Accord d'entreprise ASSOC DEPART AMIS PARENT ENFANT INADAP

JOURNEE DE SOLIDARITE 2019

Application de l'accord
Début : 07/05/2019
Fin : 07/05/2020

23 accords de la société ASSOC DEPART AMIS PARENT ENFANT INADAP

Le 07/05/2019


Accord Collectif portant sur

La journée de solidarité 2019





Conclu entre


l’Adapei 23, représentée par
Et l’organisation syndicale CGT, représentée par
Et l’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par
Et l’organisation syndicale CFDT, représentée par

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ

MODALITES DE FIXATION DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ 2019



Entre les soussignés :

L’Association Adapei de la Creuse, dont le siège social est situé au 14 rue Raymond Christoflour, 23000 GUERET, représentée XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
D’une part,

ET,

Monsieur XXXXXXXXXXXXDélégué Syndical CFE-CGC,
Monsieur XXXXXXXXXXXX,Délégué Syndical CFDT,
Madame XXXXXXXXXXXXX,Déléguée Syndicale CGT,

D’autre part,

La loi n°2004-626 du 30 juin 2004 prévoit à l’article 2 les dispositions relatives à la journée de solidarité. Il s’agit d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés et d’une contribution financière versée par les employeurs. Le produit de cette journée est affecté à l’aide aux personnes âgées et handicapées confrontées à des situations de perte d’autonomie.

La circulaire DRT n°2004/10 précise les modalités d’application de cette journée de solidarité.

La loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 ne fait plus référence au lundi de pentecôte et assouplit les modalités de mise en œuvre.

Un accord d’entreprise détermine la date de la journée de solidarité. Cet accord peut prévoir soit le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai, soit le travail d’un jour de réduction du temps de travail, soit toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées.

Lorsque l’entreprise travaille en continu ou est ouverte tous les jours de l’année, l’accord collectif ou, à défaut, l’employeur peut fixer, le cas échéant, une journée de solidarité différente pour chaque salarié.


La journée de solidarité devra intervenir avant le 31 décembre 2019.
La circulaire DRT n° 2004/10 fixe les modalités pratiques de la journée de solidarité. La journée de solidarité s’applique à l’ensemble des salariés. La diversité des situations de travail est toutefois prise en compte :
  • Pour un salarié à temps complet, la durée de la journée de solidarité correspond à 7 heures ;
  • Pour un salarié à temps partiel, la durée est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.

Les heures effectuées au-delà de cette limite de 7 heures (ou du temps proratisé pour les temps partiels) seront récupérées ou normalement rémunérées.
La journée de solidarité s’effectue en une seule fois.

Article 1 - Les personnels (éducatifs, soins, administratifs, services généraux, logistiques)

Le choix est proposé à chaque salarié de l’Adapei 23 de travailler une journée supplémentaire, conformément aux textes susvisés, selon les modalités suivantes :
  • Soit le décompte d’un jour de réduction de travail d’une durée de 7 heures ;
  • Soit le décompte d’un jour de récupération de 7 heures.

Un document type, annexé à cet accord, est à renseigner et à compléter par chaque salarié afin de pouvoir notifier la modalité retenue et l’accomplissement de cette journée sur le bulletin de paie.
Ce document est à remettre aux responsables de services avant la fin de la semaine 26, soit avant le 30 juin 2019, qui le transmettra au siège pour l’établissement des salaires correspondants.

De la même façon, les salariés en CDD qui auront travaillé un mois complet se verront appliquer les mêmes dispositions.
Lors de leur embauche au sein de l’association, ils devront justifier de la réalisation de la journée de solidarité chez un autre employeur. Si la journée de solidarité n’a pas été effectuée au 30 juin de l’année en cours, elle devra l’être au sein de l’association selon les mêmes dispositions que pour les salariés en CDI.

Article 2 – Les travailleurs handicapés en ESAT

Le décret sur les ESAT ne prévoit pas qu’ils l’effectuent.

Article 3 – La durée hebdomadaire de travail

L’accomplissement d’une journée de solidarité ne peut avoir pour effet d’entraîner un dépassement de la durée maximale absolue de travail fixée à 44 heures.

Article 4 – Le changement d’employeur en cours d’année

Les salariés changeant d’employeur en cours d’année sont concernés. Seule une journée de solidarité par an doit être accomplie.

Article 5 – Impact sur la durée annuelle du travail

La durée annuelle de travail est augmentée de 7 heures.

Article 6 – Le contrat de travail

Les heures effectuées dans le cadre de la journée de solidarité ne constituent pas une modification du contrat de travail.

Article 7 – Incidence sur la rémunération

Le principe est celui de la non-rémunération de cette journée de solidarité :
  • Dans la limite de 7 heures pour les salariés à temps plein. Les heures effectuées au-delà de 7 heures ouvrent droit à rémunération ;
  • Pour les salariés à temps partiel, la durée de 7 heures est proratisée.

Si la date de la journée de solidarité correspond à un jour férié précédemment chômé, toute éventuelle majoration de salaire (ou repos compensateur) prévue par la convention collective pour le travail des jours fériés n’a pas lieu de s’appliquer.

Article 8 – Révision

Cet accord est valide pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2019. Un nouvel accord interviendra ensuite pour la période suivante.

Fait à Guéret, le …../…../2019.

Pour l’Adapei 23,Pour La CGT,


Pour La CFE-CGC,



Pour la CFDT,



DOCUMENT TYPE

JOURNEE DE SOLIDARITE


NOM DE L'ETABLISSEMENT :

Nom et prénom du salarié:


Conformément à l'article 1 de l'accord d'entreprise sur les modalités de fixation de la journée de solidarité, nous vous demandons de bien vouloir choisir entre les deux modalités suivantes:

Pour un salarié à temps plein :

soit le décompte d’un jour de réduction du temps de travail de 7 heures

effectué le ……………


soit le décompte d’un jour de récupération de 7 heures,

effectué le ……………..


Pour un salarié à temps partiel :

soit le décompte d’un jour de réduction du temps de travail à hauteur de…… heures

effectué le ……………


soit le décompte d’un jour de récupération à hauteur de ……… heures,

effectué le ……………..



Ce document est à remettre aux responsables de services avant la semaine 26 (au 30 juin 2019) qui le transmettra au siège pour l'établissement des salariés correspondants.

De la même façon, les salariés en contrat à durée déterminée qui auront travaillé un mois complet se verront appliquer les mêmes dispositions.

Pour les salariés à temps partiels, le calcul sera proratisé.



Signature du responsable Signature du salarié



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