Accord d'entreprise ASS.VETERINAIRES ELEVEURS DU MILLAVOIS

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (prime ancienneté, congés payés, CET, forfait jours et heures, gestion arrêt maladie)

Application de l'accord
Début : 01/02/2025
Fin : 01/01/2999

Société ASS.VETERINAIRES ELEVEURS DU MILLAVOIS

Le 10/01/2025





ACCORD COLLECTIF ASSOCIATION VETERINAIRES ELEVEURS DE MILLAU


ACCORD COLLECTIF ASSOCIATION VETERINAIRES ELEVEURS DE MILLAU





ENTRE :

L’ASSOCIATION VETERINAIRES ELEVEURS DE MILLAU, situé au Cap du Crès – Maison de l’Agriculture - 12100 MILLAU représentée par ……………., agissant en sa qualité de Président ;

Ci-après dénommée « l’Association »

D’UNE PART

ET




L’ensemble du personnel, ayant ratifié l'accord à la majorité des deux tiers et dont la ratification est jointe au présent accord en annexe.



D’AUTRE PART
PREAMBULE
L’ensemble des négociateurs a souhaité la mise en place d’un accord collectif transversal mettant en place certaines règles spécifiques pour les salariés de l’association afin d’adapter leur organisation de travail par rapport aux particularités des activités de l’association.

Le présent accord vient donc formaliser les règles spécifiques de l’association concernant l’organisation de travail et la durée de travail des salariés concernés en aménageant les dispositions légales habituellement applicables.

Cette nouvelle organisation de travail mettra en place :

  • La possibilité pour l’Association de permettre à certains salariés de bénéficier du forfait jours afin de répondre aux caractéristiques de leur activité, l’objectif est d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’impose l’activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles. Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l’article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l’association remplissant les conditions requises ;

  • La possibilité pour l’Association de faire varier à la hausse ou à la baisse la durée hebdomadaire de travail d’une partie des salariés. La durée de travail des salariés concernés sera ainsi lissée sur une base hebdomadaire moyenne ;

  • Une prime d’ancienneté ;

  • Un Compte Epargne temps, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail. Ce dispositif permettra au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu’il y a affectées ;

  • Les règles relatives à l’organisation des congés payés afin de préciser dans l’accord collectif les règles d’acquisition, de prise et d’organisation des congés payés dans l’entreprise pour les adapter à son contexte, ses contraintes et ses priorités.

  • Les règles spécifiques à la gestion des arrêts de travail des salariés de l’association

Le présent accord vient donc concrétiser l’accord des parties concernant la mise en place des règles concernant l’ensemble de ces thématiques. Il permettra ainsi de formaliser et clarifier l’organisation du travail au sein de l’Association pour l’ensemble de ses salariés.















Titre 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD




Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés ayant un contrat de travail en cours et à venir avec l’Association Vétérinaires Eleveurs de Millau.





Titre 2 : PRIME D’ANCIENNETE




ARTICLE 1: Salariés bénéficiaires

Le bénéfice de la présente prime d’ancienneté mise en place sera accordé uniquement aux salariés de l’association ayant au moins 3 ans d’ancienneté (date d’anniversaire de l’entrée du salarié) au sein de l’association.



ARTICLE 2 : Montant de la prime

Le montant de la prime d’ancienneté sera indexé sur un pourcentage du salaire mensuel brut de base de chaque salarié bénéficiaire. Ce pourcentage sera réparti comme ceci :

3 ans d’ancienneté : 3%

4 ans d’ancienneté : 4%

5 ans d’ancienneté : 5%

6 ans d’ancienneté : 6%

7 ans d’ancienneté : 7%

8 ans d’ancienneté : 8%

9 ans d’ancienneté : 9%

10 ans d’ancienneté : 10%

Il est entendu que le pourcentage lié au montant de la présente prime d’ancienneté sera plafonné à 10% après 10 ans d’ancienneté.



ARTICLE 3 : Versement de la prime d’ancienneté

Il est entendu entre les parties que le versement de la présente prime sera effectué par douzième chaque mois à chaque salarié remplissant les conditions d’obtention précisées à l’article 1 du présent titre. La prime sera ajoutée au bulletin de salaire de chaque salarié bénéficiaire.












Titre 3 : Organisation des congés payés

ARTICLE 1 : Salariés bénéficiaires

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés ayant un contrat de travail en cours avec l’association.


ARTICLE 2 : Décompte des congés payés

Les parties ont décidé de décompter les congés payés pris en jours ouvrés. Il est entendu qu’au sein de l’association le nombre de jours annuel de congés payés acquis est de 30 jours annuels. La semaine compte ainsi 5 jours ouvrés.


ARTICLE 3 : Modalités d’acquisition des congés payés

Le début de la période de référence pour l’acquisition des congés est fixé au 1er janvier et se termine le 31 décembre.

L’ensemble des salariés bénéficie de 2.5 jours ouvrés de congés par mois et de 30 jours ouvrés de congés au maximum sur l’année civile.

En référence aux dispositions légales applicables, l’arrêt maladie du salarié, quel qu’en soit l’origine (maladie professionnelle ou non professionnelle), ne le prive pas de droits à congé.

Le salarié, en cas de maladie, acquerra des jours de congés payés selon les modalités légales applicables au sein de l’association.

ARTICLE 4 : La prise des congés payés
Il est entendu entre les parties qu’en vertu des caractéristiques de l’activité de l’association le congé principal à prendre sur la période de prise des congés est fixé à au moins deux semaines. La période de prise des congés est celle qui va du 1er mai au 31 octobre.

Pour les jours de congés payés restant à prendre, ceux-ci pourront l’être en dehors de la période citée à l’alinéa précédent.

Il est convenu que les salariés ne bénéficiant pas d’un solde de congé suffisant puissent prendre leurs congés par anticipation sous réserve de l’accord express de l’association.


ARTICLE 5 : Report des congés payés

En cas d’impossibilité de prendre ses congés pendant la période de prise des congés en raison d’une absence (pour cause notamment d’accident du travail, maladie professionnelle ou non professionnelle) les congés pourront être pris dans un délai d’un an après le retour du salarié.

De plus il est précisé que les salariés dont le temps de travail est décompté à l’année en application du présent accord, pourront bénéficier d’un report de leurs congés jusqu’à la fin de l’année civile qui suit la fin de la période de référence d’acquisition des congés payés.

Le report pourra être accordé, à la demande du salarié, seulement après accord écrit de l’employeur.


ARTICLE 6 : Ordre des départs en congés

Selon les dispositions de l’article L. 3141-14 du code du travail, l’association décidera de l’ordre de départs en congés des salariés.

Pour cela les critères d’établissement de l’ordre de départ en congés seront :

  • La situation familiale

  • L’ancienneté

  • Le multi-emploi






































Titre 4 : Compte Epargne Temps



ARTICLE 1 : Objet

Le compte épargne-temps permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

Le compte épargne-temps n’a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.


ARTICLE 2 : Salariés bénéficiaires

Tous les salariés de l’association ayant au moins 1 mois d’ancienneté peuvent ouvrir un compte épargne-temps.


ARTICLE 3 : Ouverture et tenue de compte

L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de l’association, en précisant les modes d’alimentation du compte.


ARTICLE 4 : Alimentation du CET

Article 4.1 : Alimentation du Compte Epargne Temps

Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos et/ou des éléments de salaire dont la liste est fixée ci-après.


Article 4.2 : Alimentation à l’initiative du salarié
Tout salarié peut décider de porter sur son compte :
- jours de congés payés dans la limite de 5 jours correspondant à la sixième semaine de congés payés ;
- des heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement mais également au titre des repos compensateurs obligatoires ;
- des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) ;
- heures de travail effectuées au-delà de la durée prévue par la convention individuelle de forfait heure annuelle ;
- jours de repos accordés aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours ;

La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 10 jours par année civile.
Les parties s’accordent sur le fait que ce montant pourra éventuellement être révisable après accord entre elles.

Il est précisé que les jours ayant la nature d’autorisations d’absence rémunérées ne peuvent pas alimenter le compte épargne temps (congés exceptionnels pour évènements familiaux notamment).

Article 4.3 : Alimentation en heures de travail à l’initiative de l’employeur

En raison de l’activité de l’association ; les variations d’activité peuvent conduire les salariés à travailler au-delà de la durée collective du travail. Dans ce cas, les heures (ou jours de travail pour les forfaits-jours) effectuées au-delà de la durée collective du travail (ou de la convention individuelle de forfait) pourront être affectées sur le compte épargne-temps.


Article 4.4 : Alimentation en argent
Tout salarié peut décider d’alimenter son compte épargne-temps par les éléments de salaire suivants :
- 10% de la prime d’ancienneté annuelle ;
- la valeur des heures supplémentaires ou complémentaires incluant la majoration.


ARTICLE 5 : Modalités de conversion des éléments du CET

Les jours de congés et de repos affectés sur le compte sont convertis en argent : chaque journée de congé est convertie sur la base du montant du salaire journalier correspondant au taux horaire brut du salarié concerné (à la date d’utilisation du compte).

ARTICLE 6 : Plafond du CET

Il est entendu entre les parties que la totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 30 jours (ainsi la limite monétaire sera égale à la valeur, déjà convertie en argent, de 30 jours).



ARTICLE 7 : Utilisation du CET

Article 7.1 : Nature des congés pouvant être pris
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie :
- d’un congé sans solde dans les cas prévus par la loi (congé sabbatique, congé pour création ou reprise d’entreprise, congé parental, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale, congé de proche aidant) ou pour convenances personnelles d’une durée minimale de 10 jours ;
- des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d’un congé parental, d’un congé pour enfant gravement malade, d’un temps partiel choisi pour convenance personnelle ;
- des temps de formation effectués en dehors du temps de travail ;
- de la cessation anticipée de l’activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale.

Article 7.2 : Délai et procédure d’utilisation du CET pour rémunérer un congé
Le salarié doit accumuler un nombre de jours au moins égal à 10 jours pour utiliser son compte épargne temps dans le cadre d’un congé ou d’un passage à temps partiel.

Toute utilisation en temps du compte épargne devra mobiliser au moins 5 jours épargnés. Les jours dont l’alimentation est la plus ancienne sont mobilisés en priorité.

Article 7.3 : Rémunération du congé

La rémunération du congé est calculée sur la base du montant du salaire de base (étant entendu qu’il prend en compte la prime d’ancienneté) au moment de la prise du congé ou du passage à temps partiel. Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.


Article 7.4 : Utilisation exceptionnelle sous forme de monétisation

Le salarié pourra solliciter le déblocage en numéraire de tout ou partie de ses droits acquis au compte épargne temps (hors congé de fin de carrière), sous réserve de fournir un justificatif, dans les cas suivants :

  • Mariage ou PACS ;

  • Naissance ou adoption d’un enfant ;

  • Divorce ou dissolution du PACS ;

  • Acquisition ou changement de la résidence principale ;

  • Surendettement du salarié dans le cadre des articles L.331-1 et suivants du code de la consommation ;

  • Perte d’emploi du conjoint ou du partenaire du PACS ;

  • Décès du conjoint, du partenaire de PACS ;

  • Rachat de trimestres

  • Survenance d’une situation de handicap en cours de carrière

La demande du salarié devra être présentée dans un délai maximum de 6 mois à compter de la survenance de l’évènement.


ARTICLE 8 : Gestion du CET

Le salarié sera informé de l’état de son compte épargne-temps, tous les ans.

En cas de rupture du contrat de travail suivie d’une embauche chez un nouvel employeur, le CET du salarié sera alors clôturé. Il recevra alors une indemnité correspondante à la conversation monétaire des droits acquis figurant sur le compte au dernier jour de l’exécution du contrat.






































Titre 5 : Organisation de la durée du temps de travail


Chapitre 1 : Forfait-jours

ARTICLE 1: Salariés bénéficiaires

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.


ARTICLE 2 : Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 212 jours sur l’année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.


ARTICLE 3 : Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.



ARTICLE 4 : Dépassement du forfait annuel – renonciation à des jours de repos

Le plafond annuel de 212 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec l’association, peut en effet travailler au-delà de ce plafond (dans la limite de 6 jours), en renonçant à une partie de ses jours de repos. Les contreparties liées à la renonciation à ces jours de repos seront organisées comme ceci :


  • Chaque jour de repos (entre 1 et 3 jours travaillés au-delà du plafond) auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 25%.


  • Les jours de repos non pris entre 4 et 6 jours pourront alimenter le compte épargne temps selon les conditions prévues par le présent accord collectif.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 218 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

L’accord entre le salarié et l’entreprise doit être formalisé par écrit, par le biais d’un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l’année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.



ARTICLE 5 : Forfait-jours réduit

Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 212 jours par an (journée de solidarité incluse).

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l’entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n’entraîne pas application des dispositions légales relatives au travail à temps partiel.



ARTICLE 6 : Temps de repos des salariés en forfait-jours

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

- du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;

- de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;

- des jours fériés, chômés dans l’Association (en jours ouvrés) ;

- des congés payés en vigueur dans l’entreprise ;

- des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.



ARTICLE 7 : Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l’accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d’une convention individuelle de forfait ou par voie d’avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Cette convention ou avenant fixera notamment :

-Le nombre de jours compris dans le forfait ;

-La période de référence du forfait annuel ;

-la rémunération forfaitaire correspondante ;

-un rappel sur les règles relatives aux temps de repos.



ARTICLE 8 : Rémunération

Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur, dès lors qu’ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.

ARTICLE 9 : Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

Les journées ou demi-journées d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c’est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maladie non-professionnelle, maternité, etc.), s’imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait.

Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l’année de référence.

Pendant l’absence donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours ou de demi-journée d’absence.


ARTICLE 10 : Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé « prorata temporis » en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés, augmenté des congés payés non dus ou non pris.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s’il s’agit d’un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.
Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.


ARTICLE 11 - Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié


Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique. Celui-ci devra préciser :
- le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
- le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
- l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont transmises chaque mois pour contrôle au supérieur hiérarchique. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables. S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.


ARTICLE 12 - Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l’articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l’organisation du travail dans l’entreprise

Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l’articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l’organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d’entretiens périodiques tous les six mois.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu’il rencontre des difficultés d’organisation ou d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.


ARTICLE 13 - Dispositif d’alerte en cas de difficultés inhabituelles


En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 15 jours, sans attendre l’entretien annuel.


ARTICLE 14 - Modalités d’exercice du droit à la déconnexion


Les salariés titulaires d’une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion.

À cet effet, il est rappelé que, tant le responsable hiérarchique, que le salarié ayant souscrit un forfait annuel en jours, doivent respecter le droit à une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien.

Si une situation anormale d'utilisation des outils de communication à distance est constatée, l'employeur prend toute disposition utile pour permettre d'y remédier.

Il est rappelé que, sauf circonstances exceptionnelles, un salarié n'a pas à envoyer d'e-mails pendant une période de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie,...) et n'est pas tenu de répondre aux e-mails ou autres sollicitations reçus pendant une telle période

















Chapitre 2 : Forfait-heures

ARTICLE 1: Catégorie de salariés concernés

Peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en heures Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de l’association, entrent donc dans le champ de l’article L. 3121-58, les salariés suivants :
  • Les salariés du secteur administratif


ARTICLE 2 : Période de référence

L’annualisation du temps de travail est effectuée dans le cadre de la période de référence du présent accord est l’année s’écoulant pendant 12 mois consécutifs du 1er janvier au 31 décembre.

ARTICLE 3 - Durée annuelle du travail


Article 3.1 : Nombre d’heures annuelles de travail comprises dans le forfait

Les salariés sont soumis à un forfait annuel en heures établi sur la base d’une durée annuelle, calculée sur la période de référence fixée à 1607 heures pour les salariés à temps plein et proratisée pour les salariés à temps partiel.

Article 3.2 : Amplitude de travail dans le cadre du forfait annuel en heures

L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
- l’horaire minimal hebdomadaire est fixé à 1 heures de travail effectif ;
- l’horaire hebdomadaire maximal est fixé à 48 heures de travail effectif.

Il est entendu que pour les salariés à temps partiel l’horaire hebdomadaire maximal sera de 34 heures afin de tenir compte des exigences légales.

Toutefois, exceptionnellement, l’horaire hebdomadaire maximal pourra être dépassé afin d’achever un travail urgent. Les heures de dépassement sont des heures supplémentaires.


ARTICLE 4 - Dépassement de la durée annuelle de travail forfaitisée


Article 4.1 : Définition

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures pour les salariés à temps plein.

Article 4.2 : Paiement des heures accomplies au-delà de la limite annuelle

Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période de référence du forfait annuel en heures ont conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel, à l’exclusion de celles qui ont dépassé les limites hebdomadaires, doivent être payées avec une majoration de 25%.
Ces heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, avec le dernier salaire de l’année de référence.





ARTICLE 5 - Rémunération


Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en heures sur l’année perçoivent une rémunération au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l’entreprise en fonction du nombre d’heures correspondant à leur forfait.

Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base versé chaque mois sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération mensuelle sera lissée sur l’année.


ARTICLE 6 - Incidence des absences sur la rémunération


En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.


ARTICLE 7 - Incidence de l’embauche ou la rupture du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre d’heures travaillées est calculé « prorata temporis » en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre d’heures travaillées augmentées des congés payés non dus ou non pris.

En fin de période de référence ou à la date de rupture du contrat, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence.


ARTICLE 8 - Convention individuelle de forfait : caractéristiques


La convention individuelle de forfait doit faire l’objet d’un écrit. Elle doit comporter :
-La période de référence du forfait ;
-La rémunération lissée du salarié ;
-Le nombre d’heures annuelles compris dans le forfait.






















Titre 7 : Gestion des arrêts maladie



ARTICLE 1: Maintien de salaire et subrogation

Il est entendu entre les parties, que l’association assurera le maintien de salaire du salarié absent (pour accident du travail, maladie professionnelle, non-professionnelle ou congé maternité/paternité), en complément des indemnités journalières versées par la MSA.

A ce titre l’association percevra directement les indemnités journalières de sécurité sociale, versée habituellement par la MSA directement au salarié, pour les reverser, le cas échéant, au salarié bénéficiaire.



ARTICLE 2 : Salariés bénéficiaires

Le bénéfice du présent dispositif sera accordé uniquement aux salariés de l’association :

  • Ayant au moins 1 an d’ancienneté (date d’anniversaire de l’entrée du salarié) au sein de l’association.

  • Respectant les règles de prise en charge de la Sécurité sociale

  • Ayant produit un certificat médical dans les 48 heures suivant son premier jour d’absence et l’ayant communiqué par tout moyen à l’employeur dans ce même délai

  • Ayant produit le certificat médical dans les 48 heures auprès de la MSA

ARTICLE 3 : Conditions de versement

A partir du jour de réception du certificat médical l’association versera au salarié absent un complément de salaire destiné à compenser totalement l’absence du salarié. Son salaire sera ainsi le même, avec les IJSS, que s’il avait travaillé.

Du fait du dispositif de subrogation défini à l’article 1 du présent titre, l’association recevra directement les indemnités journalières de la MSA.















Titre 8 : Gestion de l’accord




ARTICLE 1 : SUIVI DE L’ACCORD

Les parties s’engagent par tout moyen à faire le bilan de cet accord tous les ans lors d’une réunion (entre l’employeur et les salariés) et à engager des négociations en vue d’éventuelles adaptations.
ARTICLE 2 : DUREE DE L’ACCORD – DENONCIATION - REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application d’un an, d’une révision dans les conditions fixées aux articles l.2232-21 et l.2231-22 du Code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé à chaque date anniversaire par l’une et l’autre partie signataire sous réserves de respecter un préavis de 3 mois dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail.


ARTICLE 3 : DIFFERENDS

Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la Direction et les salariés.

Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuivra conformément aux règles qu’il l’a énoncé.

A défaut d’accord, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

ARTICLE 4 : ENTREE EN VIGUEUR, DEPOT, PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions de l’article D.22-31-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) de l’Aveyron via la plateforme Télé accord.

Conformément à l’article 16 de la Loi n° 2016-1088 du 08 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, et du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs applicables aux accords collectifs conclus à partir du 1er septembre 2017, une copie numérisée du présent accord sera également envoyée à l’adresse électronique de la DDETSPP ainsi qu’une version en DOCX (word) dans laquelle toutes les mentions de nom, prénom de personnes physiques y compris paraphe et signature seront supprimés en vue du versement dans la base de données numériques nationales accessible au public.

Il sera remis également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de Prud’hommes de Millau.

Il en sera de même pour les éventuels avenants de cet accord.

Sous réserves de l’accomplissement des formalités sus mentionnées du présent article, le présent accord entrera en vigueur à la date du 1er février 2025.

Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans les locaux de l’Association sur les panneaux prévus à cet effet.

Un exemplaire sera tenu à la disposition permanente des salariés.





Fait à MILLAU, Le 10 janvier 2025.


En 4 Exemplaires Originaux




Pour l’Association Eleveurs Vétérinaires du Millavois,
……………., en sa qualité de Président.







L’ensemble du personnel (cf. liste de ratification en annexe)



















RATIFICATION DE L’ACCORD

Ratification des salariés organisée le 10 janvier 2025.


Emargement

NOM

PRENOM

SIGNATURE - APPROBATION





















Accord approuvé à la majorité des 2/3 des salariés




A MILLAU, Le 10 janvier 2025.
















Mise à jour : 2025-03-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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