RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’ASSOCIATION SOIN SANTÉ
ENTRE :
L’Association SOIN SANTE
Dont le siège social est situé 12 Rue de Blandeau à SAINT-PÈRE-EN-RETZ (44320) SIRET n° 316 225 051 00085 Représentée par Monsieur XX, en qualité de Président
Ci-après dénommée «
l’Association SOIN SANTE » ou « l’Association »
D’UNE PART,
ET :
Le représentant du personnel
Madame XX
Membre titulaire du Comité social et économique, conformément au procès-verbal des élections professionnelles en date du 28 novembre 2023 (cf. annexe 1)
Ci-après dénommé « Le Représentant du personnel »
D’autre part,
Il est préalablement rappelé ce qui suit :
À titre liminaire, il est rappelé que l’Association SOIN SANTE est une Association à but non lucratif ayant pour missions principales :
De proposer des soins médicaux et infirmiers à toute personne malade ou handicapée ;
De promouvoir la santé par des actions de prévention / éducation.
L’Association fait application de la Convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile (IDCC 2941).
L’effectif de l’Association est inférieur à 50 salariés équivalent temps plein. Aucun délégué syndical n’y a été désigné.
L’Association dispose d’un Comité social et économique à la suite des dernières élections professionnelles en date du 28 novembre 2023.
Le présent accord concrétise la volonté de la Direction d’aménager la durée du travail au sein de l’Association afin, d’une part, de répondre aux besoins de l’Association de conciliation entre contraintes organisationnelles et préservation de ses intérêts économiques et, d’autre part, de permettre aux salariés de bénéficier d’un bon équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle, permettant ainsi d’améliorer la qualité de vie au travail.
Ce présent accord vise donc à mettre en œuvre, pour une partie les salariés dont les missions le permettent, une organisation annualisée du temps de travail, qui permettra à la fois de faire face aux besoins structurels de l’Association et de libérer du temps de repos pour les salariés en période d’activité plus creuse, en assurant une rémunération constante tout au long de l’année.
Pour ce faire, l’Association a choisi de fixer les règles relatives à l’aménagement du temps de travail de certains salariés par la voie d’un accord d’entreprise, dans le respect des dispositions législatives, conventionnelles et réglementaires applicables.
Le présent accord se substitue, en tous points, aux usages, accords, accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques ayant le même objet et applicables aux salariés entrant dans son champ d’application.
A l’inverse, à défaut de disposition spécifique prévue au présent accord, pour tout sujet relatif à l’aménagement du temps de travail, les dispositions du Code du travail et/ou celles de la convention collective en vigueur demeurent applicables.
Conformément aux dispositions des articles L. 2232-23-1 et L. 2232-29 du Code du travail, le présent accord a été élaboré dans le cadre d’une négociation avec le membre titulaire de la délégation du personnel au Comité Social et Economique (CSE).
Il est rappelé que dans ce contexte et conformément aux dispositions légales, l’Association a interrogé la membre titulaire du CSE en place, conformément à l’article L. 2232-29 du Code du travail, quant aux informations dont elle souhaitait avoir connaissance. Aux termes des négociations menées, cette dernière a estimé être en possession d’éléments suffisants.
