Accord d'entreprise ASS YVES LE FEBVRE

Accord relatif à la mise en place du comité social et économique au sein de l'AYLF Enfance Famille

Application de l'accord
Début : 06/12/2018
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société ASS YVES LE FEBVRE

Le 06/12/2018


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ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

AU SEIN DE L’AYLF ENFANCE FAMILLE




L’accord de mise en place du comité social et économique est conclu entre les soussignés :

L’Association AYLF Enfance Famille représentée par sa Directrice Générale, dûment mandatée et son Président, ci-après dénommée «l’Association»,
d'une part,

Et
Les Organisations Syndicales représentatives suivantes, dûment mandatées :
  • CGT, - Délégué Syndical,
  • CFDT, - Déléguée Syndicale ;
  • CGT - FO, Délégué Syndical (non signataire)
d'autre part,

Il a ainsi été convenu ce qui suit :


PREAMBULE


Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 31 mars 2018 ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en créant une instance unique : le comité social et économique (CSE), instance qui regroupe et fusionne le comité d’entreprise, les délégués du personnel et le comité d’hygiène, de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Les organisations syndicales et la direction partagent la conviction que la qualité du dialogue social nécessite une représentation élue du personnel proche des préoccupations et des priorités des salariés de l’Association partageant les enjeux et les objectifs stratégiques de l'Association et les valeurs portées par son projet associatif.

Les organisations syndicales et la direction ont donc convenu d’adapter le nouveau dispositif légal au fonctionnement de l’Association.

Plusieurs réunions de négociation se sont tenues les 4 octobre 2018, 16 novembre 2018, 30 novembre 2018 et le 6 décembre 2018 préalablement à la mise en place du CSE et à la négociation du protocole d’accord préélectoral (PAP), de manière à négocier et à envisager au travers d’un accord sur le dialogue social, les périmètres, moyens et fonctionnement des futures instances.
Les dispositions des accords d’entreprise et de branche portant sur des instances supprimées cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du CSE (Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 / Loi de ratification).

Le présent accord ne remet pas en cause la validité des accords d’entreprise signés antérieurement à la mise en place du comité social et économique, sauf sur les points qui sont l’objet du présent accord ou qui sont modifiés par les ordonnances et décrets fixant les dispositions de mise en place des CSE.

CHAPITRE 1 :

CADRE DE MISE EN PLACE DES NOUVELLES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL AU SEIN DE L’AYLF ENFANCE FAMILLE



Article 1 – Calendrier de mise en place du comité social et économique (CSE)

Les parties au présent accord ont convenu de mettre en place le CSE, au terme processus électoral.

Article 2 – Rappel du cadre de mise en place des nouvelles instances représentatives du personnel

Le présent accord ayant pour objet principal la mise en place du CSE, est négocié au niveau de l’Association avec les délégués syndicaux et les organisations syndicales, selon les règles d’adoption figurant à l’alinéa 1 de l’article L.2232-12 du code du travail par renvoi à l’article L.2313-2 du code du travail.

Article 3 – Périmètre de mise en place

Le comité social économique est mis en place au niveau de l’AYLF Enfance Famille, assurant la représentation de l’ensemble des salariés et établissements de l’Association.

Article 4 - Fonctionnement pendant la période transitoire

Les parties rappellent que les instances conventionnelles demeurent tant que le CSE n’est pas mis en place (comité d’entreprise, comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail, délégués du personnel) et conservent leur ancien mode de fonctionnement, protection jusqu’à la mise en place du CSE (convocation aux réunions, participants aux réunions, crédit d’heures).





CHAPITRE 2 :

LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

MISSIONS ET MODALITES DE FONCTIONNEMENT


Article 1 – Missions du CSE

Les missions du CSE sont prévues dans le code du travail, articles L.2312-11 et suivants du code du travail. Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant par délégation dûment mandaté, assisté de trois collaborateurs maximum, qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2315-23 du code du travail.

Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant sa mise en place ou son renouvellement, un secrétaire et un trésorier parmi les membres titulaires au comité. Il désigne également un secrétaire adjoint parmi les membres titulaires, ainsi qu’un trésorier adjoint parmi les membres titulaires ou suppléants de la délégation du personnel au comité.

