Accord d'entreprise ASS UTILISATION REIN ARTIFICIEL LYON

ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES TECHNICIENS DE DIALYSE

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société ASS UTILISATION REIN ARTIFICIEL LYON

Le 19/12/2018


ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

DES TECHNICIENS DE DIALYSE


ENTRE

ASSOCIATION REIN ARTIFICIEL

xxx


d'une part,

ET

xxx

d'autre part,

PREAMBULE


Etablissement de santé.
Pour répondre aux exigences de sécurité, de qualité et de souplesse nécessaires à la prise en charge des patients qu’elle accueille et prendre en compte l’itinérance inhérente aux fonctions de technicien de dialyse, il est apparu nécessaire à l’établissement de santé de modifier les règles relatives à l’aménagement du temps de travail des techniciens de dialyse.

Pour atteindre cet objectif, les partenaires sociaux ont conclu le présent accord relatif à l’aménagement du temps de travail des techniciens de dialyse.


CECI ETANT RAPPELE, LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Objet et cadre juridique


Le présent accord a pour objet de fixer la durée du travail et l’aménagement du temps de travail pour les techniciens de dialyse.

Il est conclu dans le cadre des dispositions de l'article L.3121-44 du Code du travail et des articles L.2221-1 et suivants du Code du travail.

Les dispositions arrêtées par le présent accord prévalent sur toutes celles qui pourraient résulter de l’application de dispositions antérieures, qu’elles complètent ou modifient. Elles forment un ensemble équilibré qui ne saurait être mis en œuvre de manière partielle ou fractionnée.

Par ailleurs, il n'est pas fait obstacle par le présent accord aux dispositions légales et réglementaires applicables au sein de l'Association.


Article 2 – Champ d'application


Le présent accord est applicable aux techniciens de dialyse.


Article 3 – Aménagement et organisation du temps de travail des techniciens de dialyse

3.1. Annualisation du temps de travail

3.1.1. Durée annuelle de travail

3.1.1.1. Salariés embauchés avant 2011

La durée hebdomadaire du travail pourra varier sur tout ou partie de l’année à condition que, sur la période de référence (Cf. 3.1.2 Période de référence), cette durée n’excède pas 1590 heures au cours de l’année, journée de solidarité comprise.
A cet égard, les parties rappellent que le décompte de la durée du travail sur une base annuelle est fixé de la façon suivante :

Nombre de jours dans une année : 365,25 jours ((365 jours + 365 jours + 365 jours +366 jours) /4)

  • Jours de repos hebdomadaire = week-end : 104 jours
  • Jours fériés : 10 jours
  • Congés payés légaux = 25 en jours ouvrés

=

Nombre de jours et heures théoriquement travaillés par an : 226,25 jours soit 1583,75 heures


+ Journée de solidarité (7 heures)

= Nombre d’heures travaillées sur l’année : 1590 heures


3.1.1.2. Salariés embauchés après 2011


La durée hebdomadaire du travail pourra varier sur tout ou partie de l’année à condition que, sur la période de référence (Cf. 3.1.2 Période de référence), cette durée n’excède pas 1 607 heures au cours de l’année, journée de solidarité comprise.
A cet égard, les parties rappellent que le décompte de la durée du travail sur une base annuelle est fixé de la façon suivante :

Nombre de jours dans une année : 365,25 jours ((365 jours + 365 jours + 365 jours +366 jours) /4)

  • Jours de repos hebdomadaire = week-end : 104 jours
  • Jours fériés : 8 jours
  • Congés payés légaux = 25 en jours ouvrés

=

Nombre de jours et heures théoriquement travaillés par an : 228,25 jours soit 1597,75 heures


+ Journée de solidarité (7 heures)

= Nombre d’heures travaillées sur l’année : 1607 heures

En outre, les parties précisent qu’à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, l’organisation du temps de travail sera fixée conformément aux stipulations prévues par l’annexe 1.

