Constituant ensemble « les parties ». SOMMAIRE Titre 1 : Dispositions générales relatives à la durée du travail Article 1 : Durée du travail Article 2 : Définition du temps de travail effectif Article 3 : Durée maximale et minimale de travail et amplitudes 3.1 : Durée minimale et maximale de travail journalier 3.2 : Amplitude horaire maximale 3.3 : Durée maximale de travail hebdomadaire Article 4 : Le mode de calcul et l’organisation de la prise des congés payés 4.1 : Période d’acquisition et calcul des congés 4.2 : Période de prise des congés 4.3 : Organisation des congés payés 4.4 : Jours de fractionnement 4.5 : Jours pour enfants malades 4.6 : Don de congés Titre 2 : Dispositifs d’aménagement pour le personnel Article 5 : Calcul de la durée annuelle de travail Article 6 : Appréciation des heures supplémentaires Article 7 : Plannings et modalités de décompte du temps de travail 7.1 : Planning prévisionnel de travail 7.2 : Communication des plannings 7.3 : Heures effectuées en plus du planning 7.4 : Modification des plannings 7.5 : Modalité de décompte du temps de travail Article 8 : Le mode de rémunération Article 9 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence Article 10 : Compte Epargne Temps Article 11 : Dispositions particulière s applicables aux salariés à temps partiel 11.1 : Aménagement du temps de travail applicable aux salariés à temps partiel 11.2 : La lutte contre les temps partiels subis et l’amélioration du pouvoir d’achat Titre 3 : Dispositifs d’aménagement du temps de travail pour le personnel Cadre Article 12 : Convention de forfait annuel en jours Article 13 : Modalité de décompte et de suivi du temps de travail Article 14 : Le cas de l’astreinte Article 15 : Garanties du droit à la santé et au repos du salarié Article 16 : Cadres non concernés par le forfait annuel en jours Titre 4 : L’organisation et contreparties relatives au travail de nuit Article 17 : Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit Article 18 : Contreparties Article 19 : Surveillance médicale du travailleur de nuit Titre 5 : Durée de l’accord – publicité – dépôt Article 20 : Durée et entrée en vigueur de l’accord Article 21 : Révision – dénonciation Article 22 : Adhésion Article 23 : Formalités de dépôt et de publicité
GLOSSAIRE
RTT = Réduction du Temps de Travail.
Ce terme n’existera plus dans le présent accord et sera remplacé par :
Heures d’allègement (HA) = heures de compensation réalisées en plus du planning défini et qui doivent être récupérées en repos avant le 31 décembre dans l’objectif d’atteindre le nombre d’heures annuelles à réaliser.
Heures de repos compensateur de remplacement (HR) = heures supplémentaires réalisées au 31 décembre de l’année N-1 et devant être récupérées en repos par le salarié avec une majoration de 25%.
Récupération férié (RF) = heures de récupération liées au travail lors d’un jour férié.
Préambule Le présent accord
annule et remplace l’accord de 2018 et l’avenant du 31/03/2022. Il remplace également l’ensemble des usages existants au jour de la signature de l’accord et portant sur l’un des thèmes objets du présent accord.
Le présent accord se donne pour objectif d’encadrer le recours à un aménagement annuel du temps de travail au sein de l’Association. Il permet de concilier les pratiques professionnelles existantes avec les règles de droit applicables, tout cela dans l’intérêt des personnes accompagnées et en assurant des conditions de travail optimales aux salariés de l’Association. Cet accord prévoit également le mode de calcul et l’organisation de la prise des congés payés au sein de l’AVEPH.
La troisième partie de cet accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de l’Association afin d’assurer la continuité de service requise par les besoins de certains établissements.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit : Le présent accord est conclu sous l'égide des dispositions légales et conventionnelles :
Convention Collective Nationale de Travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
Loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social, et à la sécurisation des parcours professionnels.
Ordonnances n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.
Ordonnances n°2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail.
Champ d’application Le présent accord s'applique à tous les salariés des établissements de l’AVEPH existants et à venir, qu'ils soient sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel, Cadre ou non Cadre, ainsi qu’aux salariés intérimaires, aux salariés en alternance et aux personnels mis à disposition. TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL Article 1 : Durée du travail La durée effective hebdomadaire du travail des salariés, au sens de l'article L 3121-1 du Code du Travail, est fixée à 35 heures.
