L’Association française des Trésoriers d’Entreprise (
AFTE), immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 31497433800076, dont le siège social est à 46 rue d'Amsterdam – 75009 PARIS (France), immatriculée à l’URSSAF d’Ile de France sous le numéro 117000001510033165,
Représentée par M............., agissant en qualité de ..........., et disposant, à ce titre, de tous pouvoirs pour la signature du présent accord, d’une part,
Ci-après dénommée « l’Association »,
D’UNE PART,
ET
Le Personnel de l’Association Française des Trésoriers d’Entreprise, statuant à la majorité des deux tiers (PV de résultat de consultation annexé au présent accord), conformément aux dispositions applicables aux entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés (article L.2232-21 du Code du travail, en vigueur à la date de la signature du présent accord),
Ci-après, dénommés « les salariés »,
D’AUTRE PART,
Ensemble, dénommés « les parties »
PREAMBULE
La convention collective des Bureaux d’études techniques applicable à l’Association permet le recours aux forfaits annuels en jours pour les seuls salariés relevant au minimum de la position 3 de la classification des cadres ou bénéficiant d’une rémunération annuelle supérieure à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale ou mandataires sociaux.
Or, l’Association emploie en majorité de salariés ne répondant pas à la définition énoncée ci-dessus, mais dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une grande autonomie dans la gestion de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
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Le présent accord relatif à l’instauration d’un forfait annuel en jours pour l’ensemble des salariés cadres et non cadres au sein de l’Association est conclu dans le cadre des articles L.3121-63 et suivants du Code du travail.
Les parties conviennent qu’une telle organisation du temps de travail permettra de concilier les nécessités organisationnelles de l’Association avec l’activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail.
L’objectif est d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’impose l’activité de l’Association mais également d’instaurer un outil de gestion du temps de travail permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, leurs méthodes de travail et leurs aspirations personnelles.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l’article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés (ou futurs salariés) de l’Association remplissant les conditions requises.
Le présent accord est soumis, pour ratification, au personnel de l’Association dans les conditions définies par les articles L.2232-21 et suivants et R. 2232-10 et suivants du Code du travail.
Ainsi, l’Association a transmis, quinze jours avant la date de consultation des salariés, le projet du présent accord relatif à la mise en place du forfait annuel en jours.
Article 1 – Champ d’application
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail, le mécanisme du forfait jours sur l’année peut viser les salariés suivants :
Personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d’une autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et dont la nature des fonctions ne le conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel il est intégré.
Personnel relevant de la catégorie des non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui dispose d’une réelle autonomie dans l’organisation de son emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui lui sont confiées.
L’Association et la majorité de ses salariés conviennent que ceux des cadres et non cadres qui répondent à la définition exposée ci-dessus seront susceptibles de se voir proposer à l’initiative de l’Association, une forfaitisation en jours sur l’année de leur temps de travail.
Ce dernier sera décompté en demi-journées ou en journées sur une période courant entre le 1er janvier de l’année N et le 31 décembre de l’année N.
Article 2 - Mise en place par convention individuelle de forfait jours
Les parties précisent que les salariés ne disposeront effectivement de l’autonomie conférée par cette mesure dérogatoire de décompte de leur temps de travail que dès lors qu’ils auront signé une convention individuelle de forfait en jours, dans leur contrat initial, ou par avenant à celui-ci, conformément aux dispositions des articles L3121-58 et suivant du Code du travail.
Article 3 - Durée du forfait annuel en jours
3.1 Nombre de jours travaillés
En application du présent accord, le nombre maximum de jours travaillés est fixé à 218 jours par période de référence.
Le décompte des jours travaillés se fait sur la période courant du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N. C’est la période dite de référence.
Ce nombre de jours travaillés est défini pour un droit intégral à congés payés, soit 25 jours ouvrés de congés payés et il ne tient pas compte des éventuels jours d’ancienneté conventionnels acquis par les salariés.
Ce nombre de jours travaillés est un plafond. Par conséquent, la convention individuelle de forfait peut prévoir une durée de travail en jours minorée. En tout état de cause, la charge de travail du salarié doit tenir compte de cette durée.
En plus de son droit à congés payés, le salarié bénéficiera des jours de congés supplémentaires prévus par la convention collective, la loi et les usages en vigueur dans l’entreprise :
Nombre de jours calendaires de l’année sur la période en question, – Nombre de jours tombant un week-end, – Nombre de jours de congés payés auxquels le salarié peut prétendre sur la période – Nombre de jours fériés chômés ouvrés dans la période de référence, – Nombre de jours du forfait (base 218 jours, journée de solidarité incluse)
En fonction du calcul indiqué ci-dessus, le nombre de jours de repos forfait jours variera d’une année à l’autre.