3.1.2.Période de référence


La période de référence pour l'organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail est fixée sur douze mois consécutifs allant du

1er mai de l'année N au 30 avril de l'année N+1.


3.1.3. Répartition du temps de travail entre les semaines


La durée du travail pourra varier d’une semaine à l’autre en fonction de la charge de travail et le salarié pourra alterner des périodes travaillées de forte activité et des périodes de faible activité. Les semaines de forte activité se compenseront avec les semaines de faible activité.

L’horaire pourra varier d’une semaine à l’autre dans le respect des dispositions légales relatives aux durées maximales hebdomadaires et quotidiennes ainsi que des règles en matière de repos quotidien et hebdomadaires.

3.1.4. Etablissement de la programmation


A chaque début de période de référence, l’aménagement du temps de travail fera l’objet d’une programmation prévisionnelle qui définira de façon indicative, sur la période de référence, les jours travaillés par semaine, le nombre d’heures hebdomadaires ou mensuelles et l’horaire quotidien de chaque journée travaillée.

Le programme prévisionnel sera communiqué aux salariés par le biais du logiciel planning. Les représentants du personnel seront consultés lors de la mise en place du planning prévisionnel.

Le programme prévisionnel sera communiqué au plus tard quinze jours avant le début de la période de référence.

La répartition de la durée du travail entre les semaines ou sur les jours de la semaine telle que prévue par la programmation ne pourra être modifiée que dans les cas suivants :

  • surcroit temporaire d'activité ;
  • absence d’un ou plusieurs salariés pour quelque cause que ce soit ;
  • changement de la durée du travail d’un ou de plusieurs salariés ;
  • formation ;
  • réunion avec d’autres membres du personnel ou avec des tiers ;
  • départ ou arrivée d’un salarié ;
  • changement des dates de congés ou de repos d’un ou plusieurs salariés du service ;
  • travaux à accomplir dans un délai déterminé.

La modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois sera notifiée au salarié concerné par écrit en respectant un délai de prévenance de sept jours ouvrés au moins avant la date à laquelle la modification de la répartition de la durée du travail doit intervenir.

En cas de situation exceptionnelle et/ou cas d’urgence, la modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois pourra être notifiée au salarié concerné par écrit en respectant un délai de prévenance d’un jour franc avant la date à laquelle la modification de la répartition de la durée du travail doit intervenir.

3.1.5. Heures supplémentaires


Sont considérées comme des heures supplémentaires et traitées comme telles :

  • en fin de période d'annualisation : les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles.
  • Chacune de ces heures ouvre droit à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
  • Elles sont payées, ainsi que leur majoration, au plus tard avec le salaire du mois suivant l’expiration de la période annuelle de référence.
  • Il est rappelé que le contingent d’heures supplémentaires est de 220 heures par an.

3.1.6. Lissage de la rémunération


Afin d'assurer une rémunération régulière indépendante des variations d’horaires, la rémunération des salariés visés à l’article 2 du présent accord fera l'objet d'un lissage.

La rémunération mensuelle brute sera ainsi calculée sur la base d’une durée annuelle de travail de 1607 heures. Une somme égale à 1/12ème de cette rémunération sera versée chaque mois, quel que soit l’horaire de travail réellement effectué.

3.1.7.Conséquences des absences

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application des stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident ne pourront pas faire l'objet d'une récupération par le salarié.

Les absences sont valorisées sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises. Si ce volume ne peut être déterminé, elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne du travail soit sept heures par jour.


3.1.8. Embauche ou rupture du contrat en cours d'année

Lorsque le salarié n’a pas travaillé sur l’ensemble de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de cette période, quel qu’en soit le motif, la rémunération perçue ne correspond pas nécessairement, du fait du lissage des salaires, aux heures travaillées. La régularisation éventuellement nécessaire s’effectuera selon les dispositions ci-après.

3.1.8.1. Embauche au cours de la période de référence

A la fin de la période de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail, la rémunération fera l’objet d’une régularisation en fonction du temps de travail réellement accompli.

