Accord d'entreprise ASSOC D ACTION SOCIALE DU BAS RHIN

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MODALITES D ATTRIBUTION DE LA PRIME ANNUELLE DECENTRALISEE 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

36 accords de la société ASSOC D ACTION SOCIALE DU BAS RHIN

Le 24/10/2019


ACCORD COLLECTIF

RELATIF AUX MODALITES D'ATTRIBUTION DE

LA PRIME ANNUELLE DECENTRALISEE 2019



Entre

l’Association d’Action Sociale du Bas-Rhin (AASBR)

20 Rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG
Siret : 77564176400011
Représentée par son Directeur Général


Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Association /

CFTC représentée par –Déléguée Syndicale
CFDT représentée par - Déléguée Syndicale


Il est préalablement exposé :


La convention collective nationale FEHAP du 31 octobre 1951 modifiée reprise par la recommandation patronale du 04 septembre 2012, institue en son annexe III -1 une prime annuelle décentralisée dont les modalités d'attribution et de versement sont fixées annuellement entre l'employeur et les délégués syndicaux.

Afin de fixer les nouvelles modalités d'attribution et de versement de la prime décentralisée pour 2019, les parties ont entamé des négociations et au terme :
  • de réunions en date des 16 novembre 2018 et 6 septembre 2019,
  • de la consultation du comité d'entreprise en date du 24 octobre 2019,
les parties ont arrêté le présent accord d'entreprise.


I- Champs d'application – salariés concernés :


Une prime annuelle décentralisée est versée à l'ensemble des salariés présents aux effectifs de l’association et relevant de la convention collective FEHAP du 31 octobre 1951 et exclut en conséquence l'ensemble des assistants maternels et familiaux et les salariés non présents aux effectifs au moment du versement de la prime.

Elle est attribuée selon les modalités ci-après définies à l'exclusion des directeurs généraux, directeurs généraux adjoints, directeurs, directeurs adjoints et gestionnaires dont les modalités d'attribution et de versement sont fixées par le Conseil d'Administration.


II- Montant brut global des primes versées :


Le montant brut global à répartir entre les salariés concernés est égal à 5 % de la masse des salaires bruts versés à des personnels relevant de la convention collective Fehap de l’association AASBR.


III- Modalités d'attribution de la prime :

III.1 - La prime est versée au prorata du salaire brut annuel des salariés.

III.2- En cas d'absence, quel qu'en soit le motif, il est instauré un abattement de 1/60 ème de la prime annuelle par jour d'absence.

Toutefois, les absences suivantes n'entraînent pas d'abattement :
  • les six premiers jours d'absence intervenant au cours d'une année civile quel qu'en soit le motif ;
  • les absences mentionnées par l'article A3.1.5 de la convention collective nationale FEHAP du 31 octobre 1951 (dont copie en annexe)
  • les jours de congé sans solde posés par un salarié qui n’a pas acquis suffisamment de congé à date si ces jours concernent la période de fermeture de l’établissement.

Les absences liées à un congé parental total ainsi que les absences liées à la maladie de la femme enceinte donnent lieu à un abattement de la prime décentralisée.

Les jours d’absence sont décomptés en jours calendaires.

III.3-Le montant du reliquat résultant de la minoration de la prime décentralisée est versé uniformément à l'ensemble des salariés n'ayant pas subi de minoration, au prorata de leur temps de travail et de présence.


IV- Modalités de versement de la prime :


La partie principale de la prime décentralisée est versée avec le salaire de décembre.
Le reliquat de la prime décentralisée est versé avec le salaire de février l’année suivante.


VI- Entrée en vigueur, durée, modalités de révision et de dénonciation :


Le présent accord entrera en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2019.
Il est conclu pour une durée d'une année, renouvelable par tacite reconduction à défaut de révision ou de dénonciation dans les conditions légales.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales.








Fait à Strasbourg, en six exemplaires originaux, dont un remis à chacune des parties, le 24 octobre 2019.



Pour l’Association,– Directeur Général



Pour la CFDT,


Pour la CFTC,


Article A3.1.5 de la recommandation patronale du 4 septembre 2012

Absences n’entraînant pas abattement


Il est entendu que les absences suivantes ne donneront pas lieu à abattement :

- absences provoquées par la fréquentation obligatoire de cours professionnels,
- périodes de congés payés,
- absences autorisées dont bénéficient les délégués syndicaux et les représentants du personnel
au titre des dispositions légales et conventionnelles,
- absences pour congés de maternité ou d’adoption, tels que définis à l’article 12.01 de la
présente Convention,
- absences pour accidents de travail ou maladies professionnelles survenus ou contractées dans
l’établissement,
- absences pour accidents du trajet assimilés à des accidents du travail par la Sécurité Sociale,
- périodes pendant lesquelles un salarié est maintenu ou rappelé sous les drapeaux,
- périodes pendant lesquelles un salarié bénéficie d’un congé de formation rémunéré, d’un congé
de formation économique, sociale et syndicale ou d’un congé de formation des cadres et
animateurs pour la jeunesse,
- congés de courte durée prévus aux Articles 11.02, 11.03 et 11.04 de la présente Convention,
- jours de repos acquis au titre d’un dispositif d’aménagement et de réduction du temps de travail,
- congé paternité,
- absences pour participation à un jury d’assises.
- le temps de repos de fin de carrière prévu à l’article 15.03.2.2.2 de la présente convention.
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