L’Association FRANCE PARKINSON dont le siège social se trouve au 18, rue des Terres au Curé 75013 PARIS SIRET : 33211154100063 NAF : 8899B
Représentée par Madame XXXX, Directrice Générale,
D’UNE PART,
ET
Le Comité Social et Économique
Représenté par Monsieur XXXXX, Élu Titulaire non mandaté au CSE,
D’AUTRE PART
France Parkinson est une association. Historiquement l’association applique à l’ensemble du personnel qu’elle emploie la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. (IDCC 0044)
France Parkinson a organisé des élections professionnelles au mois de mars 2022 qui ont permis de désigner un élu titulaire de la délégation du personnel au comité social et économique de France Parkinson (ci-après le « CSE »). À la date de conclusion du présent accord, l’effectif de l’association est de dix-neuf salariés ETP.
Les Parties signataires considèrent qu’il est de l’intérêt des salariés et de l’association de mettre en place une organisation du temps de travail à la fois adaptée aux nécessités de fonctionnement de l’association, et destinée à répondre au mieux aux principales attentes du personnel, des bénévoles et du public de France Parkinson.
Le présent Accord est conclu dans le cadre de l’article L2232-23-1 du code du travail relatif aux modalités de négociation dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et cinquante salariés, après information et consultation du Comité Social et Économique de France Parkinson.
Chapitre 1
Dispositions Générales
Chapitre 1
Dispositions Générales
Article 1-1 : Champ d’application
Il est convenu que les termes du présent Accord s’appliqueront, sauf dispositions particulières, à l’ensemble du personnel de France Parkinson employés dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée ou indéterminée, à l’exception du personnel intérimaire, des salariés sous contrat d’alternance (apprenti), et des stagiaires. Le présent Accord est applicable à tous les établissements actuels de France Parkinson employant du personnel et également à tout nouvel établissement créé postérieurement aux formalités de publicité du présent Accord.
Le présent Accord a vocation à annuler et remplacer tout document interne, tout usage, toute stipulation antérieure ayant le même objet, sous quelque forme que ce soit.
Article 1-2 : Durée et date d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au premier jour du mois suivant son dépôt auprès de l’autorité administrative.
Article 1-3 : Révision
La révision de l’accord peut être proposée par l’employeur sous la forme d’un avenant soumis aux mêmes règles de validité que l’accord initial. En cas de désaccord, les anciennes dispositions resteront en vigueur.
Article 1-4 : Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Chapitre 2
Temps de travail pour le personnel « Non-Cadre »
Collège C
Chapitre 2
Temps de travail pour le personnel « Non-Cadre »
Collège C
Article 2-1 : Salarié à temps complet
Les horaires de travail du personnel non-cadre sont organisés sur la base d’une durée de travail de 36 heures par semaine réparties sur 5 jours. La répartition horaire des 36h se fera ainsi : Lundi de 9h00 à 13h00 puis de 14h00 à 17h30 Mardide 9h00 à 13h00 puis de 14h00 à 17h30 Mercredide 9h00 à 13h00 puis de 14h00 à 17h30 Jeudi de 9h00 à 13h00 puis de 14h00 à 17h30 Vendredide 9h00 à 13h00 puis de 14h00 à 16h00
Afin de compenser l’heure supplémentaire effectuée par semaine, le nombre de RTT annuel sera de 6, dont l’acquisition se fera à raison de 0.5 jour par mois complet.
Article 2-2 : Salarié à temps partiel
Les salariés à temps partiel ne bénéficient pas de jours de RTT compte tenu du fait qu’ils exercent leurs fonctions sur la base du temps de travail prévu contractuellement. Ils bénéficient au regard de leur temps de travail d’une rémunération assise sur la durée réelle de leur temps de travail.
Article 2-3 : Prise des jours
Les jours acquis devront être pris dans la mesure du possible au fur et à mesure de leur acquisition. En tout état de cause, les jours non pris au 31 décembre de chaque année seront perdus. Les managers devront être attentifs à ce que les prises de repos acquis se fassent de manière régulière et ne soit pas trop espacées. La prise de deux jours de RTT ou plus consécutifs n’est pas possible. Il est cependant possible d’accoler la prise d’un jour de RTT avec un jour de congés payés.