Article 2 : Définition du temps de travail effectif Pour l'application des règles relatives à la durée du travail, il est rappelé que la durée prise en compte est la durée du travail effectif. Selon l'article L.3121-1 du Code du travail, il s'agit du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. A ce temps passé au poste de travail seront ajoutées les absences assimilées par le Code du travail, à du temps de travail effectif. Il est rappelé que chaque salarié doit bénéficier d'un temps de pause non rémunéré d'une durée minimum de 20 minutes lorsque le temps de travail atteint six heures de travail consécutives. Ce temps n'est pas du temps de travail effectif. Chaque salarié de l’Association disposera d’un temps de repas non rémunéré d’une durée minimale de 30 minutes. Cependant, lorsque le personnel est tenu de rester, pendant le temps de pause ou le temps de repas, à la disposition de l'employeur pour répondre à toute intervention présentant un caractère d'urgence ou bien en lien avec les nécessités de fonctionnement du service, les temps de pause ou de repas de ces personnels sont considérés comme du temps de travail effectif, rémunérés comme tels et sont inclus dans leurs horaires de travail. Article 3 : Durée maximale et minimale de travail et amplitudes En application de l'article 20-5 de la CCNT du 15 mars 1966, la durée quotidienne du travail peut être continue ou discontinue. Le fonctionnement en continu devra être justifié par l’activité du salarié. Cela concerne principalement les fonctions liées à l’accompagnement des bénéficiaires. 3.1 : durée minimale et maximale de travail journalier Il est convenu que la durée minimale de travail journalière est de 2 heures et que la durée maximale de travail journalière est de 12 heures. 3.2 : amplitude horaire maximale Conformément à l'article 20.7 de la convention collective du 15 mars 1966, la durée de repos quotidien est en principe de 11 heures consécutives. Corrélativement l'amplitude horaire est en principe de 13 heures pour un salarié travaillant à temps complet. Pour assurer la continuité de l’accompagnement des personnes en situation de handicap, et ce, exclusivement en cas d'absence imprévue d'un salarié, ou en cas de force majeure, l'amplitude des journées de travail des personnels assurant le coucher et le lever des bénéficiaires dans les établissements d'hébergement peut, en application de l'article L.313-23-1 du Code de l'action sociale et des familles, atteindre 15 heures, sans que leur durée quotidienne de travail effectif n'excède 12 heures. Par ailleurs, conformément à l'article 6 de l'accord de branche du 1er avril 1999, la durée minimale de repos entre deux journées de travail peut être réduite à 9 heures pour le personnel assurant le coucher et le lever des bénéficiaires. Dans ce cas, les salariés acquièrent une compensation de 2 heures. Les heures acquises à ce titre, ouvrent droit à des heures de repos prises à l'initiative du salarié dans un délai de 2 mois. Le salarié doit formuler sa demande au minimum 15 jours avant la date de repos désirée. L'employeur pourra refuser pour raisons de service. Une fois le délai des 2 mois écoulé, la Direction de l’établissement ou du service sera en droit d’imposer les heures de récupération au salarié dans un délai pouvant aller jusqu’à la fin de la période de référence (31/12 de l’année N). 3.3 : durée maximale de travail hebdomadaire La durée maximale de travail hebdomadaire est de 44 heures. Toutefois, dans le cadre de séjour hors les murs (transferts), la durée de travail hebdomadaire pourra être portée de manière exceptionnelle à 60 heures, sous condition d'autorisation de l'inspection du Travail, selon les modalités définies aux articles R. 3121-21 et R. 3121-23 du code du Travail. Article 4 : Le mode de calcul et l’organisation de la prise des congés payés 4.1 : période d’acquisition et calcul des congés Pour l’acquisition des congés payés la période de référence s’étend du 1er janvier au 31 décembre.
Pour une année complète de travail effectif sur cette période, le salarié bénéficiera de 25 jours ouvrés de congés payés.
Les congés d'ancienneté se décomptent en jours ouvrés, conformément au régime des congés payés. Ils peuvent être pris de manière continue ou de manière fractionnée. Les congés d’ancienneté s’acquièrent à la date anniversaire d’ancienneté du salarié au sein de l’Association. Il est rappelé que les congés exceptionnels ne seront pris en compte que s’ils figurent au Code du travail ou à la CCNT 66. Pour ce qui est du décompte du nombre de jours de congés exceptionnels, l’Association prendra en compte le décompte le plus favorable pour le salarié entre le Code du travail et la CCNT 66. 4.2 : période de prise des congés Les congés doivent être pris, sauf exception, entre le 1er janvier et le 31 décembre.