Le secrétaire du CSE sera assisté dans ses missions par un secrétaire adjoint, qui sera en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail (article L.2316-13 du code du travail). Le secrétaire adjoint sera également en charge, conformément aux dispositions légales entrant en vigueur au 1er janvier 2019, de la référence en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

La première réunion du CSE aura également pour objet :
  • De prévoir la rédaction du règlement intérieur ;
  • D’établir le calendrier annuel de réunions ;
  • D’organiser la désignation des représentants de proximité.

Article 2 – Les budgets du CSE

Conformément à l’article L.2315-61, 2° du code du travail, le budget de fonctionnement du CSE est fixé à un niveau égal à 0,20% de la masse salariale brute, tel que défini à l’article L.2315-61 du code du travail, et le budget des activités sociales et culturelles est fixé à 1,25% de la masse salariale brute.
Le CSE a la possibilité d’effectuer des transferts entre le budget de fonctionnement et le budget des activités sociales et culturelles (ASC). Le comité social et économique peut :
  • transférer 10 % du reliquat de son budget des activités sociales et culturelles vers son budget de fonctionnement ;

  • transférer le reliquat de son budget de fonctionnement vers son budget des activités sociales et culturelles, pour un montant qui reste à définir.
Le CSE a la possibilité́ de transférer :

  • Tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux ASC au budget de fonctionnement ou à̀ des associations, dans la limite de 10 % de cet excédent.
  • Tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des ASC, dans la limite de 10 % de cet excédent.
La décision de transfert entre les budgets doit être prise par une délibération du CSE en assemblée plénière. L’employeur ne peut pas voter.
En cas de transfert d’un reliquat d’un budget vers l’autre, la somme transférée et ses modalités d’utilisation doivent être inscrites :

> Dans les comptes annuels du CSE (ou dans son livre de comptes) ;> Dans le rapport d’activité́ du CSE présentant les informations qualitatives sur ses activités et sa gestion financière.


Lorsque le financement des frais d’expertise en vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise ou des consultations ponctuelles est pris en charge par l’employeur, le CSE ne peut pas décider de transférer d’excédents du budget de fonctionnement au financement des ASC pendant les 3 années suivantes.
De même, si l’employeur prend en charge une partie des 20 % devant être financés par le CSE en cas d’appel à un expert au cours des consultations obligatoires ponctuelles ou de la consultation sur les orientations stratégiques, alors les élus ne peuvent plus affecter des excédents du budget des fonctionnement au budget ASC pendant les 3 années suivantes. (Décret N° 2018-920 du 26 octobre 2018).

Article 3 – La dévolution des biens du comité d’entreprise

Les parties conviennent que le patrimoine de l’ancien comité d’entreprise (CE) sera dévolu au nouveau CSE conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n° 2017-1386 modifié par l’ordonnance rectificative n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.
Les parties conviennent, compte tenu des obligations relatives au budget de fonctionnement du CSE, que l’arrêté des comptes du comité d’entreprise se fera à l’occasion de la tenue de la dernière réunion du comité d’entreprise et sera actée par le biais d’une délibération.

Lors de la dernière réunion du comité d’entreprise, ses membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.

Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité des représentants du personnel titulaires d’acter par voie de délibération les affectations prévues.

Article 4 – Réunions

Le CSE tiendra a minima six réunions ordinaires par an sauf au mois de juillet et août. Parmi ces six réunions de plein exercice, quatre réunions prévues à l'article L.2315-27, alinéa 1 portant sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail seront portées à l’ordre du jour.

Le CSE pourra se réunir de manière extraordinaire à la demande de la direction générale ou à la majorité des membres de la délégation du personnel.

Les réunions ordinaires du CSE portant sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail se décomposeront de la manière suivante :
  • La matinée sera dédiée aux attributions du CSE ;
  • L’après-midi sera consacrée aux attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Lorsque le CSE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, le médecin du travail et le responsable interne du service sécurité (référent santé sécurité - RSS) assistent à cette réunion. Des personnalités extérieures non membres du CSE sont invitées aux réunions, conformément aux dispositions de l’article L.2314-3, II du code du travail.

Le CSE est informé et consulté sur tous les projets importants concernant l’Association en matière économique et financière ainsi qu’en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Le CSE est informé et consulté sur la situation économique et financière de l’association, la politique sociale, les orientations stratégiques. Il rend un avis unique sur chaque consultation.

