Accord d'entreprise ASSISTIS

Un accord d'entreprise concernant l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 22/04/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ASSISTIS

Le 22/04/2025


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL





ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La société ASSISTIS

SAS au capital de 6.000,00 €
Dont le siège social est situé CENTRE D'AFFAIRES DES TUILERIES, RUE ERNEST RENAN, 88000 EPINAL
SIREN n° 790098719,
SIRET N° 79009871900012,
représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Président de la société,

d’une part,

ET

  • Madame XXXXXXXXXXXXXX,

  • Madame XXXXXXXXXXXXXX,

Agissant en qualité de membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE),

d'autre part,

Il a été conclu le présent d’accord d’entreprise réduction et aménagement du temps de travail, en application des articles L.2211-1 et suivants du Code du Travail.

PREAMBULE


La Société a un effectif de moins de 50 salariés, et est dotée d’un CSE composé de deux membres titulaires.

La Société a informé le CSE de son intention d’engager des négociations pour conclure un accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail.

Le CSE a fait part de son souhait de participer à cette négociation.

Mesdames XXXXXXXXXXXXXX et XXXXXXXXXXXXXX représentent également la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections du CSE qui ont eu lieu le 17 mars 2025.

Les parties rappellent que les motifs du recours à l’annualisation du temps de travail sont les suivants :
  • accroître la souplesse d’adaptation de la société aux variations d’activité qu’elle peut connaître;

  • améliorer la qualité de service par une adaptation des prestations aux besoins de la clientèle.

  • s’adapter aux obligations à venir et futures de la loi ASV du 28 décembre 2015.

Les parties considèrent donc que pour accroître la compétitivité de l’entreprise, il convient d’introduire une annualisation du temps de travail.

Dans ces conditions, les parties se sont rencontrées pour définir les modalités de cet aménagement du temps de travail, tant pour les salariés à temps complet, qu’à temps partiel.

Les parties ont également entendu mettre en place un dispositif d’astreinte dérogatoire à celui prévu par la convention collective nationale des entreprises de service à la personne.

Les parties conviennent que le présent accord se substitue à toute pratique, usage, accord atypique ou accord collectif antérieur portant sur le même objet.



TITRE I

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

SALARIES A TEMPS COMPLET



Les parties rappellent que les motifs du recours à l’aménagement du temps de travail sont les suivants :

  • accroître la souplesse d’adaptation de la société aux variations d’activité qu’elle peut connaître;

  • améliorer la qualité de service par une adaptation des prestations aux besoins de la clientèle.

  • s’adapter aux obligations à venir et futures de la loi ASV du 28 décembre 2015

  • tout en maintenant des conditions de travail permettant de concilier au mieux vie professionnelle et vie personnelle.

Pour mieux répondre à ces considérations, il convient d’introduire un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

L’horaire effectif du temps de travail sera décompté sur l’année, pour l’adapter aux variations de la charge de travail, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du Travail, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de l’horaire hebdomadaire moyen défini au contrat de travail de chaque intéressé se compensent arithmétiquement.

ARTICLE 1-1 : SALARIES CONCERNES

Le présent aménagement s’applique aux salariés suivants qui interviennent au domicile des clients de la Société, quelle que soient leur classification :

  • Salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée exerçant leurs fonctions à temps complet,

  • Salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée de plus d’un mois et exerçant leurs fonctions à temps complet,

Sont également exclus les personnels suivants :

  • Salariés relevant de la catégorie des cadres dirigeants définie à l’article L. 3111-2 du Code du travail

  • Salariés avec lesquels une convention individuelle de forfait en jours travaillés a été conclue

Les salariés à temps partiel feront l’objet d’un aménagement particulier visé au chapitre 2 du présent accord.

ARTICLE 1-2 : PERIODE PLURI-HEBDOMADAIRE DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

La période d’aménagement du temps de travail s’apprécie sur une période de 12 mois consécutifs qui court du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Pour tous les salariés, il sera fait référence à la durée hebdomadaire contractuelle, telle que fixée par le contrat de travail (ou par avenant au contrat de travail).


