Accord d'entreprise ASSOC DIOCESAINE DE LYON

Protocole d'accord d'entreprise portant sur les mesures exceptionnelles liées à la situation de l’emploi pendant la crise sanitaire du cornavirus-covid 19

Application de l'accord
Début : 03/04/2020
Fin : 31/12/2020

11 accords de la société ASSOC DIOCESAINE DE LYON

Le 02/04/2020


PROTOCOLE D’ACCORD D’ENTREPRISE portant sur

LES MESURES EXCEPTIONNELLES LIEES A LA SITUATION DE L’EMPLOI

PENDANT LA CRISE SANITAIRE DU CORNAVIRUS-COVID 19 DU PRINTEMPS 2020



Entre l’

Association Diocésaine de Lyon (ADL)

SIRET 313 401 093 00155
Siège social : 7 place St Irénée 69321 LYON CEDEX 05
Siège administratif : 6 avenue Adolphe Max 69321 LYON CEDEX 05

Représentée par xxx, en sa qualité d’Econome Diocésain, d’une part,

Et

les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Le

    syndicat CFDT représenté par xxx en sa qualité de déléguée syndicale, et également membre élue de la Délégation Unique du Personnel pour le syndicat CFDT ayant réuni plus de 30% des suffrages aux dernières élections professionnelles.

d'autre part,

PREAMBULE :


Le mois de mars 2020 a été marqué par une crise sanitaire sans précédent qui entraine et entrainera encore des conséquences humaines, sociales et économiques majeures. Pour faire face à cette crise, les mesures mises en place par l’Association se sont rapidement enchainées.
______________________

Tout d’abord pour faire face à l’urgence de la première allocution du Président de la République au soir du 12 mars 2020 (notamment à la fermeture des établissements scolaires), en plus de l’arrêt pour garde d’enfant de moins de 16 ans, des

mesures de protection des salariés « à risque » avaient immédiatement été prises afin que ces derniers restent chez eux dès le lundi suivant. De même, toutes les missions des bénévoles ont été suspendues dès le jour-même, ces derniers étant invités à ne plus venir dans les locaux et à rester chez eux.

De plus, toutes les activités scolaires et universitaires étant suspendues par décision officielle,

toutes nos activités à destination de la jeunesse (enfants, adolescents, jeunes adultes) ont été annulées dès le lendemain pour suivre les arrêtés gouvernementaux.


Puis suite à l’annonce du Premier Ministre le 14 mars 2020 de la fermeture de tous les lieux recevant du public non indispensable au bon fonctionnement de la nation, ainsi que de

l’interdiction de toutes célébrations religieuses ouvertes au public (les église sont des ERP), l’ensemble des célébrations du lendemain dimanche 15 mars 2020 ont été annulées dans la nuit. De plus l’ensemble de nos accueils publics (maisons diocésaines, maisons paroissiales, cures….) ont été fermées, concernés par les annonces du Premier Ministre.


Enfin, devant cette double interdiction, au cours de la journée du 16 mars 2020, l’Association a pris la décision de

fermer tous ses bureaux dès le 16 mars au soir, la priorité étant à la santé et la sécurité des collaborateurs. Elle en a informé ses collaborateurs dans l’après-midi afin qu’ils s’organisent – pour les postes le permettant – dans des activités de télétravail, en emportant le jour même les dossiers et documents nécessaires. Il a de même été autorisé d’emporter à domicile, pour les salariés en disposant, leur poste informatique professionnel. Le 16 mars après-midi, le CSE s’est réuni de manière exceptionnelle afin de valider ensemble – employeur et élus – le message de fermeture envoyé aux salariés qui ont alors été informés du maintien des salaires de mars 2020.

______________________

Suite à ces évènements et afin d’avancer ensemble – employeur et élus du personnel – avec

l’objectif prioritaire de préserver l’emploi en cette période économiquement difficile pour l’Association (absence de revenu des activités publiques et perte de dons), le CSE s’est réuni par visioconférence le 26 mars et le 2 avril 2020 afin de définir les mesures sociales à prendre pendant la période de confinement, selon ce qui suit :

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel salarié de l’Association Diocésaine de Lyon.

Il est signé dans le cadre de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Si la durée de confinement devait perdurer au-delà de fin avril/début mai 2020, l’employeur se réserve le droit de convoquer un nouveau CSE afin d’ajuster les modalités décrites ci-dessous

ARTICLE 1 : VOLONTE COMMUNE D’UN EFFORT PARTAGE DU POIDS ECONOMIQUE DE LA CRISE

Au cours des échanges, afin de tenir compte de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouve notre pays, mais aussi notre Association, les parties conviennent d’une volonté commune de partager le poids économique de cette crise.

