Accord d'entreprise ASSOC POUR ADULTES & JEUNES HANDICAPES

Accord d'entreprise 2024 n°4 mettant en place une procédure interne de recueil et de traitement des signalements d'alerte profesionnelle

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société ASSOC POUR ADULTES & JEUNES HANDICAPES

Le 13/12/2024


Accord d’Entreprise – 2024 – N° – 4 –

Mettant en place une procédure interne de recueil et de traitement des signalements d’alerte professionnelle



Entre,

L’Association APAJH 43, dont le siège est situé 12 boulevard Maréchal Joffre, 43000 Le Puy-en- Velay, Représentée par le Directeur des établissements et services, Mr … , ayant reçu délégation du président.

D’une part,
Et, L’Organisation Syndicale

CGT , Mr ….

D’autre part.

PREAMBULE

Dans ce cadre, la Direction et les Organisations Syndicales se sont rencontrées dans le cadre des NAO selon le calendrier suivant :
  • 1ère réunion : Le 20/09/2024 afin de fixer l’ordre du jour des NAO et le calendrier 2024.
  • 2ième réunion : le 01/10/2024 afin de négocier sur les divers points à l’ordre du jour des NAO.
  • 3ième réunion : le18/10/2024 afin de négocier sur les divers points à l’ordre du jour des NAO.
  • 4ième réunion : le 15/11/2024 afin de négocier sur les divers points à l’ordre du jour des NAO.
  • 5ième réunion : le 03/12/2024 afin de relire et corriger les accords préparés.
  • 6ième réunion : le 13/12/2024 afin de signer les accords d’entreprise négociés et clôturer les NAO.
Après discussions et échanges sur les propositions faites par la direction et les revendications des Organisations Syndicales, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après.
Le présent accord d’entreprise est conclu pour la mise en place de la procédure interne de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein de l’APAJH 43. La notion de lanceur d’alerte a été tout d’abord introduite par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dite « Sapin 2 ») puis complétée par le décret n° 2017-567 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d’alerte au sein des personnes morales de droit public, ou de droit privé, ou des administrations de l’état, et finalisée par le décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022. Et enfin finalisée par la loi n°2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte.



Article 1 - OBJET DE L’ACCORD

Cet accord a pour objectif de déterminer les modalités de recueil et suivi des signalements et alertes au sein de l’APAJH 43, pour faciliter dans un premier temps la dénonciation des pratiques et comportement illégaux et prohibés énoncés à l’article 3 du présent accord.
En outre, l’APAJH 43 a également pour objectif de garantir une meilleure protection des lanceurs d’alerte, ainsi que la confidentialité et le respect des droits de chacun dans le traitement des informations dénoncées.
Article 2 -

DÉFINITION

Pour Rappel, le lanceur d’alerte est défini par l’article 6 de la loi du 9 décembre 2016 comme « une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l'intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, du droit de l'Union européenne, de la loi ou du règlement ».
Lorsque les informations n'ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles mentionnées au I de l'article 8 de ladite loi du 9 décembre 2016 (qui a été modifié par l’article 1er de la loi du 21 mars 2022), le lanceur d'alerte doit en avoir eu personnellement connaissance.
La qualification de « lanceur d’alerte » doit respecter 3 conditions préalables :
  • Un agissement du lanceur d’alerte « désintéressé » (par opposition à l’informateur rémunéré, la vengeance ou l’attente d’un profit personnel), et sans contrepartie financière directe ;
  • La bonne foi (avoir la croyance raisonnable que les faits sont vrais au moment de l’énoncé) ;
  • Et avoir eu personnellement connaissance des faits (être la source de l’information).
Cette procédure s’applique :
  • Aux membres du personnel, aux personnes dont la relation de travail s’est terminée au sein de l’APAJH 43.
  • Aux membres du Conseil d’administration de l’APAJH 43
  • Aux collaborateurs extérieurs et occasionnels de l’APAJH 43.

