L’Association APAJH 43, dont le siège est situé 12 boulevard Maréchal Joffre, 43000 Le Puy-en- Velay, Représentée par le Directeur des établissements et services, Mr ……. ayant reçu délégation du président.
D’une part, Et, L’Organisation Syndicale
CGT, Mr………
D’autre part.
PREAMBULE
Dans ce cadre, la Direction et les Organisations Syndicales se sont rencontrées dans le cadre des NAO selon le calendrier suivant :
1ère réunion : Le 20/09/2024 afin de fixer l’ordre du jour des NAO et le calendrier 2024.
2ième réunion : le 01/10/2024 afin de négocier sur les divers points à l’ordre du jour des NAO.
3ième réunion : le18/10/2024 afin de négocier sur les divers points à l’ordre du jour des NAO.
4ième réunion : le 15/11/2024 afin de négocier sur les divers points à l’ordre du jour des NAO.
5ième réunion : le 03/12/2024 afin de relire et corriger les accords préparés.
6ième réunion : le 13/12/2024 afin de signer les accords d’entreprise négociés et clôturer les NAO.
Après discussions et échanges sur les propositions faites par la direction et les revendications des Organisations Syndicales, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après. Mis en place par la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, le congé de proche aidant a pour objet de permettre à toute personne de cesser temporairement son activité professionnelle pour s'occuper d'un proche devenu dépendant ou gravement handicapé. Ce dispositif remplace ainsi le congé de soutien familial depuis 2015.
Le législateur a donné la possibilité aux entreprises de déterminer par voie d’accord les conditions particulières de recours à ce congé.
Article 1 - Cadre légal et règlementaire
Les modalités de prise du congé de proche aidant sont inscrites aux articles L3142-16 à L3142-25-1 et D3142-7 à D3142-13 du Code du travail.
Conformément à l’article L 3142-26 du Code du travail, sont notamment précisés dans cet accord la durée maximale de ce congé, le nombre de renouvellements possibles et les modalités d'information de l'association par le salarié sur la prise du congé.
Article 2 - OBJET DE L’ACCORD
Les parties à la négociation collective ont convenu de la nécessité de condenser l’ensemble des dispositions concernant le congé du proche aidant au sein d’un unique accord, tout en mettant en place un dispositif de proche aidant spécifique à l’association APAJH 43.
Cet accord a pour finalité de permettre aux salariés agissant en qualité de proche aidant de mener à bien leurs actions de soutien quotidien auprès des personnes dépendantes, qu'ils appartiennent ou non à leur famille.
Le présent Accord a pour objet de préciser les modalités applicables concernant les aménagements que les parties signataires ont souhaité apporter, au sein de l’APAJH 43, aux dispositions générales en vigueur concernant le point spécifique du Congé de Proche Aidant.
ARTICLE 3: DATE DE PRISE D’EFFET DE L’ACCORD ET DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans du 01/01/2025 au 31/12/2027.
Article 3 – CHAMP D’APPLICATION ET CONDITIONS D’ELIGIBILITE
Cet Accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’APAJH 43 en CDI ou CDD sans condition d’ancienneté, sous réserve des conditions d’éligibilité précisées dans le présent accord.
Conformément à l’Article L3142-16, le congé de proche aidant a pour finalité de permettre à tout salarié de l’association de prendre un congé pour s’occuper d’un proche présentant un handicap ou une perte d’autonomie. La personne accompagnée par le salarié peut être :
Le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) ;
L’ascendant, le descendant ;
Un enfant dont il assume la charge au sens de l’article L. 512-1 du Code de la sécurité sociale ;
Le collatéral jusqu’au 4ème degré, c’est-à-dire son frère, sa sœur, son oncle, sa tante, son neveu, sa nièce, son petit-neveu et sa petite-nièce ;
L’ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu’au 4ème degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un Pacs ;
La personne résidant avec elle ou entretenant avec elle des liens étroits et stables qui lui vient en aide de manière régulière et fréquente à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
Un enfant ou un adulte handicapé, sur présentation d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % ;
Un proche souffrant d’une perte d’autonomie, sur présentation de la décision d’attribution de l’allocation personnalisé d’autonomie (APA) mentionnée à l’article L. 232-2 du Code de l’action sociale et des familles.
Aucune condition d’ancienneté n’est requise.
Le proche aidé doit résider en France de façon stable et régulière.