Le congé principal d’une durée minimale de 10 jours ouvrés consécutifs et maximale de 20 jours ouvrés doit être pris pendant la période du 1er mai au 31 octobre.
La cinquième semaine de congés payés ne sera pas accolée au congé principal et devra être prise en dehors de la période ci-dessus mentionnée sauf accord de la Direction de l’établissement ou du service. De la même manière, il ne sera pas possible d’accoler des jours de récupération d’heures au début ou à la fin des congés payés sauf accord de la Direction de l’établissement ou du service. 4.3 : organisation des congés payés De façon à permettre une meilleure organisation de la vie professionnelle et de la vie personnelle, les dates de fermetures dans les établissements seront fixées par la Direction Générale et présentées aux Instances Représentatives du Personnel au plus tard le 31 octobre de l’année N-1. Dans tous les cas, les demandes de congés devront être présentées au plus tard trois mois avant la date de départ.
A la date du 31 mars de l’année N, l’organisation des congés d’été (entre le 1er mai et le 31 octobre) doit être validée pour chaque structure.
L’ordre des départs ne sera pas imposé de prime abord par la Direction de l’établissement ou du service. En revanche, celle-ci se réserve le droit de le déterminer si les salariés n’arrivent pas à s’accorder sur les dates. Dans ce cas, l’ordre de départ sera fixé par l’employeur en tenant compte des critères définis dans la CCNT66.
4.4 : jours de fractionnement Le Code du travail prévoit qu’un congé supplémentaire de fractionnement est dû à tout salarié qui a fractionné son congé principal (hors cinquième semaine), à la demande de l’employeur, et qu’une partie de ce congé est prise en dehors de la période légale de congés qui s’étend du 1er mai au 31 octobre. Ceci ouvre droit, pour le salarié, à des jours de repos supplémentaires, dans les conditions suivantes :
2 jours de repos supplémentaires s'il prend 6 jours minimum de congés en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre,
1 jour de repos supplémentaire s'il prend entre 3 et 5 jours de congés en dehors de cette même période.
A l’AVEPH, il est convenu que le droit aux jours de fractionnement s’ouvrira automatiquement quel que soit le demandeur du fractionnement. Le fractionnement des congés d'ancienneté ne peut en aucun cas générer la création d'un jour de congé supplémentaire.
Un salarié embauché au cours d’une année aura droit aux jours de fractionnement s’il a :
Acquis au minimum 13 jours ouvrés de congé payé (pour une année complète, il devrait avoir 20 jours) ;
Pu prendre 10 jours continus entre la période allant du 1er mai au 31 octobre ;
Un reliquat d’au minimum 3 jours ouvrés qui ne sont pas compris dans la période légale des prises de congé.
4.5 : Jours pour enfants malades L’article L 1225-61 du code du travail prévoit que l’employeur doit accorder 3 jours de congé par an, 5 jours par an si l’enfant concerné a moins d’un an ou si le salarié assume la charge d’au moins 3 enfants de moins de 16 ans. Ces congés n’étant pas rémunérés.
A l’AVEPH il est prévu le doublement de ce nombre de jours (soit 6 à 10 jours) ainsi que leur rémunération intégrale. Pour faire la demande d’absence, il suffit d’adresser à l’employeur le certificat médical attestant de l’état de santé de l’enfant. En cas de rendez-vous médical pour un enfant, et s’il est parfaitement impossible d’obtenir le rendez-vous en dehors des heures de travail du salarié, une autorisation d’absence, sur présentation d’un certificat médical précisant l’obligation d’accompagnement, sera donnée par la Direction de l’établissement. Cette autorisation fera l’objet d’une récupération horaire comptabilisée dans le cadre du compteur d’heures. 4.6 : Don de congés Le bénéfice du don de congés selon les mêmes modalités que ce que prévoit la loi n° 2014-439 s’applique à l’AVEPH au bénéfice des salariés dont les parents âgés, ou le conjoint (PACS, concubin, époux) seraient victimes d’une situation particulièrement grave nécessitant des soins contraignants et rendant indispensable la présence soutenue d’un proche. Le donateur indique par écrit (courrier remis en main propre ou lettre recommandée) le don qu’il veut effectuer ainsi que le nom du salarié pour lequel il cède ses droits. Après accord de son responsable hiérarchique donné par écrit sous 1 mois, le don de jours devient définitif. L’absence de réponse de la Direction de l’établissement ou du service vaut acceptation. Le salarié qui souhaite bénéficier d’un don de jours de congés en fait la demande par écrit auprès de la Direction Générale de l’Association en y joignant un certificat médical détaillé sous pli confidentiel, établi par le médecin qui suit la personne au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident, attestant du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants. La durée du congé dont peut bénéficier le salarié à ce titre est plafonnée à 90 jours par personne accompagnée et par année civile. Le congé peut être fractionné à la demande du médecin. Le congé est fait sous forme de jours entiers et ce quelle que soit la quotité de travail du salarié qui en bénéficie. L’employeur dispose de quinze jours pour informer le bénéficiaire du don de congés. L’employeur peut faire procéder aux vérifications nécessaires pour s’assurer que le bénéficiaire respecte les conditions fixées au présent accord. Si les vérifications révèlent que les conditions ne sont pas satisfaites, après demande d’explication, l’employeur peut mettre fin au congé. Aucune indemnité ne pourra être versée en cas de non utilisation de congés ayant fait l’objet d’un don. Le reliquat de jours donnés et non consommés par le bénéficiaire est restitué au donateur à l’issue de l’année civile. Le salarié qui bénéficie de jours de congés donnés voit son salaire maintenu. Cette période est assimilable à du temps de travail effectif.
TITRE 2 : DISPOSITIFS D’AMENAGEMENT POUR LE PERSONNEL NON CADRE Le temps de travail de l’ensemble des salariés non cadres est aménagé sur une base annuelle qui se calcule entre le 1er janvier et le 31 décembre. Article 5 : Calcul de la durée annuelle de travail La durée du travail effectif se calcule annuellement sur une base de 365 jours. La période de référence retenue est la suivante : 1er janvier de l'année N au 31 décembre de l'année N. Il est convenu que les années bissextiles ne modifient en rien le calcul, le nombre d'heures de travail annuel restant identique à celui des années non-bissextiles. Le Code du Travail précise que le décompte de la durée annuelle du travail est le suivant : A partir des 365 jours d’une année on enlève : - 104 jours de repos hebdomadaire, - 11 jours fériés, - 25 jours de congés annuels en moyenne (nombre de jours ouvrés fixé réglementairement). On compte ainsi 225 jours travaillés en moyenne, Sur cette base, sans aménagement du temps de travail : 35 heures par semaine = 7 h par jour 225 jours x 7 h = 1 575 h / an + 7 heures au titre de la journée de solidarité = 1582 heures. Les 7 heures relatives à la journée de solidarité seront proratisées selon l’ETP du salarié. Les jours de congés d'ancienneté auxquels peuvent prétendre individuellement les salariés viendront en déduction du nombre d'heures de travail prévu ci-dessus, sur la base de 7 heures par jour de congé ancienneté. Ce nombre d'heures de travail ne s'applique qu'aux salariés ayant effectué la période complète de l’aménagement annuel du temps de travail et pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'Association, à des droits complets en matière de congés payés légaux. En ce qui concerne la journée de solidarité, la Loi prévoit que le Lundi de Pentecôte reste un jour férié qui peut être travaillé. Les modalités de mise en œuvre seront fixées par la Direction Générale chaque année et présentée au CSE. Article 6 : Appréciation des heures supplémentaires
Au 1er janvier de l’année N, le nombre d’heures générées par la variation des jours fériés sur l’année, et au regard de la situation de chaque salarié, sera communiqué à chaque salarié avant le 15 janvier.
Compte tenu de l'organisation retenue, constituent des heures supplémentaires les heures dépassant le temps de travail effectif annuel tel que fixé ci-dessus. La date d'appréciation des heures supplémentaires est le 31 décembre de chaque année. Toutefois, il est rappelé que l'organisation du travail sera étudiée et mise en œuvre afin d'éviter que des heures supplémentaires soient effectuées.
Le nombre maximum d’heures supplémentaires récupérables par salarié (pour 1 ETP) ne pourra excéder 80 heures au 31/12.
