Accord d’entreprise relatif à la modulation du temps de travail Entre les soussignés : La société ASSISTANCE SERVICES PISCINE « ASP », représentée par Monsieur , en sa qualité de Gérant, dont le siège social est situé 8 Rue des Forts 17430 – SAINT HYPPOLYTE, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro de Siren 823 024 831 RCS LA ROCHELLE. ET Et le Comité Sociale Economique réprésenté par Monsieur
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Afin d’assurer un meilleur équilibre entre les nécessités économiques de l’entreprise et les attentes des salariés, les parties signataires ont souhaité instaurer une organisation du temps de travail adaptée aux variations saisonnières d’activité. La modulation annuelle du temps de travail répond à un double objectif :
permettre à l’entreprise de disposer d’une organisation plus souple et adaptée à ses contraintes,
garantir aux salariés un cadre clair, transparent et sécurisé concernant la durée annuelle de travail, la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires, ainsi que les droits en cas de rupture du contrat de travail.
Le présent accord traduit cette volonté de concilier performance de l’entreprise et préservation des intérêts des salariés, dans un cadre conforme aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD Le présent accord a pour objet la mise en place d’une modulation du temps de travail, conformément aux dispositions du Code du travail et de la convention collective applicable ci après CCN Commerce de Gros, afin d’adapter l’activité de l’entreprise aux variations saisonnières.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION Le présent accord s’applique :
aux salariés titulaires d’un CDI à temps plein ou à temps partiel,
aux salariés en CDD, dès lors que la durée du contrat couvre tout ou partie de la période de modulation,
La durée annuelle de travail de référence est :
1 600 heures pour un salarié à temps plein,
proratisée pour les salariés à temps partiel (ex. CDI 80 % → 1 280 h annuelles),
proratisée pour les salariés en CDD, en fonction de la durée de leur contrat.
Sont exclus :
les apprentis,
les contrats de professionnalisation,
les stagiaires.
ARTICLE 3 – CHAMP TERRITORIAL ET ETABLISSEMENTS CONCERNES Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements ASSISTANCE SERVICES PISCINE « ASP ». Toutefois, chaque établissement conserve la possibilité d’adapter l’organisation du temps de travail aux spécificités de son activité, dans le respect du cadre fixé par le présent accord. Ces éventuelles adaptations locales devront faire l’objet :
d’une information du CSE central ou, à défaut, des représentants du personnel,
et d’une communication écrite aux salariés concernés au moins 15 jours avant leur mise en œuvre (24 heures en cas de circonstances exceptionnelles).
ARTICLE 4 – DUREE DE REFERENCE La durée annuelle du travail, fixée à 1 600 heures pour un salarié à temps plein, est réduite proportionnellement pour les salariés à temps partiel ou en contrat à durée déterminée. La période de référence de la modulation est fixée sur une période de douze (12) mois consécutifs, allant du 1er avril au 31 mars de l’année suivante. Cette période correspond au cycle réel d’activité de l’entreprise et permet une organisation du temps de travail adaptée aux variations saisonnières. ARTICLE 5 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL La répartition du temps de travail s’effectue selon un planning prévisionnel établi en début de période de référence et affiché dans l’entreprise ainsi que dans chacun de ses établissements. Ce planning a une valeur indicative et tient compte des périodes hautes et basses d’activité liées à la forte saisonnalité de l’entreprise. En raison de la nature fluctuante de l’activité et de la dépendance aux demandes des clients, l’entreprise ne peut établir un planning définitif sur la période de référence. Des ajustements peuvent donc intervenir en cours de période, dans le respect du cadre fixé par le présent accord. Tout changement important et durable dans la répartition des horaires est communiqué aux salariés avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, imprévisibles ou d’urgence opérationnelle, ce délai peut être réduit à 24 heures, après information du Comité Social et Économique (CSE). Les changements ponctuels ne peuvent avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire de travail au-delà des limites légales (48 h maximales) ni de réduire les repos quotidien et hebdomadaire.
ARTICLE 6 – REMUNERATION MENSUELLE LISSEE Afin de garantir une stabilité des revenus, la rémunération des salariés concernés par la modulation est lissée sur l’année : ils perçoivent chaque mois un salaire identique, indépendamment du nombre réel d’heures travaillées sur la période. En cas de rupture du contrat, la régularisation du lissage est effectuée sur la base des heures réellement effectuées au prorata temporis.
ARTICLE 7 – TEMPS PLEIN HEURES SUPPLEMENTAIRES Dans le cadre du présent dispositif, seules les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de 1 600 heures sont considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures sont rémunérées avec la majoration légale de 25 %. Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise est fixé à 220 heures par salarié.Les heures réalisées au-delà de ce contingent ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Les heures effectuées au-delà de 35 heures au cours d’une semaine n’ont pas le caractère d’heures supplémentaires : elles sont considérées comme des heures de modulation, dès lors que la durée annuelle de 1 600 heures n’est pas dépassée.
ARTICLE 8 – CONGES PAYES ET ABSENCES Les 1 600 heures annuelles prévues dans le présent accord correspondent à la durée maximale de travail effectif sur la période de référence. Les congés payés, jours fériés chômés, absences autorisées ou non rémunérées, arrêts maladie, accidents du travail ou autres absences non travaillées ne constituent pas du temps de travail effectif. Ces périodes ne sont pas intégrées dans le décompte des heures réalisées :
les heures effectivement travaillées sont seules comptabilisées au titre de la modulation,
les congés payés donnent lieu au versement d’une indemnité de congés payés, calculée selon la règle du maintien de salaire ou du 1/10ᵉ.
