Mettant en place une procédure d’apurement des compteurs d’heures au sein de l’établissement MAS « La Merisaie »
Entre,
L’Association APAJH 43, dont le siège est situé 12 boulevard Maréchal Joffre, 43000 Le Puy-en- Velay, Représentée par le Directeur des établissements et services, Mr …….ayant reçu délégation du président.
D’une part, Et, L’Organisation Syndicale
CGT représentée par Mr ……….
D’autre part.
PREAMBULE
Dans ce cadre, la Direction et les Organisations Syndicales se sont rencontrées dans le cadre des NAO selon le calendrier suivant :
1ère réunion : Le 20/09/2024 afin de fixer l’ordre du jour des NAO et le calendrier 2024.
2ième réunion : le 01/10/2024 afin de négocier sur les divers points à l’ordre du jour des NAO.
3ième réunion : le18/10/2024 afin de négocier sur les divers points à l’ordre du jour des NAO.
4ième réunion : le 15/11/2024 afin de négocier sur les divers points à l’ordre du jour des NAO.
5ième réunion : le 03/12/2024 afin de relire et corriger les accords préparés.
6ième réunion : le 13/12/2024 afin de signer les accords d’entreprise négociés et clôturer les NAO.
Après discussions et échanges sur les propositions faites par la direction et les revendications des Organisations Syndicales, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après.
Article 1 - OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord d’entreprise est conclu pour la mise en place de la procédure d’apurement « des compteurs d’heures » dans l’établissement « MAS La Merisaie » situé 20 Rue Gabriel Breul , 43700 ALLEGRE. Au sein de l’établissement MAS il existe pour chaque salariés « des compteurs d’heures » à récupérer, qui se sont constitués durant les dernières années. Cet accord d’entreprise a pour but d’organiser l’apurement définitif de ces compteurs d’heures par le paiement étalé des heures inscrites à ce compteur, le constat étant fait que la modalité recupération appliquée depuis deux ans ne permet pas d’apurer ces compteurs.
Article 2 – CHAMP D’APPLICATION
Cet accord s’applique uniquement auux salariés de « la MAS La Merisaie » ayant des compteurs d’heures.
ARTICLE 3 DATE DE PRISE D’EFFET DE L’ACCORD ET DUREE.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans du 01/01/2025 au 31/12/2027.
Article 4 - PROCÉDURE ET MODALITES DE TRAITEMENT
Un état des compteurs d’heures arrêtés est visé par la délégation syndicale en marge du présent accord. C’est cet état (liste des salariés concernés + le solde du compteur arrêté) qui fera l’objet du présent accord. (Etant précisé que chaque salarié a eu la possibilité de vérifier son compteur d’heures auprès des chefs de service au 30/11/2024). Cet accord ne concerne pas les futurs compteurs horaires (à partir de décembre 2024) qui verrons s’appliquer la modalité « récupération » définie dans l’accord temps de travail du 28/06/1999. (Rappel : l’accord d’entreprise temps de travail du 28/06/1999 prévoit que les heures supplémentaires sont prioritairement récupérées). Le présent accord prévoit un apurement des compteurs d’heures exceptionnellement par paiement échelonné selon les modalités définie ci-après :
Pour les salariés ayant moins de 150 heures en crédit sur leurs compteurs d’heures, il est prévu un paiement par douzième sur une année civile 2025.
Pour les salariés ayant entre 150 heures et 249 heures sur leurs compteurs d’heures, il est prévu un paiement par douzième sur deux années civiles 2025 et 2026.
Pour les salariés ayant 250 heures et plus sur leurs compteurs d’heures il est prévu paiement un par douzième sur trois années civiles 2025,2026 et 2027.
En cas de départ anticipé, les heures non apurées seront soldées dans le solde de tout compte.
ARTICLE 6 - DISPOSITIONS FINALES
Article 6-1 – Interprétation
Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité. Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation. A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Direction convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de deux représentants du personnel et de deux représentants de l’association. L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.
Article 6-3 : Révision - dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord. Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois. La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de la Haute-Loire. Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de ce dépôt. Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part, la Direction et d’autre part, les organisations syndicales représentatives signataires et ayant adhéré au présent accord. Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’employeur comme les parties représentatives des salariés, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant. La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par écrit l’ensemble des signataires du présent accord. Dans le mois qui suit cette demande, il appartient à la direction de convoquer les signataires au présent accord, outre l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, afin de définir le cas échéant les modifications à apporter. Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, les dispositions modifiées se substitueraient de plein droit aux dispositions initiales.
Article 6- 4 : Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas
Article 6-5 : Publicité de l’accord
Conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur, le présent accord sera notifié, après signature, à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives au sein de l’association. Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, de manière dématérialisée sur la plateforme nationale « Télé accords », en 2 versions : une version intégrale signée des parties en format « PDF » et une version anonyme en format « DOCX ». Conformément à la réglementation en vigueur, dans cette dernière version sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques. Un exemplaire du présent accord sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes du Puy en Velay. Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. Enfin, en application de l’article L. 2232-9 du Code du travail, cet accord collectif doit être transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) installée par l’accord n° 2019-02 du secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif du 29 octobre 2019. L’accord doit être transmis par mail à l’adresse suivante : accords.CPPNI.SSMS@gmail.com Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Pour la CGTPour L’APAJH 43
Le délégué SyndicalLe Directeur des établissements et services