Aucune heure supplémentaire ne sera prise en compte au-delà du plafond des 80 heures.
Les heures supplémentaires seront majorées de 25 %.
La période de récupération des heures supplémentaires réalisées sur l’année N-1 s’étalera du 1er janvier au 31 janvier de l’année N.
Au 31 janvier de l’année N, les heures supplémentaires de chaque salarié doivent être à zéro.
Par dérogation à la demande du Responsable hiérarchique, pour les besoins du service, et après accord de la Direction Générale, les heures supplémentaires non récupérées au 31/01 de l’année N seront déduites du compteur annuel de l’année N démarrant au 01/01/N.
Ce repos pourra être pris par heure à la demande du salarié sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours et sous réserve de l'accord de l'employeur. Les salariés souhaitant poser une journée de repos devront se référer à leur planning afin d’indiquer le nombre d’heures théoriquement travaillées. Quelle que soit la récupération au terme du délai du premier mois de l’année N+1, soit au 31 janvier de l’année N+1, les heures supplémentaires seront perdues.
Pour rappel, l’article 7.3 de l’accord OTT prévoit qu’en dehors des cas de modifications de plannings visés à l'article 7.4 de ce même accord, toute heure effectuée en plus du planning théorique s'effectue après avoir reçu un accord préalable de la Direction de l’établissement ou du service.
Article 7 : Plannings et modalités de décompte du temps de travail 7.1 : planning prévisionnel de travail Un planning annuel prévisionnel précisant les variations d'activité à l'année sera arrêté. Ce planning prévisionnel type de chaque établissement ou unité de travail est soumis à la consultation des instances représentatives du personnel avant sa première mise en œuvre et à chaque modification générale. Une période repère constituée d'un certain nombre de semaines pourra être définie et pourra être effectuée par roulement par chacun des salariés appartenant au service ou à l’unité de travail concernée. La planification prendra en compte les calendriers de fonctionnement. A ce titre, la durée hebdomadaire sur les semaines travaillées sera au maximum de 44 heures de travail. 7.2 : communication des plannings Les plannings précisant les horaires de travail seront communiqués au trimestre et seront affichés. Pour les salariés ayant un planning fixe à la semaine le planning devra simplement être affiché. La totalité des heures de travail devra être inscrite aux plannings. Compte tenu de la nécessaire continuité de service pour l’accompagnement des personnes accueillies, ces horaires de travail pourront être individuels. Les plannings trimestriels précisant les horaires de travail seront communiqués au minimum quatre semaines avant le début de ladite période. Ces plannings seront affichés dans le même délai et distingueront :
Les jours de repos hebdomadaire
Les jours non travaillés
7.3 : heures effectuées en plus du planning En dehors des cas de modifications de plannings visés à l'article 7.4., toute heure effectuée en plus du planning théorique s'effectue après avoir reçu un accord préalable de la Direction de l’établissement ou du service. Cependant, pour des raisons exceptionnelles notamment pour assurer la sécurité des personnes et la continuité de l’accompagnement, un salarié peut être amené à prendre l’initiative d'effectuer des heures en sus du planning prévu sans accord préalable. Dans ce cas, une information du supérieur hiérarchique devra immédiatement être effectuée par voie écrite. Une validation sera faite par le supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais. En ce qui concerne les heures effectuées dans le cadre de délégation syndicale ou relatives aux réunions des instances représentatives du personnel, ces heures seront comptabilisées dans le tableau de suivi annuel comme le temps de travail effectif. Les modalités de prise de délégation syndicale devront respecter le cadre légal en vigueur. Il sera possible pour un salarié de réguler son compteur annuel d’heures en posant des « heures d’allègement ». La prise « d’heures d’allègement » a pour objectif de terminer l’année civile avec un compteur égal à zéro. Pour poser des « heures d’allègement », le salarié devra en faire la demande à sa hiérarchie par écrit. 7.4 : modification des plannings Sauf urgence, les variations d'activité entraînant une modification du planning prévisionnel sont communiquées au salarié par voie orale et affichées dans les lieux de travail, en respectant un délai de prévenance de sept jours calendaires minimum, délai pouvant exceptionnellement être réduit à 3 jours ouvrés. Un délai exceptionnel de 3 jours ouvrés pourra être observé si l’accompagnement des personnes en situation de handicap impose une modification du planning. Ces modifications s'imposeront au salarié. Toutes les modifications du planning communiquées dans un délai inférieur à 3 jours ouvrés se feront exclusivement sur la base du volontariat. Une modification d’horaire de travail effectif réalisée suite à un délai de prévenance de moins de 24h génèrera un bonus de 50% des heures réalisées par le salarié volontaire. Exemple : A la demande de la Direction, pour assurer la continuité du service et en dessous d’un délai de prévenance de 24h,
Un salarié qui vient travailler 12h, en sus de son planning, bénéficiera d’un bonus de 6h,
Un salarié qui vient travailler 2h, en sus de son planning, bénéficiera d’un bonus de 1h.