Conformément à l’article L.2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions des CSE. Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.

Article 5 – Informations, consultations et délais de remis d’avis du CSE


5.1. Base de données économiques et sociales (BDES)

La base de données économiques et sociales (BDES) rassemble toutes les informations nécessaires aux trois consultations et informations récurrentes que l’employeur est tenu de mettre à disposition du comité social et économique, à savoir :
  • Investissement social, investissement matériel et immatériel
  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
  • Fonds propres, endettement, flux financiers
  • Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et des dirigeants
  • Activités sociales et culturelles
  • Rémunération des financeurs

La BDES contribue à donner une vision claire et globale de la formation et de la répartition de la valeur créée par l’activité de l’entreprise (articles L.2312-18 et art. R.2312-7 du code du travail).

5.2. Modalités de consultation du CSE

Le CSE est informé et consulté ponctuellement mais également de manière récurrente. Dans le cadre de ces deux types de consultations, le CSE sera amené à rendre un avis motivé.

Les consultations récurrentes (article L.2312-17 du code du travail,) sont :


  • La consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise : une information suivie d’une consultation aura lieu tous les 2 ans.

  • La consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise sera tenue annuellement ;
La consultation portant sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et d’emploi sera tenue annuellement.

Les consultations ponctuelles (L.2312-8 et L.2312-37 du code du travail), de manière générale, l’employeur doit informer et consulter le CSE en cas de projet important impactant les conditions de travail (déménagement des locaux ; nouvelle organisation du travail ; mise en œuvre de nouvelles technologies), ou tout projet affectant l’emploi. Les consultations ponctuelles peuvent également porter sur des sujets plus spécifiques, (licenciement d’un salarié protégé).


5.3. Délais de remise d’avis

Le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif s’il ne s’est pas prononcé à l’expiration d’un délai :
  • D’un mois à compter de la remise d’une information complète ;
  • De deux mois en cas d’intervention d’un expert.

Article 6 – Expertises

Dans le cadre des consultations récurrentes, le CSE pourra se faire assister par un expert dont le coût sera imputé de la manière suivante (article L.2315-85 du code du travail) :

  • la situation économique de l’entreprise : pris en charge à 100 % par l’employeur ;
  • les orientations stratégiques de l’entreprise : 80 % pris en charge par l’employeur et 20% pris en charge par le CSE ;
  • la politique sociale de l’entreprise : pris en charge à 100 % par l’employeur.
Dans le cas où le comité n’aurait pas les moyens de financer une expertise sur son budget de fonctionnement l’employeur devra la prendre en charge. Pour cela, deux conditions cumulatives s’imposent au CSE :
  • ne pas avoir effectué de transfert de son budget de fonctionnement vers son budget ASC au cours des 3 années précédant l’expertise ;
  • ne plus effectuer de transfert de son budget de fonctionnement vers son budget ASC au cours des 3 années suivant l’expertise.

Article 7 – Nombre de membres et durée du mandat

Le comité social et économique est composé de 10 membres titulaires et 10 membres suppléants. Conformément à l’article L.2314-33 du code du travail, le mandat est d’une durée de 4 ans.

Article 8 - Les heures de délégation

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient de 22 heures de délégation mensuelles prévues par les dispositions de l’article R.2314-1 du code du travail. Ils ont la possibilité, chaque mois, de transférer entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent (l’article L.2315-9 du code du travail) en utilisant les bons de délégation.

Il est précisé que le temps passé en réunion du CSE sur convocation de l’employeur est considéré comme temps de travail effectif (hors temps de délégation) ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront considérés comme temps de travail effectif et ne s'imputeront pas sur le crédit d'heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE.

L’utilisation de ce crédit d’heures est soumise à la condition d’utilisation de bons de délégation.

Article 9 - Les bons de délégation

Le bon de délégation est un formulaire remis par l’employeur au représentant du personnel, quelle que soit la nature de son mandat, qui devra être rempli chaque fois que celui-ci entend faire usage de son crédit d’heures.

L’utilisation des bons de délégation permet exclusivement à l’Association d’être informée avant que le salarié n’utilise son crédit d’heures et de comptabiliser les heures de délégation effectivement prises au cours du mois. Il est à communiquer au service des ressources humaines de l’Association avant le moment de la prise de temps de délégation, avec justificatif de réception. L’information est transmise en parallèle par le représentant du personnel au responsable hiérarchique du service d’intervention.