Si les heures de travail réellement accomplies excèdent en fin de période de référence l’horaire moyen servant de base à la rémunération lissée, les heures excédentaires sont en tout état de cause des heures supplémentaires payées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent le mois suivant la fin de l'exercice au cours de laquelle l'embauche est intervenue.

3.1.8.2. Départ au cours de la période de référence

La rémunération du salarié est calculée en fonction du temps de travail réellement accompli et fait l’objet de la régularisation correspondante au terme du contrat de travail.

Toutefois, en cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, le salarié conservera le supplément de rémunération qu’il aura le cas échéant perçu par rapport au nombre d’heures effectivement travaillées.

Si les heures de travail réellement accomplies entre le début de la période de référence et le jour de la cessation du contrat de travail excèdent l’horaire moyen servant de base à la rémunération lissée, les heures excédentaires sont en tout état de cause des heures supplémentaires payées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent sur la dernière paie du salarié.


3.2. Astreinte


3.2.1. Principes généraux


Il est rappelé que l’astreinte n’est pas considérée comme du temps de travail effectif. Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Le salarié en astreinte a l’obligation de rester joignable pour se rendre, immédiatement après l’appel, sur le lieu d’intervention si nécessaire.

Les durées d’interventions sont considérées comme un temps de travail effectif.

Les temps de trajet accompli lors des périodes d’astreintes font partie intégrante de l’intervention et constituent un temps de travail effectif.

La période d’astreinte, exception faite de la période d’intervention, est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaire.

3.2.2. Personnel concerné 

L’ensemble des techniciens de dialyse effectueront des astreintes à tour de rôle.

3.2.3. Périodicité et programmation des astreintes


L’organisation des astreintes est fixée par l’employeur après consultation des représentants du personnel.

La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance.

3.2.4. Règles relatives au repos 


Lorsque les salariés seront amenés à intervenir au cours de leur astreinte, il sera fait application des dispositions légales pour la gestion des repos quotidiens et hebdomadaires.

En application des dispositions légales, il est rappelé que les conséquences de l’astreinte sur le repos hebdomadaire sont notamment les suivantes :

  • le technicien est d’astreinte mais n’intervient pas pendant sa période d’astreinte : le décompte des durées minimales de repos n’est pas modifié ;

  • le technicien est d’astreinte et intervient pendant sa période d’astreinte (l’intervention n’a pas de caractère d’urgence) : le repos intégral est donné à compter de la fin de l'intervention, sauf si le technicien a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le code du travail ;

  • le technicien est d’astreinte et intervient sur site pendant sa période d’astreinte. L'intervention présente un caractère d'urgence car elle répond aux besoins de « travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement » dans le cadre défini par les règles légales et réglementaires en vigueur. Le repos hebdomadaire peut être suspendu et il peut être dérogé au repos quotidien.


3.2.5. Rémunération


L’indemnisation de l’astreinte se fera conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur au sein de l’établissement de santé.

Ainsi, les heures d’intervention sur le site sont payées soit au taux normal soit aux taux majorés s’il s’agit d’heures supplémentaires. Les heures d’intervention effectuées un dimanche, la nuit et un jour férié bénéficient des majorations légales et conventionnelles.


En outre, les techniciens assurant des astreintes seront rémunérés comme suit :

  • heures d'astreinte effectuées de jour, sauf si elles sont effectuées un dimanche ou un jour férié :
1 heure d'astreinte = 15 minutes de travail au tarif normal ;

  • heures d'astreinte effectuées de nuit ainsi que les dimanches et jours fériés :
  • 1 heure d'astreinte = 20 minutes de travail au tarif normal.

3.2.6. Impossibilité d’exécuter l’astreinte

Si en raison d’une impossibilité découlant d’un motif légalement prévu (maladie, accident du travail…), le salarié ne peut pas effectuer l’intervention, que ce soit à distance ou sur site, il en informera dans les plus brefs délais le responsable de service, qui prendra les mesures utiles et nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de l’établissement de santé.