Au cours de cette période, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés seront amenés à varier au-delà et en deçà de la durée hebdomadaire légale de 35 heures.

Les salariés continueront d’être rémunérés sur une base de 35 heures par semaine.

La durée mensuelle de travail de 151,67 heures, qui renvoie à un horaire hebdomadaire de base moyen de 35 heures et qui détermine les heures supplémentaires éventuelles en fin de période de décompte mensuel (voir ci-dessous), s’applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans la Société, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.

ARTICLE 1-3 : FONCTIONNEMENT DE L’ANNUALISATION


L’annualisation du temps de travail permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail en neutralisant les heures effectuées au-dessus de l’horaire de référence théorique par un nombre égal d’heures non effectuées en-dessous de l’horaire de référence.

Ainsi, dans le cadre de ce dispositif, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l’année à condition que, sur l’année civile, cette durée n’excède pas en moyenne 35 heures par semaine travaillée soit, en tout état de cause, 1 607 heures au cours de l’année (y compris la journée de solidarité).


ARTICLE 1-4 : AMPLITUDES ET DUREE DU TRAVAIL


Par principe, aucune semaine ne peut, excéder 48 heures de travail, sans pouvoir excéder 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

La durée journalière de travail effectif ne peut excéder 10 heures.

Par dérogation à ce qui précède, et conformément aux articles L. 3121-19 et L. 3121-23 du Code du travail, les parties conviennent expressément que :

  • La durée quotidienne de travail effectif pourra être portée de 10 heures à 12 heures maximum en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, et par dérogation à la convention collective nationale applicable, sans considération d’un nombre maximum de jours par an au cours duquel cette dérogation pourrait être mise en œuvre,

  • La durée hebdomadaire de travail effectif ne pourra pas dépasser 46 heures en moyenne, calculée sur une période de douze semaines consécutives.
Enfin, il est rappelé que conformément aux stipulations de la convention collective nationale applicable, et auxquelles la Société n’entend pas déroger, l'amplitude quotidienne de travail est d'au plus 12 heures, pouvant être portée à 13 heures pour les activités auprès de publics fragiles et/ou dépendants, ou en cas de dépassement du temps normal de trajet.

En période de faible activité, la durée hebdomadaire de travail pourra être égale à 0 afin de favoriser la prise de journée complète en repos.

La réduction du temps de travail au cours des périodes de faible activité s’effectuera en privilégiant la réduction du nombre de jours travaillés au cours de la semaine.

ARTICLE 1-5 : REGIME DES HEURES SUPPLEMENTAIRES


A l’intérieur des bornes définies à l’article 1-3, les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Elles n’ouvrent droit ni à paiement des majorations ni à repos compensateur. Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

A la fin de la période de référence, toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée annuelle légale théorique de travail sont considérées comme des heures supplémentaires, dont le taux de majoration sera déterminé en fonction des dispositions légales.

Pour les salariés à 35 heures hebdomadaires :

  • heures effectuées dans la limite de 1607 heures : rémunération mensualisée, au taux horaire normal


  • heures effectuées au-delà de 1607 heures et jusqu’à 1974 heures : rémunération majorée de 25%


  • heures effectuées au-delà de 1974 heures : rémunération majorée de 50%


Il est convenu que le contingent d'heures supplémentaires sera de 220 heures par an.


ARTICLE 1-6 : PLANNING INDICATIF ET DELAI DE PREVENANCE

Le présent accord fixe les règles selon lesquelles est établi le planning indicatif d’annualisation pour les salariés, et organise le cas échéant l'activité des salariés selon des calendriers individualisés.

Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning prévisionnel mensuel des horaires.

Il sera remis au salarié en version dématérialisée permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence, ou en version papier en cas d’indisponibilité du logiciel de gestion.

Il sera notifié aux salariés au moins sept jours avant le 1er jour de son exécution dans la mesure où les délais de prévenance en cas de modification ont été respectés.

Il précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l'entreprise.

Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d'intervention mentionnés au planning, même à la demande ou avec l'accord du client.

Enfin, il est rappelé que chaque salarié embauché à temps plein, bénéficie de plages d'indisponibilité, afin de leur permettre de concilier vie personnelle et vie professionnelle.

Le planning initial peut faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur en respectant un délai de prévenance de 3 jours minimum, dans le respect des plages d’indisponibilité prévues au contrat.

Toutefois, ce délai de prévenance pourra être réduit au minimum à une heure dans les cas suivants :

  • absence non programmée d'un(e) collègue de travail,
  • aggravation de l'état de santé du bénéficiaire du service,
  • décès du bénéficiaire du service,
  • hospitalisation ou urgence médicale d'un bénéficiaire de service entraînant son absence,
  • arrivée en urgence non programmée d'un bénéficiaire de service,
  • maladie de l'enfant,
  • maladie de l'intervenant habituel,
  • carence du mode de garde habituel ou des services assurant habituellement cette garde,
  • absence non prévue d'un salarié intervenant auprès d'un public âgé ou dépendant,
  • besoin immédiat d'intervention auprès d'enfant dû à l'absence non prévisible de son parent.

En contrepartie d’un délai de modification des horaires inférieur à 3 jours, dans le respect des plages d’indisponibilité, le salarié a la possibilité de refuser 3 fois sur la période de référence la modification de ses horaires, sans que ces refus ne constituent une faute ou un motif de licenciement.





ARTICLE 1-7 : COMPTE INDIVIDUEL MENSUEL

Compte tenu des fluctuations des horaires qui impliquent des écarts positifs ou négatifs par rapport à la durée hebdomadaire contractuelle, un compte de compensation est institué pour chaque salarié afin de lui assurer une rémunération mensuelle régulée, indépendante des écarts de durée du travail.

Un compte individuel hebdomadaire est institué pour chaque salarié, sur la base du relevé des heures édité à partir du logiciel de suivi du temps de travail.

Le salarié sera informé mensuellement de la situation de son compte individuel par un état qui sera joint au bulletin de paie.

Ce compteur est tenu pour chaque salarié et fait apparaître pour chaque mois de travail :
  • le nombre d'heures mensuelles contractuelles
  • Le nombre d'heures de travail effectif réalisées et assimilées
  • L'écart mensuel entre le nombre d'heures de travail effectif réalisées et le nombre d'heures de travail effectif prévues pour la période d'annualisation
  • L'écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période d'annualisation
  • Le nombre d'heures rémunérées en application du lissage de la rémunération


La Société arrêtera le compte de compensation de chaque collaborateur à la fin de la période de référence sur la base de son temps réel de travail.

ARTICLE 1-8 : MANQUE D’ACTIVITE

En cas de manque d’activité, l’employeur pourra solliciter l’indemnisation des salariés au titre de « l’activité partielle » lorsqu’il apparaît, quelle qu’ait pu être l’ampleur des insuffisances d’activité en cours d’année, que les heures perdues ne pourront être suffisamment compensées d’ici la fin de la période d’annualisation pour attendre le volume initialement prévu.

ARTICLE 1-9 : PRISE EN COMPTE DES ABSENCES

1-9-1 : Périodes non travaillées et rémunérées


En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l'employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée et telle que la loi le prévoit.

La période non travaillée doit être valorisée en nombre d'heures dans le compteur d'heures tel que décrit dans la notice explicative. Ce nombre d'heures est calculé au 26ème (nombre d'heures mensuelles de référence prévues au contrat / 26 × nombre de jours d'absence).

1-9-2 : Périodes non travaillées et non rémunérées


Les périodes non travaillées en raison d'absences et congés non légalement rémunérés par l'employeur font l'objet d'une retenue sur la paye du salarié à hauteur du nombre d'heures d'absence constatée et d'une déduction ou d'une valorisation du compteur d'heures tel que décrit dans la notice explicative.

