Accord d'entreprise ASS UTILISATION REIN ARTIFICIEL LYON

Accord d'entreprise concernant la détermination des modalités de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/03/2019

17 accords de la société ASS UTILISATION REIN ARTIFICIEL LYON

Le 31/01/2019


ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT LA DETERMINATION DES MODALITES DE VERSEMENT DE CETTE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT



ENTRE

ASSOCIATION AURAL



D'UNE PART



ET

SYNDICAT C D F T



D'AUTRE PART


PREAMBULE :

Pour améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés, l' a décidé d'utiliser la faculté, offerte par la

LOI n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales, de verser une prime exceptionnelle à ses salariés.


Cette prime est exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu pour les salariés dont la rémunération est inférieure au plafond fixée par la loi.

Aussi, les partenaires sociaux ont négocié et conclu le présent accord relatif à la détermination des modalités de versement de cette prime exceptionnelle de pouvoir d'achat respectant les conditions prévues à l’article 1 de ladite loi.

ARTICLE 1 – OBJET ET CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article 1 de la

LOI n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgences économiques et sociales.


Les dispositions arrêtées par le présent accord forment un ensemble équilibré qui ne saurait être mis en œuvre de manière partielle ou fractionnée.

Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat.

ARTICLE 2 – SALARIES BENEFICIAIRES

La prime exceptionnelle sera versée à l’ensemble des salariés de l’ bénéficiant d’un contrat de travail en cours le 31 décembre 2018.


ARTICLE 3 – MONTANT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT

Le montant de la prime sera de 100 euros :

  • pour tous les salariés bénéficiaires et à temps plein
  • ainsi que pour les salariés en forfait jours à 205 ou 208 jours annuels

qui ont été présents toute l'année civile 2018.

Le montant de la prime sera proratisé pour les salariés à temps partiel au prorata de leur durée de travail prévue contractuellement et pour les salariés en forfait jours réduit au prorata de leur forfait jours prévus contractuellement.

Enfin, le montant de la prime pour tous les salariés bénéficiaires sera réduit si le salarié a été embauché au cours de l'année 2018 ou absent pour un autre motif que : le congé de maternité, le congé d’adoption, le congé de paternité, le congé parental d’éducation, qu'il soit à temps plein ou partiel, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale, le congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.
La prime sera alors calculée prorata temporis.


ARTICLE 4 – MODALITE DE VERSEMENT

La prime sera versée sur le bulletin de salaire du mois de février 2019.

Elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu pour les salariés ayant perçu, pendant l’année 2018, une rémunération brute totale inférieure à 53 944,80 € sur la base d’un temps plein conformément à la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 pourtant mesures d’urgence économiques et sociales.

Pour les salariés dépassant le plafond d’exonération prévu par la loi, les cotisations sociales et l’imposition sur le revenu s’appliquent.

ARTICLE 5 - DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant jusqu’au 31 mars 2019.


ARTICLE 6 - PRISE D’EFFET DE L’ACCORD


Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt.

ARTICLE 7 - NOTIFICATION DE L’ACCORD


Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'association.

ARTICLE 8 - INTERPRETATION DE L’ACCORD ET REGLEMENT DES CONFLITS


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend.

La société convoquera la réunion en transmettant à chacune des parties signataires une copie de l’exposé du différend. Participeront à la réunion, un représentant pour chaque organisation syndicale signataire et deux représentants de l’employeur.

La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par l’employeur.

Le document sera remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

Les parties signataires s’engagent à n’entreprendre aucune action contentieuse faisant l’objet de cette procédure d’interprétation et de règlement des différends avant l’issue de la seconde réunion.


ARTICLE 9 - FORMALITES DE DEPOT


Le présent accord donnera lieu à dépôt par le représentant légal de l'établissement dans les conditions prévues à l’article D. 2231-4 du Code du Travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire sera déposé au secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes compétent territorialement.

Le personnel sera informé du présent accord par affichage.

Fait en 4 (quatre) exemplaires
A Lyon,
Le 31 janvier 2019

Pour le Syndicat

Pour l association

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