Accord d'entreprise ASS UTILIS REIN ARTIFICIEL POITOU-CHTES

accord relatif à l'organisation temps travail à l'AURA PC - 21.11.2024

Application de l'accord
Début : 02/12/2024
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société ASS UTILIS REIN ARTIFICIEL POITOU-CHTES

Le 21/11/2024



ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION

DU TEMPS DE TRAVAIL

ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION

DU TEMPS DE TRAVAIL




Entre :

  • L'Association pour l’Utilisation du Rein Artificiel à Domicile dans le Poitou-Charentes (AURA Poitou-Charentes) dont le siège social est situé 1 rue du Pré-Médard - CS 30050 – 86281 SAINT-BENOIT Cedex.

Association loi 1901, déclarée à la Préfecture de la Vienne sous le numéro 5371 ; N° SIRET : 31270586600118 – Code APE 8610Z ;

Représentée par XXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Président.

Ci-après dénommée « AURA ».

D'une part

Et

  • XXXXXXXXXXXXXX, Déléguée syndicale FO santé Privé.



D'autre part


PRÉAMBULE
L'AURA Poitou-Charentes, comme tout établissement de la branche sanitaire et médico-sociale à but non lucratif, connaît des variations d'activité importantes. Afin de s'adapter au rythme des séances de dialyse et aux fluctuations du nombre de patients, l'Association AURA Poitou-Charentes doit avoir une flexibilité dans l'organisation et l'aménagement de la durée du travail de ses salariés.

Le 7 juillet 2015, un accord d’organisation du temps de travail a été mis en place, et les parties ont souhaité le faire évoluer au regard de l’évolution des techniques médicales, de la patientèle, des contraintes et besoins des salariés.

Ce nouvel accord va permettre :

  • De maintenir une continuité de prise en charge des patients ;
  • De mettre en place une organisation de travail qui s'adapte aux contraintes de l'activité et à la gestion des situations individuelles des salariés ;
  • De garantir au personnel un salaire stable sur l'ensemble de l'année.
  • Une meilleure lisibilité dans l’organisation du travail au sein de l’établissement
  • Une mise en conformité avec le cadre légal

Les parties sont donc convenues de ce qui suit.








TITRE 1- PRINCIPES GÉNÉRAUX 3


ARTICLE 1 - LES CATÉGORIES PROFESSIONNELLES CONCERNÉES PAR L'ACCORD 3

ARTICLE 2 - DÉFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF 3

ARTICLE 3 - LA PÉRIODE ANNUELLE DE RÉFÉRENCE 3

ARTICLE 4 – LES JOURS FERIES 3

TITRE 2 - LA DURÉE DU TRAVAIL DANS L'ÉTABLISSEMENT 3


ARTICLE 1 - LA DURÉE ANNUELLE DU TRAVAIL 3

ARTICLE 2 - LA DURÉE HEBDOMADAIRE 4

ARTICLE 3 - LA DURÉE JOURNALIÈRE 4

ARTICLE 4 – CONDITIONS ET DELAI DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS DE DUREE OU D’HORAIRE DE TRAVAIL 4

TITRE 3 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL PARAMEDICAL SUR UNE DUREE SUPERIEURE A LA SEMAINE ET AU PLUS EGALE A L’ANNEE 4

ARTICLE 1 - QUALIFICATION DES HEURES EFFECTUEES AU-DELA DE 35 HEURES HEBDOMADAIRES DE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF LA SEMAINE 5

ARTICLE 2 – QUALIFICATION DES HEURES EFFECTUEES AU-DELA DE 35 HEURES HEBDOMADAIRES DE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF SUR L’ANNEE 5

ARTICLE 3 – REMUNERATION 5

ARTICLE 4 – COMPTE DE COMPENSATION 5

ARTICLE 5 – INCIDENCE DES ABSENCES, DEPARTS ET ARRIVEES DANS L’ASSOCIATION EN COURS D’ANNEE 6

ARTICLE 6 – INFORMATION DES SALARIES 6

TITRE 4 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL MEDICAL ET ADMINISTRATIF 6