Le nombre d'heures d'absence correspond aux heures planifiées au moment de l'absence du salarié. Si un des jours de la période non travaillée ne comporte aucune planification, le nombre d'heures d'absence correspondant à ce jour est calculé au 26ème (nombre d'heures mensuelles de référence prévu au contrat / 26).
Cependant, à la demande écrite du salarié dans le mois de l'absence, si le compteur du salarié est excédentaire, le nombre d'heures d'absence calculé au 26ème ou aux heures planifiées sera soustrait du compteur du salarié sans que cette amputation ne puisse rendre le compteur négatif.

Les refus de modification de planning au-delà du nombre autorisé (3 pour les modifications prévenues au moins 3 jours à l'avance et 3 pour celles correspondant à des urgences) seront comptabilisés dans un compteur spécifique tenu à la disposition du salarié.

ARTICLE 1-10 : REGULARISATION DES COMPTEURS

1-10-1 : Salarié présent sur la totalité de la période de référence

  • Solde de compteur positif

Pour les salariés à temps plein dans le cas où le solde du compteur est positif, c'est-à-dire qu'il dépasse la durée annuelle de 1607 heures, les heures au-delà de 1607 heures constituent des heures supplémentaires.

Chaque heure supplémentaire est traitée conformément aux dispositions du présent accord et légales en vigueur au plus tard sur le bulletin de paye correspondant au mois suivant la clôture de la période d'annualisation.

Toutefois, le salarié peut demander de remplacer en tout ou partie le payement majoré de ces heures par un repos équivalent majoré dans les mêmes conditions que les heures majorées, octroyé dans les conditions suivantes.

Le repos doit être pris dans un délai maximum de 6 mois, par journée entière ou demi-journée.

Les heures majorées sont ramenées à un nombre de jours suivant la règle du 26ème de la durée mensuelle de référence.

L'employeur et le salarié fixent d'un commun accord les modalités et la date du repos convenu.

À défaut d'accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l'initiative du salarié, et l'autre moitié à l'initiative de l'employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de deux semaines.

Dans ce cas, les heures correspondantes récupérées en repos n'entrent pas dans les compteurs.

  • Solde de compteur négatif

En fin de période, les heures non réalisées du seul fait du salarié dans le respect de ses droits et devoirs tels que définit dans le présent accord pourront faire l'objet d'une compensation.

En effet, ces heures ayant été rémunérées mais non travaillées leur paiement étant assimilable à un indu pourra conduire à une retenue sur le salaire mensuel ne pouvant excéder 10 % de la rémunération.

Il est précisé que lorsque l'employeur propose des heures régulières et que le salarié les refuse, le nombre d'heures refusées devant être pris en compte dans le cadre de l'annualisation du temps de travail est égal au nombre d'heures qui aurait été réalisé sur un mois d'intervention. Lorsque l'employeur propose des heures ponctuelles, le nombre d'heures refusées est égal au nombre d'heures proposées.

1-10-2 : Salarié absent sur une partie de la période de référence


Si en raison d'une fin de contrat ou d'une rupture de contrat un salarié n'a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période de référence, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :





  • Solde de compteur positif

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l'article 1-5 du présent accord sont des heures supplémentaires et seront traitées conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.



ARTICLE 1-11 : LISSAGE DES REMUNERATIONS

Afin d’éviter les fluctuations de rémunération liées à l’annualisation des horaires, la rémunération des salariés entrant dans le champ de cette annualisation sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence (151.67 mensualisées) et ne dépendra donc pas des variations d’horaires liées à cette organisation de travail.

L’indemnisation des périodes non travaillées, lorsqu’une telle indemnisation est prévue par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation, du fait de son entrée ou départ de la Société en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de présence, par rapport à la rémunération qu’il aura perçu, cette dernière étant calculée par référence à l’horaire hebdomadaire moyen.

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, les heures n’ont la qualification d’heures supplémentaires que dans la mesure où elles dépassent l’horaire annuel défini à l’article 1-5 ci-dessus.


ARTICLE 1-12 : SUIVI DES HORAIRES DE TRAVAIL

Afin de s’assurer du respect des horaires de travail et du respect des dispositions du présent accord, un système de contrôle sera mis en place via le logiciel de gestion mis en place au sein de la Société.

