Accord d'entreprise ASSOC AMIS ETABL TRAVAIL PROTEGE

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ASSOC AMIS ETABL TRAVAIL PROTEGE

Le 11/09/2025



Accord d'entreprise relatif à
l’aménagement du temps de travail
Accord d'entreprise relatif à
l’aménagement du temps de travail



Entre

L’association Des amis de l’établissement de travail protégé d’Avranches (AAETPA), située 60 rue de la Liberté à Avranches (50300), représentée par Monsieur en sa qualité de Président, ci-après dénommée l’association,

et

Madame, élue titulaire du CSE
Madame, élue titulaire du CSE
Madame, élue titulaire du CSE
Monsieur, élu titulaire du CSE

il est convenu ce qui suit.



PREAMBULE

  • L’expérience acquise en matière d’aménagement et de réduction du temps de travail conjuguée avec les évolutions législatives et conventionnelles ont conduit les partenaires sociaux à conclure le présent accord d’entreprise.
  • A travers ce nouveau texte conventionnel, les soussignés affirment leur conviction que l’application effective du droit du travail est indissociable d’une simplification et d’une évolution de ses règles s’il veut remplir pleinement sa double vocation d’adaptation au contexte économique et de protection des salariés.
Les signataires entendent également souligner que la mise en œuvre des dispositions ci-après s’inscrit pleinement dans le projet de l’association de conclure un accord d’entreprise dont l’objectif est de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise. Les stipulations ci-après permettront ainsi la mise en place d’un aménagement de la durée du travail ainsi que ses modalités d’organisation et de répartition. Conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 2254-2 du code du travail, les soussignés considèrent que le présent accord constituant un accord de performance collective, il répond au mieux notamment aux diverses contraintes rencontrées par l’association.

Il est convenu que le présent accord est conclu dans le cadre défini notamment par les articles L. 3121-41 (annualisation en heures) et L. 3121-53 (forfait jours) du code du travail, et qu’à ce titre, conformément au principe de subsidiarité prévue en particulier par les lois n° 2008-789 du 20 août 2008, n° 2016-1088 du 8 août 2016 et par l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, il remplace les dispositions conventionnelles ayant le même objet prévu dans la branche professionnelle à laquelle l’association est intégrée à la date de conclusion du présent accord ou ultérieurement.

A ce titre, les parties signataires précisent que l’accord annule et remplace les dispositions préexistantes (notamment les accords, pratiques et usages) en matière de durée du travail au sein de l’association, y compris l’accord d’entreprise du 28 juin 1999, le présent accord valant par conséquent dénonciation des dispositions conventionnelles précédentes conclues au sein de l’association.


TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES



Article 1 - Champ d’application

L’accord s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail conclu avec l’association, à durée indéterminée ou déterminée, y compris les salariés intérimaires, quelle que soit la durée de ces contrats, à l’exclusion des cadres dirigeants.

Article 2 - Adhésion


Toute organisation syndicale de salariés représentative, qui n'est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement, étant précisé que l'adhésion est effective à partir du jour qui suit celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge, aux parties signataires.

Article 3 – Publicité


Le présent accord est transmis sur le site de Télé-Accords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), et déposé en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes d’Avranches.

Article 4 - Date d’entrée en vigueur et durée – révision – dénonciation – suivi de l'accord et clause de rendez-vous

Article 4.1 - Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4.2 – L’accord peut être révisé à la demande d'une des parties signataires. Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec avis de réception en précisant les dispositions à réviser.

Article 4.3 - Il peut être dénoncé sous réserve du respect d'un préavis de trois mois.

Article 4.4 - Le suivi de l'application du présent accord relève des attributions du comité social et économique (CSE). Ce thème est ajouté par le Secrétaire du CSE à l’ordre du jour d’au moins une réunion de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi.

Article 4.5 - En outre, une fois par an, le Secrétaire du CSE inscrit à l’ordre du jour d’une réunion ordinaire de cette instance l’examen de l’opportunité d’une éventuelle révision du présent accord. Le Secrétaire invite les délégués syndicaux de l’association, s’ils existent, à cette réunion.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, dans un délai de trois mois suivant la date d’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, le Secrétaire du CSE inscrit à l’ordre du jour d’une réunion ordinaire du CSE l’examen de l’opportunité d’une éventuelle révision. Le Secrétaire invite les délégués syndicaux de l’association, s’ils existent, à cette réunion.