Mentions figurant au bon de délégation :
  • Date
  • Nom du représentant du personnel
  • Mandat exercé
  • Heure de départ
  • Durée présumée de l’absence
  • Heure de retour (à remplir par l’intéressé au retour)
  • En cas d’heures utilisées dans le cadre d’un report, préciser : Report de (…) heures du mois (…)
  • En cas d’heures résultant d’un partage, préciser : Partage de (…) heures de (nom du représentant ayant partagé ses heures de délégation), conformément à l’information communiquée au service des ressources humaines en date du (…)
  • Mention de la prise de connaissance de l’absence par le chef de service ou la direction de l’établissement
  • Signature du représentant du personnel.

Article 10 – Modalités de remplacement des membres de la délégation du personnel au Comité Social et Economique

En vertu de l’article L.2314-37 du code du travail, lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions pour l'une des causes indiquées à la section y afférant ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.

S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.
A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie (cadre/non cadre) et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'instance.

En vertu de l’article L.2314-10 du code du travail, des élections partielles sont organisées à l'initiative de l'employeur si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
Les élections partielles se déroulent dans les conditions fixées à l'article L. 2314-29 pour pourvoir tous les sièges vacants dans les collèges intéressés, sur la base des dispositions en vigueur lors de l'élection précédente.
Les candidats sont élus pour la durée du mandat restant à courir.

Article 11 – Formation des membres de la délégation du personnel au Comité Social et Economique

Les membres de la délégation au personnel du CSE bénéficient des formations nécessaires à l'exercice de leurs missions en matière économique et en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

En vertu de l’article L.2315-63 du code du travail, les membres titulaires du comité social et économique élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L.2145-11 du code du travail, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours. Le financement de la formation est pris en charge par le comité social et économique (sur son budget de fonctionnement). Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants du code du travail (tout salarié qui souhaite participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale organisés soit par des centres rattachés aux organisations syndicales mentionnées au 3° de l'article L. 2135-12, soit par des instituts spécialisés, a droit, sur sa demande, à un ou plusieurs congés).

La formation des membres de la délégation du personnel du comité social et économique en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnée à l'article L. 2315-18 a pour objet :
- de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail.
- de les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail (article R.2315-9 du code du travail).

Les formations sont dispensées soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par l'autorité administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, soit par un des organismes mentionnés à l'article L.2145-5 du code du travail. Ces formations sont renouvelées lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non. (Article L.2315-17 du Code du travail).
Le renouvellement de la formation des membres de la délégation du personnel du comité social et économique fait l'objet de stages distincts de celui organisé en application de l'article R. 2315-9 du code du travail. Ce renouvellement a pour objet de permettre au membre de la délégation du personnel d'actualiser ses connaissances et de se perfectionner. A cet effet, le programme établi par l'organisme de formation a un caractère plus spécialisé. Il est adapté aux demandes particulières du stagiaire et tient compte notamment des changements technologiques et d'organisation affectant l'entreprise, l'établissement ou la branche d'activité (article R.2315-11du code du travail).
Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation (article L.2315-16 du code du travail).

CHAPITRE 3 :

LES COMMISSIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 1- La commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Il est instauré une commission

santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT). La CSSCT est une émanation du comité social économique, composée de 3 membres, dont au moins 1 cadre, bénéficiant chacun de 5 heures de délégation mensuelles.


La CSSCT se réunit 4 fois par an sur une demi-journée sur convocation de l’employeur (en surplus des quatre réunions annuelles du CSE dévolues pour partie à des sujets relevant de la CSSCT) pour préparer les réunions et délibérations du CSE sur les questions de santé, de sécurité et des conditions de travail. A ce titre, elle se voit confier par délégation du CSE les attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail. Il est précisé que le temps passé en réunion de la CSSCT sur convocation de l’employeur est considéré comme temps de travail effectif (hors temps de délégation).

L’employeur ou son représentant par délégation participe à la CSSCT.

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants par un scrutin majoritaire à la plus forte moyenne à un tour (par les membres titulaires du CSE) pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

La CSSCT dispose d’un droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes et de danger grave et imminent.