TITRE II

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

SALARIES A TEMPS PARTIEL


ARTICLE 2-1 : SALARIES CONCERNES


Il est prévu une possibilité d'aménager le temps de travail des salariés à temps partiel sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.

Le présent aménagement s’applique aux salariés suivants qui interviennent au domicile des clients de la Société, quelle que soient leur classification :

  • Salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée exerçant leurs fonctions à temps partiel,

  • Salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée de plus d’un mois et exerçant leurs fonctions à temps partiel,

Sont également exclus les personnels suivants :

  • Salariés relevant de la catégorie des cadres dirigeants définie à l’article L. 3111-2 du Code du travail

  • Salariés avec lesquels une convention individuelle de forfait en jours travaillés a été conclue

Il est précisé que :

  • la durée moyenne de travail hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat ne peut en principe être inférieure à 24 heures par semaine ou 104 heures par mois de travail effectif sauf dérogations prévues par la loi ;

  • la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail prévue dans le contrat de travail peut varier dans le respect des limites suivantes :
  • 0 heure,
  • 34 heures de travail effectif par semaine ou 1550 heures de travail effectif sur une période de 12 mois continus.

Les salariés employés à temps partiel seront ainsi intégrés dans le planning d’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail visé au titre I du présent avenant, à l’exception des dispositions incompatibles avec l’organisation du temps de travail à temps partiel, c’est-à-dire sur une période de 12 mois consécutifs, courant du 1er janvier au 31 décembre.

ARTICLE 2-2 : PERIODE PLURI-HEBDOMADAIRE DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL


La période d’aménagement du temps de travail s’apprécie sur une période de 12 mois consécutifs qui court du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Pour tous les salariés, il sera fait référence à la durée hebdomadaire contractuelle, telle que fixée par le contrat de travail (ou par avenant au contrat de travail).

Au cours de cette période, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés seront amenés à varier au-delà et en deçà de la durée hebdomadaire contractuelle de travail, sans pouvoir atteindre 35 heures.

Les salariés continueront d’être rémunérés la base de leur durée hebdomadaire contractualisée, et appréciée au mois, mensualisée.

ARTICLE 2-3 : PLANNINGS

Le présent accord fixe les règles selon lesquelles est établi le planning indicatif d’annualisation pour les salariés, et organise le cas échéant l'activité des salariés selon des calendriers individualisés.

Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning prévisionnel mensuel des horaires.

Il sera remis au salarié en version dématérialisée permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence, ou en version papier en cas d’indisponibilité du logiciel de gestion.

Il sera notifié aux salariés au moins sept jours avant le 1er jour de son exécution dans la mesure où les délais de prévenance en cas de modification ont été respectés.

Il précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l'entreprise.

Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d'intervention mentionnés au planning, même à la demande ou avec l'accord du client.

Le planning initial peut faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur en respectant un délai de prévenance de 3 jours minimum, dans le respect des plages d’indisponibilité prévues au contrat.

Toutefois, ce délai de prévenance pourra être réduit au minimum à une heure dans les cas suivants :

  • absence non programmée d'un(e) collègue de travail,
  • aggravation de l'état de santé du bénéficiaire du service,
  • décès du bénéficiaire du service,
  • hospitalisation ou urgence médicale d'un bénéficiaire de service entraînant son absence,
  • arrivée en urgence non programmée d'un bénéficiaire de service,
  • maladie de l'enfant,
  • maladie de l'intervenant habituel,
  • carence du mode de garde habituel ou des services assurant habituellement cette garde,
  • absence non prévue d'un salarié intervenant auprès d'un public âgé ou dépendant,
  • besoin immédiat d'intervention auprès d'enfant dû à l'absence non prévisible de son parent.

En contrepartie d’un délai de modification des horaires inférieur à 7 jours, dans le respect des plages d’indisponibilité, le salarié a la possibilité de refuser 3 fois sur la période de référence la modification de ses horaires, sans que ces refus ne constituent une faute ou un motif de licenciement.

