Accord d'entreprise ASSOC POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES

Accord d'entreprise relatif au forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société ASSOC POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES

Le 17/02/2025


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS




Entre les soussignés :

L’Association APAJH 41

Dont le siège social est situé 11, rue Alsace Lorraine – 41000 BLOIS
Représentée par,


D’une part,
Et les représentants des organisations syndicales suivantes :

  • CFDT Santé sociaux 41
  • SDAS - Force Ouvrière 41


D’autre part.

Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u

1.OBJET et CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc198716579 \h 3
2.NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT PAGEREF _Toc198716580 \h 3
3.PERIODE DE REFERENCE PAGEREF _Toc198716581 \h 4
4.DEPASSEMENT DU FORFAIT ANNUEL – RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS PAGEREF _Toc198716582 \h 4
5.FORFAIT JOURS REDUIT PAGEREF _Toc198716583 \h 4
6.TEMPS DE REPOS DES SALARIES EN FORFAIT JOURS PAGEREF _Toc198716584 \h 4
7.CARACTERISTIQUES DE LA CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS CONCLUE AVEC LE SALARIE PAGEREF _Toc198716585 \h 5
8.REMUNERATION PAGEREF _Toc198716586 \h 5
9.CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES SUR LA REMUNERATION PAGEREF _Toc198716587 \h 5
10.CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE SUR LA REMUNERATION DES EMBAUCHES OU RUPTURES DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE PAGEREF _Toc198716588 \h 5
11.MODALITES D’EVALUATION ET DE SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE PAGEREF _Toc198716589 \h 6
12.MODALITES DE COMMUNICATION PERIODIQUE SUR LA CHARGE DE TRAVAIL, SUR L’ARTICULATION VIE PROFESSIONNELLE/VIE PERSONNELLE, SUR LA REMUNERATION ET SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL PAGEREF _Toc198716590 \h 6
13.INFORMATION DU CSE PAGEREF _Toc198716591 \h 6
14.DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc198716592 \h 6

PREAMBULE :


A ce jour, l’APAJH 41 dispose d’une modalité d’aménagement du temps de travail pour les cadres classe 2, classe 1 et hors classe de l’Association, conformément à l’annexe 6 de la convention collective, à savoir 18 jours ouvrés de repos par an en contrepartie du fait de ne pas être soumis à un horaire préalablement défini.

Dans ce contexte, l’employeur a réuni les organisations syndicales pour leur faire part de son souhait de se saisir du dispositif et de négocier un accord sur le forfait annuel en jours, conformément aux dispositions légales existantes.
Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.

  • OBJET et CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à tous les établissements, services et dispositifs de l’APAJH41 existants à la date de signature du présent accord ainsi qu’aux structures qui viendraient à être créées ou à rejoindre l’APAJH 41 postérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord.

Conformément à l’article L3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année les cadres :
  • qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps,
  • et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des cadres catégorisés en classe 2 et plus, conformément à l’annexe 6 de la convention collective, à l’exception des personnels fonctionnaires mis à disposition (toutes fonctions publiques confondues) et des cadres dirigeants (à date, uniquement le Directeur Général).

Les usages et engagements unilatéraux portant sur le même objet sont remplacés par le présent accord.
Le présent accord prévaut sur toutes les dispositions des conventions et accords collectifs de branche relatifs au forfait annuel en jours, sans remettre en cause les dispositions conventionnelles non évoquées au présent accord.



  • NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 208 jours (journée de solidarité incluse) sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence. Pour les salariés bénéficiant de congés supplémentaires conventionnels, qu’il s’agisse de congés trimestriels ou de congés d’ancienneté, ce plafond annuel sera diminué d’autant.
Le calcul des jours de repos octroyés dans le cadre du forfait est le suivant :
(Nombre de jours calendaires – (104 repos hebdomadaires + 11 jours fériés – journée de solidarité + 25 CP)) – 208 jours = 18 pour 2026.
  • PERIODE DE REFERENCE
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1ER janvier et expire le 31 décembre.
  • DEPASSEMENT DU FORFAIT ANNUEL – RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS
Le plafond annuel de 208 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail.
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.
Les jours de repos non pris pourront alimenter le compte épargne temps selon les conditions prévues par l'accord collectif dédié à ce dispositif.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 218 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
L'accord entre le salarié et l’Association doit être formalisé par écrit, par le biais d'un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation. Le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond de 208 jours sera de 10%, sauf si le salarié fait le choix de transférer ces jours de repos dans le CET. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
  • FORFAIT JOURS REDUIT
Des forfaits annuels en jours réduits pourront être conclus avec des salariés en deçà de 208 jours par an (journée de solidarité incluse).
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.
  • TEMPS DE REPOS DES SALARIES EN FORFAIT JOURS
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
- du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
- de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ;
- des jours fériés, chômés (en jours ouvrés) ;
- des congés payés en vigueur ;
- des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés JRFJ

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
Les salariés visés par le présent accord ne devront pas travailler pendant ces périodes, sauf astreinte ou circonstances exceptionnelles.

  • CARACTERISTIQUES DE LA CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS CONCLUE AVEC LE SALARIE
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.
Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.
Cette convention ou avenant fixera notamment le nombre de jours travaillés dans l'année ; la période annuelle de référence ; le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos ; le bilan individuel obligatoire annuel conformément à l'article L. 3121-60 du code du travail ; les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié ; le droit à la déconnexion, la rémunération...
  • REMUNERATION
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
  • CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES SUR LA REMUNERATION
Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.
Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.
  • CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE SUR LA REMUNERATION DES EMBAUCHES OU RUPTURES DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.
En fin de période de référence, soit le 31 décembre il est procédé à une régularisation.
En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.
Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
  • MODALITES D’EVALUATION ET DE SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.
Afin de permettre d'évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d'en faire un suivi régulier les modalités suivantes sont mises en place : contrôle du supérieur hiérarchique des déclarations des jours travaillés et des jours de repos planifiés pour inciter, en cas de repos insuffisant ou de nombre de jours travaillés trop important, à poser des jours de repos le plus régulièrement possible.
  • MODALITES DE COMMUNICATION PERIODIQUE SUR LA CHARGE DE TRAVAIL, SUR L’ARTICULATION VIE PROFESSIONNELLE/VIE PERSONNELLE, SUR LA REMUNERATION ET SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL
Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques tous les ans, au moment de l’entretien d’évaluation et/ou professionnel.
Si un problème particulier est relevé lors de cet entretien, la procédure à suivre est la suivante : révision de la charge de travail établie conjointement avec suivi à l’échéance convenue entre le salarié cadre et son supérieur hiérarchique.
En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait ou qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 15 jours, sans attendre l'entretien annuel sauf si celui-ci était planifié dans ce délai.
  • INFORMATION DU CSE
Chaque année, les membres du comité social et économique sont consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés, dans le cadre de la consultation périodique sur l’aménagement du temps de travail (politique sociale et conditions de travail).
  • DISPOSITIONS FINALES
  • Commission de suivi

En sus des indicateurs BDESE relatifs au temps de travail, transmis au CSE chaque année, une commission de suivi, composée de 2 représentants de chacune des organisations syndicales signataires du présent accord et de représentants de la Direction (dans le même nombre que le nombre total des représentants syndicaux), est chargée de résoudre les difficultés d'application et d'interprétation du présent accord, de veiller à la bonne application du dispositif, en particulier à son adaptation aux évolutions législatives, réglementaires ou conventionnelles.

Cette commission de suivi se réunira :
  • Au terme de la 1ère année d'application de l'accord pour en évaluer la mise en œuvre ; Ensuite, une fois tous les deux ans, ou à la demande écrite motivée d'une des parties.

La commission pourra ainsi formuler des recommandations afin d'adapter le rythme de travail à l'activité constatée, en ayant toujours pour principe directeur la qualité d'accompagnement des personnes accueillies.

  • Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er janvier 2026.
Il se substitue à tout accord d'entreprise ou d'établissement portant sur les mêmes objets et à tous
usages ou pratiques antérieures relatives à la durée ou à l'organisation du temps de travail.

  • Révision et dénonciation

Le présent accord peut être révisé ou dénoncé dans les conditions légales.

  • Publicité et dépôt de l'accord

Le présent accord sera porté à la connaissance de l'ensemble des salariés de l’APAJH 41 entrant dans son champ d'application.
Le présent accord fera l'objet d'une publication dans la base de données nationale visée à l'article L2231-5-1 du code du travail.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires auprès de la DREETS et un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de prud'hommes de Blois.



Le 17 juin 2025,

CFDT Santé sociaux 41, représenté par (déléguée syndicale)





SDAS Force Ouvrière 41, représenté par (déléguée syndicale)





, Président de l’Association
P/O, Directeur Général

Mise à jour : 2025-06-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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