AUX CONGES PAYES DES MANDATAIRES JUDICIAIRES DELEGUES
A LA PROTECTION DES MAJEURS
ENTRE
L’Association Tutélaire du Ponant dont le siège social est situé à Brest, 190 rue Hemingway, représentée par
ET
L’organisation syndicale CFDT, organisation syndicale majoritaire au sein de l’Association, représentée par
Préambule
L’Association planifie les congés payés en veillant à assurer une continuité de service. Dans ce cadre, il était demandé aux mandataires judiciaires délégués à la protection des majeurs d’un même binôme de ne pas être absents plus de deux journées consécutives en commun. Pour prendre en compte le souhait des salariés d’une plus grande souplesse dans la fixation des congés payés, les parties ont convenu d’adapter cette règle pour la fixation des congés payés de l’été 2022, dans le cadre d’une période test permettant de déterminer si cette organisation nouvelle des départs en congés préservait les intérêts du service mais également ceux des personnes protégées. Suite à cette période test, les parties conviennent des dispositions suivantes.
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des mandataires judiciaires délégués à la protection des majeurs de l’Association Tutélaire du Ponant.
Article 2 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir les modalités de prise des congés payés pour les mandataires judiciaires délégués à la protection des majeurs.
Article 3 – Modalités de prise des congés payés
En cas de départ en congés d’un mandataire judiciaire délégué à la protection des majeurs, la continuité de service est par principe assurée par le binôme de bureau.
Toutefois et par exception, les congés payés des mandataires judiciaires délégués à la protection des majeurs pourront être fixés sans tenir compte de la date de fixation des congés payés du salarié occupant les mêmes fonctions avec lequel ils travaillent en binôme.
Cette fixation devra néanmoins permettre d’assurer la continuité de service en veillant au respect de l’effectif minimum global de mandataires exigé pour le site et sous condition qu’un autre mandataire soit identifié comme relais pour chaque mandataire en congés.
Ainsi, si les membres du même binôme souhaitent les mêmes dates de congés et qu’un autre mandataire peut être identifié pour chacun d’entre eux comme relais pour des périodes à minima d’une semaine (à défaut de possibilité pour la totalité de la période de congés payés), il pourra être dérogé à la règle de principe visée au premier alinéa du présent article.
La continuité de service doit être organisée au niveau de l’équipe du site. Pour que cette continuité soit assurée et gérable par les personnes présentes, un même mandataire ne peut être identifié comme relais pour deux collègues sur une même période de congés payés (sauf exception en cas d’effectif MJDPM impair sur le site).
Article 4 – Durée – Date d’effet
Le présent accord prendra effet le jour qui suit les formalités de dépôt auprès des services compétents. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 5 – Suivi de l’accord
Les parties conviennent de créer une commission de suivi du présent accord. Cette commission sera paritaire et composée de deux collèges :
un collège salarié comprenant le délégué syndical de chacune des organisations syndicales représentatives au sein de l’Association, lequel pourra s’adjoindre l’assistance d’un salarié (2 salariés en présence d’un seul délégué syndical au sein de la structure) ;
un collège employeur comprenant des représentants de la direction en nombre maximal égal au total des membres du collège salarié.
Cette commission se réunira une fois par an à la demande de l'une des parties. Cette commission sera notamment chargée de contrôler le bon fonctionnement de l'accord, les éventuelles difficultés rencontrées et les moyens de les résoudre. Afin de pouvoir réaliser au mieux cette mission les membres de cette commission recevront suffisamment à l'avance tout document utile au traitement de la problématique abordée. Les délibérations de cette commission feront l'objet d'un procès-verbal qui sera émargé par l'ensemble des parties présentes à la réunion.
Article 6 – Dénonciation - Révision
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. En application des dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail, si l’une des organisations syndicales de salariés signataires de l'accord perdait la qualité d'organisation représentative, la dénonciation pourrait également émaner d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord. Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DDETS du Finistère. Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt. Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s’ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l’Association.
Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail. A l’issue du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, la procédure de révision sera ouverte à tous les syndicats représentatifs au sein de l’Association. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes pendant la durée du cycle électoral de conclusion, et à toutes les organisations syndicales représentatives à l’issue du cycle électoral de conclusion. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Article 7 – Notification et dépôt
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Brest.