Article 4 – DUREE DU CONGE DU PROCHE AIDANT
Le congé de proche aidant est obligatoirement pris par période de 3 mois, renouvelable de façon successive ou non, dans la limite d’un an sur l’ensemble de la carrière du salarié bénéficiaire de ce congé, tout en sachant que cette limite est appréciée indépendamment du nombre de proches aidés par ce même salarié.
Le congé de proche aidant peut, avec l’accord de l’employeur, être transformé en période d’activité à temps partiel. Le congé pourra également être fractionné, avec l’accord de l’employeur, sans pouvoir dépasser la durée maximale de 3 mois. Dans cette hypothèse, le salarié qui souhaite bénéficier du congé doit avertir son employeur au moins 48 heures avant la date à laquelle il entend prendre chaque période de congé.
Par cet accord l’APAJH 43 souhaite rallonger le congé légal du proche aidant en permettant au salarié de prolonger ce congé de 3 mois supplémentaire au bout du congés de 12 mois maximum prévus par la loi, soit une durée totale de 15 mois.
Article 4 – LES MODALITES DAMINISTRATIVES
Article 4-1 La demande du salarié
Le congé proche aidant doit être demandé par le salarié au moins un mois avant la date de son départ.
La demande de fractionnement ou de transformation du congé en activité à temps partiel doit également être faite un mois avant la date envisagée.
L’information se fait par tout moyen conférant une date certaine à la demande (une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lettre remise en main propre contre récépissé).
Conformément à l’article D 3142-8 du code du travail , la demande du salarié doit être accompagnée des pièces suivantes :
Une déclaration sur l’honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ;
Une déclaration sur l’honneur du demandeur précisant qu’il n’a pas eu recours, durant sa carrière, à un congé de proche aidant ou bien la durée pendant laquelle il a bénéficié de ce congé ;
Lorsque le proche aidé est un enfant handicapé à la charge du demandeur, au sens de l’article L. 512-1 du Code de la sécurité sociale, ou un adulte handicapé, une copie de la décision prise en application de la législation de Sécurité sociale ou d’aide sociale subordonnée à la justification d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % ;
Lorsque le proche aidé souffre d’une perte d’autonomie, une copie de la décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie.
Article 4-2 Renouvellements successifs
Conformément à l’article D 3142-12 du code du travail, le salarié souhaitant renouveler son congé ou son activité à temps partiel de façon successive (c’est-à-dire le prolonger) doit en informer son employeur au moins 15 jours avant le terme initialement prévu, par tout moyen conférant une date certaine (une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lettre remise en main propre contre récépissé).
Article 4-3 Renouvellements non successifs Conformément à l’article D 3142-11 du code du travail, en cas de renouvellement non successif au congé initial (c’est-à-dire après une reprise du travail), le salarié doit alors formuler sa demande à son employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, en respectant un délai de prévenance de 1 mois avant la date de son départ.
Article 4-4 Situation d’urgence
Toutefois, conformément à l’article D 3142-7 du code du travail, en ce qui concerne la demande initiale de congé ou le renouvellement, les délais de prévenance ne sont pas applicables dans les trois hypothèses suivantes :
En cas d’urgence liée notamment à une dégradation soudaine de l’état de santé de la proche aidée, attestée par certificat médical ;
En cas de cessation brutale de l’hébergement en établissement dont bénéficiait la proche aidé, attestée par le responsable de cet établissement ;
De situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant attestée par certificat médical.
Article 4-5 Réponse de l’employeur
La demande de congé ne peut pas être refusée ou reportée par l’employeur. Néanmoins, la transformation du congé en période d’activité à temps partiel ou le fractionnement du congé ne pourra se faire qu’avec l’accord de l’employeur, conformément à l’article L 314268 du code du travail.
Article 5 – STATUT DU SALARIE ET REMUNERATION
Pendant toute la durée du congé, le contrat de travail est suspendu. Il s’agit par conséquent d’un congé non rémunéré par l’employeur.
Le salarié bénéficiaire du congé de proche aidant à droit à une indemnisation appelé « Allocation journalière du proche aidant » (AJPA) versée par la CAF.
La demande d’indemnisation doit être faite auprès de la CAF par le salarié par le bais du formulaire CERFA N) 16108*01, auquel le salarié doit joindre :
Une déclaration sur l’honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l’aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ;
Une déclaration sur l’honneur du demandeur précisant qu’il n’a pas eu précédemment recours, au long de sa carrière, à un congé de proche aidant ou bien la durée pendant laquelle il a bénéficié de ce congé ;
Une copie de la décision justifiant d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % lorsque la personne aidée est un enfant ou un adulte handicapé ;
Une copie de la décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie (AJPA) ;
Pour les droits ouverts et prestations dues à compter du 1er juillet 2022, une copie de la décision d’attribution de certaines prestations de la sécurité sociale.
