l’objet d’un compte rendu écrit, signé des 2 parties et remis au salarié.

7.4 Alertes

Outre le suivi régulier assuré par la hiérarchie, un dispositif de veille et d’alerte est mis en place par le de manière à prévenir les effets d’une charge de travail trop importante.
Ainsi, le salarié qui constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos peut, sans délai, avertir sa hiérarchie de manière à trouver une solution alternative lui permettant de bénéficier de ses droits à repos.
Le salarié tiendra également informé l’association de tout évènement ou éléments qui pourraient accroître de façon inhabituelle sa charge de travail.
Le salarié pourra à tout moment demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en cas :
  • D’incompatibilité constatée par le salarié entre sa charge de travail d’une part et une durée raisonnable de travail ainsi qu’avec le respect des repos journaliers et hebdomadaires d’autre part ;
  • De difficultés rencontrées par le salarié entre dans l’organisation ou l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
  • De difficultés liées à l’isolement professionnel.
Lors de cet entretien exceptionnel, il sera procédé à un examen de l’organisation du travail du salarié, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées d’activité. Sur la base de cet examen, il sera mis en place toutes solutions utiles permettant de traiter les difficultés identifiées.

7.5 Mesures correctives

En cas d’alertes par le salarié et en cas de difficultés rencontrées au cours de l’un des entretiens ci-dessus, des mesures correctives seront mises en place - après analyse des causes de telles difficultés et après discussion avec le salarié. Celles-ci feront l’objet d’un compte rendu écrit.
  • Suivi collectif de la charge de travail

Le CSE est consulté chaque année sur le recours au forfait jours ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail ; l’organisation de travail et l’articulation entre activité professionnelle et vie de famille des salariés concernés.

Article 8 – Droit à la déconnexion

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier l’obligation de déconnexion de ses outils de communication à distance lors des périodes de jours ou temps de repos, notamment des outils mis à disposition par l’association.
Afin de prévenir l’usage de la messagerie pendant les périodes de repos et de congé, les parties rappellent qu’il n’y a pas d’obligation de répondre et/ou de rester connecté en dehors des horaires de travail.

Article 9 – Information des salariés

Les salariés seront informés du présent accord par diffusion sur l’intranet et affichage.
Des réunions d’informations seront organisées.

Article 10 – Suivi et interprétation de l’accord

Afin d’assurer le suivi du présent accord, les parties conviennent qu’elles ont chacune la faculté de solliciter la tenue d’une réunion portant sur la mise en œuvre du présent accord. Une réunion sera organisée dans les trois mois suivant la demande de l’une des parties signataires qui devra être adressée à l’autre partie en recommandé avec accusé de réception. Cette même faculté est prévue, selon les mêmes modalités, en cas de difficultés d’interprétation d’une clause de cet accord.

Article 11 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le xxxx.


Article 12 –Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail et dénoncé dans les conditions prévues à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 13 – Dépôt et publicité

L’accord sera déposé par la Direction au greffe du Conseil de prud’hommes de Lille ainsi que sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail dénommée « Téléaccords » accessible sur le site internet https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil. Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires.

Fait à Lille, le xxxx, en deux exemplaires,

agissant en qualité de Directeur adjoint

Monsieur agissant en qualité de délégué syndical

Mise à jour : 2025-01-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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