Avenant n°1 à l’accord d’entreprise sur la durée et l’aménagement du temps de travail
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société ASSISTANCE TRAVAUX ET INGENIERIE FERROVIAIRE (ATIF), dont le siège social est 5/7 rue Pleyel – Carré Pleyel – 93200 Saint Denis, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Directeur Général,
D’une part,
ET :
L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de délégué syndical ;
L’organisation syndicale représentative FO, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de délégué syndical ;
D’autre part.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE PAGEREF _Toc219899607 \h 4 Article 1 – Objet et champ d’application PAGEREF _Toc219899608 \h 4 Article 2 – Période de congés payés PAGEREF _Toc219899609 \h 4 Article 3 – Modalités de suivi de l’organisation et de la charge de travail des salariés PAGEREF _Toc219899610 \h 5 Article 4 – Durée de l'avenant PAGEREF _Toc219899611 \h 6 Article 5 – Révision et dénonciation PAGEREF _Toc219899612 \h 6 Article 6 – Dépôt et publicité PAGEREF _Toc219899613 \h 7 PREAMBULE
Dans un objectif d’harmonisation des pratiques internes de gestion du temps de travail et des congés payés, ainsi que de mise en conformité avec l’évolution des dispositions de la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs‑conseils et sociétés de conseils (dite « SYNTEC »), les parties ont souhaité adapter certaines dispositions de l’accord d’entreprise du 11 avril 2019 portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail. D’une part, l’alignement de la période d’acquisition et de prise des congés payés sur l’année civile vise à simplifier la compréhension des droits à congés pour l’ensemble des salariés et à faciliter la gestion RH associée. Afin de garantir une transition ordonnée et sans perte de droits, deux modalités d’application sont proposées. D’autre part, la modification du nombre d’entretiens annuels de suivi de l’organisation et de la charge de travail résulte de la mise en conformité avec les dispositions conventionnelles issues de l’avenant n°2 du 13 décembre 2022, désormais applicables à toutes les entreprises de la branche depuis 2024. Cette évolution permet de maintenir un suivi efficace tout en respectant le cadre réglementaire. Le présent avenant a ainsi pour objet d’adapter l’accord d’entreprise en veillant à préserver les droits des salariés, assurer la cohérence des processus internes et garantir la conformité aux textes conventionnels en vigueur. Article 1 – Objet et champ d’application
Le présent avenant a pour objet de compléter les dispositions de l’accord d’entreprise portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail conclu le 11 avril 2019.
Le présent avenant concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise. Il concerne les salariés présents dans l’effectif à la date de sa signature ainsi que les salariés embauchés ultérieurement entrant dans son champ d’application.
Article 2 – Période de congés payés
Le nombre de jours de congés légaux est fixé à 25 jours ouvrés pour une année complète de référence, sur la base de 2,08 jours ouvrés par mois travaillé.
Les parties conviennent d’aligner la période d’acquisition et de prise des congés payés sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre, et ce à compter du 1er janvier 2027.
« Congés N » acquis entre le 1er juin 2026 et le 31 décembre 2026 (et non pris au 31 décembre 2026)
Ces congés, initialement destinés à être pris entre le 1er juin 2027 et le 31 mai 2028, seront requalifiés en « congés payés N‑1 », à prendre jusqu’au 31 décembre 2028.
« Congés N‑1 » non pris au 31 décembre 2026
Les « congés N‑1 » non consommés au 31 décembre 2026, et pouvant initialement être pris jusqu’au 31 mai 2027, sont requalifiés en « congés payés N‑2 », à prendre jusqu’au 31 décembre 2027.
Droits acquis à compter du 1er janvier 2027
Les droits générés à partir du 1er janvier 2027 sont directement rattachés à la nouvelle période de référence, à savoir du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2027.
Cette transposition est sans incidence sur le quantum de droits des salariés : aucune perte ni réduction de congés payés ne peut résulter de cette opération.
Une communication spécifique sera faite, au cours de l’année 2026, à l’ensemble des salariés sur les nouveaux repères d’acquisition et de prise des congés payés. De la même manière, dès le mois de janvier 2027, il sera procédé à l’adaptation de l’ensemble des systèmes de suivi.
Il est précisé que la modification de la période d’acquisition et de prise des congés payés, résultant de la présente transposition, effective à compter du 1er janvier 2027, demeure sans incidence sur l’application des règles légales en vigueur relatives à l’acquisition et au report des congés payés. En particulier, les salariés conservent le bénéfice des dispositions légales applicables en cas d’arrêt de travail, incluant l’acquisition de droits à congés pendant l’arrêt maladie ainsi que, le cas échéant, le report des congés non pris dans la limite légale, notamment lorsque l’absence a empêché leur prise effective. Ces règles impératives s’appliquent indépendamment des échéances prévues au présent article.
Article 3 – Modalités de suivi de l’organisation et de la charge de travail des salariés
Conformément aux modifications apportées en 2024 par la Convention collective nationale SYNTEC en matière de suivi des salariés soumis à un forfait en jours ou en heures, l’article 5.1 de l’accord du 11 avril 2019 est modifié comme suit.
Ainsi, dès 2026, afin de pouvoir réaliser un suivi régulier de l’organisation et de la charge de travail de chaque salarié, un entretien par an, distinct de l’entretien de développement annuel et de l’entretien projet professionnel, sera réalisé avec sa hiérarchie.
Des entretiens supplémentaires pouvant être effectués à tout moment à la demande du salarié ou de l’employeur.
Cet entretien portera notamment sur sa charge de travail et l'organisation de l'activité au sein de l'entreprise, mais également sur l'articulation de sa vie professionnelle avec sa vie personnelle et familiale ainsi que sur sa rémunération, et seront l’occasion de dresser un état récapitulatif des jours de repos pris sur la période considérée.
Dans la mesure du possible, le salarié et sa hiérarchie examineront, lors de cet entretien, la charge de travail à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
Aussi, en cas de constat partagé sur une charge de travail trop importante, l'entretien doit permettre d'en rechercher les causes et de convenir d’un « plan d’action » et par exemple des mesures suivantes :
l’élimination temporaire ou non de certaines tâches,
une nouvelle priorisation de certaines tâches,
la répartition de certaines charges avec d'autres collaborateurs,
le développement d'une aide personnalisée (accompagnement, coaching, formation … ),
l’adaptation des objectifs annuels …
Un compte rendu écrit de cet entretien individuel sera établi et signé conjointement par les parties, qui précisera, s’il y a lieu, les mesures de prévention ainsi que les mesures de règlement des difficultés éventuellement évoquées adoptées.
En cas de difficultés inhabituelles portant notamment sur des aspects d'organisation, de charge de travail ou encore de ressenti d'isolement professionnel, le salarié disposera à tout moment de la faculté d’alerter sa hiérarchie par tout moyen écrit permettant de s'assurer de la date de réception. Celle-ci le rencontrera dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date de réception de son alerte pour refaire le point sur sa situation et convenir, le cas échéant, de mesures d’adaptation et de règlement des difficultés soulevées.
Les actions qui auront été définies et arrêtées conjointement seront consignées par écrit afin de permettre au salarié et à sa hiérarchie de suivre leur bonne application.
De son côté, l’employeur dispose également de la faculté d’organiser à son initiative un rendez‑vous avec le salarié pour évoquer l’organisation du travail et sa charge de travail, s’il l’estime utile, ou suspecte une situation anormale.
Article 4 – Durée de l'avenant
Le présent avenant entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt et pour une durée indéterminée.
Article 5 – Révision et dénonciation
Le présent avenant pourra être révisé selon les modalités légales et réglementaires en vigueur à la date de sa révision.
Toute demande de révision devra être adressée par tout moyen permettant de conférer une date certaine de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, des propositions de remplacement ou d’ajouts au texte initial.
Dès que possible et au plus tard dans les trois (3) mois suivant la réception de la demande de révision, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Le présent avenant pourra être dénoncé selon les modalités légales et réglementaires en vigueur à la date de sa dénonciation.
Toutes les clauses du présent avenant sont indépendantes les unes des autres. Si une ou plusieurs de ces clauses devait être déclarées nulles et/ou de nul effet, notamment du fait de l’évolution de la réglementation en vigueur, cette exclusion sera sans effet sur les autres clauses qui conserveront toute leur valeur de même que l’avenant dans sa globalité.
Article 6 – Dépôt et publicité
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent avenant sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent avenant sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'avenant, rendu public et versé dans la base de données nationale.
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent avenant est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Le présent avenant sera également mis à disposition de l’ensemble des collaborateurs sur l’intranet de l’entreprise.
Fait à Saint-Denis, le 21 janvier 2026.
Pour la Société ATIF
Monsieur XXX (en sa qualité de Directeur Général ATIF)
ET
Pour la Confédération Française Du Travail (CFDT)
Monsieur XXX (en sa qualité de délègue syndical CFDT)