La société Assa Abloy Entrance Systems France dont le siège social est situé 560 avenue Marguerite Perey 77563 Lieusaint Cedex immatriculée au RCS de Melun sous le numéro 722 019 734 représentée par XXXXXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dénommée ci-après « la société ».
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
Le syndicat CFTC représenté par XXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical Central ; Le syndicat CFDT représenté par XXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical Central ;
d'autre part.
PREAMBULE
Au regard des évolutions du marché et des exigences de nos clients, des besoins de fonctionnement de l’entreprise ainsi que des évolutions juridiques, la Direction de la société et les Organisations Syndicales ont décidé de mener une réflexion sur l’évolution de l’organisation des astreintes au sein de l’entreprise en négociant un accord portant sur l’organisation du département SES en dehors des heures ouvrables. Cet accord annule et remplace tout autre accord ayant existé précédemment.
A ce titre, les parties s’accordent à reconnaître la nécessité pour la société AAES de pouvoir répondre, à toute heure et à tout moment, aux besoins de sa clientèle.
Pour assurer cette activité, un système d’astreinte est mis en place dans l’entreprise. Compte tenu de l’évolution des attentes des clients comme des salariés et de la pratique des astreintes depuis leur mise en place, il est apparu important aux partenaires sociaux de se réunir afin de conclure le présent accord destiné à concilier à la fois les exigences de l’entreprise et les intérêts des salariés, et acter, dans un cadre collectif, les modalités d’accomplissement des périodes d’astreintes. Les objectifs qui étaient fixés étaient :
d’adapter l’accord à l’évolution de nos organisations et des nouvelles obligations du marché,
d’uniformiser, autant que faire se peut, nos pratiques, nos règles, nos organisations,
de prévenir les risques liés à la santé & sécurité au travail
de sécuriser nos organisations d’astreinte sur le plan juridique.
Le présent accord, est conclu en application des dispositions des articles L. 3121-9 et suivants du Code du travail et a pour objet :
De déterminer les services et catégories de salariés concernés par les astreintes ;
De fixer le mode d’organisation des astreintes ;
De prévoir les compensations accordées aux salariés réalisant des astreintes.
Article 1 : Définition de l’astreinte
Le législateur a défini l’astreinte comme étant « une période pendant laquelle le salarié sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise ; la durée de cette intervention étant considéré comme un temps de travail effectif. (C trav.,art. L.3121-5).
Pendant la période où il est d’astreinte, sous réserve de l’obligation rappelée ci-dessus, le salarié demeure libre de vaquer à des occupations personnelles de sorte que la période d’astreinte ne constitue pas une période de travail effectif, tout en restant joignable en permanence et prêt à intervenir sur son secteur géographique d’astreinte. Les temps d’astreinte, hors période d’intervention, sont donc assimilés à du temps de repos, au regard de la législation relative au repos quotidien et au repos hebdomadaire. En revanche, dès lors que le salarié sera amené à intervenir chez le client, le temps consacré à cette intervention sera considéré comme du temps de travail effectif.
Article 2 : Collaborateurs concernés
Le contrat de travail de tous les collaborateurs occupant la fonction de technicien de maintenance itinérants contient une clause prévoyant la réalisation d’astreinte. De ce fait, tous les techniciens de maintenance itinérants sont concernés par la mise en œuvre des astreintes. Pour ce qui est des managers d’astreintes au département Services, ces mêmes conditions sont appliquées. Si pour une raison de service ou de satisfaction client, d’autres salariés seraient amenés à effectuer des astreintes, ces mêmes conditions s’appliqueraient.
Article 3 : Compensation
Le temps d’astreinte donne lieu à une compensation selon les modalités définies dans cet accord.
Article 4 : Programmation des astreintes
La programmation des astreintes est établie par le Responsable Opérationnel selon un calendrier remis à jour tous les semestres (nouveaux collaborateurs, départs, indisponibilités, nouveaux contrats clients, nouveaux secteurs, congés, formations…). Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-12 du Code du travail, la programmation individuelle des périodes d’astreinte, est rappelé par email la semaine précédant la période par le service dépannage. En cas de survenance de circonstances exceptionnelles telle que par exemple l’incapacité imprévisible du salarié initialement planifié en astreinte, le délai de prévenance pourra être réduit et porté à 48h. Il sera fait appel dans ce cas en priorité au technicien suppléant et en cas d’absence ou d’indisponibilité de ce dernier à des suppléants volontaires. A défaut de volontaires le choix sera fait par le manager d’astreinte en veillant à ce que le suppléant ne fasse pas, sauf circonstances exceptionnelles, quatre semaines consécutives d’astreinte. L’astreinte est organisée sur la base d’un planning annuel ou bi-annuel et d’un roulement hebdomadaire auquel tous les techniciens de maintenance ou autres personnels inclus dans l’astreinte sont tenus de participer à tour de rôle, sauf inaptitude médicalement constatée par le Médecin du travail. En outre il est convenu que les techniciens de maintenance de plus de 58 ans pourront demander à être dispensés d’astreinte : leur demande devra être exprimée par écrit à l’attention du manager avec une copie à la DRH. Le manager examinera la demande afin de pouvoir y satisfaire dans la mesure du possible sauf si l’organisation de l’équipe d’astreinte ne le permet pas. Une copie de la réponse du manager devra également être transmise au service RH. Aucun changement dans le planning prévisionnel d’astreinte ne pourra intervenir sans l’autorisation écrite du manager d’astreinte. En tout état de cause, la périodicité d’astreinte ne pourra être inférieure à quatre semaines, ce qui signifie que, sauf circonstances exceptionnelles, un technicien ne pourra être d’astreinte plus d’une semaine sur quatre.
Le planning devra être établi en tenant compte d’une répartition la plus équitable possible, sur un cycle semestriel, des ponts, jours fériés et périodes de fêtes (Noël, Nouvel an…) entre les salariés concernés. En outre, à la fin de chaque mois, chaque salarié concerné pourra demander à avoir accès à un récapitulatif du nombre d’heures d’astreinte effectuées au cours du mois écoulé (article R.3121-2 du CT).
Article 5 : Temps de travail, temps de repos et astreinte
La durée pendant laquelle le salarié d’astreinte est en intervention (le temps de trajet fait partie intégrante de l’intervention) est considérée comme du travail effectif. Toute intervention doit obligatoirement s’inscrire dans le respect de la réglementation sur la durée légale du travail et des accords collectifs en vigueur. En particulier sous réserve des dérogations applicables :
La durée de travail ne peut excéder 10h par jour et 48h par semaine sauf dérogations prévues par les dispositions légales ou conventionnelles.
Deux journées de travail doivent obligatoirement être séparées par une période de 11h consécutives, sauf dérogation prévues par les dispositions légales ou conventionnelles.
Le service planning s’assurera du respect des temps de repos quotidien (repos quotidien de 11 heures) dès réception des durées d’intervention.
Article 6 : Organisation des astreintes
Les astreintes débutent le lundi à 8h jusqu’au lundi suivant à 8h, heure de la passation vers un nouveau technicien d’astreinte. La périodicité des astreintes sera établie selon les modalités appliquées pour le travail du samedi ainsi qu’en fonction des régions et du nombre de techniciens. Le salarié d’astreinte doit prendre ses dispositions pour pouvoir être à tout moment contacté et intervenir dans les meilleurs délais, à distance ou si nécessaire sur place. A cet effet, chaque salarié d’astreinte conservera auprès de lui le téléphone portable activé et allumé en permanence et devra pouvoir être joint en permanence sur sa période d’astreinte. Ainsi, il ne pourra pas s’éloigner à plus de 90 minutes de son domicile (temps de trajet en voiture) et devra, s’il quitte son domicile, utiliser son véhicule de service. Sa tenue réglementaire y compris ses EPI devront être à disposition dans le véhicule pour accomplir la mission en toute sécurité. Si le technicien est injoignable, et qu’il ne rappelle pas, en fonction des circonstances, il ne sera pas payé pour sa semaine d’astreinte et des sanctions pourront être appliquées.
Article 7 : Rémunération des périodes d’intervention
Le temps d’intervention proprement dit, y compris le temps de déplacement, à l’intérieur d’une période d’astreinte, est considéré comme un temps de travail effectif à part entière et sera rémunéré comme tel. Il sera déterminé sur la base des comptes rendus d’interventions établis par chaque salarié intervenant dans le cadre d’une astreinte. Sur ce compte-rendu d’astreinte, le salarié précisera, la nature de chaque intervention ainsi que sa durée totale, y compris le temps de déplacement. Les heures réalisées par le technicien pendant sa période d’astreinte seront intégralement rémunérées conformément aux dispositions relatives aux heures supplémentaires, au travail nuit, du dimanche et des jours fériés le cas échéant. Dès sortie durant le week end, jour férié ou nuit, la pause repas sera indemnisé au montant en vigueur.
Article 9 : Prime de disponibilités pour les responsables.
Pour chaque période d’astreinte, il y a également un manager qui est désigné dans le planning et qui sera joignable par le prestataire gestionnaire des appels, et par le technicien en cas de problématique. Là aussi si le manager n’est pas joignable, et qu’il ne rappelle pas, en fonction des circonstances, il ne sera pas payé pour sa semaine d’astreinte et des sanctions pourront être appliquées.
Article 10 : Application et suivi de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter à compter avec un effet rétroactif au 1er janvier pour les indemnités d’astreintes. Pour le reste des éléments, ce sera le 15 mars 2026. Conformément aux dispositions légales en vigueur, l’application du présent accord fera l’objet d’un suivi annuel. Ce bilan annuel de suivi sera présenté au Comité Social et Economique au cours du 1er semestre de l’année suivante.
Article 11 - Révision
Cet accord pourra, le cas échéant, être révisé à tout moment à la demande d’une partie signataire conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du Code du travail. Toute demande de révision du présent accord par une partie signataire devra être notifiée aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette notification devra être obligatoirement accompagnée d’un exposé des motifs de la demande et propositions de révision sur les thèmes dont il est demandé la révision. L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution. L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. Toute disposition modifiant le présent accord devra faire l’objet d’un accord entre l’ensemble des parties signataires et donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord. Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.
Article 12 - Publicité
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la Dreets compétente et en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent. En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie. En application de l’article L 2262-5 du Code du Travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à cet effet.
A Lieusaint, le 23 /02/2026,
Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la société ASSA ABLOY Entrance Systems BSI France XXXXX Directrice des Ressources Humaines
Pour la CFTCPour la CFDT XXXXXXXX Délégué Syndical Délégué Syndical
Annexe 1 : Indemnisation des périodes d’astreintes
Techniciens Maintenance ItinérantsLes périodes d’astreinte réalisées par les techniciens de maintenance itinérants ouvrent droit aux indemnités suivantes :
100 € brut pour chaque semaine d’astreinte effectuée ;
150 € bruts supplémentaires en cas d’intervention(s) durant la semaine d’astreinte, quel que soit le nombre de sorties.
Le paiement des heures réalisées, conformément au temps réellement intervenu.
Manager en charge de la maintenance sur l’ensemble du territoirePour le manager responsable de la maintenance à l’échelle nationale, l’indemnisation des astreintes est fixée à :
200 € brut par semaine d’astreinte.
Pour la société ASSA ABLOY Entrance Systems BSI France XXXX Directrice des Ressources Humaines
Pour la CFTCPour la CFDT XXXXX XXXXX Délégué Syndical Délégué Syndical