ARTICLE 2-3 : REGIME DES HEURES COMPLEMENTAIRES


Les salariés à temps partiels bénéficient des mêmes droits et obligations que les salariés à temps complet.

Les salariés à temps partiel de la Société sont amenés à effectuer des heures complémentaires au-delà de la durée moyenne hebdomadaire prévue à leur contrat de travail, décomptées selon à l’issue de la période égale à 12 mois consécutifs, conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du Travail.

La période de référence pour le calcul de la durée annuelle de travail s’entend du 1er janvier au 31 décembre.

En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent être réalisées qu’à la demande de la Direction ou avec l’accord exprès de celle-ci.

Elles ne peuvent, en principe, faire l’objet d’un refus de la part des salariés. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles justifiées (impératif, personnel, familial, médical, etc.), le salarié pourra refuser l’accomplissement des heures complémentaires.

Dans ce contexte les parties conviennent que, les heures complémentaires pourront être effectuées dans la limite de 1/3 de la durée de travail prévue dans le contrat de travail des salariés à temps partiel conformément aux dérogations prévues par l'article L. 3123-20 du Code du travail.

Il est précisé que la durée hebdomadaire de travail des salariés à temps partiel ne pourra jamais être portée à hauteur de la durée du travail d'un temps plein, à savoir 35 heures par semaine, conformément aux dispositions de l'article L. 3123-9 du Code du travail.

Conformément aux dispositions des articles L.3123–21 et L. 3123–29 du Code du travail, les heures complémentaires donneront lieu à une majoration de 10% pour chacune des heures accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.

ARTICLE 2-4 : MANQUE D’ACTIVITE – ACTIVITE PARTIELLE

En cas de manque d’activité, l’employeur pourra solliciter l’indemnisation des salariés au titre de « l’activité partielle » lorsqu’il apparaît, quelle qu’ait pu être l’ampleur des insuffisances d’activité en cours d’année, que les heures perdues ne pourront être suffisamment compensées d’ici la fin de la période d’annualisation pour attendre le volume initialement prévu.

ARTICLE 2-5 : PRISE EN COMPTE DES ABSENCES

2-5-1 : Périodes non travaillées et rémunérées

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l'employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée et telle que la loi le prévoit.

La période non travaillée doit être valorisée en nombre d'heures dans le compteur d'heures tel que décrit dans la notice explicative. Ce nombre d'heures est calculé au 26ème (nombre d'heures mensuelles de référence prévues au contrat / 26 × nombre de jours d'absence).

2-5-2 : Périodes non travaillées et non rémunérées

Les périodes non travaillées en raison d'absences et congés non légalement rémunérés par l'employeur font l'objet d'une retenue sur la paye du salarié à hauteur du nombre d'heures d'absence constatée et d'une déduction ou d'une valorisation du compteur d'heures tel que décrit dans la notice explicative.

Le nombre d'heures d'absence correspond aux heures planifiées au moment de l'absence du salarié. Si un des jours de la période non travaillée ne comporte aucune planification, le nombre d'heures d'absence correspondant à ce jour est calculé au 26ème (nombre d'heures mensuelles de référence prévu au contrat / 26).

Cependant, à la demande écrite du salarié dans le mois de l'absence, si le compteur du salarié est excédentaire, le nombre d'heures d'absence calculé au 26ème ou aux heures planifiées sera soustrait du compteur du salarié sans que cette amputation ne puisse rendre le compteur négatif.

Les refus de modification de planning au-delà du nombre autorisé (3 pour les modifications prévenues au moins 3 jours à l'avance et 3 pour celles correspondant à des urgences) seront comptabilisés dans un compteur spécifique tenu à la disposition du salarié.

ARTICLE 2-6 : REGULARISATION DES COMPTEURS

2-6-1 : Salarié présent sur la totalité de la période de référence


  • Solde de compteur positif

Pour les salariés à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c'est-à-dire qu'il dépasse la durée annuelle fixée dans le contrat et dans la limite d'un tiers de la durée du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de ce seuil donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur.