7.5 : modalités de décompte du temps de travail Chaque salarié établira un récapitulatif mensuel du nombre d’heures qu’il aura réalisées. Ce décompte sera transmis mensuellement à la Direction pour validation, au plus tard le 5 du mois suivant. Article 8 : Le mode de rémunération La rémunération des salariés est lissée quelle que soit la période de référence retenue, sur la base de 151,67 heures mensuelles pour les salariés travaillant à temps plein ou à un prorata de cette durée pour les salariés travaillant à temps partiel. Article 9 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence En cas d'embauche ou de rupture du contrat de travail en cours de période, s'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit avec la dernière paie en cas de rupture, soit le premier mois suivant l'échéance de la période de référence en cas d'embauche au cours de cette période. Article 10 : Compte Epargne Temps
Il sera possible d’alimenter un compte épargne temps par les heures réalisées au-delà de 1582 heures annuelles. Cela ne sera possible que si un accord mettant en application le CET est en vigueur et si cet accord CET prévoit l’alimentation via les heures réalisées au-delà de 1582 heures annuelles.
Article 11 : Dispositions particulières applicables aux salariés à temps partiel 11.1 : aménagement du temps de travail applicable aux salariés à temps partiel Il est important de rappeler l’égalité de droits existants entre les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel. Les horaires de travail des salariés à temps partiel travaillant dans le cadre du présent dispositif et suivant la répartition fixée comme indiqué précédemment sont communiqués dans les mêmes conditions que pour les salariés à temps plein. La répartition de la durée du travail des salariés à temps partiel travaillant dans ce cadre est fixée lors de leur entrée dans le présent dispositif. Elle peut être modifiée par l’employeur dans les conditions prévues par le Code du travail pour les salariés à temps partiel de droit commun. Dans la planification des horaires, il sera tenu compte de la situation particulière des salariés ayant des employeurs multiples et des charges de famille. Les modalités de modification de planning des salariés à temps partiel aménagé sur l’année seront identiques à celles concernant les salariés à temps plein. Des heures complémentaires pourront être réalisées dans la limite du tiers de la durée contractuelle sans pouvoir atteindre la durée conventionnelle de 1582 heures. Le Code du Travail prévoit que les heures complémentaires soient majorées de 10 %. Il a été décidé à l’AVEPH que ces heures seront majorées de 25% comme les heures supplémentaires. 11.2 : La lutte contre les temps partiels subis et l’amélioration du pouvoir d’achat L’Association privilégie les embauches à temps plein chaque fois que possible. En conséquence, les embauches à temps partiel doivent rester l’exception et être justifiées par des obligations budgétaires ou structurelles. Dans la mesure du possible, lorsqu’il s’avère nécessaire d’embaucher à temps partiel, l’Association cherchera :
à compléter le temps de travail d’autres salariés à temps partiels, à condition que la mise en place de ces compléments soit compatible avec la qualité du service à rendre et avec les dispositions du Code du Travail, et que le salarié à temps partiel dispose des compétences et qualifications requises pour occuper le poste proposé en complément.
à embaucher des personnes qui choisissent de travailler à temps partiel.