ARTICLE 1- PERSONNEL CONCERNE 6

ARTICLE 2 – MISE EN PLACE DE JRTT POUR LE PERSONNEL A 39 HEURES 6

ARTICLE 3 – TEMPS SUPPLEMENTAIRE POUR LE PERSONNEL A 35 HEURES 7

ARTICLE 4 – NOMBRE DE REPOS JRTT 7

ARTICLE 5 – ÉVENEMENTS AFFECTANTS LE NOMBRE DE JRTT 7

ARTICLE 6 – PRISE DES JRTT 7

ARTICLE 7 – QUALIFICATION DES HEURES EFFECTUEES AU-DELA DE 35 HEURES HEBDOMADAIRES DE TEMPS DE TRAVAIL 8

ARTICLE 8 – REMUNERATION 8

ARTICLE 9 – DOCUMENT DE SUIVI 8

ARTICLE 10 – INCIDENCE DES ABSENCES, DEPARTS ET ARRIVEES DANS L’ASSOCIATION EN COURS D’ANNEE 8

ARTICLE 11 – INFORMATION DES SALARIES 8

TITRE 5 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES TEMPS PARTIELS 8

ARTICLE 1- CHAMP D'APPLICATION 8

ARTICLE 2 - LA DURÉE DU TRAVAIL DE RÉFÉRENCE 9

ARTICLE 3 - RÉGIME ET DÉCOMPTE DES HEURES COMPLÉMENTAIRES 9

ARTICLE 4 - PÉRIODE MINIMALE DE TRAVAIL CONTINUE 9

ARTICLE 5 - LIMITATION DU NOMBRE D'INTERRUPTIONS D'ACTIVITÉ SUR UNE MEME JOURNÉE 9

ARTICLE 6 - MISE EN ŒUVRE DES MEMES DROITS QUE LES SALARIÉS A TEMPS COMPLET 9

TITRE 6 – TELETRAVAIL 9

TITRE 7 - DISPOSITIONS FINALES 9

ARTICLE 1 - DATE D’EFFET ET DURÉE D'APPLICATION 9

ARTICLE 1bis – MAINTIEN DES ACQUIS 10

ARTICLE 2 – RÉVISION 10

ARTICLE 3 – DENONCIATION 10

ARTICLE 4 - PUBLICITE ET DEPOT 10

TITRE 1- PRINCIPES GÉNÉRAUX
ARTICLE 1 - LES CATÉGORIES PROFESSIONNELLES CONCERNÉES PAR L'ACCORD
Les modalités d'aménagement du temps de travail définies dans le présent accord s'appliquent à l’ensemble du personnel de l’AURA.

Sont exclus du champ d'application du présent accord, les salariés appartenant aux catégories cadres dirigeants.

Cependant, l’organisation du travail sera variable selon les catégories professionnelles, les contraintes des services administratifs étant différentes des contraintes des services du personnel médical et paramédical.

L’organisation de chaque catégorie de personnels sera précisée au fur et à mesure du présent accord.


ARTICLE 2

- DÉFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Pour chaque salarié, il est rappelé que le temps de travail s'énonce en temps de travail effectif tel que défini au sens de l'article L.3121-1 du code du travail : « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Le temps de repos, correspondant à l'intervalle de temps entre deux journées de travail, ne constitue pas du temps de travail effectif.

Les temps de pause et de repas ne sont pas non plus assimilés à du temps de travail effectif. Toutefois, pour certaines catégories de personnels qui ne peuvent s'écarter de leur poste de travail pour des raisons de sécurité et de continuité de prise en charge des usagers, ces temps de pause seront rémunérés et considérés comme du temps de travail effectif.


ARTICLE 3

- LA PÉRIODE ANNUELLE DE RÉFÉRENCE

Le présent accord entend définir l’année de référence comme la période allant du 1er juin d’une année N au 31 mai de l'année N+1.

ARTICLE 4 – LES JOURS FERIES

Les jours fériés qui peuvent être travaillés à l’AURA PC :


  • Lundi de Pâques,
  • 1er Mai, (disposition particulière concernant le 1er mai, il ne peut pas ouvrir droit à récupération)
  • 8 Mai,
  • Ascension,
  • La Pentecôte,
  • 14 Juillet,
  • 15 août,
  • 1er Novembre
  • 11 Novembre

Au regard de l’activité de l’établissement, les salariés sont amenés à travailler du lundi au samedi, y compris les jours fériés. A titre exceptionnel, les salariés peuvent travailler le dimanche à l’occasion du report des séances de dialyse de fin d’année pour permettre aux patients de ne pas dialyser le jour de Noël et du 1er de l’An.
L’organisation du temps de travail les jours fériés fait l’objet d’une procédure dédiée.
TITRE 2

- LA DURÉE DU TRAVAIL DANS L'ÉTABLISSEMENT

ARTICLE 1 - LA DURÉE ANNUELLE DU TRAVAIL
Pour les salariés concernés par une organisation du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, la durée de travail annuelle, conformément à la convention FEHAP et aux dispositions du code du travail, est fixée pour un temps plein à

1 607 heures.

