Accord d'entreprise ASS TUTELAIRE MAJEURS PROTEGES DE L'OR

Droit à la déconnexion - non cadres

Application de l'accord
Début : 12/12/2018
Fin : 31/03/2019

11 accords de la société ASS TUTELAIRE MAJEURS PROTEGES DE L'OR

Le 12/12/2018


Accord d'entreprise
relatif au droit à la déconnexion du personnel non cadre

Entre l'ATMPO, représentée par Monsieur, Président,

et les Organisations Syndicales représentatives :

- CGT, représentée par Monsieur.

Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés non cadres de l’Association.


Chapitre I : Dispositions générales sur le droit à la déconnexion

Article 1 :Dans le cadre de l’adaptation du droit du travail à l’ère du numérique, la loi n° 2016-1088 du 08 Août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, en modifiant l’article L.2242-8 du code du travail, prévoit un droit à la déconnexion avec l’article 55 : « les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d’accord, l’employeur élabore une charte, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Cette charte définit ces modalités de l’exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d’encadrement et de direction, d’actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques. »


Chapitre II : Dispositifs d’aménagement pour le personnel non cadre

Article 1 : L’ATMPO prévoit donc quelques règles de bon usage suivantes :


  • Instaurer des

    routines de déconnexion : commencer une réunion en déconnectant les mobiles et les ordinateurs.

  • Ne pas envoyer de messages professionnels après 20 heures ou avant 8 heures.
  • La remise physique des ordinateurs portables et des téléphones portables à la veille d’un départ en congé.



  • Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.
  • Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
  • Des actions de sensibilisation et de formation seront développées avec le CSSCT et un bilan annuel de l’usage des outils numériques professionnels sera élaboré à partir d’un questionnaire personnel et anonyme adressé à chaque salarié en fin d’année.

Chapitre III : Les garanties de l’accord

Article 1 : Durée de l’accord


Ce présent accord sera revu et négocié sur le premier trimestre 2019, avec la prise en compte et l’analyse des résultats du questionnaire CHSCT de juin 2018.

Article 2 : Adhésion ultérieure des syndicats


Conformément à l’article L 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’association, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 3 : Interprétation de l’accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 4 : Modification de l’accord


Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte de la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.


Article 5 : Dénonciation de l’accord


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Passé le délai de trois mois prévu à l’article L 2261-9 du Code du Travail, l’association ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux, règlementaires et conventionnels, à compter de l’entrée en vigueur d’un nouvel accord et à défaut au terme d’un délai d’un an suivant l’expiration du délai de préavis. Toutefois, les avantages individuels acquis seront maintenus.

Article 6 : Comité de suivi


Les partenaires sociaux décident qu’au moins une réunion par an des délégués du personnel sera consacrée au suivi du présent accord collectif.

Les délégués syndicaux seront invités à ce comité.

La première année une réunion par semestre au moins sera mise en place à cette fin.

Article 7 : Publicité


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-5 et D 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes.



Fait en 5 exemplaires,

À Alençon, le 12 décembre 2018

Le Délégué Syndical CGT,Président ATMPO,

Mise à jour : 2019-01-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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