Accord d'entreprise ASSOC BOURB ACCUEIL HANDICAPES

Modulation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

Société ASSOC BOURB ACCUEIL HANDICAPES

Le 07/12/2018


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF

A LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés
  • A.B.A.H., représentée par M. XXXX, Directeur général par délégation du Président M. XXXX ;
  • Foyer d’Hébergement Astrolabe : 316 621 887 00140
  • ESAT Deneuille les Chantelle : 361 621 887 00033
  • S.A.J. : 316 621 887 00124
  • S.A.V.S. : 316 621 887 00132
  • ESAT Loire et Besbre : 316 621 887 00108
  • M.A.F. : 316 621 887 00116
d’une part
  • Et Les représentants du personnel non mandatés par une organisation syndicale représentative
Monsieur XXXX, délégué du personnel titulaire
Monsieur XXXX, délégué du personnel titulaire
d’autre part

Il a été convenu et décidé entre les parties signataires les modalités suivantes :

Article 1 : principe général

L’accord de branche du 1er avril 1999 fixe les dispositions générales sur le temps de travail et introduit le principe de modulation pour les établissements de la branche connaissant des variations d’activités liées à la continuité de la prise en charge des personnes accueillies.
Selon l’article L. 3122-2 (Loi n°2008-789 du 20 août 2008), « un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année ».

Article 2 : objet

Le présent accord a pour objet de mettre en place la modulation du temps de travail, dans le cadre de l'article L. 3122-2 du code du travail et des accords de branche du 12 mars 1999 modifié par avenants du 14 juin 1999, du 25 juin 1999 et du 14 mars 2000, du 1er avril 1999, du 3 avril 2001, et de la Convention Collective du 15 mars 1966.
Le recours à la modulation du temps de travail répond aux besoins de gestion optimale des plannings des salariés et donc de leur présence auprès des usagers pour répondre au mieux à leur besoin et assurer leur sécurité.

Article 3 : champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des Etablissements gérés par l’ABAH :
  • Foyer d’Hébergement Astrolabe : 316 621 887 00140
  • ESAT Deneuille les Chantelle : 361 621 887 00033
  • S.A.J. : 316 621 887 00124
  • S.A.V.S. : 316 621 887 00132
  • ESAT Loire et Besbre : 316 621 887 00108
  • M.A.F. : 316 621 887 00116
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés relevant des établissements susmentionnés auxquels s’ajouteront les personnels des services ou établissements qui pourraient être ultérieurement crées sous l’entité juridique.
Le présent accord n’est pas applicable aux salariés intérimaires et aux titulaires d’un contrat à durée déterminée inférieur à 1 mois. Pour les salariés dont le contrat de travail a une durée inférieure à 1 mois, ils seront soumis à l'horaire collectif applicable dans le cadre de la modulation, mais se verront appliquer le régime des heures supplémentaires pour les heures excédant l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.

Article 4 : Durée du travail

4.1 Durée hebdomadaire moyenne du travail et durée annuelle du travail

A compter du 1er janvier 2019, le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité, à condition que sur un an, le nombre d'heures de travail n'excède pas 1 582 heures annuelles.
La durée annuelle de 1 582 heures s'applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu'au chômage des jours fériés légaux.

4.2 Calcul de la durée annuelle du travail

La durée du travail se calcule annuellement, entre le 1er janvier et le 31 décembre de la même année, soit l’année civile.
  • Nombre de jours par an : 365
  • Nombre de jours de repos hebdomadaire par an : 104
  • Nombre de jours ouvrés de congés payés : 25
  • Nombre de jours fériés par an : 11
  • Journée de Solidarité : 1
TOTAL226 jours (365-104-25-11+1)
Soit 1582 heures pour un salarié à temps complet (226 jours x 7h) ayant la totalité des droits à congé.
En application de l’article 22 de la Convention Collective, le congé annuel est prolongé de 2 jours par période de cinq ans avec un maximum de 6 jours.
La durée annuelle de 1582 heures est portée à 1568 heures pour 2 jours de congé annuel d’ancienneté, 1554 heures pour 4 jours de congé annuel d’ancienneté et 1540 heures de congé annuel d’ancienneté.

4.3 Période de référence

La période de la modulation commence le 1er janvier et expire le 31 décembre de la même année.

4.4 Amplitude de la modulation

L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes, pour les salariés à temps complet :
- l'horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 21 heures de travail effectif ;
- l'horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 44 heures de travail effectif.
L’horaire hebdomadaire, décomptée du Lundi 0h au Dimanche 24h, ne doit pas excéder 48 heures ou 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives.
Toutefois, exceptionnellement, l'horaire hebdomadaire maximal pourra être dépassé afin d'achever un travail urgent. Les heures de dépassement sont des heures supplémentaires (v. article 6).

