Accord d'entreprise ASSISTANCE AERONAUTIQUE ET AEROSPATIALE

Accord de méthode dans le cadre d'un processus d'information consultation du CSE

Application de l'accord
Début : 13/02/2023
Fin : 31/05/2023

14 accords de la société ASSISTANCE AERONAUTIQUE ET AEROSPATIALE

Le 13/02/2023




Entre :


La Société ASSISTANCE AERONAUTIQUE ET AEROSPATIALE


D’une part,



Et




Les organisations Syndicales Représentatives




D’autre part,



PREAMBULE

A l’occasion d’une réunion extraordinaire du Comité social et économique (CSE), qui s’est tenue le 2 février 2023, les représentants du personnel de la société A.A.A ont été informés, en vue de leur consultation, d’un projet concernant de rachat des parts sociales de la société Assistance Aéronautique et Aérospatiale (AAA) par la Compagnie DAHER et les conséquences de cette opération d’un point de vue économique, social et environnemental (ci-après dénommé « le projet »).

Pour accompagner les représentants du personnel dans le processus de consultation et de recueil d’avis, les membres du Comité social et économique (CSE) ont acté, conformément aux dispositions des articles L.2312-8 et L.2312-41 du Code du travail, le recours à un cabinet d’expertise. Ils ont alors désigné le cabinet d’expertise SYNCEA.

Afin d’encadrer la procédure d’information/consultation du Comité social et économique (CSE) dans le cadre de ce projet et l’information des salariés de la société AAA, les membres de cette instance ont sollicité la mise en place d’un accord de méthode.
Les organisations syndicales représentatives et la Direction ont répondu favorablement à cette sollicitation.
Au terme de 2 réunions de négociation, qui se sont tenues les 9 février et 13 février 2023, les parties sont alors convenu des dispositions suivantes :

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD DE METHODE

L’accord de méthode a pour objet de définir :
  • Les

    modalités d’information et de consultation du Comité social et économique (CSE) dans le cadre du projet de changement de détention capitalistique de la société AAA au profit de Compagnie DAHER ;

  • Les

    moyens supplémentaires alloués au Comité social et économique (CSE) dans le cadre du projet susvisé.


ARTICLE 2 – MODALITES D’INFORMATION ET DE CONSULTATION


Conformément aux dispositions de l’article L.2312-8 et suivants du Code du travail, le Comité social et économique (CSE) de la société AAA est informé du projet de changement capitalistique, à savoir le projet de rachat des parts sociales de la société Assistance Aéronautique et Aérospatiale (AAA) par la Compagnie DAHER et doit rendre un avis.
Par ailleurs, et en application de l’article L.2312-41 du Code du travail, le Comité social et économique (CSE) sera également informé de l’opération de concentration envisagée.
Conformément aux dispositions de l’article R.2312-6 du Code du travail, l’avis du Comité social et économique (CSE) doit être rendu dans un délai d’un mois à compter de l’information. Cependant, le Comité social et économique (CSE) ayant désigné un expert dans le cadre des dispositions de l’article L.2312-41, le délai de consultation est porté à deux mois.
Pour autant, les Parties conviennent d’allonger le délai de consultation pour cette procédure d’information - consultation et par dérogation aux dispositions de l’article R.2312-6 et conformément à l’article L.2312-16 du Code du travail, les parties conviennent que le Comité social et économique (CSE) de AAA rendra son avis après la restitution des conclusions de l’expert (cabinet SYNCEA), soit 8 jours après la publication au journal officiel de la décision de l’autorité de la concurrence et au plus tard le 25 avril 2023.

2.1 – Calendrier de la procédure d’information-consultation


Dans le cadre de la procédure d’information-consultation relative au projet susvisé, les parties sont convenues du calendrier suivant :

CALENDRIER PREVISIONNEL

LES ETAPES DU RECEUIL D’AVIS

2 février 2023

Information du CSE de la société AAA concernant le projet de cession des parts sociales de la société A.A.A, conformément aux dispositions de l’article L.2312-8 et suivants du Code du travail
Désignation de l’expert

3 jours post publication du communiqué relatif à la notification du projet de concentration

Information du CSE de la société AAA à la suite de la publication du communiqué de l’Autorité de la concurrence (article L.2312-41 du Code du travail)

2 février à début avril 2023

Expertise de l’opération de concentration par le cabinet SYNCEA

Avril 2023

Avis de l’autorité de la concurrence

10 avril 2023

Restitution au CSE des conclusions du cabinet d’expertise

Entre le 10 et 25 avril 2023 (au plus tard)

Rendu d'avis du CSE de la société AAA concernant le projet de cession des parts sociales de la société AAA à la compagnie DAHER

Post avis de l'autorité administrative

Eventuellement Information - consultation du CSE de la société AAA à la suite de la décision finale de l’Autorité de la concurrence

Fin Mai 2023 au plus tard

AG d’approbation des comptes et Closing prévisionnel de l'opération de cession des parts sociales de la société A.A.A à la Compagnie DAHER
En tout état de cause, le CSE sera réputé avoir été régulièrement consulté et avoir rendu un avis au plus tard le 25 avril 2023.

2.2- Modalités d’expertise

Les parties conviennent que le CSE désigne un expert unique pour les deux procédures suivantes :

  • L’information consultation du CSE initiée le 2 février 2023 dans le cadre du projet de changement capitalistique, à savoir le projet de rachat des parts sociales de la société Assistance Aéronautique et Aérospatiale (A.A.A) par la Compagnie DAHER, en application de L.2312-8 du Code du travail, pour lequel le CSE de AAA doit rendre un avis au plus tard le 25 avril 2023.

  • L’information du CSE de AAA et éventuellement sa consultation post avis définitif de l’Autorité de la concurrence, en application de l’article L.2312-41 du Code du travail, dans le cadre de l’opération de concentration envisagée.

ARTICLE 3 – MOYENS SUPPLEMENTAIRES ALLOUES

Afin de permettre aux membres du Comité social et économique (CSE) de travailler conjointement avec le cabinet d’expertise sur le recueil d’avis et accomplir leur mission d’information auprès des salariés de la société AAA, il est convenu de doter l’instance de moyens supplémentaires.
Alors même que l’avis du Comité social et économique (CSE) interviendra au plus tard fin avril, comme évoqué à l’article 3 des présentes, la Direction est consciente de la nécessité, pour les élus, de poursuivre leur mission d’information jusqu’à la période du closing prévisionnel de l’opération envisagée. Ces moyens supplémentaires sont donc octroyés jusqu’au terme de cet accord, tel que prévus à l’article 4 des présentes.

3.1-Crédit d’heures

Exceptionnellement, et pour la durée d’application du présent accord, la Direction accorde au CSE un

crédit d’heures supplémentaire global de 1350 heures. Il est précisé que ce crédit d’heures s’ajoute aux heures de délégation déjà octroyées par les dispositions légales et conventionnelles.

Ce crédit heures global octroyé au CSE devra ensuite être réparti entre les membres de l’instance, en fonction des besoins et selon une clé de répartition. La Direction réserve aux membres du Comité social et économique (CSE) le choix de définir leur propre clé de répartition du crédit d’heures.
Afin de vérifier que ce quota d’heures octroyé n’est pas dépassé, la prise de ces heures de délégation fera l’objet d’un suivi mensuel et conjoint entre le secrétariat du Comité social et économique (CSE) et la Direction.
Il est également précisé que la prise de ces heures de délégation exceptionnelles devra faire l’objet d’une déclaration préalablement via le formulaire de bon de délégation, dont une copie est jointe en annexe des présentes.

3.2- Crédit voyage (transport, hébergement, restauration)

La Direction étant consciente de l’importance des déplacements des représentants du personnel dans le cadre du projet de cession de parts sociales de AAA, elle consent à octroyer au Comité social et économique (CSE), et pour la durée d’application du présent accord, un budget « crédit voyage » de 15 000€.

Il est précisé que ce budget comprend l’ensemble des frais nécessaires aux déplacements des représentants du personnel à savoir : le transport, l’hébergement et la restauration.
Là encore, la Direction réserve aux membres du Comité social et économique (CSE) le choix de définir leur propre clé de répartition du budget.
Dans le cadre de ce budget, les frais liés aux déplacements seront pris en charge sur présentation de justificatifs et suivi conjointement entre le secrétariat du Comité social et économique (CSE) et la Direction.
Ce budget est attribué au CSE à titre d’avance sur frais. Dans l’éventualité où ce budget ne serait pas dépensé dans son intégralité au cours de la période couverte par le présent accord, le CSE s’engage à restituer le solde restant et non dépensé à la Direction de AAA après le 31 mai 2023.
Dans l’éventualité où le budget alloué ne comblerait pas la totalité des dépenses, la Direction s’engage à verser sur justificatif un budget complémentaire, plafonné à 2000€.

ARTICLE 4 – DUREE DE L’ACCORD



Le présent accord d’entreprise est conclu pour la durée nécessaire au recueil d’avis du Comité social et économique (CSE) et à l’information par ce dernier des salariés de AAA. Il expirera au plus tard le 31 mai 2023.















ARTICLE 5 : FORMALITE ET DEPÔT DE L’ACCORD


Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par affichage. Il fera par ailleurs l’objet des formalités de dépôt et publicité prévues par la Loi.
Un exemplaire signé sera adressé par l’Entreprise à chaque organisation syndicale.

Fait à Paris, le 13 février 2023

En 6 exemplaires,

Mise à jour : 2023-09-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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