Avenant n°1 portant révision du point 7.2 de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de l’ATEC
Entre les soussignées :
L’Association Touraine Education Culture (ATEC) dont le siège social est situé 17 rue Groison BP 77554 à TOURS (37100), représentée par Madame ___________, en sa qualité de Directrice Générale, agissant par délégation.
D’une part,
Et les organisations syndicales représentatives au sein de l’association représentées par :
Madame ___________, en sa qualité de déléguée syndicale CFDT,
Monsieur ___________, en sa qualité de délégué syndical SDAS FO,
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Dans le cadre de la mise en place d’un nouveau logiciel de gestion des ressources humaines (SIRH LUCCA), il est apparu nécessaire de procéder à la modification d’une disposition relative à l’acquisition du nombre de jours de RTT pour les salariés à temps partiel.
Il a donc été convenu entre les parties de procéder à la conclusion du présent avenant à l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail au sein l’ATEC du 21 août 2024, visant à modifier l’article 7.2.
Les autres dispositions de l’accord, non modifiées par le présent avenant, restent inchangées et demeurent en vigueur.
L’accord est modifié comme suit :
Régime des jours RTT
La période de référence pour le calcul des droits à RTT correspond à la période civile allant du 1er janvier au 31 décembre (article 3.1 du présent accord). A l’exception des cadres sous convention de forfait jours, il est convenu que les RTT peuvent être pris par demi-journée.
Les RTT sont acquis au prorata du nombre de jours travaillés par semaine par le salarié. Pour les salariés ayant un planning composé d’une semaine paire et d’une semaine impaire, les RTT sont acquis au prorata du nombre de jours travaillés en moyenne par semaine par le salarié.
Leur planification se fera en concertation entre le salarié et sa hiérarchie et dans le respect des nécessités de service.
Ces repos seront nécessairement pris sur la période de référence du 1er janvier au 31 décembre.
Incidence des absences
En cas de suspension du contrat de travail non assimilé à du travail effectif, la réduction des jours RTT sera proportionnelle à la durée de la suspension.
En cas de rupture du contrat de travail, les jours de RTT acquis et non pris seront rémunérés.
Dispositions d’application de l’avenant :
Article 1 - Entrée en vigueur de l’avenant Cet avenant entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant le mois de dépôt.
Article 2 - Notification Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent avenant est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association.
Article 3 - Suivi et Publicité L’avenant fait l’objet d’un dépôt selon les modalités prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.