4.5 Dispositions relatives aux salariés de nuit

Est salarié de nuit tout salarié qui :
  • Soit accomplit selon son horaire habituel, au moins deux fois par semaine, au moins 3h de son temps de travail effectif quotidien durant la plage nocturne (21h à 7h) ;
  • Soit accomplit selon son horaire habituel, au moins 40h de travail effectif sur une période d’un mois calendaire durant la plage nocturne (21h à 7h).
Les salariés de nuit au sens de l’accord de branche du 17 avril 2002, agréé le 23 juin 2003 et étendu le 3 février 2004, bénéficieront de congés supplémentaires en contrepartie de la sujétion de travail de nuit, selon l’article 5-2-1 dudit accord, ce congé sera de 7% du temps de travail annuel. La durée du travail se calcule annuellement, entre le 1er janvier et le 31 décembre de la même année, soit l’année civile.
  • Nombre de jours par an : 365
  • Nombre de jours de repos hebdomadaire par an : 104
  • Nombre de jours ouvrés de congés payés : 25
  • Nombre de jours fériés par an : 11
  • Journée de Solidarité : 1
TOTAL226 jours (365-104-25-11+1)

Soit 1582 heures (226 jours x 7h) auxquelles on déduit 7% (110h45), soit 1 471h15.

4.6 Dispositions relatives aux salariés à temps partiel

Pour les salariés à temps partiel, il est fait application de l’accord du 3 avril 2001 agréé le 11 juillet 2001 et étendu le 13 septembre 2002. La durée du travail se calcule annuellement, entre le 1er janvier et le 31 décembre de la même année, soit l’année civile.
  • Nombre de jours par an : 365
  • Nombre de jours de repos hebdomadaire par an : 104
  • Nombre de jours ouvrés de congés payés : 25
  • Nombre de jours fériés par an : 11
  • Journée de Solidarité : 1
TOTAL226 jours
Soit 1582 heures ou 1 471h15 proratisées au temps de travail contractuel.
L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes :
- l'horaire minimal et maximal hebdomadaire ne pourra excéder une variation supérieure à 1/3 de la durée de travail contractuelle ;
- l'horaire hebdomadaire maximal ne pourra être porté à un niveau égal ou supérieur à 35h hebdomadaires.

4.7 Dispositions relatives au personnel d’encadrement non soumis à horaire

Le personnel d’encadrement non soumis à un horaire préalablement établi, du fait de la nature de leur emploi et de l’autonomie dont il bénéficie dans l’organisation de son temps de travail, peut prétendre à des jours de repos supplémentaire. La durée du travail se calcule annuellement, entre le 1er janvier et le 31 décembre de la même année, soit l’année civile.
  • Nombre de jours par an : 365
  • Nombre de jours de repos hebdomadaire par an : 104
  • Nombre de jours ouvrés de congés payés : 25
  • Nombre de jours fériés par an : 11
  • Nombre de congés supplémentaires : 18
  • Journée de Solidarité : 1
TOTAL208 jours

4.8 Jours fériés

Le jours fériés travaillés donneront lieu à un repos supplémentaire à hauteur du nombre d’heures effectivement travaillés. Par exemple, un salarié ayant travaillé 7 heures bénéficiera d’un repos de 7 heures.

Article 5 - Programme annuel indicatif de la répartition de la durée du travail5.1 Programme annuel indicatif de la modulation

Le programme annuel indicatif ou PAI de la modulation peut être différent selon les services et les établissements. Il devra être communiqué dans un délai raisonnable aux salariés. En tout état de cause, il devra être affiché.

5.2 Calendriers prévisionnels collectifs

Le calendrier prévisionnel de la modulation indiquant les périodes de faible et de forte activité ainsi que les horaires pratiqués pendant chacune de ces périodes pour l’année à venir sera communiqué chaque année aux salariés, au mois de novembre de l’année précédente, après consultation du comité d'entreprise, ou, en leur absence, des délégués du personnel.
Une PAI de la modulation sera affichée chaque année à la même période.

5.3 Calendriers individualisés

Les salariés soumis à un calendrier individualisé devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique :
- enregistrer, chaque jour, les heures de début et de fin de chaque période de travail ;
- récapituler, à la fin de chaque semaine, le nombre d'heures de travail effectué.

5.4 Délai des modifications d'horaires

Les variations d'activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel sont communiquées aux salariés concernés dans les 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d'effet de la modification.
Toutefois, en cas d’urgence liée à l’absence de salarié ne permettant plus d’accueillir les personnes dans des conditions de bien traitance et de sécurité, le programme de la modulation pourra être modifié exceptionnellement, sous réserve d'un délai de prévenance de 1 jour ouvré. Cette modification ne pourra pas enfreindre le temps de repos quotidien légal du salarié.
Le consentement du salarié sera recherché en priorité.