ARTICLE 2 - LA DURÉE HEBDOMADAIRE
L'horaire hebdomadaire de référence des salariés à temps complet est de 35 heures effectif. La durée maximale de travail est de 44 heures par semaine travaillée, ou 44 heures en moyenne sur 4 semaines consécutives, selon les dispositions conventionnelles applicables.

Pour les salariés à temps partiel, la durée hebdomadaire de travail ne peut être inférieure à :
  • 2 heures pour les personnels médicaux et les psychologues ;
  • 17 heures 30 pour les pharmaciens ;
  • 14 heures pour les catégories de personnels pour lesquelles les exigences du poste le justifient.
Conformément aux accords de branche relatifs au travail à temps partiel, une durée de travail inférieure peut être fixée à la demande du salarié, pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles ou de cumuler plusieurs activités.

L'organisation du travail devra également respecter les dispositions conventionnelles en vigueur relatives au repos hebdomadaire, soit :

  • 4 jours de repos pour 2 semaines travaillées, dont au moins 2 jours de repos consécutifs,
  • Ou, à défaut, pour les salariés dont le temps de travail n’est pas organisé sur une période supérieure à la semaine, 2 jours de repos en moyenne par semaine.
ARTICLE 3 - LA DURÉE JOURNALIÈRE
La durée journalière de travail maximale est fixée, en application de l’article L.3121-19 du code du travail, à 12 heures.

En effet, compte tenu des contraintes liées à l’organisation et à la durée des temps de dialyses, notamment dans les établissements dont le nombre d’usagers ne permet pas d’organiser autrement, le temps de travail peut être amené à dépasser 10 heures et aller jusqu’à 12 heures.

Les parties conviennent qu’à ce jour, l’organisation habituelle est fixée sur une durée de 10 heures au plus.

Compte tenu de la continuité nécessaire des soins auprès des usagers, lorsqu’il ne sera pas possible de faire autrement, la répartition de la durée du travail pourra permettre une durée journalière maximale de travail de 12 heures.
ARTICLE 4 – CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS DE DUREE OU D’HORAIRE DE TRAVAIL
L’employeur pourra modifier la planification des horaires de travail, pour des raisons de service, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Dans des conditions exceptionnelles, suite à des absences non programmées, le délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés afin d’assurer la continuité de la prise en charge des patients. En contrepartie, les salariés perçoivent une prime selon les modalités d’attribution définies par l’établissement.

TITRE 3 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL PARAMEDICAL SUR UNE DUREE SUPERIEURE A LA SEMAINE ET AU PLUS EGALE A L’ANNEE

En ce qui concerne le personnel paramédical, en contact avec les usagers, le travail sera organisé sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Les horaires de travail par semaine pourront varier selon les périodes et selon les nécessités de service.

La variation des horaires est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de temps de travail effectif, de sorte que les heures effectuées au-dessus de cet horaire et au-dessous de cet horaire moyen de 35 heures de temps de travail effectif se compenseront arithmétiquement dans la période retenue.

En pratique le respect de l’horaire moyen se fera sur l’année, avec des soldes intermédiaires toutes les 13 semaines.

L’organisation concrète des horaires se fait sur la base de cycle de 12 semaines. Le suivi des compteurs se fera sur 13 semaines compte tenu de l’absence d’uniformité dans la durée des mois (31/30 ou 28 jours voir 29). Les points toutes les 13 semaines permettent un suivi régulier qui sera définitivement acté après une année au regard des 1607 heures notamment pour le paiement des heures supplémentaires.

Les horaires pourront varier, en dehors de la prise de congés payés, entre un minimum de 28h et un maximum de 44h hebdomadaire.