L’Association privilégie dans l’élaboration budgétaire la transformation des emplois à temps partiels en emplois à temps plein. Tout salarié employé à temps partiel au sein de l’Association et qui désire augmenter son temps de travail ne peut le faire qu’en fonction de l’existence d’un poste ouvert et publié dans l’Association. L’employeur disposant d’un poste ouvert et publié, doit conformément aux accords passés en la matière, s’astreindre à recevoir le salarié demandeur dans le cadre de la procédure d’embauche du poste concerné, sous réserve qu’il dispose de la qualification requise. Il se réserve le droit de ne pas faire suite à une demande de passage à temps plein au nom du principe de la liberté d’embauche. TITRE 3 : DISPOSITIFS D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL CADRE Article 12 : Convention de forfait annuel en jours Pour les Cadres disposant d'une autonomie dans l’organisation et la gestion de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre un horaire préalablement établi, il a été convenu la possibilité d'établir avec ces derniers des conventions de forfait annuel en jours. Les catégories de Cadres qui sont concernés par ces conventions de forfait sont les suivantes : Directeur Général, Directeur, Directeur adjoint, Chef de service, Responsable de service, Cadre technique, etc…. Le Code du travail prévoit un nombre de 218 jours par an à réaliser. Il est convenu à l’AVEPH de fixer le nombre de jours travaillés à 203 jours par an incluant la journée de solidarité, quel que soit le type d'établissement, sur la période de référence (1er janvier - 31 décembre), compte tenu d'un droit complet à congés payés. Ce nombre de jours travaillés sera ajusté en fonction du nombre de jours de congés d'ancienneté conventionnels dont bénéficie individuellement le salarié. Chaque salarié en poste au moment de l’entrée en application du présent accord se verra proposer, par avenant à son contrat de travail, une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, indiquant les caractéristiques du forfait ainsi que les conditions et la rémunération afférentes. Pour les futurs recrutés, une mention spécifique sera portée à leur contrat de travail et une convention de forfait annuel en jours sera signée. Article 13 : Modalités de décompte et de suivi du temps de travail D'une manière générale, il appartient aux Cadres d'assurer eux-mêmes la répartition annuelle de leur activité et donc de leurs jours de repos, conformément d'une part, aux intérêts de l’Association et d'autre part, aux tâches qui leur sont dévolues. Chaque Cadre travaillant dans le cadre des forfaits annuels en jours établira un récapitulatif mensuel du nombre de jours travaillés. Ce décompte sera transmis mensuellement au responsable hiérarchique pour validation et signature. Un récapitulatif annuel du nombre de jours travaillés par chaque cadre concerné sera effectué et transmis à la Direction Générale. Article 14 : Le cas de l’astreinte L'astreinte se définit comme la période au cours de laquelle le salarié, à la demande de la Direction Générale et en dehors des lieux et horaires habituels de travail, est soumis à l’obligation de pouvoir être joint à tout moment afin d'effectuer des interventions urgentes. L'astreinte en tant que telle ne constitue pas une période de travail effectif ni une période assimilée. A contrario, le temps d'intervention sur site est comptabilisé comme une journée de travail à partir du moment où le salarié intervient plus d’une heure et après validation de la Direction Générale. Les salariés appelés à participer à ce service doivent pendant la durée de celui-ci rester joignables, afin d'être en mesure d'intervenir sur les établissements, dans les meilleurs délais, pour effectuer les tâches et missions, objets de l’astreinte. Les astreintes réalisées donneront lieu à compensation conformément aux dispositions prévues par la CCNT 66. Article 15 : Garanties du droit à la santé et au repos du salarié Il est rappelé que pour les Cadres, il sera fait application des dispositions prévues par la loi, les règlements et la CCNT 66 en matière de repos hebdomadaire et repos quotidien. Par conséquent, les salariés bénéficiant d'une convention de forfait-jours devront :
Bénéficier d'un repos quotidien de 11 heures consécutives minimum.
Bénéficier d'un repos hebdomadaire de 2 jours dont au moins 35 heures consécutives.
Respecter une amplitude horaire de 13 heures maximum.
De plus, les parties au présent accord soulignent l’importance du droit au repos et à la santé du salarié et affirment leur volonté d'assurer la garantie pour le salarié du respect des durées maximales de travail ainsi que des temps de repos hebdomadaires.
Le nombre de jours de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés dans l'année, pour respecter le forfait de 202 jours plus la journée de solidarité.
Le rachat d’une partie des jours réalisés au-delà du forfait peut faire l’objet d’une demande du salarié auprès de la Direction Générale et fera l’objet d’un avenant à la convention de forfait. Les jours rachetés seront majorés de 10% (article L. 3121-59 du Code du travail). Le nombre de jours maximum de rachat ne pourra excéder 15 jours de repos. De plus, le nombre de jours maximum travaillés ne pourra excéder 218 jours par an.