Ainsi elles souhaitent que cela

ne repose pas seulement sur l’employeur qui subit une forte baisse des dons depuis l’interdiction des célébrations religieuses en public (15 mars 2020 pour les messes au cours desquelles les fidèles font un don via les quêtes, représentant 32 % des ressources issues de la générosité du public) ainsi que la limitation stricte de la célébration des funérailles (pas plus de 20 personnes, famille restreinte, pas de messe, privilégier les bénédictions au cimetière plutôt que les célébrations dans les églises) au cours desquelles les familles font des dons (casuels, représentant 10 % des ressources issues de la générosité du public).


Les parties conviennent également de la nécessité d’une solidarité nationale avec tout le pays qui subit cette crise économique. A ce titre – même si depuis la

suspension de toutes les activités jeunesse par décision gouvernementale (14 mars 2020), la totalité de nos animateurs aUprès de la jeunesse se retrouve sans activité – elles ne souhaitent pas que cela repose seulement sur la prise en charge via le système de l’indemnisation du chômage partiel. Les parties s’accordent donc sur une prise en charge partielle de cette baisse d’activité par les collaborateurs eux-mêmes.


Dans cette optique de solidarité partagée, les parties conviennent d’un effort de tous les salariés de l’Association par la prise de congés payés (article 2) et de récupération (article 3) au cours de la période de confinement, afin de limiter le nombre d’heures perdues et le recours au chômage partiel.

ARTICLE 2 : POSE EXCEPTIONNELLE DE CONGES PAYES PENDANT LE CONFINEMENT


Pour rappel de l’article 1er de l’ordonnance suscitée : « un accord d'entreprise […] peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours [ouvrables,

soit 5 jours ouvrés] de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés. »


Tenant compte des mesures législatives exceptionnelles, les parties conviennent que

l’ensemble des collaborateurs sera en congés payés imposés sur la semaine du 20 au 24 avril 2020, correspondant à 5 jours ouvrables de congés payés.

Selon les compteurs de chaque collaborateur, ces congés seront prioritairement décomptés du solde des congés de la période 2019/2020. Cependant, pour les collaborateurs dont le compteur des congés payés pour la période 2019/2020 (CP N-1) est déjà épuisé, ces 5 jours seront décomptés des congés payés (CP N) déjà acquis au titre de la prochaine période 2020/2021, comme l’article 1 de l’ordonnance suscitée le permet.
Aucun travail ne sera demandé pendant cette période aux collaborateurs.

Seules les personnes étant antérieurement en arrêt maladie ne se verront pas placées en congés payés, le contrat de travail étant déjà suspendu pendant l’arrêt maladie.
Pour les collaborateurs bénéficiant d’un arrêt pour garde d’enfant de moins de 16 ans dans le cadre de l’épidémie actuelle, cet arrêt sera suspendu pendant cette semaine de congés, afin qu’ils participent également à l’effort vis-à-vis de la prise en charge nationale.

ARTICLE 3 : POSE EXCEPTIONNELLE DE RECUPERATION PENDANT LE CONFINEMENT


Pour rappel des articles 2 et 3 de l’ordonnance suscitée : « l'employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc, imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos au choix du salarié acquis par ce dernier » et « décider de la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos prévus par une convention de forfait ». 

Tenant compte des mesures législatives exceptionnelles, les parties conviennent que l’ensemble des collaborateurs devra poser l’

équivalent d’une semaine de jours de repos, via des récupérations (salariés à l’horaire) ou des jours cadre (salariés en forfait jours), au cours de la période de confinement. Ainsi le salarié à temps plein posera 5 jours de repos, celui à 80% posera 4 jours, celui à mi-temps posera 2,5 jours, etc.

Ces jours seront discontinus afin d’assurer une continuité de service pendant la période selon les obligations de chaque service. Il appartiendra à chaque chef de service d’imposer ces jours en en informant le service RH. Ils apparaitront en « jours à 0 exceptionnels » dans les plannings.
Aucun travail ne sera demandé pendant cette période aux collaborateurs.

Pour les collaborateurs dont le nombre de jours (ou d’heures) de repos ne permet pas cette prise, les parties conviennent que le collaborateur peut anticiper sur de futures récupérations sur une période allant jusqu’au 31 décembre 2020.