La programmation indicative des horaires fera l’objet d’une communication au personnel une semaine au minimum avant le début de chaque période de 12 semaines. Cette programmation indicative pourra faire l’objet de modifications, notamment en cas d’afflux ou de manque de patients ou de maladie d’un salarié du service.

ARTICLE 1 - QUALIFICATION DES HEURES EFFECTUEES AU-DELA DE 35 HEURES HEBDOMADAIRES DE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF LA SEMAINE
Au cours de la période de référence, les heures réalisées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne, soit au-delà de 35 heures de travail effectif, ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires.

Elles ne donneront donc pas droit à une rémunération majorée, ni droit à un repos compensateur, et ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

ARTICLE 2 – QUALIFICATION DES HEURES EFFECTUEES AU-DELA DE 35 HEURES HEBDOMADAIRES DE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF SUR L’ANNEE
Seront considérées comme heures supplémentaires, et rémunérées comme telles :

  • En fin de période de référence, les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée annuelle de travail.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures.

Le paiement des heures supplémentaires s’effectuera en fin de période selon les dispositions légales en vigueur.

Toutefois il est convenu qu’un solde intermédiaire sera fait à la fin de chaque période de 13 semaines.

ARTICLE 3 – REMUNERATION
Il est rappelé que la rémunération est lissée sur l’année, et indépendante de la modification des horaires.

Seules les heures supplémentaires constatées en fin de période donneront lieu à régularisation et paiement le mois suivant la fin de période de référence. A la demande du salarié des paiements intermédiaires pourront avoir lieu, selon le nombre d’heures figurant en compte de compensation à la fin de chaque période de 13 semaines de la période de référence.

ARTICLE 4 – COMPTE DE COMPENSATION
Un compte de compensation sera créé pour chaque salarié et sera établi à chaque période de paye (c’est-à-dire chaque mois).

Il comportera le nombre d’heures effectuées en plus ou en moins sur le mois donné, et le cumul des heures effectuées en plus ou en moins depuis le début de la période de référence.

Les heures effectuées au-delà de 35 heures de temps de travail effectif par semaine, dans la limite du plafond de 44 heures, ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires, et pourront s’imputer sur le compte de compensation.

Le compte de compensation sera arrêté à la fin de la période.
Si, à cette date, il apparaît des heures supplémentaires, celles-ci et leurs majorations seront payées.

Si la situation du compte fait apparaître que la durée moyenne de travail sur toute la période est inférieure au plafond annuel légal pour une année complète (au prorata en cas d’année incomplète), les heures non effectuées ne donneront pas lieu à retenue et ne pourront donner lieu à aucune récupération.

Comme prévu ci-dessus des soldes intermédiaires seront faits à la fin de chaque période de 13 semaines.
Si le compte de compensation est inférieur à 7h00 au bénéfice du salarié il n’y aura pas de paiement le solde sera reporté sur la période de 13 semaines suivante et ainsi de suite. Si le solde est supérieur à 7h00, les heures au-delà de 7 heures pourront faire l’objet, à la demande du salarié, d’un paiement immédiat sur la paye du mois suivant.

ARTICLE 5 – INCIDENCE DES ABSENCES, DEPARTS ET ARRIVEES DANS L’ASSOCIATION EN COURS D’ANNEE

  • Pour le salarié n’ayant pas accompli toute la période d’annualisation.


Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation, notamment du fait d’une entrée ou d’un départ en cours de période de décompte horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base du temps de travail réellement effectué au cours de la période, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de référence (soit par rapport à un horaire moyen de 35 heures).

  • Pour les absences


  • En cas d’absence indemnisée du salarié, ou d’absence entraînant le versement de tout ou partie de la rémunération :

  • Le maintien du salaire sera calculé sur la base de la rémunération lissée ;
  • Pour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sur l’année, le décompte du temps d’absence sera réalisé sur la base du nombre d’heures de travail effectif que le salarié aurait effectué s’il n’avait pas été absent.


  • En cas d’absence non indemnisée du salarié, ou d’absence entraînant la perte de la rémunération du salarié :

  • Une retenue sur salaire sera effectuée sur la base du temps de travail que le salarié aurait dû effectuer sur la base du planning préalablement établi ;
  • Le décompte de son temps d’absence sur son compteur sera réalisé sur la base du temps de travail réel qu’il aurait dû réaliser selon le programme indicatif préétabli.
  • Lors d’un arrêt maladie, 3 jours de carence sont décomptés du revenu du salarié, Le décompte de son temps d’absence sur son compteur sera réalisé sur la base du temps de travail réel qu’il aurait dû réaliser selon le programme indicatif préétabli.
ARTICLE 6 – INFORMATION DES SALARIES
En fin de période de référence, ou lors du départ d’un salarié en cours d’année le cas échéant, du fait de la rupture de son contrat de travail, un document sera annexé à son bulletin de paie pour l’informer du total des heures accomplies depuis le début de la période de référence.

TITRE 4 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL MEDICAL ET ADMINISTRATIF
ARTICLE 1- PERSONNEL CONCERNE
Il s’agit de l’ensemble des postes non compris dans le titre 3.

Il s’agit donc du personnel médical, des cadres de santé et de l’ensemble des services administratifs, pharmacies et techniques, qui sont moins affectées par les variations d’activité.
ARTICLE 2 – MISE EN PLACE DE JRTT POUR LE PERSONNEL A 39 HEURES
Il a donc été convenu d’appliquer de la même façon une organisation du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Les salariés à 39h hebdomadaires bénéficieront d’un maintien du paiement d’un certain nombre d’heures supplémentaires. Ainsi il est convenu que les 2 premières heures supplémentaires par semaine seront payées directement sur le bulletin de paie tous les mois, et n’entreront pas dans le compteur des heures supplémentaires.
Les 2h suivantes (soit la 38e et la 39e heure de travail par semaine) seront compensées par l’octroi de jours RTT forfaitaires.

Ce système permet de maintenir pour les salariés les JRTT (jours de réduction du temps de travail) en place au sein de l’AURA depuis l’année 2002.

ARTICLE 3 – TEMPS SUPPLÉMENTAIRE POUR LE PERSONNEL A 35 HEURES

Pour les salariés à 35h hebdomadaire, les heures effectuées en plus de trente-cinq heures par semaine ne seront donc pas considérées comme des heures supplémentaires, mais seront mises dans un compteur de suivi. Les heures réalisées au-delà de 35 heures seront compensées à raison d’une heure travaillée pour une heure et quart de repos dans le respect du cadre légal.

Les salariés effectuant 35 heures par semaine qui dépasseraient le temps de travail initial pourront cumuler dans un compteur ce temps en plus afin qu’il soit pris ultérieurement, voir payé sur demande du salarié. Le reliquat éventuel en fin d’année sera soldé au 31 mai de l’année N+1.

D’une manière générale, le temps supplémentaire n’est effectué que sur autorisation du responsable hiérarchique direct.

ARTICLE 4 – NOMBRE DE REPOS JRTT

Compte tenu des choix mis en œuvre les salariés pourront acquérir un nombre maximal de JRTT de 15 par an.

Il a été convenu que les salariés bénéficieront d’un nombre forfaitaire de 15 JRTT, nombre qui sera toutefois réduit en cas d’absence ou d’événement impactant la présence du salarié.

ARTICLE 5

– ÉVENEMENTS AFFECTANTS LE NOMBRE DE JRTT

Le nombre de JRTT pourra se trouver diminuer en cas de réduction du temps de travail effectif.
Les arrêts entraineront une réduction des JRTT en cours d’acquisition : à partir de 2 semaines d’absence 50% des JRTT et ainsi de suite par palier de 2 semaines. Une année complète d’absence entrainera la perte totale des JRTT.
Il en va de même en cas d’absence injustifiée, de congés sans solde, congé sabbatique, congé parental d’éducation à temps complet, et toutes autres absences non assimilées à du temps de travail effectif.
En cas de congé parental d’éducation à temps partiel le salarié n’acquerra pas de JRTT pendant la durée du congé parental d’éducation à temps partiel, basculant pendant cette période sur le régime d’un salarié à temps partiel. Le nombre de jours accordés en début d’année sera donc revu.
Enfin les parties conviennent qu’en cas de report de droits à congés payés, toute prise de congés payés au-delà du nombre de jour normalement acquis au titre des dispositions légales et conventionnelles entraînera une réduction des droits à JRTT.
L’acquisition en jour se fera à partir du 1er janvier 2025.
Cette acquisition se fera de manière effective en fin de mois déduction faite des éventuelles absences sur la période de l’année civile soit du 01/01/N au 31/12/N.
Durant les 5 premiers mois de l’année 2025, les heures de RTT précédemment acquise jusqu’au 31/12/2024 devront être soldées au 31/05/2025 suivant les moyens mis à disposition par l’association (pose, CET, paiement).