La période de récupération des jours non réalisés sur l’année N-1 s’étalera du 1er janvier au 31 janvier de l’année N.
Au 31 janvier de l’année N, les jours N-1 réalisés en plus de chaque Cadre doivent être à zéro. A défaut, ils seront perdus.
Par dérogation à la demande de la Direction, pour les besoins du service, et après accord de la Direction Générale, les jours non récupérés au 31/01 de l’année N seront déduits du compteur annuel de l’année N démarrant au 01/01/N.
Un support d'entretien annuel prenant particulièrement en compte le droit à la santé et au repos du salarié sera créé spécifiquement pour les cadres travaillant dans le cadre d’un forfait annuel en jours selon les modalités fixées dans l’accord relatif aux entretiens périodiques, afin de :
Evaluer la charge de travail.
Examiner l'organisation du travail.
Vérifier que le salarié bénéficie des repos quotidien et hebdomadaire tels que définis ci-dessus, au vu de la charge et l’organisation du travail.
Décompter les jours travaillés afin d'en contrôler le nombre.
Aborder l’articulation entre vie professionnelle, vie privée du salarié et sa rémunération.
De plus, chaque salarié pourra, sur demande et à tout moment, être reçu par sa hiérarchie s'il estime que son droit à la santé et au repos n'est pas respecté. Les salariés Cadres au forfait en jours bénéficieront d’un droit à la déconnexion comme le précise l’accord collectif signé le 19 décembre 2017 à l’AVEPH. Article 16 : Cadres non concernés par le forfait annuel en jours Les Cadres non concernés par ce dispositif bénéficient de l’aménagement annuel du temps de travail retenu par leur établissement de rattachement. TITRE 4 : L’ORGANISATION ET CONTREPARTIES RELATIVES AU TRAVAIL DE NUIT La mise en place du travail de nuit a pour objectif d’assurer une continuité de service au sein des établissements d’hébergement de l’Association. Article 17 : Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit. Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique. Travail de nuit : Toutes les heures effectuées entre 22h et 7h du matin sont considérées comme étant du travail de nuit. Travailleur de nuit : Est considéré comme travailleur de nuit (accord de branche UNIFED n°2002-01 du 17 avril 2002), tout salarié dont le temps de travail est basé sur un décompte en heures et qui accomplit :
Soit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail effectif en travail de nuit ;
Soit au moins 40 heures de travail effectif sur une période d’un mois calendaire durant la plage nocturne définie précédemment.
Article 18 : Contreparties Le Code du Travail indique que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit doivent générer obligatoirement une compensation sous forme de repos. Il a été décidé à l’AVEPH que cette compensation sous forme de repos serait accompagnée d’une compensation financière sous forme de prime de la manière suivante : une compensation sous forme de repos compensateur à hauteur de 3,5 % du temps de travail de nuit réalisé ainsi qu’une compensation sous forme de prime de nuit à hauteur de 3,5 % du temps de travail de nuit. Article 19 : Surveillance médicale du travailleur de nuit En dehors des visites obligatoires périodiques renforcées, les salariés peuvent bénéficier d’un examen médical à leur demande. TITRE 5 : DUREE DE L’ACCORD – PUBLICITE – DEPOT Article 20 : Durée et entrée en vigueur de l’accord. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet dès sa signature. Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles.
Article 21 : Révision – dénonciation. A tout moment, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 du Code du travail. Il pourra être dénoncé par les signataires de l’accord, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du Code du travail. La décision de dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires, à la DDETS par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et être immédiatement portée à la connaissance de l’ensemble du personnel de l'AVEPH.
Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.
Article 22 : Adhésion. Toute organisation syndicale représentative de salariés au sein de l’Association pourra adhérer au présent accord postérieurement à sa conclusion. L'adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires de l'accord. Les syndicats nouvellement représentatifs seront habilités à signer de possibles avenants ou révisions de l’accord.
Article 23 : Formalités de dépôt et de publicité. Le présent accord est établi en quatre exemplaires (au minimum, 1 pour l’employeur, 1 par organisation syndicale et les 2 autres pour les autorités ci-après). L'association l’AVEPH procèdera auprès de la DDETS au dépôt de l’accord, sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords. La partie la plus diligente remettra également un exemplaire du présent accord au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
Fait à Robion, le 12 septembre 2024
Direction GénéraleDélégation syndicale CFE-CGC Signature :Signature :