Les absences non assimilées à du travail effectif (maladie, absence injustifiée, congé sans solde, etc.) donnent lieu à un ajustement du décompte annuel, et peuvent réduire le nombre d’heures à réaliser.
ARTICLE G – DEPART EN COURS DE PERIODE En cas de départ du salarié avant la fin de la période de modulation :
Si plus d’heures ont été effectuées que prévu : elles sont payées en heures supplémentaires.
Si moins d’heures ont été effectuées : l’employeur peut pratiquer une retenue sur le solde de tout compte dans le respect des dispositions légales en vigueur.
Exception : pas de retenue en cas de rupture à l’initiative de l’employeur, sauf licenciement pour faute grave ou lourde.
ARTICLE 10 – SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL Un suivi individuel est assuré pour chaque salarié. Les décomptes sont accessibles aux représentants du personnel et au salarié concerné.
ARTICLE 11 – TEMPS PARTIEL ET HEURES COMPLEMENTAIRES Les salariés à temps partiel sont inclus dans le dispositif. Leur référence annuelle est proratisée selon leur contrat. Ils peuvent effectuer des
heures complémentaires rémunérées ainsi :
+10 % sur les heures complémentaires effectuées au déla de la durée annuelle proratisée Les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée de travail au-delà de la durée légale du travail.
ARTICLE 12 – CONTRAT A DUREE DETERMINEE Les salariés en CDD sont inclus si leur contrat couvre une partie de la période de modulation. Leur durée de référence est proratisée en fonction de la durée du contrat. ARTICLE 13 – REPOS COMPENSATEURS Les heures supplémentaires au-delà du contingent ouvrent droit à repos compensateur obligatoire, conformément à la loi et aux conventions collectives.
ARTICLE 14 – SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL La modulation est organisée dans le respect des dispositions relatives au temps de pause, au repos quotidien (11h consécutives) et au repos hebdomadaire (24h minimum).
ARTICLE 15 – ABSENCES INJUSTIFIEES Les absences injustifiées entraînent un recalcul automatique des heures dues sur la période de référence.
ARTICLE 16 – ÉGALITE DE TRAITEMENT La modulation s’applique dans le respect du principe d’égalité de traitement entre les salariés, sans discrimination liée au contrat, à l’âge, au sexe ou à toute autre considération.
ARTICLE 17 – FORMATION ET INFORMATION L’entreprise s’engage à informer les salariés à chaque période de référence sur le dispositif et à former les managers pour en assurer une bonne application.
ARTICLE 18 – CLAUSE DE SAUVEGARDE En cas de modification législative ou conventionnelle rendant une disposition caduque, l’accord continue de produire ses effets pour les autres dispositions.
ARTICLE 1G – ADAPTATION EXCEPTIONNELLE En cas de circonstances exceptionnelles (crise sanitaire, force majeure, baisse ou hausse imprévue d’activité), l’organisation peut être adaptée après consultation du CSE.
ARTICLE 20 – INFORMATION DES SALARIES Le planning annuel de modulation est communiqué à l’ensemble des salariés en début de période de référence, après consultation du Comité Social et Économique (CSE). Ce document précise, pour chaque établissement et chaque service, la répartition indicative du temps de travail sur cette période de référence, les périodes hautes et basses d’activité, ainsi que les éventuelles semaines de repos. Le planning est diffusé par tout moyen assurant une information claire et accessible à tous les salariés : affichage, messagerie interne, remise en main propre ou publication sur l’intranet de l’entreprise. Toute modification de la répartition du temps de travail (horaires, semaines hautes/basses, plannings individuels) est notifiée aux salariés avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires, conformément à l’article 5. En cas de circonstances exceptionnelles ou imprévisibles, ce délai peut être réduit à 24 heures. L’entreprise s’engage à limiter ces changements aux situations réellement nécessaires et à privilégier, chaque fois que possible, la stabilité des plannings afin de favoriser la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés.
ARTICLE 21 – CONSULTATION DU CSE Le présent accord a été soumis pour avis au Comité Social Economique conformément aux dispositions légales.
ARTICLE 22 – SUIVI PAR LE CSE Le suivi de l’application de l’accord (heures, absences, plannings) est présenté au CSE au moins une fois par an.
ARTICLE 23 – REVISION DE L’ACCORD Toute révision peut être demandée par l’employeur ou par le CSE.
ARTICLE 24 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS Un bilan est réalisé avec le CSE dans les 3 ans suivant la signature pour décider de la reconduction, modification ou dénonciation de l’accord.
ARTICLE 25 – REGLEMENT DES DIFFERENDS Les différends relatifs à l’application de l’accord sont examinés en priorité entre Direction et salariés. En l’absence de solution, ils sont portés devant les juridictions compétentes.
ARTICLE 26 – DUREE DE L’ACCORD Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er avril 2026 et restera applicable tant qu’il n’aura pas été dénoncé ou révisé conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. ARTICLE 27 – ENTREE EN VIGUEUR, DEPOT ET PUBLICITE Le présent accord entre en vigueur le 1er avril 2026. Conformément au Code du travail, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords avec les pièces obligatoires.
Fait à SAINT-HIPPOLYTE, le 6 mars 2026
En deux exemplaires originaux. Signatures Monsieur Gérant ASSISTANCE SERVICES PISCINE