Dans ce cas, le salarié devra transmettre dans les 48 heures, à son responsable ou au service des ressources humaines, tout justificatif de son impossibilité à effectuer son astreinte.

Le salarié qui assure le remplacement inopiné de la personne normalement prévue d’astreinte, bénéficiera de la rémunération habituelle prévue en matière d’astreinte.

3.2. 7. Suivi des périodes d’astreinte 


En fin de mois, le responsable du service remettra à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.


3.3. Temps de trajet domicile-lieu d’intervention

Conformément aux dispositions de l’article L3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail, et en revenir, n'est pas un temps de travail effectif.

Il s'ensuit que le temps de déplacement n'a pas à être rémunéré, sauf dans l'hypothèse où il coïncide avec l'horaire de travail.

Toutefois, selon l’article L3121-4 du Code du travail, si le temps de déplacement dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière.

Dans ce cadre, il est précisé que :

  • le temps de trajet normal des salariés visés à l’article 2 est le temps normal de trajet entre leur domicile et leur site de rattachement et qu’il ne donne lieu à aucune indemnisation.

Il est précisé que:

  • le temps de trajet normal est calculé à partir du site Internet MICHELIN (https://www.viamichelin.fr/web/Itineraires) ;

  • l’établissement prend en compte pour le calcul du temps de trajet normal le trajet entre le domicile et le site de rattachement le plus court ;

  • le temps de trajet anormal est celui qui dépasse le temps de trajet normal entre leur domicile et leur site de rattachement. Dans ce cas, le temps de trajet anormal sera rémunéré comme du temps de travail effectif.

Ainsi, en cas de déplacement :

  • si le temps de trajet de son domicile au lieu d’intervention est supérieur au temps de trajet normal (temps normal de trajet entre son domicile et son site de rattachement), le temps de trajet anormal sera rémunéré comme du temps de travail effectif et il ne sera déduit de la journée effectuée que le temps de trajet normal.

  • si le temps de trajet de son domicile au lieu d’intervention est inférieur au temps de trajet normal (temps normal de trajet entre son domicile et son site de rattachement), le temps de trajet sera déduit en totalité de la journée effectuée.

Par exception, les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux déplacements effectués par les techniciens de dialyse pour se rendre à des journées de formation et congrès. En effet, dans ces hypothèses, il sera fait application des dispositions spécifiques mises en œuvre au sein l’établissement de santé.

3.4. Mobilité géographique

Il est rappelé que l’établissement de santé met à la disposition des techniciens de dialyse, dans le cadre de leurs fonctions, un véhicule de sevice.

L’établissement de santé autorise les techniciens de dialyse à rentrer à leur domicile avec le véhicule de service et à le stationner chez eux afin de pouvoir partir en intervention sans passer par leur site de rattachement, ces derniers pouvant être amenés à intervenir sur tout site de l’établissement.

Néanmoins, les parties rappelent que l’utilisation d’un véhicule de service doit répondre aux seuls besoins du service et ne doit, en aucun cas, faire l’objet d’un usage à des fins personnelles.


Article 4 – Portée de l’accord


Le présent accord se substitue, dès sa prise d'effet, à toutes les dispositions antérieures résultant d'accords, d'usages ou de mesures générales de toute nature, et relatives à l'organisation du temps de travail des salariés visés à l’article 2.

Les avantages créés par le présent accord ne peuvent donc pas se cumuler avec des avantages identiques qui résulteraient de dispositions légales, conventionnelles ou des pratiques équivalentes antérieures.

En cas de contradiction avec des notes de services antérieures, des usages ou des pratiques antérieurs relatives à l'organisation du temps de travail des salariés visés à l’article 2, seules les dispositions du présent accord seront applicables.


Article 5 – Durée et date d'entrée en vigueur de l'accord


Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
Il est conclu pour une durée indéterminée.


Article 6 – Modification de l'accord


Tous dispositifs modifiant les avantages collectifs ou individuels du personnel, tels qu’ils résultent du présent accord et qui feraient l’objet d’un nouvel accord entre les parties signataires donneront lieu à l’établissement d’un avenant à l'accord.


Article 7 – Notification de l’accord


Conformément à l'article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’établissement de santé.

Article 8 – Dénonciation


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois, conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Dans ce cas, les parties signataires se réuniront dans les trois mois de la dénonciation pour négocier un éventuel accord de substitution.


Article 9 – Interprétation de l'accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend.

L’établissement de santé convoquera à la réunion en transmettant à chacune des parties signataires une copie de l’exposé du différend. Participeront à la réunion, un représentant pour chaque organisation syndicale signataire et deux représentants de l’employeur.

La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès verbal rédigé par l’employeur. Le document sera remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

Les parties signataires s’engagent à n’entreprendre aucune action contentieuse faisant l’objet de cette procédure de règlement avant l’issue de la seconde réunion.


Article 10 – Rendez-vous


Les parties conviennent de se rencontrer en cas de modifications légales et réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord.

Article 11- Dépôt légal

Le présent procès-verbal donnera lieu à dépôt par le représentant légal de l’établissement de santé dans les conditions prévues à l’article D. 2231-4 du Code du Travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Le personnel sera informé du présent accord par affichage.

FAIT EN CINQ (5) EXEMPLAIRES

Pour le Syndicat xx

Délégué Syndical

Pour l’établissement

Direction générale

A LYON, LE 19 DECEMBRE 2018







ANNEXE 1 : REPARTITION ET ORGANISATION INDICATIVE DES TECHNICIENS DE DIALYSE



  • Répartition de la durée du travail des équipes de techniciens de dialyse


La durée hebdomadaire du travail sera répartie comme suit, en fonction de l’organisation des équipes de techniciens :

  • Pour les équipes de 5 techniciens : 4 journées d’une durée de 8 h 30 chacune devant être effectuée entre 7 h 30 et 16 h 30 pendant 3 semaines, puis 5 journées d’une durée de 8 h 15 chacune devant être effectuée entre 7 h 30 et 16 h 30

  • Pour les équipes de 4 techniciens : 4 journées d’une durée de 8 h 15 chacune devant être effectuée entre 7 h 30 et 16 h 15 pendant 3 semaines, puis 5 journées d’une durée de 8 h 15 chacune devant être effectuée entre 7 h 30 et 16 h 15

  • Pour les équipes de 3 techniciens : 4 journées d’une durée de 8 h chacune devant être effectuée entre 7 h 30 et 16 h 00 pendant 2 semaines, puis 5 journées d’une durée de 8 h chacune devant être effectuée entre 7 h 30 et 16 h 00.

Ces organisations peuvent être amenées à varier et ne sauraient être considérées comme figées. Elles pourront faire l’objet d’ajustements aux fins de répondre à l’évolution des besoins de l’activité.

A titre exceptionnel, pour des raisons de services (effectif réduit, surcroit temporaire d'activité etc…), le technicien pourra être amené à travailler 5 journées d’une durée de 7 heures devant théoriquement être effectuées, sauf nécessités de continuité de service imposant un décalage, entre 7 h 30 et 15 h 00.
 
A défaut de ou en cas de défaillance technique du système de pointage, le technicien devra remettre, une fois par semaine, à son supérieur hiérarchique qui le valide, un relevé d’heures indiquant le cas échéant les heures effectuées au délà ou en deça des horaires de fonctionnement mentionnés ci-avant, ainsi que leur justification.


  • Temps de repas


Le temps de repas est fixé à 30 minutes et n’est pas assimilé à du temps de travail effectif.

Si le temps de repas pris par le technicien est supérieur à 30 minutes, cela repousse d’autant la fin de la journée de travail.

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