La CSSCT ne pourra pas se voir confier la possibilité de recourir à l’expert, ni des attributions consultatives qui relèvent exclusivement de la compétence du CSE.

Article 2- La commission formation

Il est instauré une commission

formation qui est une émanation du comité social économique, composée de 2 membres ne bénéficiant pas d’heures de délégation.


La commission formation se réunit 2 fois par an sur une demi-journée pour préparer les réunions et délibérations du CSE sur les questions de formation. A ce titre, elle se voit confier par délégation du CSE les attributions relatives à la formation. Il est précisé que le temps passé en réunion de la commission formation sur convocation de l’employeur est considéré comme temps de travail effectif (hors temps de délégation).

L’employeur ou son représentant par délégation participe à la commission formation.

La désignation des membres de la commission formation se fait à la majorité des membres présents du comité et pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Les membres de la commission formation sont désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE par un scrutin majoritaire à la plus forte moyenne à un tour (par les membres titulaires du CSE).

Les membres de la commission formation bénéficient de 3 jours de formation (articles L.2315-18 et L.2315-40 du code du travail)

La Commission Formation ne pourra pas se voir confier la possibilité de recourir à l’expert, ni des attributions consultatives qui relèvent exclusivement de la compétence du CSE.

CHAPITRE 4 :

LES REPRESENTANTS DE PROXIMITE



Compte tenu de l’effectif salarié global de l’Association et de la diversité des sites d’intervention et pour garantir la représentation de l’ensemble du personnel, les parties conviennent de mettre en place des représentants de proximité en application des dispositions de l’article L.2313-7 du code du travail.

Article 1 – Périmètre de mise en place

Des représentants de proximité sont mis en place au sein de chaque site ou secteur d’intervention géographique, à l’occasion de la mise en place du CSE.

Article 2 – Nombre, modalités de désignation et mandat

2.1. Le nombre de représentants de proximité

Le nombre de représentants de proximité est établi au nombre de 6, soit deux par site ou secteur d’intervention géographique (secteur est du département, secteur amiénois, secteur ouest du département), selon les modalités suivantes :
  • 2 représentants de proximité pour le secteur est du département couvrant les établissements et services suivants, et les services ayant vocation dans le cadre d’un projet en cours négocié avec l’organisme de tutelle, à se redéployer sur Albert :
  • Le Centre Educatif Fermé de HAM ;
  • Les services de Milieu Ouvert AEMO, MJIE, SICOF, AED de Chaulnes ;
  • Le Placement Familial Spécialisé (PFS) ;
  • La Prévention Spécialisée ;
  • Le DEFI ;
  • La MECS le Moulin.
  • 2 représentants de proximité pour le secteur amiénois couvrant les établissements et services suivants :
  • Les services de Milieu Ouvert AEMO, MJIE, SICOF, AED amiénois ;
  • Le DEFI ;
  • La MECS le Moulin ;
  • Le Placement Familial Spécialisé (PFS) ;
  • La Médiation Familiale ;
  • La Prévention Spécialisée,
  • Le DRE ;
  • Les services support.
  • 2 représentants de proximité pour le secteur ouest du département (Abbeville) couvrant les établissements et services suivants :
- Les services de Milieu Ouvert AEMO, MJIE, SICOF, AED;
  • Le DEFI ;
  • Le Placement Familial Spécialisé (PFS) 
  • La Médiation Familiale ;
  • L’Espace Rencontre.

Le périmètre des services couvert par un représentant de proximité peut évoluer au regard des commandes publiques.

2.2. Les modalités de désignation

Les représentants de proximité sont désignés parmi les salariés des sites ou secteurs géographiques d’intervention. Les mandats des représentants de proximité portent sur une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
Suite à appel à candidature, chaque organisation syndicale ou salariés candidats communiquent au service des ressources humaines la liste nominative du ou des candidats aux mandats de représentant de proximité sur la base du nombre de mandats à pourvoir. Cette communication doit être préalable à la seconde réunion du CSE.

Le CSE adopte, par délibération de la majorité des représentants du personnel du CSE présents ayant voix délibérative avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à un seul tour, la liste globale et définitive des représentants de proximité.
Lorsqu’un représentant de proximité perd son mandat, le CSE, suite à appel à candidatures, et selon les modalités et conditions précisées ci-dessus et pour la durée du mandat restant à courir jusqu’à la prochaine élection des membres du CSE, procédera à une nouvelle désignation, sauf si la durée du mandat restant à courir est inférieure à 6 mois.