Le versement de l’allocation AJPA est limité dans le temps et ne peut dépasser 66 jours sur toute la carrière professionnelle et 22 jours par mois ce qui équivaut à 3 mois. Lorsque le congé est transformé en période d’activité à temps partiel, le montant mensuel de l’allocation est calculé sur la base du nombre de journées ou demi-journées non travaillées correspondant au titre d’un mois civil.
Par cet accord, l’APAJH 43 prévoit durant les mois supplémentaires suivant le paiement de l’AJPA jusqu’ à la limite des 15 mois fixés, le versement d’une rémunération égale au montant mensuel de l’AJPA, à condition :
Que le salarié lui fournisse un document de la CAF prouvant le montant de l’AJPA déjà versé sur les 3 premiers mois du congé du proche aidant.
Et produise une attestation sur l’honneur justifiant qu’il n’exerce aucune autre activité professionnelle.
Et qu’il remplit les mêmes critères d’attribution de l’AJPA.
De plus, par cet accord d’entreprise l’APAJH 43 souhaite maintenir la participation mensuelle de l’employeur à la cotisation frais de santé (complémentaire santé) pendant la durée du congé légale de 12 mois et pendant la durée supplémentaire de 3 mois prévue par cet accord d’entreprise.
Le congé est considéré comme du temps de travail effectif pour la détermination de tous les droits que le salarié tient de son ancienneté. En revanche, le salarié bénéficiaire de ce congé n’acquiert aucunement des droits à congés payés, RTT ou conges trimestriels.
Pendant la durée du congé, le salarié ne peut exercer aucune autre activité professionnelle. Toutefois il peut être employé par la personne aidée lorsque celle-ci perçoit l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ou la prestation de compensation du handicap (PCH).
Article 6 – LA FIN DU CONGE DU PROCHE AIDANT
A l’issue du congé ou de la période d’activité à temps partiel, le salarié doit retrouver son poste précédent ou un emploi similaire.
Conformément à l’article L3142-19 du code du travail, le salarié bénéficiaire de ce congé a la possibilité d’y mettre fin de manière anticipée ou, s’il n’a pas encore débuté, à y renoncer dans les cas suivants :
Décès du proche aidé ;
Admission dans un établissement du proche aidé ;
Diminution importante des ressources du salarié ;
Recours à un service d’aide à domicile pour assister le proche aidé ;
Congé de soutien familial pris par un autre membre de la famille.
La durée du préavis en cas de retour du salarié est d’au moins 1 mois avant la date à laquelle il souhaite mettre fin au congé et de deux semaines en cas de décès de la personne aidée. Le salarié devra informer l’employeur par tout moyen lui donnant une date certaine (une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lettre remise en main propre contre récépissé).
ARTICLE 7- DISPOSITIONS FINALES
Article 7-1 – Interprétation
Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité. Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation. A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Direction convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de deux représentants du personnel et de deux représentants de l’association. L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.
Article 7-3 : Révision - dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord. Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois. La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de la Haute-Loire. Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de ce dépôt. Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part, la Direction et d’autre part, les organisations syndicales représentatives signataires et ayant adhéré au présent accord. Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’employeur comme les parties représentatives des salariés, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant. La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par écrit l’ensemble des signataires du présent accord. Dans le mois qui suit cette demande, il appartient à la direction de convoquer les signataires au présent accord, outre l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, afin de définir le cas échéant les modifications à apporter. Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, les dispositions modifiées se substitueraient de plein droit aux dispositions initiales.
Article 7-4 : Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas
Article 7-5 : Publicité de l’accord
Conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur, le présent accord sera notifié, après signature, à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives au sein de l’association. Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, de manière dématérialisée sur la plateforme nationale « Télé accords », en 2 versions : une version intégrale signée des parties en format « PDF » et une version anonyme en format « DOCX ». Conformément à la réglementation en vigueur, dans cette dernière version sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques. Un exemplaire du présent accord sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes du Puy en Velay. Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. Enfin, en application de l’article L. 2232-9 du Code du travail, cet accord collectif doit être transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) installée par l’accord n° 2019-02 du secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif du 29 octobre 2019. L’accord doit être transmis par mail à l’adresse suivante : accords.CPPNI.SSMS@gmail.com Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Pour la CGTPour L’APAJH 43
Le délégué SyndicalLe Directeur des établissements et services