Constituant ensemble « les parties ». Préambule Le présent accord
annule et remplace l’accord collectif relatif aux entretiens périodiques des salariés signé le 30 janvier 2019.
SOMMAIRE
ARTICLE 1 : LES DIFFERENTS ENTRETIENS PERIODIQUES DU SALARIE ET LEURS ROLES
Article 1.1 : L’entretien professionnel
Article 1.2 : L’entretien managérial
Article 1.3 : L’entretien de reprise
Article 1.4 : L’entretien de forfait jours
ARTICLE 2 : LA MISE EN PLACE D’UNE CAMPAGNE D’ENTRETIENS
ARTICLE 3 : TRAITEMENT DES DONNEES RECUEILLIES LORS DES ENTRETIENS
ARTICLE 4 : DUREE DE L’ACCORD – PUBLICITE – DEPOT
Article 4.1 : Durée et entrée en vigueur de l’accord.
Article 4.2 : Révision – dénonciation.
Article 4.3 : Adhésion.
Article 4.4 : Communication de l'accord.
Article 4.5 : Agrément de l’accord.
Article 4.6 : Formalités de dépôt.
ARTICLE 1 : LES DIFFERENTS ENTRETIENS PERIODIQUES DU SALARIE ET LEURS ROLES
Article 1.1 : L’entretien professionnel
Tous les 2 ans, l'entretien professionnel est un rendez-vous obligatoire entre le salarié et l'employeur. Il est destiné à envisager les perspectives d'évolution professionnelle du salarié et les formations qui peuvent y contribuer. L'entretien professionnel vise à accompagner le salarié dans ses perspectives d'évolution professionnelle (qualifications, changement de poste, promotion, ...) et identifier ses besoins de formation. L'entretien est consacré aux perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. L’entretien professionnel ne concerne pas l'évaluation du travail du salarié, qui est effectuée dans le cadre de son entretien managérial. L'entretien professionnel doit avoir lieu tous les 2 ans (à partir de l'entrée dans l'entreprise, puis de la date de l'entretien précédent). L’entretien professionnel doit être systématiquement proposé à tout salarié qui reprend son activité après une période d'interruption due à :
Un congé de maternité,
Un congé parental à temps plein ou partiel,
Un congé d'adoption,
Un congé de proche aidant,
Un congé sabbatique,
Un arrêt maladie ou accident de travail de plus de 6 mois.
L'entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste. Tous les 6 ans, l'entretien professionnel doit faire un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cet état des lieux permet de vérifier que le salarié a effectivement bénéficié des entretiens professionnels prévus au cours des 6 dernières années. Le compte-rendu de l’entretien professionnel est rédigé et signé par les parties, une copie est remise au salarié au plus tard 30 jours après l’entretien. Une distinction est faite entre l’entretien professionnel « classique » et l’entretien professionnel de retour d’absence pour maladie ou accident du travail avec une trame spécifique pour chaque type d’entretien. L’entretien est réalisé par le supérieur hiérarchique au plus tard le 31 mai de l’année en cours. Il est signé en double exemplaire, un pour le service RH et l’autre pour le salarié.
Article 1.2 : L’entretien managérial
L’entretien managérial permet de faire le bilan de la période écoulée avec le salarié. Il a lieu en principe chaque année et au moins tous les deux ans au plus tard le 31 mai. Le salarié peut demander, par écrit, à bénéficier de l’entretien chaque année. Dans ce cas, l’entretien devra avoir lieu. Cet entretien est réalisé par le supérieur hiérarchique direct de préférence. L'entretien doit avoir lieu pendant le temps de travail et est assimilé à du temps de travail effectif. Il se déroule dans les locaux de l'entreprise. Il s’agit d’un moment privilégié entre le salarié et son supérieur hiérarchique. La durée de cet échange n’est pas limitée dans le temps, toutefois il est préconisé que l’échange ne dure pas au-delà de 1h30. A partir d’une trame générique pour tous les métiers, la trame d’entretien doit être personnalisée par le supérieur hiérarchique, en mentionnant les compétences techniques liées au métier exercé (fiche de poste, fiche métier,…). Celle-ci, ainsi que l’ancien entretien managérial, seront adressés par le N+1 au salarié au moins 7 jours avant la date de l’entretien. Une fois l’entretien terminé, celui-ci sera signé par le salarié et par son responsable hiérarchique. L’original de l’entretien sera remis au salarié et une copie sera adressée au service des Ressources Humaines, au plus tard 1 mois après l’entretien du salarié, pour classement dans son dossier.
Article 1.3 : l’entretien de forfait jours (Cadres)
Cet entretien est obligatoire et doit être prévu dans la convention de forfait jours signée entre l’employeur et le salarié concerné par le forfait jours. Cet entretien a lieu au moins une fois par an. Il est réalisé par le responsable hiérarchique du salarié. Cet entretien doit porter sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que la rémunération du salarié concerné tel que prévu par l’article L 3121-46 du Code du travail. ARTICLE 2 : LA MISE EN PLACE D’UNE CAMPAGNE D’ENTRETIENS Une campagne d’entretiens (professionnels et/ou managériaux) sera organisée au minimum une fois tous les deux ans. Cette campagne débutera le 2 janvier de l’année N et s’achèvera le 31 mai de l’année N. ARTICLE 3 : TRAITEMENT DES DONNEES RECUEILLIES LORS DES ENTRETIENS Le traitement des données recueillies lors des entretiens périodiques fera l’objet de mesure de sécurité très strictes. Un seul exemplaire papier, signé par les deux parties, est sécurisé dans le dossier du salarié au Service Ressources Humaines. L’exemplaire numérique est classé dans le dossier Direction du serveur de l’AVEPH avec un accès limité. Les données relatives à la satisfaction des salariés pourront être exploitées anonymement. En revanche, les données relatives aux demandes et souhaits de formations professionnelles pourront être exploitées nominativement de manière à élaborer un plan de développement des compétences en lien avec les aspirations des salariés et de leurs encadrants. Toute diffusion d’une donnée auprès d’une personne non habilitée (médecine du travail, autres salarié de l’association,…) devra faire l’objet de l’accord écrit du salarié.
ARTICLE 4 : DUREE DE L’ACCORD – PUBLICITE – DEPOT
Article 4.1 : Durée et entrée en vigueur de l’accord.
Le présent accord est conclu pour une indéterminée et prend effet le jour de sa signature.
Article 4.2 : Révision – dénonciation.
A tout moment, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 du Code du travail. Il pourra être dénoncé par les signataires de l’accord, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du Code du travail. La décision de dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires, à la DDETS par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et être immédiatement portée à la connaissance de l’ensemble du personnel de l'AVEPH.
Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.
Article 4.3 : Adhésion.
Toute organisation syndicale représentative de salariés au sein de l’Association pourra adhérer au présent accord postérieurement à sa conclusion. L'adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires de l'accord. Les syndicats nouvellement représentatifs seront habilités à signer de possibles avenants ou révisions de l’accord.
Article 4.4 : Formalités de dépôt et de publicité.
Le présent accord est établi en quatre exemplaires (au minimum, 1 pour l’employeur, 1 par organisation syndicale et les 2 autres pour les autorités ci-après). L'association l’AVEPH procèdera auprès de la DDETS au dépôt de l’accord, sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords. La partie la plus diligente remettra également un exemplaire du présent accord au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
Fait à Robion, le 10 septembre 2025
Direction GénéraleDélégation syndicale CFE-CGC Signature :Signature :