Article 4.6 - L’ensemble des considérations ayant présidé à l’élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier objectifs économiques et aspirations sociales, font que cet accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.




TITRE II - TEMPS DE TRAVAIL ET D’ABSENCES



Article 5 - Définition du temps de travail


La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 6 - Durée maximale quotidienne du temps de travail


La durée maximale quotidienne de travail effectif des salariés est en principe fixée à 10 heures.
Toutefois, la possibilité demeure de porter la durée maximale quotidienne de travail à 12 heures, dans le cadre d’une amplitude quotidienne limitée à 13 heures.

Article 7 - Repos quotidien et congés


Article 7.1 - La durée du repos quotidien est égale à 11 heures. Toutefois, ce repos peut être réduit à 9 heures dans les conditions prévues par convention ou accord de branche dont actuellement celles de l’accord de branche du 1er avril 1999. Il est toutefois précisé que les modalités de prise du repos compensateur en contrepartie de la réduction du repos quotidien sont les suivantes : la durée du repos est proportionnelle avec une durée maximale de deux heures. Exemple : un repos quotidien de 10 heures donne droit à un repos compensateur d’une heure.
Le droit à la prise du repos compensateur est ouvert dès son acquisition. Le repos est pris après accord du Responsable de service.

Article 7.2 - La période de référence pour l'acquisition des congés payés annuels est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. De même, la période de prise des congés payés annuels est fixée sur la période annuelle suivante, du 1er janvier au 31 décembre.


Article 8 – Temps de travail supplémentaire


Article 8.1 - Les heures supplémentaires des salariés à temps plein dont le temps de travail est aménagé conformément à l’article 9 sont appréciées en fin de période annuelle au-delà de 1607 heures de temps de travail effectif.

Ces heures donnent lieu à une majoration de salaire dont le taux est fixé à 25 %, ou à un repos compensateur de remplacement (RCR) majoré dans des conditions équivalentes. Les modalités de prise du repos compensateur de remplacement sont définies par l’employeur après consultation du CSE.

Article 8.2 - Les heures complémentaires des salariés à temps partiel dont le temps de travail est aménagé conformément à l’article 10 sont appréciées en fin de période annuelle.

Le seuil annuel de déclenchement des heures complémentaires des salariés à temps partiel est déterminé par contrat de travail. Ce seuil est fixé en multipliant 1607 par le coefficient de réduction de l’équivalent temps plein (ETP) de la durée du travail à temps partiel. A titre d’exemple, le seuil annuel d’un salarié à mi-temps (0,5 ETP) est fixé à 803,50 heures (1607 h x 0,5).

Le nombre maximum d’heures de travail effectif par période de référence est égal au seuil annuel d’heures complémentaires majoré du tiers de ce nombre, conformément à l’accord de branche du 1er avril 1999. A ce titre, il est précisé que les salariés à temps partiel bénéficient de l’ensemble des droits reconnus aux salariés à temps complet relatifs à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
De plus, en contrepartie du dépassement du plafond légal d’heures complémentaires, la période minimale de travail continue est fixée à 2 heures, étant également précisé que le nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée est limité à trois.

Article 8.3 - Les jours supplémentaires de travail des salariés dont le temps de travail est calculé en jours, conformément à l’article 11, désignent des jours de travail qui se sont substitués à tout ou partie des jours repos acquis définie à l’article 11.3.

Le paiement du travail des jours supplémentaires (ou « rachat de jours de repos »), donne droit à une majoration de salaire dont le taux est fixé à 25 %.

Les jours supplémentaires de travail se substituent à des jours de repos après accord écrit du salarié et de la direction.

Aucun jour de travail supplémentaire ne peut être effectué sans accord préalable de la direction.



TITRE III – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



Article 9 - Répartition de la durée du travail calculée en heures sur une année des salariés à temps plein, ou modulation annuelle


Article 9.1 – Cadre juridique

Dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-41 du code du travail, les dispositions ci-après ont pour objet de définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période égale à l'année.

Article 9.2 - Champ d’application

Sont concernés l’ensemble des salariés de l’association signataires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, ainsi que les salariés intérimaires, y compris lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à douze mois.