Article 3 - DOMAINE DE L’ALERTE

Pour rappel, l’objectif de la procédure interne de recueil et de traitement des alertes est de pouvoir divulguer ou signaler de bonne foi :
  • Un crime ou un délit ;
  • Une violation grave et manifeste d’un engagement international, de la loi ou d’un règlement ;
  • Une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, ou d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement ;
  • Une menace ou un préjudice pour l'intérêt général.
Les faits peuvent être rapportés par la personne, seulement si, elle en a eu personnellement connaissance ou s’ils lui ont été rapportées (pas de déduction ou de supputation).
Il existe aussi des

limites à cette alerte en matière de :

  • Secret médical ;
  • Secret de la défense nationale ;
  • Secret liant un avocat à son client, aucune information ne pouvant faire l’objet d’une alerte en raison de confidentialité ;
  • Secret des délibérations judiciaires ;
  • Secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaires.

Article 4 - LE RÉFÉRENT

Les parties ont procédé à la désignation de deux référents ayant pour mission de réceptionner les alertes et d’assurer leur traitement.
Il a été décidé d’attribuer ce rôle aux 2 référents du dispositif de signalement identifiés parmi les salariés non-cadre de l’association de l’APAJH 43 désigné pour une période de 3 ans renouvelable.
Les parties conviennent ainsi que le référent dispose dans le cadre de ses fonctions du positionnement, de la compétence, de l’autorité et des moyens suffisants à l’exercice de ses missions. Une formation des référents lanceurs d’alerte sera proposée à leur prise de fonction. Ils bénéficieront d’heures de délégation en liaison avec les besoins lies à la saisine du référent. Les heures de délégation seront posées dans les mêmes conditions que pour les autres mandats.
Article 5 - SIGNALEMENT DES ALERTES AU RÉFÉRENT

L’alerte peut se faire par écrit, courrier et mail ou à l’oral, par téléphone ou tout autre système de messagerie vocale sur la demande de l'auteur du signalement et selon son choix, lors d'une visioconférence ou d'une rencontre physique organisée au plus tard 15 jours ouvrés après réception de la demande.

Lorsque le lanceur d’alerte souhaite signaler, sans contrepartie financière et de bonne foi, la survenance d’un crime ou d’un délit selon les critères mentionnés dans l’article 3 du présent accord, il convient de contacter le référent désigné.
Lorsque le référent est informé par l’auteur, par le biais d’un écrit, il est remis contre décharge. S’il n’existe pas d’accusé de réception, le signalement doit alors être réitéré par courriel ou lettre avec accusé de réception.
Lorsque le lanceur d’alerte souhaite procéder à un signalement au référent par voie orale, ou par mail, il convient de contacter le référent au numero ou à l’adresse suivante :
  • Réfèrent lanceur d’alerte 1 / 07 43 41 00 14
  • Réfèrent lanceurs d’alerte 2 / 07 43 41 00 15
  • Réfèrentlanceurdalerte@apajh43.fr
Si une personne au sein de l’APAJH 43 qui n’est pas référente, recueille un signalement d’alerte, elle doit transmettre ce signalement aux référents désignés.
Les parties privilégient une information qui transite par

le référent.

Cependant, le lanceur d’alerte peut choisir de ne pas aviser directement le référent pour des raisons qui lui sont propres. Dans un tel cas, il a la possibilité de contacter l'une ou l'autre des autres personnes mentionnées ci-dessous :
  • Son supérieur hiérarchique direct ou indirect ;
  • L’employeur ou l’un de ses représentants.
  • Une autorité externe : autorité compétente listée à l’article 8.II modifié de la loi du 9 décembre 2016, à savoir :
  • Le Défenseur des droits, qui orientera l’auteur du signalement vers la ou les autorités les mieux à même d'en connaître ;
  • L'autorité judiciaire
  • Toute institution, organe ou organisme de l'Union européenne compétent pour recueillir des informations sur des violations relevant du champ d'application de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019
  • Toute autorité mentionnée au 1° du II de l’article 8 modifié de la loi du 9 décembre 2016 qui figure en annexe au décret d’application n°2022-1284 du 3 octobre 2022.

Avant de lancer une alerte, la personne doit s’assurer de disposer d’éléments concrets sur les informations qu’elle souhaite signaler ou divulguer (mails, documents comptables…).
Hormis les cas de signalement anonyme, dans le cadre de la procédure interne, le lanceur d’alerte doit transmettre en même temps que son signalement tout élément justifiant qu'il appartient au personnel de l’APAJH 43 ou qu’il possède le droit de réaliser cette alerte en raison de son identité., le lanceur d’alerte doit transmettre :
  • Nom, prénom, fonction et lieu de travail
  • Les faits qu’il souhaite communiquer, de manière objective et suffisamment précise, permettant la vérification des faits allégués
  • L'éventuelle adresse mail à laquelle il souhaite être informé du traitement de l'alerte si elle est différente de celle utilisée pour le signalement initial.

Le lanceur d’alerte pourra utiliser l'imprimé « formulaire de signalement d'alerte » établi à cet effet. Imprimé disponible et téléchargeable dans AGEVAL.

Article 6 - PROCÉDURE ET TRAITEMENT

Hormis le cas de signalement anonyme, le lanceur d’alerte est informé par écrit (mail ou courrier) de la réception de l’alerte dans un délai de

4 jours ouvrés. En outre, il est informé du délai estimé nécessaire pour apprécier la validité de la notification, ainsi que de la manière dont il sera tenu informé des suites données à sa déclaration.

Le référent vérifie que le signalement est conforme au présent accord et à la loi en vigueur et peut, à cette fin, demander tout complément d'information au lanceur d’alerte.
Après examen du caractère sérieux des faits invoqués et de la précision des informations données, il informera par courrier électronique le lanceur d'alerte de la recevabilité du traitement de l'alerte dans un

délai maximal de 15 jours ouvrés à compter de la réception de l'alerte, ce délai pouvant être allongé en raison de circonstances exceptionnelles (périodes de congés ou de fermetures de l’Association).

Si le référent considère les allégations comme avérées, il saisira les représentants de l’APAJH 43 :  le président de l’APAJH 43 ou le directeur des établissements et services. Le représentant saisi portera à la connaissance du bureau les éléments à sa disposition.
Le bureau mettra alors en œuvre les moyens à sa disposition pour examiner la situation et remédier à l'objet du signalement.
Une enquête peut être menée et, dans ce cas, le bureau de l’APAJH 43 peut mettre en place une équipe interne, ou, si les faits le justifient, elle peut avoir recours à des tiers spécialisés dans la conduite d’enquêtes ou dans certains domaines utiles à l’enquête (par exemple, domaines informatique, juridique, financier, comptable).
À l’issue de l’examen, le bureau de l’APAJH 43 peut décider de mettre en place une procédure judicaire ou disciplinaire à l’encontre de la ou des personne(s) visée(s) par l’alerte Cette procédure disciplinaire se déroulera suivant le processus défini dans le règlement intérieur de l’APAJH 43.
Hormis le cas de signalement anonyme, le référent communique par écrit au lanceur d’alerte, dans un

délai raisonnable n'excédant pas 3 mois à compter de l'accusé de réception du signalement, des informations sur les mesures envisagées ou prises par l’APAJH 43 pour évaluer l'exactitude des allégations et, le cas échéant, remédier à l'objet du signalement, ainsi que sur les motifs de ces dernières.