Exemple de calcul sur les prochaines années :
Années
2023 2024 2025 2026 Jours par an 365 366 365 365 Week-end 105 105 105 105 Jours Ouvrés
260
261
260
260
Congés Payés 25 25 25 25 Jours ouvrés hors CP
235
236
235
235
Jours fériés ouvrés chômés 8 8 8 7 Jours travaillés Ouvrés
227
228
227
228
Forfait 218 jours 218 218 218 218
RTT
9
10
9
10
Ponts AFTE 2 2 2 2 Jours de Fractionnement 2 2 2 2 Jours Anciennetés 3 3 3 3
Jours effectivement Travaillés
202
201
202
201
Gestion des entrées, des sorties et des absences en cours de période
Si une convention de forfait annuel en jours entre en vigueur en cours de période de référence, le nombre de jours travaillés sera proratisé.
Si une convention de forfait annuel en jours cesse en cours de période de référence (départ d’un salarié avant la fin de l’année civile de référence), le nombre de jours travaillés sera proratisé.
Dans l’une ou l’autre des situations décrites ci-avant, le plafond du forfait jours est proratisé selon le cas en fonction des formules suivantes :
En cas d’arrivée en cours de période de référence : 218 x nombre de semaines comprises entre la date d’embauche et le 31 décembre / 47
En cas de départ en cours de période de référence : 218 x nombre de semaines comprises entre le 1er janvier et la date de départ / 47
En outre, en cas d'embauche en cours de période de référence (et pour un salarié n’ayant ainsi pas acquis la totalité de ses droits à congés au titre de la période de référence), il conviendra d’ajouter au forfait de 218 jours, le nombre de jours de congés auquel un salarié avec l’ancienneté requise a droit.
Article 4 - Modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées
Le décompte du temps de travail des salariés concernés par le présent dispositif s’effectue en jours, ou, le cas échéant, en demi-journées.
Une journée travaillée peut-être déclarée comme une journée de travail indépendamment du nombre d’heures effectuées. Les demi-journées de travail peuvent être celles qui commencent ou finissent avec l’interruption habituellement consacrée au déjeuner.
Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail.
L’Association peut cependant prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de la société, sans que cela ne remette en cause l’autonomie des salariés concernés.
La convention individuelle de forfait vient préciser les modalités de décompte des jours travaillés et des jours de repos.
Article 5 - Modalités de suivi et de contrôle du forfait jours
Chaque salarié soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours doit déclarer, selon les modalités déterminées par la société, les jours travaillés et les journées ou demi-journées non travaillées.
Il est précisé que le dispositif de contrôle se fait par le biais d’un outil de gestion des temps des jours travaillés.
L’outil de gestion des temps permet, par déclaration au mois le mois :
De planifier les absences pour congés
De déclarer les jours et/ ou demi-jours travaillés
De déclarer les absences et leur nature (jour de repos « forfait jours », maladie, etc.)
De suivre le cumul des jours et / ou demi-jours travaillés sur l’année en cours
D’attester du repos quotidien de 11 heures
Article 6 - Rémunération des salariés en forfait jours
6.1 Rémunération lissée des salariés en forfait annuel en jours :
La rémunération des salariés en forfait jours est forfaitaire et rémunère l'exercice de leur mission, dans la limite du nombre de jours fixé ci-dessus.
Cette rémunération est lissée sur 12 mois indépendamment du nombre de jours travaillés.
Les absences justifiées seront déduites du forfait. Les absences n'ouvrant pas droit au maintien de salaire feront l'objet d'une retenue proportionnelle.
La rémunération annuelle brute sera celle en vigueur à la date de signature de l’accord sur la base de 39 heures en sa partie fixe et variable.
Une indemnisation liée à la perte de l’avantage fiscal et social, lors du passage au forfait jours sera accordé sous forme de prime au salarié, prime dites passage au forfait jour, cet avantage perdurera tant que l’incitation fiscale et sociale sera applicable, cette indemnisation sera calculée sur le montant applicable à la date de mise en œuvre l’accord.
6.2 Incidence des absences sur la rémunération :
Pour les absences non rémunérées ou non indemnisées, la déduction suivante sera appliquée : rémunération mensualisée / 22 par jour d’absence (ou par 44 par demi-journée d’absence).
Article 7 – Garanties de suivi d’une charge de travail raisonnable
Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application des dispositions de l’article L. 3121-62 du Code du travail, à :
la durée légale ou conventionnelle hebdomadaire du temps de travail ;
la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 du Code du travail ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail.