Chapitre 3 :
Temps de travail pour le personnel « Cadre intégré »
non soumis au forfait jour
Collège B
Chapitre 3 :
Temps de travail pour le personnel « Cadre intégré »
non soumis au forfait jour
Collège B
Article 3-1 : Salariés concernés
Les horaires de travail du personnel Cadre non concerné par les dispositions du forfait jour (dit Cadre Intégré) sont organisés sur la base d’une durée de travail de 37 heures par semaine réparties sur 5 jours. La répartition horaire des 37h se fera ainsi : Lundi de 9h00 à 13h00 puis de 14h00 à 17h30 Mardide 9h00 à 13h00 puis de 14h00 à 17h30 Mercredide 9h00 à 13h00 puis de 14h00 à 17h30 Jeudi de 9h00 à 13h00 puis de 14h00 à 17h30 Vendredide 9h00 à 13h00 puis de 14h00 à 17h00
Afin de compenser les deux heures supplémentaires effectuées par semaine, le nombre de RTT annuel sera de 12, dont l’acquisition se fera à raison de 1 jour par mois complet.
Article 3-2 : Salarié à temps partiel
Les salariés à temps partiel ne bénéficient pas de jours de RTT compte tenu du fait qu’ils exercent leurs fonctions sur la base du temps de travail prévu contractuellement. Ils bénéficient au regard de leur temps de travail d’une rémunération assise sur la durée réelle de leur temps de travail.
Article 3-3 : Prise des jours
Les jours acquis devront être pris dans la mesure du possible au fur et à mesure de leur acquisition. En tout état de cause, les jours non pris au 31 décembre de chaque année seront perdus. Les managers devront être attentifs à ce que les prises de repos acquis se fassent de manière régulière et ne soit pas trop espacées. La prise de deux jours de RTT ou plus consécutifs n’est pas possible. Il est cependant possible d’accoler la prise d’un jour de RTT avec un jour de congés payés.
Chapitre 4 :
Temps de travail pour le personnel « Cadre autonome » soumis au forfait jour
Collège A
Chapitre 4 :
Temps de travail pour le personnel « Cadre autonome » soumis au forfait jour
Collège A
Article 4-1 : Salariés concernés
Sont concernés
les salariés cadres disposant d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés, à l'exclusion des cadres dirigeants visés à article L .3111-2 du Code du travail.
La notion d'autonomie ci-dessus s'apprécie par rapport à l'autonomie dans l'organisation du temps de travail, c'est-à-dire par rapport à la liberté dont bénéficie le salarié pour déterminer son emploi du temps (horaire, planning des déplacements professionnels...) en fonction de sa charge de travail et excluant une organisation du temps de travail préétablie.
Article 4-2 : Conclusion d'une convention individuelle de forfait pour les personnes en poste à la date de mise en place de cet accord d'entreprise
La mise en place d'une convention individuelle de forfait requiert l'accord du salarié en poste à la date de mise en place du présent accord. Elle est établie par écrit, par le biais du contrat de travail ou d'un avenant au contrat de travail. Le refus du salarié ne peut justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse. La convention individuelle de forfait jours doit à minima préciser :
Un délai de réflexion de 1 mois après remise de ladite convention
L'autonomie de la fonction
La période de référence
Le nombre de jours de travail
Les modalités de décompte
Les obligations en matière de repos
Si décompte par demi-journée à la demande expresse du salarié, la convention individuelle de forfait devra définir l'amplitude horaire d'une demi- journée.
Article 4-3 : Salariés cadres recrutés après la date de mise en place de l'accord d'entreprise
Les salariés cadres autonomes, recrutés après la mise en place de l'accord d'entreprise se verront proposer une convention individuelle de forfait jours qui précisera à minima :
L'autonomie de la fonction
La période de référence
Le nombre de jours de travail
Les modalités de décompte
Les obligations en matière de repos
Si décompte par demi-journée à la demande expresse du salarié, la convention individuelle de forfait devra définir l'amplitude horaire d'une demi- journée.