Il est précisé qu’à défaut d’application par le CSE des règles de désignation des représentants de proximité définies dans le présent article, les dispositions du chapitre 4 du présent accord ne s’appliqueront pas.

2.3. Les heures de délégation

Le représentant de proximité dispose d’un crédit mensuel de 6 heures de délégation pour exercer son mandat (hors temps de trajet).
Ces heures pourront être transmises à d’autres représentants de proximité. Dans ce cas, le représentant de proximité informera par écrit le service des ressources humaines au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation, du nombre d'heures concernées et de l’identité du ou des bénéficiaires. Il est précisé que ces heures ne peuvent pas être reportées d’un mois sur l’autre.

L’utilisation de ce crédit sera soumise à la condition d’utilisation de bons de délégation conformément à l’article 9 du présent accord.


Article 3 - Les attributions des représentants de proximité

Les représentants de proximité sont les interlocuteurs privilégiés des salariés et des membres du CSE pour les assister dans l’exercice de leur mission notamment en matière de santé, sécurité et de conditions de travail.

Les représentants de proximité ne participent pas aux réunions du CSE, ils seront toutefois invités annuellement à une réunion du CSE et exceptionnellement, sur convocation de l’employeur. Ils ne participent pas aux réunions de la CSSCT.
Au sein des établissements et services les représentants de proximité ont pour mission de :
  • Prévenir les situations de harcèlement ;
  • Identifier les charges de travail excessives ;
  • Préconiser des améliorations dans l’organisation de travail de l’établissement ;
  • Recommander des actions de nature à améliorer la qualité de vie au travail du personnel ;
  • Promouvoir la prévention des risques professionnels autour du document unique d’évaluation des risques professionnels ;
  • Améliorer la communication interne ;
  • Promouvoir la reconnaissance au travail ;
  • Alerter la CSSCT en cas de nécessité.
Les représentants de proximité ont pour interlocuteur privilégié le directeur d’établissement ou de service sur toutes les questions et les thèmes relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail relevant de leurs attributions et leurs délégations. Ils inscriront l’objet et le date et les points abordés de leur rencontre dans un registre dédié.

CHAPITRE 5 :

DISPOSITIONS FINALES



Article 1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur conformément à l’article L.2262-14 du code du travail. Il est conclu pour une durée indéterminée. Les parties conviennent néanmoins de constituer une commission de suivi de la mise en œuvre du CSE et d’application du présent accord et, le cas échéant, d’adopter toute mesure permettant d’en améliorer l’application. La direction conviera deux fois par an durant les deux premières années, à ce titre, les organisations syndicales et des membres désignés par l’association.

Article 2 – Portée du présent accord

Il est précisé que les dispositions d’ordre public contenues dans les ordonnances n°2017-1386 et n°2017-1718 sont applicables au sein de l’Association.

Néanmoins, en application de l’article 3, IV, de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de l’association relatives au fonctionnement des anciennes instances représentatives du personnel élues deviennent caduques.
Tous les usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.


Article 3 - Validité des dispositions

Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par les protocoles d’accords préélectoraux ni par les règlements intérieurs du CSE.

Article 4 – Dénonciation et révision de l'accord

Le présent accord pourra être dénoncé, en totalité ou partiellement, par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

Le présent accord pourra également être révisé à tout moment par avenant à la demande d'une des parties signataires. Il pourra être convenu d'ouvrir une négociation de révision dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

De même dans l'hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles entreraient en vigueur et concerneraient les domaines couverts par cet accord, les parties conviennent de se rencontrer pour adapter le présent accord.

Article 5 – Notification, publicité et dépôt de l'accord

En vertu des articles L.2231-6, L.2231-8 et D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire sera par ailleurs déposé aux greffes des Conseils de Prud'hommes du Département de la Somme.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de l’employeur et sur chaque site, et une copie de l’accord sera remise à chaque organisation syndicale.

Fait à Amiens, le 06 décembre 2018

Pour l’AYLF Enfance Famille,
Directrice Générale

Pour les organisations syndicales :

Pour la CGT,

Pour la CFDT,

Pour la CGT- FO, (non signataire)
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