Néanmoins, l’Association veillera au respect des temps de repos et à l’équilibre vie privée / vie professionnelle du salarié.
7.1 Repos
Repos quotidien
En application des dispositions de l’article L. 3131-1 du Code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heure consécutif sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Repos hebdomadaire
En application des dispositions de l’article L. 3132-2 du Code du travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues (soit 35 heures). Il est rappelé que sauf dérogation, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.
7.2 Entretien annuel
Chaque année, un entretien individuel dédié au suivi du « forfait jours » aura lieu entre le salarié et son responsable hiérarchique. Cet entretien a pour but d’examiner :
L’organisation du travail
L’amplitude des jours travaillés
La charge de travail
L’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle
Le bilan des jours travaillés
Les modalités du présent entretien seront définies dans la convention individuelle de forfait.
7.3 Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles
En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 8 jours, sans attendre l'entretien annuel.
7.4 Droit à la déconnexion
Cet article est conclu en application de l’article L.2242-8,7° du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016. Il réaffirme l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle. Ce temps de déconnexion est celui en dehors du temps de travail pendant lequel le salarié n'a pas accès aux moyens technologiques lui permettant de communiquer ou de se connecter au réseau intranet/internet. Ainsi, l’Association veillera au respect du droit à la déconnexion des outils informatiques par les salariés, ce qui passe par une déconnexion a minima pendant le repos quotidien de 11 heures, le repos hebdomadaire, et la déconnexion pendant les jours de congés payés.
Article 8 - Renonciation à des jours de repos
Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’Association, renoncer à une partie de ses jours de repos, sans que cela ait pour effet de dépasser le plafond de 235 jours travaillés au titre de la période de référence appréhendée.
Le salarié qui souhaite, avec l’accord de la direction, renoncer à une partie de ses jours de repos, bénéficie en contrepartie d’une majoration de salaire de 10% du salaire journalier, au titre des jours travaillés au-delà du forfait de 218 jours.
La renonciation aux jours de repos fera impérativement l’objet d’un accord entre le salarié et l’employeur, établi par écrit.
Cet écrit prendra la forme d’un avenant à la convention de forfait. Il sera renouvelé à chaque période de référence.
Article 9 – Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel à l’occasion d’une consultation organisée selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à 13 du Code du travail. Dans le cadre de cette consultation, il a été remis à chaque salarié de l’Association, un exemplaire du projet d’accord. Le projet a été transmis aux salariés le 20 septembre 2022. Les salariés ont eu jusqu’au 5 octobre 2022 pour adresser leurs interrogations. Le vote a eu lieu le 10 octobre 2022 de 9h00 à 12h00 au siège de l’Association dans la salle du conseil. La question soumise aux salariés était la suivante : « Approuvez-vous l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail en forfait jours ? »
Un bureau de vote a été mis en place :
...... : président du bureau
...... : assesseur du bureau
...... : assesseur du bureau
Afin de garantir aux salariés le caractère personnel et secret de la consultation, cette dernière s’est déroulée en l’absence de l’employeur et par bulletin secret. Ainsi, chaque salarié a eu l’opportunité de voter « pour », « contre » ou blanc. Les salariés votant ont signé une liste d’émargement indiquant leur participation au vote. Le président du bureau de vote a procédé au dépouillement en recensant le nombre de votes en adéquation avec la liste d’émargement puis en recensant le nombre de vote « pour » ou « contre » le projet. Le résultat de la consultation a été porté à la connaissance de l’employeur et a été affiché dans les locaux. Le procès-verbal de résultat est annexé au présent accord.
Article 10 – Durée de l’accord
Le présent accord sera applicable à compter du jour de sa ratification par le 2/3 des salariés et mis en œuvre à compter du 01 janvier 2023. Il est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé par l’une ou des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois. Dans ce cas, la Direction de l’Association et les représentants des salariés / partenaires sociaux, se réuniront pendant la durée de préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
Article 12 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa période d’application dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur et applicable à l’Association.
Article 13 – Suivi de l’accord – Clause de rendez-vous
Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’Association aux endroits réservés à l’affichage de la direction. Par ailleurs, les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord, consultable par les salariés.
Article 14 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord est adressé par l’Association à l’autorité administrative pour validation par voie dématérialisée dans les conditions règlementaires en vigueur (article R.5122-26 du Code du travail). A cet effet, il sera déposé par l’Association :
Sur la plateforme de téléprocédure télé@accords http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
Version intégrale du texte, signée par les parties ;
Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel ;
Bordereau de dépôt ;
Eléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord sera également déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de PARIS. Une version anonymisée de l’accord sera rendue publique et versée dans une base de données nationale conformément à la règlementation en vigueur. Fait à PARIS Le ,