Le présent accord rappelle que pour que le signalement soit accepté, il doit être exhaustif dans ses détails.
La date de l'incident, le lieu et l'identité des personnes impliquées devront être précisés. Une description détaillée de la violation signalée est également attendue et tous les documents justificatifs pertinents qui valident le signalement doivent être joints.
Dans le cas contraire, si ces formalités ne sont pas respectées, le signalement pourra être considéré comme insuffisant et ne pas être traité.
Le référent peut procéder à la clôture du signalement lorsque les allégations sont inexactes ou infondées, ou lorsque le signalement est devenu sans objet. Sauf en cas de signalement anonyme, le référent informe le lanceur d’alerte par écrit de la clôture du dossier dans les plus brefs délais, ou le cas échéant, des raisons pour lesquelles le bureau de l’APAJH 43 estime que son signalement ne respecte pas les conditions mentionnées dans le présent accord.
L’APAJH 43 recommande au lanceur d’alerte, en cas d’envoi de documents par voie postale, de privilégier les envois en recommandé avec accusé de réception au siège de l’APAJH 43, 12 Bd Maréchal Joffre, 43000 LE PUY EN VELAY.
Le lanceur d’alerte peut avoir recours au système de la double enveloppe : en insérant les éléments de l’alerte dans une enveloppe fermée portant exclusivement la mention « SIGNALEMENT D’UNE ALERTE » avec l’introduction de cette enveloppe dans une seconde enveloppe sur laquelle figure l’adresse de l’autorité saisie pour le traitement de l’alerte.
Cette précaution permet de garantir que seules les personnes autorisées auront accès aux informations confidentielles de l’alerte.
Le lanceur d’alerte ne doit adresser que des copies, et conserver les originaux.

Article 7- CONFIDENTIALITÉ

Le réfèrent s'engage à respecter le caractère confidentiel des données confiées et à ne pas en faire un usage abusif.
En outre, il s’assure que les données ne seront pas conservées au-delà de la durée stipulée et que tous les supports manuels ou numériques contenant des données personnelles seront soit détruits, soit restitués à l'issue de leur mission.
La procédure interne interdit la divulgation des identités et des événements faisant l'objet de l'alerte, sauf dans des circonstances extrêmes qui exigent une action immédiate (notamment en présence de danger grave et imminent, de risque de dommages irréversibles, ou de particulière gravité).
L’intervention du lanceur d’alerte se limite uniquement à la vérification des faits qu'il a présentés. Le processus d'enquête, ses détails, le résultat final et le rapport ultérieur sont tous traités de manière hautement confidentielle, y compris toute information relative à la personne qui a déposé l'alerte.
La procédure interne garantit l'intégrité et la confidentialité des informations recueillies dans un signalement, notamment l'identité du lanceur d’alerte, des personnes visées par celui-ci et de tout tiers qui y est mentionné.
La procédure interne interdit l'accès à ces informations aux membres du personnel de l’APAJH 43 qui ne sont pas autorisés à en connaître, c’est-à-dire qui ne seraient pas référents.
Néanmoins, la contrainte de confidentialité pourrait être levée dans les cas de nécessité mise en avant par une autorité administrative ou judiciaire.

Article 8 - SANCTIONS

Toute personne qui porte atteinte à l'obligation de confidentialité des alertes énoncées à l’article 7 du présent accord ou qui discrimine/sanctionne le lanceur d'alerte, sera exposée à des sanctions disciplinaires prévues par le règlement intérieur de l'association APAJH 43.

Article 9 - LA PROTECTION DES LANCEURS D’ALERTE

Les lanceurs d’alerte ayant signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues au présent accord, ne sont pas civilement responsables des dommages causés du fait de leur signalement ou de leur divulgation publique, et bénéficient de l'irresponsabilité pénale prévue à l'article 122-9 du Code pénal, hormis les cas où l’alerte porte sur un des thèmes cités comme « limite » à l’article 3 du présent accord.
L’APAJH 43 garantit que :
  • Aucune mesure de représailles ne pourra être prise à l'encontre d'un lanceur d’alerte,
  • aucune personne ne pourra être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, ou être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 du Code du travail, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir signalé une alerte.
L’APAJH 43 s’engage à assurer un traitement des alertes dans le respect des droits des lanceurs d’alerte et garantie par la même une protection absolue du lanceur d’alerte ainsi que la protection des facilitateurs (c’est-à-dire des personnes physiques qui fournissent une aide au lanceur d'alerte pour réaliser un signalement ainsi que les personnes physiques en lien avec le lanceur d'alerte) contre les mesures de représailles, et menaces.
Toute personne interdisant au lanceur d'alerte de signaler une alerte encourt un an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende pour entrave.
Les référents du dispositif lanceurs d’alerte bénéficient du même régime de protection que les lanceurs d’alerte.