Article 4-4 : Mise en œuvre
Article 4-4-1 : Période de référence
Le nombre de jours travaillés s'apprécie dans le cadre de l'année civile.
Article 4-4-2 : Nombre de jours de travail
Le nombre maximum de jours travaillés, incluant la journée de solidarité, pour les salariés bénéficiant d'un droit plein à congés payés, est fixé à :
218
En application du présent accord et dans l'hypothèse d'un droit de congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés sera de 218 jours selon le nombre de jours fériés dans l'année, et selon si l'on se trouve en année bissextile ou non :
Exemple année 2024
366 jours annuels : . 104 jours de repos hebdomadaires (samedi-dimanche) . 25 jours de congés annuels . 10 jours fériés (en semaine en 2024) . Soit 9 jours de Repos (dit RTT) Les parties conviennent que le nombre de jours de récupération dit RTT, ne puisse jamais être inférieur à 12 jours par an. À la demande du salarié, la convention de forfait peut prévoir un nombre de jours de travail réduit. En cas de conclusion d'une convention de forfait prévoyant un nombre de jours de travail inférieur au plafond conventionnel, le régime du travail à temps partiel ne s'applique pas.
Article 4-4-3 : Modalités de décompte et justification
Le décompte des jours travaillés et des jours de repos s'effectue par journée. Toutefois, à la demande expresse du salarié, un décompte par demi-journée peut être prévu dans la convention individuelle de forfait. Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés. Le salarié fournit un relevé auto-déclaratif mensuel mentionnant le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, jours offerts, autres congés conventionnels éventuels, jours fériés chômés ou jours de repos au titre du forfait jours. Ce document est validé mensuellement par l'employeur ou son représentant. Le temps de travail de ces salariés fait ensuite l'objet d'un récapitulatif annuel. Ces documents sont conservés par l'employeur. Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié. Toutes les autres absences rémunérées telles que maladie, maternité ou autres congés pour évènements familiaux/exceptionnels sont à déduire du nombre de jours travaillés prévu par la convention de forfait.
Article 4-4-4 : Embauche en cours de période de référence
Les salariés embauchés en cours de période de référence, se voient appliquer un calcul spécifique pour la détermination du forfait applicable pour la période comprise entre leur entrée dans l'association et la fin de la période de référence. Il est ajouté au forfait prévu par l'accord collectif 25 jours ouvrés de congés payés (et le cas échéant, les congés conventionnels) et le nombre de jours fériés chômés compris dans la période de référence. Ce résultat est alors proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui séparent la date d'entrée de la période de référence, puis il est divisé par 365. Il est déduit de cette opération les jours fériés chômés compris dans la période à effectuer. Si le salarié a acquis des congés payés, le résultat doit enfin être diminué de ce nombre de jours de congés.
Article 4-4-5 : Départ en cours de période de référence
En cas de départ en cours de la période de référence une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura ou non perçu une rémunération supérieure ou inférieure au nombre de jours travaillés, déduction faite des jours de congés payés et jours fériés chômés éventuels. Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de congés payés, …).
Article 4-4-6 : Suivi de la charge de travail
L'organisation du travail des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année doit faire l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie, notamment à partir des relevés auto-déclaratif mensuels. Elle veillera à ce que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité demeurent raisonnables en évitant le plus possible d'éventuelles surcharges de travail et au respect des dispositions légales et conventionnelles des durées minimales de repos. Des échanges réguliers auront lieu à ce sujet entre hiérarchie et salariés concernés.
Par ailleurs, si la hiérarchie constate que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutisse à des situations anormales, elle pourra déclencher un rendez-vous avec le salarié. Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail de l'intéressé.
