Accord d'entreprise ASSOC POUR ADULTES & JEUNES HANDICAPES

accord d'entreprise - 2022 - N°3 - portant sur l'extension du nombre de jours de congés exceptionnels pour enfants malades rémunérés par l'employeur

Application de l'accord
Début : 02/01/2023
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société ASSOC POUR ADULTES & JEUNES HANDICAPES

Le 02/12/2022

Accord d’entreprise – 2022 – N° 3 –

Portant sur l’extension du nombre de jours de congés exceptionnels pour enfants malades rémunérés par l’employeur.



Entre,

L’Association APAJH 43, dont le siege est situé 12 boulevard Maréchal Joffre, 43000 Le Puy-en- Velay, Représentée par le Directeur des établissements et services ayant reçu délégation du président de l’APAJH 43 M.


D’une part,

Et, L’Organisation Syndicale

CGT Représentée par Mme, déléguée syndicale CGT au sein de l’APAJH 43.


D’autre part.

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L.222-1 et suivants du Code du Travail, une négociation portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ainsi que sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, a été engagée au sein de l’APAJH 43.

Dans ce cadre, la Direction et les Organisations Syndicales se sont rencontrées selon le calendrier suivant :
  • 1ère réunion : le 07/10/2022 afin de fixer l’ordre du jour des NAO et le calendrier des réunions.
  • 2ième réunion : le 21/10/2022 afin de négocier sur les divers points à l’ordre du jour des NAO.
  • 3ième réunion : le 08/11/2022 afin de négocier sur les divers points à l’ordre du jour des NAO.
  • 4ième réunion le 25/11/2022 afin de négocier sur les divers points à l’ordre du jour des NAO.
  • 5ième réunion le 02/12/2022 afin de signer les accords d’entreprise négociés et clôturer les NAO.


Après discussions et échanges sur les propositions faites par La Direction et les revendications des Organisations Syndicales, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après.


Article 1 – Objet du présent Accord

Le présent accord porte sur l’extension du nombre de jours de congés exceptionnels pour enfants malades rémunérés par l’employeur.

Article 2 – Exposé des motifs / intentions

  • Le code du travail, article L 1225-31, prévoit la possibilité de jours de congés supplémentaires exceptionnels pour motif enfant malade, non rémunérés. Ce congé peut aller jusqu’à 5 jours.
  • La convention collective 1966 dans son article 24, prévoit la possibilité pour l’employeur de rémunérer ces jours de congés supplémentaires et exceptionnels.
  • L’APAJH 43 applique actuellement une rémunération de 3 jours de congés exceptionnels pour enfant malade.
  • Dans le cadre des NAO, la délégation salariée émet le souhait de voir augmenter le nombre de jour de congés exceptionnels rémunérés pour enfant malade.
  • Certaines situations particulières peuvent amener les salariés à devoir prendre des congés sans solde après épuisement des droits à congés rémunérés. 

Article 3 – Dispositions convenues

  • Le nombre de jours exceptionnels pour enfant malade rémunérés est porté de 3 jours à 4 jours.
  • Au-delà des 4 jours de congés pour enfant malade toutes les situations exceptionnelles seront examinées individuellement par l’équipe de direction de l’établissement ou du service. Les modalités qui pourraient être mobilisées sont :

  • La réorganisation du temps de travail : en organisant le rattrapage des heures non faites à une date ultérieure, afin que le salarié puisse bénéficier d’une autorisation d’absence sans impact financier.

  • La pose de récupération sur le stock d’heures déjà acquis.

  • Le télétravail si le poste le permet, après la mise en place d’une charte de télétravail.


Article 4 – Durée et application de l’accord


A compter du 2 Janvier 2023.

Article 5 – Révision


Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L 2261-7-1 du Code du travail.

La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par écrit l’ensemble des signataires du présent accord. Dans le mois qui suit cette demande, il appartient à la direction de convoquer les signataires au présent accord, outre l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, afin de définir le cas échéant les modifications à apporter. Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, les dispositions modifiées se substitueraient de plein droit aux dispositions initiales.

Article 6 – Dénonciation

Chacune des parties pourra également dénoncer le présent accord conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

Article 7– Publicité de l’accord


Conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur, le présent accord sera notifié, après signature, à l’ensemble des Organisations Syndicales.

Il sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, ainsi qu’au greffe du Conseil des Prud’hommes du Puy-en- Velay.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Mention de cet accord sera portée sur les emplacements réservés à la communication syndicale.

Fait à LE PUY EN VELAY Le 02/12/2022 en 4 exemplaires, dont 1 exemplaire anonymisé.

Pour la CGTPour l’APAJH 43

La déléguée SyndicaleLe Directeur

Mise à jour : 2022-12-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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