Chaque heure complémentaire est traitée conformément aux dispositions du présent accord et légales en vigueur au plus tard sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d'annualisation.

  • Solde de compteur négatif

En fin de période, les heures non réalisées du seul fait du salarié dans le respect de ses droits et devoirs tels que définit dans le présent accord pourront faire l'objet d'une compensation.

En effet, ces heures ayant été rémunérées mais non travaillées leur paiement étant assimilable à un indu pourra conduire à une retenue sur le salaire mensuel ne pouvant excéder 10 % de la rémunération.

Il est précisé que lorsque l'employeur propose des heures régulières et que le salarié les refuse, le nombre d'heures refusées devant être pris en compte dans le cadre de l'annualisation du temps de travail est égal au nombre d'heures qui aurait été réalisé sur un mois d'intervention. Lorsque l'employeur propose des heures ponctuelles, le nombre d'heures refusées est égal au nombre d'heures proposées.

2-6-2 : Salarié absent sur une partie de la période de référence


Si en raison d'une fin de contrat ou d'une rupture de contrat un salarié n'a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période de référence, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :

  • Solde de compteur positif

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l'article 2-3 du présent accord sont des heures complémentaires et seront traitées conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

ARTICLE 2-7 : CONDITIONS DE REMUNERATION


La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de référence à compter de la première période de référence entièrement travaillée par le salarié.

ARTICLE 2-8 : COMPTEUR INDIVIDUEL


Un compteur individuel mensuel sera tenu dans les conditions fixées par l’article 1-7 du présent accord.

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 3-1 : DATE D’APPLICATION DE L’ACCORD


Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le 22 avril 2025.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d'usages, d'accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l'entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

ARTICLE 3-2 : DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

En cas de modification législative ou conventionnelle, les parties se rencontreront pour mettre en conformité le présent accord avec les nouvelles dispositions.

ARTICLE 3-3 : SUIVI DE L’ACCORD


Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu de confier le suivi de l’accord au CSE à l’occasion de ses attributions récurrentes présentant un lien avec les points traités par l'accord.


Les parties conviennent de se réunir tous les 4 ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 120 jours, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 3-4 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD


Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, toute modification du présent avenant pourra faire l'objet d'un avenant de révision, conclu dans les mêmes conditions et formalités que le présent avenant.

La partie qui formule une demande de révision en informera l'autre partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par courrier électronique avec demande d'un accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, en annexant les stipulations de l'accord à réviser ainsi qu'un projet de nouvelle rédaction.

Une réunion de négociation sera alors organisée à l'initiative de la direction la Société dans le mois qui suit la réception de cette lettre ou de ce courrier électronique, sauf circonstances permettant de justifier un délai plus important.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent avenant peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue d'un préavis de 3 mois.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de de 12 mois.

Le courrier de dénonciation donne lieu également à dépôt auprès de la DREETS dont dépend le siège social de la Société.

ARTICLE 3-5 : NOTIFICATION, DEPÔT ET PUBLICITE


Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord, ainsi que ses éventuels avenants ultérieurs, seront déposés par l’entreprise :

  • sur la plateforme de téléprocédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) du ministère du travail :


  • la version intégrale du texte en pdf de préférence (version signée des parties) ;

  • pour les textes soumis à la publicité, la version publiable du texte (dite anonymisée) obligatoirement en docx dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et le cas échéant, sans mention de données occultées ;


  • un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Epinal ;


En application des articles R.2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, cet accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés pour la communication avec le personnel.

Par ailleurs, le présent accord sera transmis à la commission nationale paritaire de branche.

Cet accord fera l’objet d’un affichage dans les locaux de la Société.

Fait à EPINAL,

Le 22 avril 2025


Pour la SociétéPour le Comité Social et Economique






Monsieur XXXXXXXXXXXXXX Madame XXXXXXXXXXXXXX





Madame XXXXXXXXXXXXXX




Mise à jour : 2025-05-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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