À l’issue des négociations, le projet d’accord a été signé par la membre de la délégation du personnel du CSE en place ayant la qualité d’élue titulaire et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
DANS CE CADRE, IL A ÉTÉ CONCLU LE PRÉSENT ACCORD D’ENTREPRISE :
VI.APPLICATION DU DISPOSITIF PAGEREF _Toc217290127 \h 7
VII.REMUNERATION PAGEREF _Toc217290128 \h 9
VIII.GARANTIES POUR LES SALARIÉS À TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc217290129 \h 10
VIII.1.Durée minimale de travail des salariés à temps partiel PAGEREF _Toc217290130 \h 10 VIII.2.Heures Complémentaires PAGEREF _Toc217290131 \h 10 VIII.3.Garanties PAGEREF _Toc217290132 \h 10
IX.ENTREES / DEPARTS PENDANT LA PERIODE DE REFERENCE PAGEREF _Toc217290133 \h 11
X.FIXATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc217290134 \h 12
XI.INSTAURATION D’UN REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT PAGEREF _Toc217290135 \h 12
X.1.Champ d’application PAGEREF _Toc217290136 \h 12 X.2.Objet PAGEREF _Toc217290137 \h 12 X.3.Calcul du repos compensateur de remplacement PAGEREF _Toc217290138 \h 12 X.4.Nature juridique du temps de repos PAGEREF _Toc217290139 \h 13 X.5.Information des salariés PAGEREF _Toc217290140 \h 13 X.6.Modalités d’application du repos PAGEREF _Toc217290141 \h 13 X.7.Sort du RCR en cas de départ d’un salarié PAGEREF _Toc217290142 \h 14
XII.RENONCIATION AUX CONGES DE FRACTIONNEMENT PAGEREF _Toc217290143 \h 15
XIII.ATTRIBUTION D’UN JOUR OUVRE DE CONGE SUPPLEMENTAIRE PAGEREF _Toc217290144 \h 15
Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’Association.
Il est applicable aux salariés du siège social situé 12 Rue de Blandeau à SAINT-PÈRE-EN-RETZ (44320) comme dans les établissements existants ou qui pourraient être créés.
L’accord s’applique à l'ensemble des salariés embauchés en CDI, CDD d’une durée supérieure à 3 mois, alternance qu’ils soient à temps complet ou temps partiel.
Il ne s'applique pas aux salariés en contrat de travail temporaire (intérim).
DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet au plus tard le 1er janvier 2026 et en tout état de cause après son dépôt auprès de l’autorité administrative compétente.
REVISION – DENONCIATION
Révision
Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen à l’autre partie signataire.
Une réunion devra être organisée dans le délai de deux mois à compter de la réception par l’autre partie de la demande de révision pour examiner les suites à donner à cette demande.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé soit intégralement, soit partiellement par les parties signataires selon les modalités prévues par la loi.
L’employeur pourra le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation prendra la forme d’un courrier, remis en main propre contre décharge ou recommandé avec accusé de réception, à l’attention des autres parties signataires.
Le personnel de l’entreprise disposera également de la faculté de dénoncer le présent accord par l’intermédiaire du CSE moyennant un préavis de trois mois.
A – Dénonciation partielle
La dénonciation pourra porter sur une ou plusieurs dispositions de l’accord, sans entraîner la remise en cause de l’ensemble des autres stipulations.
La partie souhaitant procéder à une dénonciation partielle devra la notifier selon les modalités ci-avant définies, en précisant les dispositions concernées et les motifs de la dénonciation, et en l’accompagnant d'une proposition de rédaction nouvelle.
Pendant le préavis de 3 mois, les parties s’engagent à ouvrir des négociations en vue d’un avenant visant à remplacer ou adapter les dispositions dénoncées.
À l’issue du préavis, les dispositions dénoncées cesseront de produire effet, sauf accord contraire entre les parties. Les autres stipulations de l’accord demeureront applicables.
B – Dénonciation totale
En cas de dénonciation totale, l’accord continuera à s’appliquer pendant un délai d’un an suivant le préavis de dénonciation, sauf conclusion d’un nouvel accord.
La dénonciation devra être déposée auprès des services du ministre du travail.
COMMISSION DE SUIVI
La commission de suivi du présent accord est composée de :
1 membre du CSE (titulaire ou suppléant) ou, à défaut, 1 membre du personnel, concerné par le présent accord et bénéficiant de la plus grande ancienneté ;
1 membre de la Direction.
La commission pourra se réunir à la demande de l'une des Parties.
Cette commission a pour mission de suivre la bonne application du présent accord et de rechercher toute solution aux difficultés qui pourraient naître de son interprétation.
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
CADRE D’APPLICATION
Champ d’application
Selon l’article L. 3121-56 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en heures sur l'année :
1° Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; 2° Les salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
Les salariés concernés doivent ainsi disposer, en raison des conditions d'exercice de leurs fonctions, d'une réelle autonomie dans l'organisation journalière de leur emploi du temps.
Pourront en conséquence être concernés par des conventions individuelles de forfait en jours sur l’année tous les salariés Cadres ou non, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, disposant de compétences maitrisées et d’une autonomie dans l’exercice de leurs fonctions, à savoir :
Les médecins ;
Les infirmiers coordinateurs non soumis à un forfait annuel en jours ;
Les infirmiers ;
Les sage-femmes ;
Les autres professions paramédicales répondant aux critères ci-dessus ;
Les psychologues.
Qu’ils soient embauchés, en CDI ou en CDD d’une durée de plus de 3 mois, à temps partiel ou à temps complet.
Objet
Le présent accord d’entreprise a pour objet l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur 12 mois, conformément aux articles L. 3122-2 et suivants du code du travail.
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre de faire varier sur une année la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne inscrite au contrat de travail.
Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.
La réalisation d'éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires est appréciée à la fin de la période de 12 mois.
APPLICATION DU DISPOSITIF
Définition du temps partiel et du temps plein
Est considéré comme salarié à temps plein, le salarié dont le temps de travail sur l’année est fixé à 1 607 heures.
Détail du calcul de référence de la durée annuelle du travail :
365 jours calendaires - 104 jours de repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours) - 25 jours de CP (5 semaines x 5 jours + jours de fractionnement le cas échéant) - 8 jours fériés tombant sur la semaine (en moyenne) 228 jours de travail par an ÷ 5 jours de travail par semaine 45,6 semaines par an de travail x 35 heures par semaine 1596 heures par an arrondies à 1600 heures + 7 heures de journée de solidarité
1 607 heures par an
A l’inverse est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée annuelle de travail est inférieure à 1607 heures hors congé d’ancienneté.
La durée de travail de 1 607 heures est toutefois réduite pour les salariés disposant de congés supplémentaires pour ancienneté, à due concurrence de leurs droits, sans qu’ils soient considérés comme étant des salariés à temps partiel :
Ancienneté
Après 5 ans
Après 10 ans
Après 15 ans
Après 20 ans
Nombre congés supplémentaires 1 jour ouvré 2 jours ouvrés 3 jours ouvrés 5 jours ouvrés Durée du travail annualisée 1 600 heures 1 593 heures 1 586 heures 1 572 heures
La durée de travail des salariés à temps partiel est également réduite d’une durée proportionnelle à leurs droits à congés supplémentaires.
A titre d’exemple, un salarié employé selon une durée de travail de 90 % est soumis à une durée annuelle de travail avant congés supplémentaires pour ancienneté de 1 446 heures. S’il bénéficie de 2 jours ouvrés de congés supplémentaires, il sera soumis à une durée annuelle de travail effective de : (90% * 1 607) – [(90% * 7) * 2] = 1 446,3 – 12,6 = 1 433,7 arrondis à 1 434 heures.
Le nombre d’heures annuel peut également, le cas échéant, être impacté en cas de fractionnement des congés payés du salarié ouvrant droit à des congés de fractionnement.
Période de référence
Le présent accord a pour objet d’aménager et de répartir les horaires de travail des salariés à temps partiel et à temps plein sur une période de référence annuelle.
La période de 12 mois correspond à l'année civile. Elle débute donc le 1er janvier et expire le 31 décembre.
En cas d’embauche d’un salarié en cours de période de référence, ou en cours de mois, la première période de référence ira de la date d’embauche au 31/12 à venir, en proratisant la durée de travail annuelle sur cette période.
Programmation et variation des horaires
Programmation indicative
Cet aménagement du temps de travail sur l’année sera défini par la Direction et communiqué aux salariés concernés, avant le début de chaque période de référence par la transmission d’un programme indicatif. Cette transmission aux salariés aura lieu au moins 15 jours calendaires avant le début de ladite période, soit au plus tard le 15 décembre.
A titre exceptionnel, et compte tenu de la date de conclusions du présent accord, la programmation indicative sera transmise aux salariés avant le 15 janvier 2026 pour l’année 2026.
Modification de la durée ou des horaires de travail
Cette programmation pourra être révisée en cours de période notamment pour les raisons suivantes :
absence d'un salarié ;
surcroît temporaire d'activité ;
organisation d’une réunion non programmée ;
participation à une formation ;
impératifs liés à la nécessité d’assurer une permanence des soins ;
changement de planning d’un salarié (à sa demande et avec l’accord de la Direction) imposant une adaptation du planning pour permettre la continuité des soins.
Cette modification pourra intervenir sous réserve que les salariés concernés aient été prévenus du changement d’horaire au minimum 14 jours calendaires (14) jours calendaires à l’avance, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’Association. Dans ce dernier cas, le délai pourra être réduit à un (1) jour calendaire avec l’accord du salarié, notamment en cas d’absence pour cause de maladie d’un salarié nécessitant son remplacement immédiat.
Les nouveaux horaires seront communiqués au salarié par affichage dans les locaux et par le biais du SIRH qui sera mis en place au sein de l’Association courant 2026.
Ces documents (programmation et horaires) devront être tenus à la disposition de l’Inspection du Travail en application de l’article D. 3171-16 du Code du travail.
Pour les salariés à temps partiel, il sera tenu compte, avant de modifier les horaires, des autres activités professionnelles ou estudiantines.
Enfin, l’employeur mettra à disposition de chaque salarié des informations précises sur son compte d’heures par le biais du SIRH, à savoir :
Un document synthétisant le total des heures de travail effectif réalisées depuis le début de la période de référence ;
En fin de période de référence (ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période), un document annexé au dernier bulletin de salaire faisant apparaitre le total des heures de travail effectuées depuis le début de la période de référence.
Limite de l’aménagement annuel du temps de travail
Au cours de la période de référence, les durées du travail effectif hebdomadaire peuvent varier au sein d’une semaine civile dans les limites suivantes :
Pour les salariés à temps partiel :
l'horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heure de travail effectif ;
l'horaire hebdomadaire maximal moyen en période haute est fixé à 34,75 heures de travail effectif sur une période de 12 semaines.
Pour les salariés à temps plein :
l'horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heure de travail effectif ;
l'horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 44 heures de travail effectif, 48 heures à titre exceptionnel.
Par ailleurs, il est rappelé que - sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives en vigueur - les horaires devront être fixées de façon à garantir les temps de repos minimum prévu par la Loi à savoir :
11 heures entre 2 journées de travail ;
35 heures une fois par semaine.
Ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
REMUNERATION
Principe du lissage de la rémunération
Les salariés concernés par le présent dispositif d’aménagement du temps de travail bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire prévu par leur contrat de travail sur toute la période de référence. Leur rémunération sera donc indépendante de l’horaire réellement accompli.
En fin de période de référence, s’il s’avère qu’un salarié n’a pas accompli la totalité des heures de travail correspondant à la rémunération perçue, une régularisation interviendra et pourra donner lieu au paiement des heures effectuées au-delà de la durée prévue. En revanche, cela ne pourra pas entrainer de retenue sur salaire si le salarié n’a pas pu travailler autant que l’horaire prévu du fait de l’employeur.
Rémunération des heures complémentaires ou supplémentaires à la fin de la période de référence
S’il apparait à la fin de la période que la durée annuelle contractuelle a été dépassée, les heures excédentaires ouvriront droit :
à une majoration de salaire au titre des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel ;
à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement dans les conditions fixées à l’article XI du présent accord pour les salariés à temps complet.
GARANTIES POUR LES SALARIÉS À TEMPS PARTIEL
Durée minimale de travail des salariés à temps partiel
La durée minimale de travail d’un salarié à temps partiel est fixée en équivalent annuel à 70 heures par mois soit 800 heures par an.
Une durée minimale inférieure peut être fixée dans les conditions prévues par la loi, notamment à la demande du salarié pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, ou pour lui permettre de cumuler plusieurs activités. Les raisons de ce choix seront écrites et motivées.
Une durée inférieure sera également fixée pour les jeunes de moins de 26 ans, afin de leur permettre de poursuivre leurs études.
L’horaire de travail peut varier d’une semaine à l’autre, étant précisé que les semaines à 0 h sont autorisées.
Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté. Il sera au maximum de 6 jours travaillés par semaine.
Heures Complémentaires
Constituent des heures complémentaires, les heures comptabilisées au terme de la période annuelle de référence (soit au 31 décembre) et qui dépassent la durée annuelle du collaborateur.
Dans tous les cas de figure, la réalisation d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire moyenne du travail au niveau de la durée légale du travail hebdomadaire, soit 35 heures par semaine, ou annuelle, soit 1607 heures par an. Le nombre d’heures complémentaires est limité à 1/3 de la durée annuelle du travail.
Garanties
Egalité de traitement
Les salariés à temps partiel disposent de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein, conformément aux dispositions légales (et conventionnelles le cas échéant).
Par ailleurs, l’employeur garantit aux salariés à temps partiel un traitement équivalent aux salariés à temps plein de même ancienneté et de qualification équivalente, notamment en matière de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.
Tout salarié à temps partiel bénéficiera s’il le souhaite, d’une priorité pour l’attribution d’un emploi à temps plein dans sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent qui serait créé ou deviendrait vacant. La liste des emplois correspondants lui sera communiquée préalablement à leur attribution à d’autres salariés. Si un salarié se portait candidat à l’un de ces emplois, une réponse motivée lui serait adressée dans les 8 jours.
Période minimale de travail et limitation du nombre d’interruption d’activité quotidienne
La période minimale continue de travail par jour est fixée à 1 heure.
Elle se définit comme une période continue, comprenant le temps éventuel de déplacement entre les interventions au sein de cette même période, sans qu'intervienne d'interruption non rémunérée.
Une même journée de travail ne peut comporter plus d’une interruption d’activité d’une durée maximale de 4 heures par interruption.
ENTREES / DEPARTS PENDANT LA PERIODE DE REFERENCE
Entrées pendant la période de référence
En cas d'embauche en cours d'année, le planning annuel concerne la période allant de la date d’embauche, jusqu’au 31 décembre.
Les horaires planifiés doivent permettre d’équilibrer les semaines pour que la base contractuelle soit respectée jusqu’à la fin de la période annuelle. Ce planning est remis au collaborateur au plus tard le jour de son entrée effective.
Départs pendant la période de référence
Le compteur d’heures du salarié est arrêté lors de son départ de l’Association.
Hypothèse n°1 : le compteur du salarié fait apparaitre un solde d’heures négatif
Cela signifie que le salarié a été payé plus que le nombre d’heures réellement effectuées. Le traitement est effectué comme suit :
L’Association ne procédera pas à une retenue sur le solde de tout compte pour récupérer les heures payées et non effectuées sauf en cas de démission du salarié, ou licenciement disciplinaire. Dans ce cas, la régularisation sera opérée sur le solde de tout compte.
Hypothèse n°2 : le compteur du salarié fait apparaitre un solde d’heures positif
Cela signifie que le salarié a effectué plus d’heures que celles qui lui ont été payées. Le traitement du solde positif est effectué comme suit :
Si la rupture du contrat de travail provient d’une initiative du salarié ou en raison d’une faute du salarié (démission, départ volontaire à la retraite, licenciement pour faute) : les heures en excédant ne sont pas traitées comme des heures complémentaires ou supplémentaires, et ne supportent donc aucune majoration. Les heures sont simplement payées au taux normal.
Si la rupture du contrat de travail est le fait de l’employeur (rupture conventionnelle, licenciement pour motif économique, licenciement pour inaptitude médicale, mise à la retraite) les heures en excédant sont traitées et payées au salarié comme des heures complémentaires (pour les salariés à temps partiel) ou supplémentaires (pour les salariés à temps plein).
GESTION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
FIXATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les parties conviennent de ramener le contingent annuel d’heures supplémentaires à 180 heures par an et par salarié.
INSTAURATION D’UN REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
Champ d’application
Les dispositions de l’article XI s’appliquent à tous les salariés travaillant à temps complet qu’ils soient en CDI ou CDD.
Objet
Le repos compensateur de remplacement (RCR) constitue une substitution d’un temps de repos au paiement d’une partie des heures supplémentaires, cette substitution s’effectuant sur la base desdites heures supplémentaires majorées au taux légal.
Par ailleurs, il est expressément indiqué que les heures supplémentaires, intégralement récupérées dans le cadre du présent dispositif, ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Ainsi, si sur une année, un salarié effectue 50 heures supplémentaires mais en prend 7 sous forme de repos compensateur de remplacement, seules 43 heures seront prises en compte au titre du contingent annuel.
Calcul du repos compensateur de remplacement
Le paiement des heures supplémentaires pourra être remplacé par un repos compensateur de remplacement, selon les modalités suivantes, avec l’accord du N+1 validé par l’employeur.
A titre informatif, le taux de majoration des heures supplémentaires est, au jour de la signature de la présente, de 25 % ou de 50 %.
En conséquence, le repos compensateur de remplacement sera de :
1 heure et 15 minutes par heure supplémentaire, pour une majoration de 25%,
1 heure et 30 minutes par heure supplémentaire, pour une majoration de 50%.
A titre d’exemple, un salarié qui effectue 4 heures supplémentaires, bénéficiera de 5 heures de repos s’il bénéficie d’un RCR en lieu et place du paiement de ces heures supplémentaires.
Pour les salariés soumis au dispositif d’annualisation du temps de travail, ce repos ne sera généré qu’au terme de la période de référence, selon le nombre d’heures total travaillé par le salarié.
A l’inverse, pour les salariés non soumis au dispositif d’annualisation ou autre modalité d’organisation du temps de travail, le repos compensateur de remplacement est généré au fur et à mesure de l’accomplissement, par le salarié, d’heures supplémentaires.
Nature juridique du temps de repos
Le repos compensateur de remplacement a la valeur d’un temps de travail effectif pour l’acquisition des droits et avantages sociaux liés à la présence.
Information des salariés
Chaque salarié concerné par l’application des présentes dispositions disposera d’un relevé individualisé du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement acquises :
Chaque mois pour les salariés non soumis à une annualisation de leur temps de travail ;
A la fin de la période de référence pour les salariés soumis à l’annualisation de leur temps de travail.
Cette information sera à disposition sur le compte personnel du salarié via le SIRH.
Cette information permettra à chaque salarié de connaître :
Le nombre d’heures supplémentaires effectuées,
Le nombre d’heures de repos compensateur de remplacement acquises (portées à son crédit),
Le cas échéant, les heures de repos utilisées au cours du mois (portées à son débit).
En cas de contestation concernant ce compte, il appartiendra à l’intéressé d’en informer dans les meilleurs délais la direction de l’Association.
Modalités d’application du repos
Compte tenu des impératifs liés à la permanence des soins, le repos compensateur de remplacement des salariés annualisés est :
Soumis à l’accord préalable de l’employeur ;
En tout état de cause, limité à 1 semaines, soit 35 heures, majorations incluses.
Les heures de repos acquises seront utilisées selon le nombre d’heures que le salarié aurait effectué pendant cette journée.
A compter de l’ouverture du droit au repos, il doit être utilisé par le salarié concerné dans un délai maximum de :
12 mois pour les salariés non soumis à l’annualisation de leur temps de travail ;
5 mois pour les salariés bénéficiant de l’annualisation de leur temps de travail.
Il sera possible de grouper plusieurs journées de repos consécutives.