ARTICLE 6 – PRISE DES JRTT
Les salariés devront prendre les JRTT au cours de la période du 1er février de l’année N au 31 janvier de l’année N+1. Seul les JRTT acquis pourront être pris.

À l’issue de cette période les jours non pris pourront être payés selon les dispositions légales en vigueur concernant la monétisation des RTT, aucun report ne sera effectué sur la période suivante.

Le salarié qui souhaitera prendre un ou plusieurs JRTT, devra en informer son responsable de service moyennant un délai de prévenance de 3 semaines. Toutefois ce délai pourra être réduit d’un commun accord, notamment pour faire face à des imprévus (enfant malade par exemple).
Un travail particulier va être engagé afin de permettre la mise en place d’un Compte Epargne Temps au sein de l’association, les parties conviennent de discuter ce sujet ultérieurement.

De la même manière, une étude sera menée sur la possibilité de mettre en place le don de JRTT dans le respect du cadre légal et réglementaire en vigueur.

ARTICLE 7 – QUALIFICATION DES HEURES EFFECTUEES AU-DELA DE 35 HEURES HEBDOMADAIRES DE TEMPS DE TRAVAIL
Seront considérées comme heures supplémentaires, et rémunérées comme telles :
  • Pour le personnel à 35h, les heures de travail réalisées au-delà de la durée annuelle de travail en fin de période de référence. Le paiement de ces heures supplémentaires s’effectuera en fin de période selon les dispositions légales en vigueur.

  • Pour le personnel à 39h, les heures au-delà de 39h par semaine donneront lieu à un paiement immédiat le mois suivant selon la date de constatation des éventuels dépassements. En référence au cadre légal, la semaine devra être intégralement travaillée pour prétendre obtenir du temps supplémentaire.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures.

ARTICLE 8 – REMUNERATION
Il est rappelé que la rémunération est lissée sur l’année, et indépendante de la modification des horaires.

Pour les personnels visés à ce titre de l’accord, les heures supplémentaires seront payées selon les dispositions des articles 3 et 7 du présent titre.

ARTICLE 9 – DOCUMENT DE SUIVI

Le suivi se fera par l’intermédiaire du logiciel de gestion du temps OCTIME.


ARTICLE 10 – INCIDENCE DES ABSENCES, DEPARTS ET ARRIVEES DANS L’ASSOCIATION EN COURS D’ANNEE
  • Pour le salarié n’ayant pas accompli toute la période.


Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation, notamment du fait d’une entrée ou d’un départ en cours de période de décompte horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base du temps de travail réellement effectué au cours de la période, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de /référence (soit par rapport à un horaire moyen de 35 heures). Il en ira de même de son nombre de JRTT qui sera proratisé en fonction du temps de travail réellement effectué sur la période.

  • Pour les absences


  • En cas d’absence indemnisée du salarié, ou d’absence entraînant le versement de tout ou partie de la rémunération :

  • Le maintien du salaire sera calculé sur la base de la rémunération lissée ;
  • L’impact sur les JRTT sera vu selon les dispositions de l’article 4 du présent titre.


  • En cas d’absence non indemnisée du salarié, ou d’absence entraînant la perte de la rémunération du salarié :

  • Une retenue sur salaire sera effectuée sur la base du temps de travail que le salarié aurait dû effectuer sur la base du planning préalablement établi ;
  • L’impact sur les JRTT sera vu selon les dispositions de l’article 4 du présent titre.

ARTICLE 11 – INFORMATION DES SALARIES

En fin de période de référence, ou lors du départ d’un salarié en cours d’année le cas échéant, du fait de la rupture de son contrat de travail, un document sera annexé à son bulletin de paie pour l’informer du total des heures accomplies depuis le début de la période de référence.

TITRE 5 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES TEMPS PARTIELS

ARTICLE 1- CHAMP D'APPLICATION
Parmi le personnel de l’association AURA Poitou-Charentes, certains salariés sont en temps plein et d'autres en temps partiel.

Les salariés à temps partiel, tout corps de métier confondu sont concernés par un aménagement du temps de travail au mois. Un avenant au contrat de travail sera signé pour chaque salarié concerné.