Les salariés dont l’activité baisse en deçà de leur temps de travail habituel, qui ne relèveront pas du dispositif d’activité partielle seront invités à utiliser, au-delà de ce dispositif obligatoire, leur compteur d’heures de repos afin de compenser leur baisse d’activité.


ARTICLE 4 : GESTION DES HEURES DE TRAVAIL PENDANT LE CONFINEMENT


Les parties s’accordent sur la nécessité de prendre soin des collaborateurs pendant cette période de confinement, et de

veiller notamment à l’équilibre vie privée-vie professionnelle en cette période de télétravail généralisé.


Ainsi les élus du personnel, tout comme l’employeur via le service RH, restent disponibles pour les demandes des salariés ou leur souhait/besoin de parler de la situation vécue. Des règles de bon usage du télétravail seront envoyées aux collaborateurs. En effet, en cette période où les autres activités sociales sont très réduites, certains collaborateurs pourraient avoir tendance à glisser dans un hyper investissement professionnel, néfaste à la santé.

Afin de faire face à cela, il est demandé :
  • A chaque manager de réunir régulièrement son équipe par les systèmes dématérialisés afin de prendre des nouvelles et de suivre les missions professionnelles ainsi que le temps de réalisation de ces dernières,
  • De fermement bloquer tout envoi de message à ses collaborateurs en dehors des horaires habituels de travail (sur une plage pouvant s’étaler entre 8h et 19h) , de n’exiger aucune réponse en dehors de ces horaires et de ne pas contacter ses collaborateurs et collègues en dehors de ces plages,
  • Enfin, afin de permettre à chacun de s’autoréguler dans son travail à domicile, les parties conviennent qu’aucun dépassement horaire ne sera accepté d’aucun salarié pendant cette période, afin de strictement limiter cette pratique de « sur-travail »néfaste à la santé. De manière concrète, un salarié voyant son activité maintenue à temps plein pendant cette période verra son planning complété au maximum de 7 heures par jour. La période de confinement ne génèrera aucune heure complémentaire et/ou supplémentaire, aucun travail exceptionnel n’étant demandé pour la période par l’employeur. Tout dépassement auto-généré par le collaborateur sera refusé et écrêté dans le planning.


ARTICLE 5 : MAINTIEN DE LA REMUNERATION NETTE DES COLLABORATEURS

En contrepartie des efforts consentis par les salariés et mentionnés aux articles 2 et 3 du présent accord, l’Association s’engage à

maintenir intégralement les salaires nets des collaborateurs sur une période du confinement envisagée actuellement jusque fin avril. Ce maintien pourra prendre les différentes formes légales possibles, notamment via une indemnité de maintien de chômage partiel (non soumis à cotisations sociales) qui sera complétée par l’employeur – et à sa charge – jusqu’à 100% du salaire net pour les salariés placés dans le dispositif d’activité partielle.

ARTICLE 6 : PRISE D’EFFET, DUREE, MODIFICATION ET DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord qui prendra effet le 3 avril 2020 est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020, date à laquelle il cessera automatiquement de produire effet.

Il pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par l’Association, soit par tout ou partie des organisations syndicales représentatives des salariés signataires. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

ARTICLE 7 : DEPOT, PUBLICITE

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 à 8 du Code du Travail, le présent accord, à défaut d’opposition valablement exprimée dans le délai de 8 jours à compter de sa notification, sera déposé en ligne sur le site dédié du ministère du travail, selon le formalisme défini par la loi du 8 août 2016 : une (1) version numérique intégrale signée (pdf), une (1) version numérique anonymisée (docx) des noms, prénoms, signatures et paraphes des personnes physiques, pour publication sur le site de la Direction de l’Information Légale et Administrative (www.legifrance.gouv.fr) et pour publication dans la base de données nationale (hors cas des accords dispensés de la publicité). En outre un (1) exemplaire sera adressé au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.

Sous réserve des possibilités de signature numérique et de dépôt en cette période de confinement.


En outre, un exemplaire sera remis à chaque organisation syndicale représentative.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à l’employeur pour sa communication avec le personnel et un exemplaire de cet accord sera mis en ligne sur l’intranet de l’Association.

Fait à Lyon, le 2 avril 2020, en quatre (4) exemplaires dont deux (2) pour les formalités de publicité.

Pour l’Association Diocésaine de Lyon :

xxx, en sa qualité d’Econome Diocésain, représentante légale de l’Association Diocésaine de Lyon, dûment habilitée,

Pour les organisations syndicales représentatives :

Le syndicat CFDT représenté par xxx, en sa qualité de déléguée syndicale.



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