Article 9.3 – Durée annuelle du temps de travail et horaires

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-41 du Code du travail et des articles 11.3 et 11.5 de l’accord de branche sanitaire, sociale et médico-sociale du 1er avril 1999, le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires est égal à 1607 heures.

La durée annuelle du travail de chaque salarié est déterminée en début de période de référence, en fonction notamment de ses droits individuels à congés payés, des congés dont il bénéficie en application de la convention collective et d’un forfait annuel de 10 jours fériés correspondant aux 11 jours fériés du code du travail après déduction de la journée de la solidarité. Ce mode de décompte de la durée annuelle du temps de travail garantie ainsi le bénéfice d’un jour de repos en contrepartie du travail les jours fériés. Le travail des jours fériés ne donne donc pas droit à un 2ème jour de récupération.
La durée annuelle attendue pour chaque salarié est ainsi déterminée sur la base du nombre de jours ouvrés de la période de référence, multiplié par sept heures. Les jours ouvrés sont définis comme étant tous les jours de l’année à l’exception des jours de repos hebdomadaire, des jours de congés légaux et conventionnels, ainsi que des jours fériés.

La période annuelle de référence pour le décompte annuel du temps de travail s’étend du 1er janvier au 31 décembre. Les emplois du temps théorique (ou roulement) sont fixés pour une période d’au moins 12 mois selon affichage ou notifications individuelles remise en main propre ou par voie numérique. Les emplois du temps théoriques indiquent le nombre de semaines prévues et, pour chaque semaine, l'horaire de travail et la répartition de la durée du travail, et selon les besoins de service.

Le temps de travail peut être aménagé suivant des horaires collectifs ou individuels.

Article 9.4 – Changements de durée ou d’horaires de travail

Les changements de durée ou d’horaire de travail sont portés à la connaissance des salariés concernés par voie d’affichage ou par notification remise en main propre ou par voie numérique.

Le délai de prévenance est fixé à quinze jours calendaires. Il peut toutefois être réduit à une journée à la demande des salariés pour convenance personnelle et accord de l’employeur, ou à l’initiative de l’employeur en cas de nécessité de service pour faire face à une situation d’urgence.

Article 9.5 – Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés est lissée sur la base de 35 heures par semaine correspondant à un horaire de 151,67 heures par mois.

Les augmentations de salaire résultant d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de la direction de l’association sont appliquées à leur date d’effet sans tenir compte des reports d’heures.

En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas de période non travaillée et non rémunérée par l’employeur, la retenue sur salaire est calculée sur la base du nombre réel d’heures prévu au planning.

Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé sur la totalité de la période de référence (arrivée ou départ en cours de période de référence) sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail effectif sur l’année de référence de l’annualisation. Si le décompte fait apparaître un trop versé celui-ci est compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie. Un rappel de salaire est effectué dans le cas contraire.


Article 10 - Répartition de la durée du travail calculée en heures sur une année des salariés à temps partiel, ou modulation annuelle à temps partiel


Article 10.1 – Cadre juridique

Dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-44 et L. 3123-1 du code du travail, les dispositions ci-après ont pour objet de définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période égale à l'année.

Article 10.2 - Champ d’application

Sont concernés l’ensemble des salariés de l’association signataires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, ainsi que les salariés intérimaires, y compris lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à douze mois.

Article 10.3 – Durée annuelle du temps de travail et horaires

Le seuil de déclenchement des heures complémentaires est fixé par contrat de travail.

La période de référence pour le décompte annuel du temps de travail s’étend du 1er janvier au 31 décembre. Les emplois du temps théorique (ou roulement) sont fixés pour une période d’au moins 12 mois selon affichage ou notifications individuelles. Les emplois du temps théoriques indiquent le nombre de semaines prévues et, pour chaque semaine, l'horaire de travail et la répartition de la durée du travail.

Lorsque la journée de travail comporte plus d’une interruption d’activité, ainsi qu’en cas d’interruption supérieure à deux heures, l’amplitude quotidienne est limitée à douze heures. A la suite de cette journée de travail, les salariés concernés bénéficient en contrepartie, d’une part, d’un repos quotidien dont la durée est fixée à douze heures et, d’autre part, d’une durée minimale de travail continue égale à deux heures.

Article 10.4 – Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail

Les emplois du temps sont notifiés aux salariés à temps partiel par écrit. Ils sont communiqués par voie d’affichage ou remis en main propre ou par voie numérique dans un délai d’au moins quinze jours précédant leur date d’application.

Article 10.5 – Changements de durée ou d’horaires de travail

Ces changements sont communiqués par voie d’affichage, par notification remise en main propre ou par voie numérique.

Le délai de prévenance est fixé à quinze jours calendaires. Il peut toutefois être réduit à une journée à la demande des salariés pour convenance personnelle et accord de l’employeur, ou à l’initiative de l’employeur en cas de nécessité de service pour faire face à une situation d’urgence.

Article 10.6 – Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés est lissée sur la base du nombre d’heures fixé au contrat de travail. Les augmentations de salaire résultant d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de la direction de l’association sont appliquées à leur date d’effet sans tenir compte des reports d’heures.

En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas de période non travaillée et non rémunérée par l’employeur, la retenue sur salaire est calculée sur la base du nombre réel d’heures prévu au planning.

Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé sur la totalité de la période de référence (arrivée ou départ en cours de période de référence) sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail effectif sur l’année de référence de l’annualisation. Si le décompte fait apparaître un trop versé celui-ci est compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie. Un rappel de salaire est effectué dans le cas contraire.


Article 11 - Répartition de la durée du travail calculée en jours sur une année, ou forfait annuel en jours :

Article 11.1 – Cadre juridique :

Dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-53 du code du travail, les dispositions ci-après ont pour objet de définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période égale à l'année par dérogation au décompte en heures du temps de travail.


Article 11.2 - Champ d’application :

Sont concernés les salariés, statut cadre, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Sont par conséquent exclus du champ d’application, d’une part les cadres dirigeants en raison de leur exclusion par la loi de la réglementation sur la durée du travail, et, d’autre part, les salariés intégrés à l’horaire collectif de leur service d’affectation. Ces derniers regroupent les salariés dont la nature des fonctions les conduit à suivre l'horaire collectif prédéterminé applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

La catégorie des salariés, statut cadre, de l’entreprise concernée par le présent accord comprend ceux dont le rythme de travail ne peut pas épouser, en raison de la mission générale qui leur est confiée, celui de l'horaire collectif applicable dans le service qu'il dirige ou auquel ils sont affectés et dont en raison de l'autonomie nécessaire à leurs fonctions, la durée de leur temps de travail ne peut être prédéterminée.

Article 11.3 – Nombre de jours de travail par an :

Le nombre annuel de jours de travail effectif est fixée à 203 jours par an. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés, auquel est ajouté un forfait annuel de 10 jours fériés. La période de référence s’étend du 1er janvier au 31 décembre. Le nombre annuel de jours de travail effectif peut être réduit dans des conditions à fixer par contrat de travail.
Le nombre annuel de jours de travail intègre la journée de solidarité.

Le nombre de 203 jours constitue un forfait annuel qui, par conséquent, ne nécessite pas de procéder à un nouveau décompte du jours de travail à chaque nouvelle période de douze mois. Le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut excéder 235 jours.

Les jours supplémentaires sont appréciés en fin de période annuelle au-delà de 203 jours de temps de travail effectif. Ils donnent lieu à la contrepartie prévue par l’article 8.3.

Article 11.4 – Repos quotidien et hebdomadaire :

Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficient, d’une part, du repos quotidien de 11 heures, ou une durée moindre dans les conditions légales dont notamment un accord collectif, et, d’autre part, du repos hebdomadaire prévu par la convention collective, d’une durée minimale de 24 heures par jour.

Les collaborateurs doivent veiller à ne pas utiliser les moyens de communication informatique à leur disposition pendant ces temps impératifs de repos.
L’utilisation des moyens électroniques de communication pendant ces temps de repos est par conséquent réservée aux situations d’urgence.

De plus, compte tenu de l’autonomie dont ils disposent pour organiser leur temps de travail, il incombe aux salariés sous le régime du forfait annuel en jours de veiller au respect des temps de repos précités. Toutefois, dans le cas où ils estiment que ces temps de repos ne peuvent pas être respectés, ils en informent dans un délai de sept jours leur supérieur hiérarchique à l’aide du dispositif d’alerte mentionné à l’article 11.6.

Dans le but de garantir l’effectivité des temps de repos hebdomadaires, le nombre maximum des jours de travail effectif par mois est limité à 23.


Article 11.5 – Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit préciser :
- la nature du forfait ;
- le nombre annuel de jours de travail ;
- la période de référence ;
- la rémunération forfaitaire mensuelle.

Article 11.6 – Contrôle, évaluation et suivi régulier de la charge de travail :

Article 11.6.1 – L'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et respect des durées minimales de repos.
Un document individuel de suivi faisant apparaître le nombre de journées de travail, les jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc) est tenu par l'employeur ou par le salarié sous la responsabilité de l'employeur. L'entreprise fournit aux salariés un document permettant de réaliser ce décompte.
Ce document individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos dans le courant de l'exercice.

Article 11.6.2 - La charge de travail et l’amplitude des journées de travail des salariés signataires d’une convention individuelle de forfait annuel en jours doivent demeurer raisonnables et doivent assurer une bonne répartition dans le temps du travail du salarié concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale. Elle fait par conséquent l’objet d’une évaluation et d’un suivi régulier par la hiérarchie à qui il appartient de remédier en temps utile notamment aux éventuelles surcharges de travail, aux difficultés d’organisation du travail et au respect des durées minimales de repos.

A ce titre, le salarié qui estime devoir faire face à une surcharge de travail, ou à une difficulté d’organisation de ses temps de travail et de repos, bénéficie de la possibilité de le signaler par message électronique circonstancié.
En réponse à la saisine de ce dispositif d’alerte, dans un délai de 15 jours, le supérieur hiérarchique est tenu de procéder à une analyse de la situation et, le cas échéant, après en avoir déterminé les causes conjoncturelles voire structurelles, de prendre toutes dispositions adaptées pour garantir une charge de travail raisonnable et une organisation du temps de travail permettant de respecter les temps de repos dont, en particulier, la durée minimale du repos quotidien et le nombre de jours travaillés dans la limite prévue par le deuxième alinéa de l’article 11.3.

Article 11.6.3 - Les salariés signataires d’une convention individuelle de forfait annuel en jours bénéficient, chaque année, d’au moins un entretien individuel, avec leur supérieur hiérarchique, au cours duquel sont évoquées la charge de travail du salarié, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération ainsi que l'organisation du travail dans l'entreprise. Les parties au présent accord entendent souligner que cette amplitude et cette charge de travail doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Article 11.7 – Lissage de la rémunération :

La rémunération annuelle est lissée sur chacun des 12 mois de l’année.

En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle et d’un forfait mensuel de 21,67 jours. En cas de période non travaillée et non rémunérée par l’employeur, la retenue sur salaire est calculée sur la base de la rémunération lissée et du nombre réel de jours payés par année pleine de référence.

Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé sur la totalité de la période de référence (arrivée ou départ en cours de période de référence) sa rémunération est régularisée sur la base du nombre réel de jours de travail effectif.

Article 11.8 – Modalités d’exercice du droit à la déconnexion :

Il est rappelé que chaque salarié, et particulièrement ceux au forfait jours, ont la possibilité d’exercer leur droit à la déconnexion. Cela signifie qu’ils sont libres d’éteindre leurs outils de travail numériques durant les temps de repos.

Dans le but d’assurer l’effectivité des temps de repos et de congés, les mesures suivantes sont prises pour le respect du droit à la déconnexion :
- en dehors des horaires de travail, les salariés ne sont pas tenus de consulter ou de répondre à leurs messages électroniques sous quelque forme que ce soit ; ils ne sont pas tenus, non plus, de répondre aux appels ;
- seul un caractère d’urgence/exceptionnel peut justifier l’envoi de messages électroniques en soirée de 21 heures à 7 heures et pendant le repos hebdomadaire.

Il est ainsi prévu que pour tout échange important et/ou urgent, le face à face ou le téléphone seront privilégiés.
Les messages électroniques n’ont pas vocation à demander une réponse instantanée.

En complément du présent article, il est fait application de la réglementation interne à l’entreprise relative à l’usage des outils informatiques et de communication.

A Avranches, le <…> 2025

M<…> <…prénom et nom…>
Elu titulaire du CSE



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Elu titulaire du CSE



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Elu titulaire du CSE



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Elu titulaire du CSE

Pour l’association <…>
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<…exemples : Président, Directeur…>



Mise à jour : 2025-10-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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