5.5 Solde en fin de période d’annualisation

Au 31/12 de chaque année, un état annuel de la période écoulé est clôturé.
Les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel, à l'exclusion de celles qui ont dépassé les limites hebdomadaires, doivent être payées majorées avec le dernier salaire de l'année de référence.
Ce paiement majoré sera remplacé par un repos équivalent reporté sur l’année suivante dans la limite de 10h. (cf : article 6.3)

Article 6 - Heures supplémentaires

6.1 Définition

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées :
- au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation fixée aux articles 4.4 et 4.6 ;
- au-delà de la durée annuelle de travail effectif fixée à l'article 4.1.

6.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation

Le paiement de ces heures et de leurs majorations sera remplacé par un repos compensateur équivalent.
Ces heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires.

6.3 Paiement des heures accomplies au-delà de la limite annuelle fixée à l'article 4.1

Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période de modulation ont conduit à un dépassement du volume annuel d'heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel, à l'exclusion de celles qui ont dépassé les limites hebdomadaires, doivent être payées avec une majoration de 25%.
Ces heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, avec le dernier salaire de l'année de référence.
Ce paiement majoré sera remplacé par un repos équivalent reporté sur l’année suivante dans la limite de 10h. Ce repos pourra être posé par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de 3 mois, soit avant le 31 mars de chaque année. Il n’entraine aucune diminution de la rémunération.

Article 7 - Rémunération

Afin d'éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l'année.

Article 8 - Absences

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.
Les absences donnant lieu à abattement sur les droits à congés, en application de la convention collective, entraineront le recalcul de la durée annuelle du travail ainsi que l’élaboration d’un nouveau PAI.(exemple : congé parental, congé sabbatique …).

Article 9 - Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de modulation suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
-  la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;
-  les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

Article 10 - Congés payés

10.1 Période d'acquisition des congés

La période de référence servant au calcul des jours de congés acquis débute le 1er juin N-1 pour se terminer le 31 mai N, soit pour l’année 2019, du 1er juin 2018 au 31 mai 2019.

10.2 Période de prise des congés

En cas de congé maternité, de congé parental ou d’arrêt de travail, les congés payés seront reportés jusqu'au 31 décembre de l'année N + 1. Les jours de congés payés pris après le 31 décembre N + 1 seront rémunérés ou reportés par accord entre la Direction et le salarié dans la limite de 3 ans, au-delà ils seront rémunérés avec le salaire du mois considéré.
Le report des congés payés au-delà du 31 décembre aura pour conséquence de majorer le seuil de 1 582 heures annuelles de travail de 35h heures par semaine de congés reportée ;

10.3 Jours de fractionnement

Il est dérogé, en application de l'article L. 3141-19 du code du travail, à l'octroi des jours supplémentaires de congés liés au fractionnement du congé principal en dehors de la période de congé légal sauf si les dates de congés payés sont fixées, en dehors de la période, de façon unilatérale par la Direction. Dans ce cas la durée est fixée à 3 jours ouvrés.

Article 11 : Durée de l’accord

Cet accord est conclu avec effet au 1er janvier 2019 pour une durée indéterminée.

Article 12 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.
La dénonciation sera notifiée aux signataires par courrier recommandé avec accusé de réception et fera l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions légales. Si la dénonciation émane soit de l’ABAH, soit de la totalité des syndicats de salariés signataires, une négociation devra s’engager à l’initiative de la partie la plus diligente dans les trois mois de la date de dénonciation.
La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois courant à compter de la date de première présentation du courrier de dénonciation.

Article 13 : Révision

Le présent accord pourra être révisé à l’initiative de l’un ou l’autre des signataires.
La partie souhaitant une révision adressera sa proposition par courrier recommandé avec accusé de réception à chacun des signataires.
Une négociation devra s’engager à l’initiative de la partie la plus diligente dans les trois mois de la notification de la demande.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord



Article 14 : Entrée en vigueur, publicité et dépôt

Le présent accord a été signé au cours d’une séance qui s’est tenu le 07.12.2018, après avoir été préalablement soumis pour avis aux Délégués du personnel lors de la réunion du 07.12.2018.
La mise en œuvre du présent accord est subordonnée à son agrément conformément aux dispositions de l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles. S’il n’était pas agréé, le présent accord serait caduc. Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son agrément.
La Direction Générale notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical, le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
A l’expiration du délai d’opposition prévu par l’article L.2232-12 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès de l’Unité Territoriale de la DIRECCTE et un exemplaire au conseil des prud’hommes. Son existence figurera aux emplacements réservés.

Une copie sera remise :
  • Aux directions des établissements, qui sont en charge de l’affichage dans les établissements et de la diffusion de l’information auprès des salariés,
  • Aux Délégués du Personnel.

Fait à Chantelle, le 07.12.2018

Le Directeur Général,
Le délégué du personnel titulaire,
M. XXXX
M. XXXX









Le délégué du personnel titulaire,

M. XXXX


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