ARTICLE 2 - LA DURÉE DU TRAVAIL DE RÉFÉRENCE
L'aménagement de la durée du travail est établi sur une base de quatre semaines, à partir de l’horaire contractuel, de telle sorte que les heures effectuées sur le mois arrivent à l’horaire contractuel.

En aucune façon la variation des horaires ne peut conduire un salarié à temps partiel à effectuer sur une semaine un horaire équivalent ou supérieur à un temps complet.

ARTICLE 3 - RÉGIME ET DÉCOMPTE DES HEURES COMPLÉMENTAIRES

Pour tous les personnels à temps partiel
3.1- Des heures complémentaires limitées

Le volume d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel ne peut être supérieur au tiers de la durée de travail.

3.2- Ajustement de l'horaire contractuel en cas de dépassement régulier

L'horaire moyen réellement accompli par un salarié, ne doit pas dépasser, en moyenne, de plus de deux heures par semaine, ou l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat de travail.


Dans le cas d'un tel dépassement, un avenant au contrat pourra être conclu, sous réserve d'un préavis de 7 jours, sauf opposition du salarié intéressé, afin d'ajouter à l'horaire fixé initialement la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement accompli.

ARTICLE 4 - PÉRIODE MINIMALE DE TRAVAIL CONTINUE
Pour tous les personnels à temps partiel
La période minimale de travail continue des salariés à temps partiel est fixée à 3 heures par journée travaillée.

ARTICLE 5 - LIMITATION DU NOMBRE D'INTERRUPTIONS D'ACTIVITÉ SUR UNE MEME JOURNÉE
Pour tous les personnels à temps partiel

L'horaire de travail ne peut comporter au cours d'une même journée plus d'une interruption d'activité ou une interruption d'activité supérieure à deux heures.

ARTICLE 6 - MISE EN ŒUVRE DES MEMES DROITS QUE LES SALARIÉS A TEMPS COMPLET
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet et notamment, une égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Ainsi, toute formation ou évolution de carrière est proposée aux salariés, indépendamment de leur temps de travail, d'autant plus que les salariés à temps partiel aménagé sur toute l'année représentent une partie importante des effectifs de l'établissement.

TITRE 6 - TELETRAVAIL
Les parties conviennent de discuter d’un accord télétravail séparé.

TITRE 7 - DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 - DATE D’EFFET ET DURÉE D'APPLICATION
Dans son principe, le présent accord relatif à l’organisation du temps de travail au sein de I'AURA est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à compter du 1er janvier 2025 pour l’ensemble des titres, à l’exception des titres 3 et 5. Ces derniers seront appliqués à partir du 2 décembre 2024.

ARTICLE 1bis – MAINTIEN DES ACQUIS
L’entrée en vigueur du texte intervenant en cours de nouvelle période de référence, la première période d’application du présent accord sera raccourcie.

Il sera établi un compte précis des RTT, RCR, RCA, CP ou de tout autre droit à congé de chacun des salariés à la date de fin des dispositions antérieures. Concernant précisément les RTT en heures un décompte sera arrêté au 31 décembre 2024 conformément à l’article n°5 du Titre 4 du présent accord.

Les salariés concernés seront donc informés individuellement de leurs droits concernant les différents repos et congés dont ils disposent, et pourront les utiliser au titre de la période en cours.

ARTICLE 2 – RÉVISION
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, conformément aux dispositions légales, d’un commun accord ou sur demande de l'un des signataires. En juin 2025, un point sera fait entre les deux parties afin d’évaluer les forces et les faiblesses de cet accord sur l’aménagement du temps de travail.

ARTICLE 3 – DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires. En ce cas, la durée du préavis est de 3 mois.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par l'un des signataires aux autres signataires de l'accord et doit donner lieu à dépôt conformément aux dispositions réglementaires en vigueur (article L.2261-9 du code du travail).

Au cours du préavis, les dispositions du présent accord restent applicables et une négociation s'engage obligatoirement pour fixer de nouvelles dispositions. A défaut, le présent accord restera en vigueur pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

ARTICLE 4 - PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires.



Fait à Saint-Benoît

Le 21 novembre 2024

Déléguée syndicale FO Pour AURA POITOU-CHARENTES

XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX, Président

Mise à jour : 2024-12-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas