Accord d'entreprise ASSISTANCE FAMILIALE

Accord relatif aux congés payés dans le cadre de l'épidémie du Covid 19

Application de l'accord
Début : 01/06/2020
Fin : 31/10/2020

2 accords de la société ASSISTANCE FAMILIALE

Le 26/05/2020


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES DANS LE CADRE DE L’EPIDEMIE DE COVID 19

Cet accord est négocié dans le respect d’un principe de proportionnalité entre les mesures dérogatoires ci-dessous arrêtées, la nécessité d’assurer les activités essentielles et la continuité de l’accompagnement durant les prochains mois tout en mobilisant la confiance des salariés d’Assistance Familiale.
Cet accord est conclu afin de préciser les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'Association durant l’état d’urgence.
Cet accord est négocié

Entre les parties :

. L’association Assistance Familiale représentée par ………….., directeur,
. La Déléguée syndicale de la CFDT, ……………….

Préambule :

La France traverse actuellement une épidémie Covid-19 qui a fortement ralenti l’activité économique de notre structure.
Sur la base des dispositions de l’article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prévoit des dispositions relatives aux congés payés.
Ces dispositions nécessitent d’être mise en place dans le cadre d’un accord d’entreprise.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association quelle que soit la nature de son contrat, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel.

Article 2 : Portée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 2232-11 et suivants du code du travail. Il prévaut dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents.

Article 3 : Date des congés payés

Selon les possibilités données aux employeurs dans la loi de 23/03/2020, l’Association pourra imposer la prise de congés payés ou modifier des dates d’un congé déjà posé, dans la limite de six jours ouvrables consécutifs ou non sur la période du 1er mai au 31 octobre 2020, soit une semaine de congés payés, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Article 4 : Fractionnement des congés payés

Selon les possibilités énoncés dans cette même loi , l’Association pourra imposer le fractionnement du congé principal sur la période du 1er mai au 31 octobre sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et suspendre temporairement le droit à un congé simultané des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, ce qui permettra au cas où la présence d’un des deux conjoints seulement est indispensable à l’association, ou si l’un des deux conjoints a épuisé ses droits à congés, de dissocier les dates de départ en congés.
Aussi, compte tenu de la situation exceptionnelle que nous vivons et du fait de la baisse d’activité depuis le 16/03/2020, l’association pourra, afin de prévenir les difficultés de recrutement sur juillet et août, étaler le congé principal des salariés sur le période du 1er juin au 31/10 et n’accorder que 15 jours consécutifs de congés payés sur les mois de juillet ou d’aout.

Article 5 : durée de l’accord

Les dispositions du présent accord seront applicables à compter du sur lendemain du dépôt de l’accord et de son agrément.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31/10/2020.
Son application prendra fin automatiquement à cette date et ne sera en aucun cas prolongée par tacite reconduction.

Article 6 : Adhésion

Conformément à l’article L 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’association, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt.
Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux partie signataires.

Article 7 : Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Article 8 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application de 2 semaines, d’une révision dans les conditions légales.

Article 9 : Dépôt légal et publication

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords.
En outre un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil des Prud’hommes de Marseille.
L’accord sera soumis à la procédure d’agrément conformément à l’article L.314-6 du CASF, l’avis de la commission nationale d’agrément étant réputé rendu conformément à l’ordonnance.





Fait à Marseille , le 26/05/2020
Le représentant de la StructureLa Déléguée Syndicale
M. ……………….., Directeur …………………, pour la CFDT

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir