ACCORD COLLECTIF DE l’ASF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre :
L’Association française des Sociétés Financières (ASF),
Dont le siège social se situe : 24 avenue de la Grande Armée - 75854 Paris Cedex 17, Représentée par Agissant en qualité de Délégué Général Dûment mandatée à l’effet des présentes,
D’une part,
Et :
Madame , représentante du personnel auprès du Comité Social et Economique de l’ASF
Dûment mandatée à l’effet des présentes, D’autre part,
Il a été décidé et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Les dispositions du présent accord ont été adoptées par les parties afin de préciser les conditions d’acquisition et d’utilisation des jours dits de réduction du temps de travail (ou jours de « RTT ») dont bénéficie le personnel de l’ASF depuis le 1er janvier 2000 (Notes internes du 10 janvier 2000 et du 28 février 2005).
L’objet du présent accord est double :
Il s’agit de permettre au personnel de l’ASF d’avoir une meilleure visibilité sur l’organisation des services notamment depuis la mise en place du télétravail ;
Il s’agit aussi de permettre aux salariés d’affiner leur choix entre leurs jours de travail et leurs jours de repos, afin notamment d’assurer un meilleur équilibre entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle.
Un double objectif de clarification et de sécurisation est donc poursuivi par les parties.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique au personnel à temps plein de l’ASF, à l’exception des cadres dirigeants (Délégué Général et Délégué Général adjoint).
Le dispositif adopté concerne donc aussi bien les salariés engagés sous contrat de travail à durée indéterminée que sous contrat à durée déterminée.
Article 2 – Définition du temps de travail effectif
Pour mémoire, les parties tiennent à rappeler que les dispositions du présent accord prennent appui sur la définition légale du temps de travail fixée par l’article L.3121-1 du Code du travail au terme duquel la durée du travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Cette définition légale du temps de travail effectif sert en toute hypothèse de référence, en particulier pour le calcul des durées maximales de travail.
Article 3 – Précisions concernant l’acquisition des jours dits de réduction du temps de travail
Durée du travail
Les horaires de travail des salariés de l’ASF sont les suivants : 9 h – 12h45 / 14 h – 18 h.
Pour les salariés de l’ASF mis à la disposition de l’ASFFOR : 8h30 – 12h45/ 14 heures – 17h30.
Ces horaires de travail conduisent les salariés de l’ASF à dépasser la durée légale de travail de 35 heures par semaine aussi, le bénéfice de jours de RTT leur a été accordé, depuis le 1er janvier 2000, dans les conditions suivantes.
3.2 Modalités d’acquisition des jours de RTT
Sur 47 semaines de travail par an, les salariés de l’ASF bénéficient de 23,5 jours de RTT (sur la base d’une demi-journée de RTT par semaine travaillée), auxquels s’ajoutent 3 jours flottants par an (dont un jour au titre de la journée de solidarité).
Durant les 5 semaines de congés payés légaux, il n’y a pas de possible acquisition de jours de RTT.
A l’exclusion des périodes d’absences assimilées à du temps de travail effectif, toute absence du salarié conduisant au cours d’une semaine donnée à ne pas dépasser 35 heures ne génère pas de droit à repos supplémentaire au titre de cette semaine. L’absence du salarié entraîne donc une réduction à due proportion du nombre de jours de RTT le mois suivant.
Les jours de RTT s’acquièrent au mois le mois. Aussi, en cas d’embauche en cours de mois, le nombre de jours de RTT alloués au salarié embauché sera déterminé au prorata en fonction de sa date effective d’embauche.
Article 4 – Modalités d’utilisation des jours dits de réduction du temps de travail
La prise de jours de RTT se fait en fonction des impératifs des Services, en accord avec les responsables des Services de l’ASF.
La demande est faite sur l’outil de gestion des Congés et JRTT mis en place à l’ASF.
La période de référence d’utilisation des jours de RTT est le trimestre sur l’année civile : Ainsi, les jours de RTT doivent être utilisés dans les trois mois de leur acquisition et dans la limite du 31 décembre de l’année de référence. A défaut, les JRTT sont perdus.
Exemple :
Les JRTT acquis au début du mois de janvier doivent être exercés au plus tard le 31 mars.
Les JRTT acquis au début du mois de février doivent être exercés au plus tard le 30 avril.
Cependant les jours de RTT acquis au dernier trimestre doivent être exercés au plus tard le 31 décembre. Les salariés veilleront donc à ne pas présenter un solde de jours de RTT trop important en fin d’année.
Ces dispositions sont applicables à compter de l’entrée en vigueur du présent accord. Toutefois, à titre transitoire, les jours de RTT acquis et non exercés antérieurement au cours de la période de référence pourront être utilisés jusqu’au 31 décembre 2022.
Les jours de RTT acquis par un salarié doivent être pris par journées complètes ou par demi-journées : un jour de RTT correspond à 7 heures pour une journée complète et une demi-journée correspond à 3h30 pour une demi-journée complète.
Les jours de RTT peuvent être accolés à des jours de congés payés, mais à compter du 1er janvier 2023, afin d’assurer une meilleure répartition dans la prise des jours de congés payés et des jours de RTT, les salariés doivent privilégier la prise de congés payés (CP) au titre de l’année de référence N-2, et N-1. Par conséquent, si le solde des CP N-2 et N-1 est supérieur à 12 jours, les jours de RTT ne peuvent être accolés à des jours de congés payés que dans la limite de 2 jours par semaine non travaillée.
Les jours de RTT ne peuvent être utilisés par anticipation.
Article 5 – Modalités de valorisation des jours de repos en cas de départ du salarié
En cas de départ d’un salarié au cours de la période d’acquisition de référence, les jours de RTT acquis demeurent acquis au salarié qui est invité à prendre ses jours de repos avant son départ.
Tout jour de RTT non pris à l’occasion du départ d’un salarié donnera lieu au versement d’une indemnité correspondante au moment de l’établissement du solde de tout compte du salarié.
Cette indemnité sera calculée selon la formule suivante : Nombre de jours acquis x (taux horaire de base x 7h).
La période de préavis que doit observer un salarié en cas de rupture du contrat génère un droit à JRTT dans les conditions exposées à l’article 3.
A défaut, les jours capitalisés non pris feront l’objet d’une indemnisation dans les conditions prévues au présent article.
Article 6 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 10 octobre 2022.
Article 7 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi (art. L 2232-23-1 du Code du travail).
Toute demande de révision devra être formulée en se conformant aux conditions ou formalités suivantes :
Une demande de révision devra être annoncée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties (signataires ou adhérentes) et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision serait demandée, des propositions pour le remplacement des dispositions considérées ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront engager des négociations en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision serait demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ou, à défaut, seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 8 – Suivi et clause de révision
En cas d’évolution de la législation applicable susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 30 jours afin d’adapter les dispositions du présent accord dont la bonne application serait mise en cause.
Article 9 – Interprétation
Les représentants des parties signataires ou adhérentes du présent accord conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande de l’une d’entre elles pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Article 10 – Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, conformément à la législation sociale en vigueur, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être adressée aux autres parties, signataires ou adhérentes, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 11 – Notification et dépôt
Un exemplaire du présent accord sera :
Déposé par la partie la plus diligente sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail ;
Remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.
Le présent accord sera remis aux représentants du personnel.
Le présent accord sera également porté à la connaissance de l’ensemble du personnel dans les conditions suivantes :
Mise en ligne sur l’outil de gestion des Congés et des JRTT de l’ASF (LUCCA).
Affichage.
Fait à Paris, le 10 octobre 2022 En 4 exemplaires,
Pour la représentante du personnel Pour le Délégué Général Au sein du CSE