Accord d'entreprise ASSOC DES PRETRES DU PRADO

Accord relatif au temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société ASSOC DES PRETRES DU PRADO

Le 12/12/2025


ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL


ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


L’Association des Prêtres du Prado, (désignée l’Association), Institut Séculier de l’Église catholique fondé par le bienheureux Antoine Chevrier, enregistrée en préfecture du Rhône sous le n°W691072162, dont le siège est situé 13 rue du père Chevrier - Lyon 7ème, dont le numéro de SIREN est le 779 916 881

Représentée par XXX agissant en qualité de Président, responsable général

D'UNE PART,


ET


Au moins la majorité des 2/3 du personnel salarié de l’Association inscrit à l’effectif à la date de la consultation du personnel sur le projet d’accord, selon procès-verbal de consultation


D'AUTRE PART,



PREAMBULE


Le présent accord est conclu afin de définir les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail en application des dispositions légales et conventionnelles.

Le cadre législatif et conventionnel, les aspirations des salariés et les contraintes propres à l’activité de l’Association l’ont conduit à proposer au personnel un projet d’accord formalisant :
  • Le forfait annuel en jours ;
  • Le droit à la déconnexion.

Dans ce contexte, l’Association a réaffirmé la nécessité de conduire une politique sociale axée sur les objectifs suivants :
  • Assurer la continuité de l’activité des différents lieux d’accueil et plus généralement de l’institut séculier ;
  • Se doter d’un cadre juridique conforme à la réglementation en matière de durée et d’aménagement de la durée du travail.

C’est en l’état de ces considérations que l’Association a proposé le présent accord sous forme de projet en vue de son approbation par au moins la majorité des deux tiers du personnel dans les conditions prévues par la règlementation.

Il vient ainsi se substituer aux dispositions du code du travail et à toutes autres dispositions issues d’usages ou d’engagements unilatéraux applicables au sein de l’Association au jour de sa conclusion et ayant le même objet.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Article 1 – Objet


Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L3121-63 et suivants du code du travail, avec pour objectif de mettre en place et d’organiser le forfait annuel en jours, le droit à la déconnexion et l’encadrement du travail du dimanche.


Article 2 – Champs d’application


Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel salarié de l’Association quelle que soit la nature du contrat de travail, à l’exception des stagiaires, et à l'exception des cadres ayant la qualité de cadre dirigeant au sens de l'article L. 3111-2 du Code du travail.
Certaines clauses sont spécifiques à une ou plusieurs catégories de salariés seulement. Elles font alors mention de la catégorie concernée.

Article 3 – Organisation de la durée du travail sur l’année des cadres : le forfait annuel en jours

Une partie du personnel de l’Association, du fait de son autonomie et de ses fonctions au sein de l’association ne peut être soumis à la durée du travail et aux horaires en vigueur au sein de l’association. Soucieuse de trouver un mode de fonctionnement cohérent, l’Association a souhaité mettre en œuvre pour ses cadres des forfaits annuels en jours.
  • – Salariés concernés

L’Association entend se référer aux dispositions de l’article L3121-58 du code du travail, lequel précise les salariés pouvant conclure une convention de forfait annuel en jours, à savoir les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Il est précisé que sont spécifiquement exclus des bénéficiaires des conventions de forfait annuel en jours les salariés ayant la qualité de cadre dirigeant.

3.2 – Caractéristique du forfait annuel en jours

Le contrat de travail définit les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de cette fonction.
Le contrat de travail détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini. Une fois déduits du nombre total des jours de l'année les jours de repos hebdomadaire (un jour par semaine), les jours de congés légaux auxquels le salarié peut prétendre et les jours de repos liés au forfait, le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder, pour une année complète de travail, 218 jours, journée de solidarité comprise.
La période annuelle de référence du forfait annuel en jours s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
En cas d’embauche ou de départ d’un salarié en cours d’année, le nombre annuel de jours travaillés est proratisé.
Le contrat de travail, ou l’avenant, définira les modalités de décomptes des jours de travail et des absences, en adéquation avec les dispositions du présent accord.
Le salarié doit bénéficier d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives en vigueur.
Le salarié doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Il est rappelé qu’en application de l’article L3121-62 du code du travail les salariés ayant conclus une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis :
  • A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du code du travail ;
  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail ;
  • A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du code du travail.
  • Aux majorations liées aux heures supplémentaires, au travail des jours fériés et au travail dominical, le cas échéant.
  • – Incidences des absences sur la période et valeur des journées

Les absences indemnisées sont prises en compte dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Pour toute autre absence, la rémunération du salarié est réduite proportionnellement à la durée de l’absence.
La valeur d’une journée correspond au calcul suivant : salaire mensuel forfaitaire brut / 21,67.
La valeur d’une demi-journée correspond au calcul suivant : salaire mensuel forfaitaire brut / 43,34.
Est considérée comme une demi-journée toute période de travail d’une durée minimale de 4 heures.



3.4 – Modalités de prise des jours de repos liés au forfait

Les jours de repos liés au forfait sont obligatoirement pris au cours de la période de référence, selon les modalités suivantes :
  • Prise par journée ou demi-journée
  • Fixation des journées ou demi-journées de repos d’un commun accord. A défaut d’accord : la moitié est fixée par le salarié et l’autre moitié par l’employeur
  • Respect d’un délai de prévenance minimum de 7 jours avant l’absence, sauf meilleur accord entre le salarié et l’employeur ou son représentant.