Il est rappelé que le salarié doit bénéficier d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives. Le salarié doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures. Les titulaires de conventions de forfait en jours et l’employeur veilleront à ne pas utiliser ou faire utiliser les moyens de communication informatique à leur disposition pendant les temps impératifs de repos, sauf dérogation dans les conditions légales. Afin d'assurer une bonne répartition du temps de travail sur l’année, l'organisation du temps de travail devra donc tenir compte de l'obligation de prendre la plupart du temps un repos hebdomadaire de 2 jours. Dans le respect des règles légales et conventionnelles applicables dans l’association, le temps de travail hebdomadaire peut être réparti sur 6 jours. Le travail le dimanche est autorisé, par dérogation particulière, notamment pour la participation aux manifestations professionnelles de type conférences, congrès, foires et salons. Une charge de travail raisonnable repartie sur l'année implique également le droit pour le salarié au forfait jours de ne pas répondre aux éventuelles sollicitations de toute provenance pendant ses périodes de repos.
Afin d'assurer un suivi du forfait et de procéder à d'éventuels ajustements, un entretien annuel a lieu entre le salarié et l'employeur ou son représentant dans les conditions fixées par le Code du travail. L'entretien aborde la charge de travail du salarié, le respect des durées maximales de travail et d'amplitude, le respect des durées minimales des repos, l'organisation du travail dans l'association, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que la rémunération du salarié. Le salarié qui estime que sa charge de travail est trop importante a le devoir d'en alerter immédiatement sa hiérarchie. Un entretien sera organisé dans les plus brefs délais afin que la situation soit analysée. Le cas échéant, si l'alerte est fondée, la hiérarchie prendra les mesures nécessaires pour que cesse la situation constatée. En cas de surcharge imprévue, l'employeur doit sans délai, opérer avec le salarié les ajustements nécessaires.
Article 4-4-7 : Incidence de la suspension du contrat de travail
En cas d'absence du salarié entraînant une suspension du contrat de travail, telle que définie dans le code du travail, le nombre de jours travaillés par le salarié est réduit à due concurrence.
Article 4-4-8 : Dépassement du forfait
Le salarié qui le souhaite peut en accord avec son employeur renoncer à une partie de ses jours de récupération dans la limite de 5 jours par période de référence. Dans ce cas la majoration du salaire pour ces jours de travail supplémentaire sera à minima de 25%.
Par principe, cela ne peut s'appliquer que dans des circonstances très exceptionnelles, et sera évité autant que possible.
Article 4-4-9 : Plafond absolu du forfait
En tout état de cause, notamment en cas de report de congés dans les cas légaux, le salarié ne peut être amené à travailler au-delà d'un plafond absolu fixé à 228 jours par période de référence.
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Chapitre 5
Travail exceptionnel lors d’un évènement (congrès, salon…)
Chapitre 5
Travail exceptionnel lors d’un évènement (congrès, salon…)
En cas de travail exceptionnel un samedi, ou, de façon très exceptionnelle, un jour férié ou un dimanche, nécessaire à une participation à un évènement (manifestation, congrès, salon…), l’association accordera un régime de compensation en temps à raison de :
1 jour de récupération pour 1 jour travaillé pour les Cadres autonomes dont la durée du travail est exprimée en jours (visés au chapitre 4).
1,5 jour de récupération pour 1 jour travaillé pour les autres salariés dont la durée du travail est exprimée en heures (visés aux chapitre 2 et 3).
Cette modalité de récupération s’applique même en cas de samedi partiellement travaillé. Les jours de récupération doivent être pris la semaine suivante sauf accord de la direction.
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Chapitre 6
Jours Offerts
Chapitre 6
Jours Offerts
La journée de solidarité reste fixée au lundi de pentecôte.
À compter du 1er janvier 2024 :
L’association accordera une journée offerte à l’occasion de cette journée de solidarité. Elle ne fait pas l’objet de décompte ni des congés, ni des repos.
L’association accordera une autre journée offerte sur le second semestre. Elle fixera avant le 31 janvier de chaque année, la date de ce second jour offert. Il ne fait pas l’objet de décompte ni des congés, ni des repos.
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Chapitre 7
Dépôt et publicité de l’accord
Chapitre 7
Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires par l’employeur à la DIRECCTE, dont un exemplaire par voie électronique sur la plateforme de télé-procédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
Version intégrale du texte signé par les parties
Version intégrale anonymisée
Copie du Procès-Verbal de la réunion CSE
L’accord sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.