La prise de ces heures de repos sera déterminée : Par le salarié. Toutefois, ces dates ne pourront pas être accolées à une période de congés payés, ni accolées au dimanche et lundi sauf accord express préalable de l’employeur. Pour une meilleure organisation, le salarié devra aviser l’employeur des dates souhaitées :
15 jours calendaires à l’avance,
1 semaine calendaire en cas de circonstances exceptionnelles.
A noter en cas de nécessité de service, l'employeur pourra rejeter la demande. Dans ce dernier cas, l’employeur et le salarié choisiront une autre date, d'un commun accord.
Par l’employeur. En fin d’ouverture du droit au repos, l’employeur se réserve la faculté de les imposer de sorte que le compteur soit vierge.
Les demandes émanant des salariés devront être effectuées au moyen du portail RH dès sa mise en place prévue au plus tard le 30 avril 2026. Ils devront les transmettre à la direction pour validation ou rejet. La décision prise par la direction sera ensuite communiquée au salarié concerné en respectant un délai de prévenance suffisant.
A défaut, les heures supplémentaires effectuées mais non récupérées donneront lieu à rémunération y compris majoration sur la base du taux horaire applicable à la date de leur réalisation.
Si le total du nombre d’heures supplémentaires effectuées dans l’année est inférieur à sept heures, elles seront systématiquement rémunérées.
Sort du RCR en cas de départ d’un salarié
En cas de départ d’un salarié, pour quelque motif que ce soit, le solde créditeur de repos compensateur de remplacement sera rémunéré y compris majoration, le cas échéant, à l’intéressé sur la base de son taux horaire en vigueur au moment du départ.
RENONCIATION AUX CONGES DE FRACTIONNEMENT
RENONCIATION AUX CONGES DE FRACTIONNEMENT
Pour rappel, la période légale du congé principal, à savoir 4 semaines, s’étend du 1er mai au 31 octobre.
Afin d’octroyer plus de souplesse dans la prise et l’ordre des départs en congé, les parties conviennent que la prise du congé principal peut intervenir en-dehors de cette période.
Il est toutefois rappelé que conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins 10 jours ouvrés continus entre 2 jours de repos hebdomadaire doit être prise entre le 1er mai et le 31 octobre.
Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira au salarié droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L. 3141-19 du Code du travail et par les dispositions conventionnelles applicables à l’Association.
ATTRIBUTION D’UN JOUR OUVRE DE CONGE SUPPLEMENTAIRE
En contrepartie de cette renonciation, chaque salarié bénéficiera d’un (1) jour ouvré de congé supplémentaire par période de congés payés.
Ce jour sera ajouté au solde de congés payés du salarié au 31 mai de chaque année.
MODALITES D’UTILISATION
Ce jour supplémentaire est soumis aux mêmes règles de prise et de planification que les congés payés légaux.
Il doit être pris dans la période de référence définie par l’entreprise et ne peut donner lieu à indemnisation en cas de non-utilisation, sauf dispositions légales contraires ou accord express de l’employeur.
DISPOSITIONS FINALES
Le présent accord, une fois entré en vigueur, sera communiqué au personnel par voie d’affichage dans les locaux de l'entreprise.
Un exemplaire original dûment signé sera remis à chaque signataire. Une copie sera mise à disposition de chaque salarié, ainsi qu’à chaque nouvel embauché, par le biais d’un accès SharePoint.
Un exemplaire en version anonyme sera publié sur la base de données nationale.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir un dépôt en un exemplaire en version sur support électronique, auprès de la plateforme du Ministère du travail (www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr), et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes.
Fait à SAINT-PÈRE-EN-RETZ, le 22 décembre 2025
En quatre (7) exemplaires dont :
un remis au membre titulaire du CSE,
un affiché et accessible dans les locaux de chaque établissement de l’Association,
un remis à l’employeur,
un exemplaire dématérialisé déposé sur la plateforme du Ministère du travail,
un déposé au Conseil de prud’hommes compétent.
Acte sous signature électronique via le procédé DOCUSIGN, conformément aux articles 1366 et 1367 du Code civil.
Pour l’Association SOIN SANTE Membre titulaire élu du CSE