Au 30 novembre de chaque année, tous les jours de repos devront avoir été posés.
L'employeur peut proposer au salarié de renoncer à une partie des jours de repos visés ci-dessus. Cette renonciation doit faire l'objet d'un avenant écrit au contrat de travail du salarié précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte et la majoration de la rémunération qu’elle entraine.
Conformément à l’article L3121-59 du code du travail, la majoration des jours de repos auquel le salarié renonce ne peut être inférieure à 10%.
En tout état de cause, la renonciation aux jours de repos ne peut porter le nombre de jours travaillés sur l’année à plus de 235 jours.

3.5 – Modalités de suivi du forfait annuel en jours

  • Suivi des jours travaillés et des jours non-travaillés

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés.
Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, l'employeur est tenu d'établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours d’absence en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours de repos liés au forfait, jours fériés ou arrêt maladie.
Ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur et être communiqué à l’employeur tous les mois.
  • Entretien annuel

Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours, bénéficie chaque année d’un entretien avec son supérieur hiérarchique, afin que soit assuré le suivi régulier de l’organisation de son temps de travail, de l’amplitude de ses journées d’activité, de sa charge de travail, de sa rémunération et des éléments d’articulation entre activité professionnelle et vie privée.
Une attention particulière sera portée sur le contrôle de la prise effective du repos quotidien et du repos hebdomadaire, ainsi que sur le caractère raisonnable de l’amplitude des semaines travaillées.
Cet entretien annuel a pour objet de prévenir, et si nécessaire de traiter, une situation de surcharge de travail réelle ou ressentie. Il permettra d’apporter des corrections aux éventuelles anomalies qui auront été révélés.
  • Dispositif d’alerte

Au-delà de l’entretien annuel prévu ci-dessus, un entretien supplémentaire pourra avoir lieu à tout moment de l'année à l'initiative de l’employeur ou du salarié si celui-ci rencontre des difficultés d'organisation de sa charge de travail l'amenant à des durées de travail trop importantes, ou des difficultés quant à l’articulation de sa vie professionnelle et de sa vie personnelle.
L’entretien est organisé dans un délai de huit jours en vue de faire le point sur les difficultés soulevées. Cette alerte doit aboutir à des décisions concrètes. Un compte-rendu écrit précisant les mesures prises pour éviter toute atteinte à la santé et la sécurité du salarié sera établi et signé par le salarié et son responsable.
Lorsqu'un entretien a été rendu nécessaire, un bilan est effectué trois mois plus tard afin de vérifier que la charge de travail présente un caractère raisonnable et que les mesures mises en œuvre sont effectives.

Article 4 – Droit à la déconnexion

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
Les outils de communications à distances visés sont :
  • Les outils physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc.
  • Les outils dématérialisés permettant d’être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.

L’association rappelle que les salariés n’ont pas l’obligation de répondre aux appels ou aux emails pendant leur temps de repos, leurs arrêts de travail, leurs congés et globalement pendant toute suspension de leur contrat de travail.

Il est rappelé à chaque salarié de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
  • Pour les absences de plus de 5 jours ouvrés, paramétrer le gestionnaire d’absence sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d’un membre de l’association en cas d’urgence ;
  • Pour les absences de plus de 14 jours calendaires, prévoir un transfert de ses courriels, de ses messages et de ses appels téléphoniques à un autre membre de l’association, avec son consentement exprès ;

Il appartient aux salariés de couper leurs lignes professionnelles en dehors de leurs horaires de travail. Les salariés disposent de la faculté d’alerter la direction lorsqu’ils constatent un non-respect du droit à la déconnexion.


Article 5 – Travail dominical

Suite au rescrit social du 4 février 2025 auprès de la Direction départementale de l’emploi, du travail et de la solidarité (DDETS) il est ressorti qu’une dérogation au repos dominical était accordé à l’établissement de Limonest, pour l’activité de restauration (préparation et service du repas).

5.1 – Champ d’application du travail dominical

Les salariés travaillant au sein de l’établissement de Limonest et dont l’activité se rapporte à la restauration pourront être amenés à travailler le dimanche du fait de leurs missions.

5.2 – Contrepartie au travail dominical

Toutes les heures de travail effectuées un dimanche sont majorées à hauteur de 30%. Cette majoration s’applique sur le taux horaire du salaire de base du salarié. Il précisé que pour les salariés dont le salaire contractuel  comprend d’ores et déjà une majoration au titre du travail du dimanche, la présente majoration prévue dans l'accord ne s'ajoute pas, et que cette majoration ne s’applique aux cadres qui sont au forfait jours, compte tenu du caractère forfaitaire de leur rémunération.
Tous les salariés n’ayant pas pu bénéficier du repos dominical devront bénéficier d’un repos hebdomadaire équivalent, soit 35 heures de repos consécutives.
La Direction s’assurera de l’effectivité du repos hebdomadaire lors de l’établissement des plannings et s’assurera que tous les salariés concernés auront pu bénéficier de 35 heures de repos consécutives par semaine.

Article 6– Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu à durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain des formalités de dépôt et de publicité.


Article 7 – Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment, en tout ou en partie, à l’initiative de chacune des parties.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque partie intéressée en précisant les dispositions dont la révision est demandée. Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la première présentation de ce courrier recommandé, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un avenant de révision.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion de l’avenant de révision et à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions fixées par l’accord.


Article 8 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires, selon les dispositions prévues aux articles L 2261-9 et 10 du code du travail.

En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à trois mois.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord.


Article 9 – Dépôt et publicité


Le présent accord sera déposé par l’employeur au Conseil de Prud’hommes de Lyon. Il sera également déposé à la DREETS par l’employeur sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : https://accords-depot.travail.gouv.fr/

Il est rappelé que le dépôt de l'accord sera accompagné des pièces suivantes :
  • La version signée des parties ;
  • Une version ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes, signatures des personnes physiques ;
  • Le procès-verbal de consultation du personnel.

Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.

Fait à

Le


Pour L’association,

Mise à jour : 2025-12-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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