Article 10 - COMMUNICATION ET INFORMATION

L'APAJH 43 s'engage à communiquer régulièrement avec les salariés sur la procédure d'alerte ainsi que son organisation, ses modalités de fonctionnement et la protection dont les lanceurs d'alerte bénéficient.

Article 11- CONSERVATION ARCHIVAGE ET DESTRUCTIONS DES DONNÉES COLLECTÉES

Les informations données dans le cadre d’un signalement ainsi que les données personnelles appartenant aux lanceurs d’alerte ne seront conservées par l’APAJH 43 que le temps strictement nécessaire et proportionné au traitement du signalement et à la protection de leurs auteurs, des personnes qu'ils visent et, si applicable, des tiers qu'ils mentionnent.
Le référent s’assure que seules les informations pertinentes et nécessaires sont collectées et/ou conservées dans le dispositif d’alerte, notamment :
  • L’identité, fonctions et coordonnées de l'émetteur de l'alerte ;
  • L’identité, fonctions et coordonnées des personnes faisant l'objet de l’alerte ;
  • L’identité, fonctions et coordonnées des personnes intervenant dans le recueil ou dans le traitement de l'alerte ;
  • Les faits signalés ;
  • Les éléments recueillis dans le cadre de la vérification des faits signalés ;
  • Les comptes rendus des opérations de vérification ;
  • Les suites données à l'alerte.

L’APAJH 43 garantit que les données personnelles seront uniquement rendues accessibles aux personnes habilitées à en connaître au regard de leurs attributions et de leurs missions ou fonctions, ils doivent ainsi pouvoir accéder aux données à caractère personnel traitées.

L’APAJH 43 s’engage à ce que le référent n’utilise pas les données à des fins autres que la gestion des alertes.

Les parties conviennent que le référent doit informer les personnes concernées de la durée de conservation de données ou, lorsque ce n'est pas possible, des critères utilisés pour déterminer cette durée.

11-1. Les durées et modes de conservation des données

Au regard des finalités pouvant justifier la mise en place d’un dispositif d’alerte professionnelle, et sauf disposition légale ou réglementaire contraire, l’APAJH 43 garantie que :
  • Les données relatives à une alerte considérée par le responsable du traitement comme n'entrant pas dans le champ du dispositif, seront détruites sans délai ou anonymisées.

  • Lorsqu’aucune suite n’est donnée à une alerte rentrant dans le champ du dispositif, les données relatives à cette alerte seront détruites ou anonymisées par l'organisation chargée de la gestion des alertes,

    dans un délai de 2 mois à compter de la clôture des opérations de vérification.

  • Les données relatives à une alerte pourront être conservées en base active jusqu'à la prise de la décision définitive sur les suites à réserver à celle-ci. Cette décision devra intervenir dans un délai raisonnable à compter de la réception du signalement.
  • Après la prise de la décision définitive sur les suites à réserver à l'alerte, les données pourront être conservées sous forme d'archives intermédiaires, « le temps strictement proportionné à leur traitement et à la protection de leurs auteurs, des personnes qu'ils visent et des tiers qu'ils mentionnent, en tenant compte des délais d'éventuelles enquêtes complémentaires » ;
  • Lorsqu’une procédure disciplinaire ou contentieuse sera engagée à l'encontre d'une personne mise en cause ou de l'auteur d'une alerte abusive, les données relatives à l'alerte peuvent être conservées par l'organisation chargée de la gestion des alertes jusqu'au terme de la procédure ou de la prescription des recours à l'encontre de la décision intervenue.
  • Les données pourront être conservées plus longtemps, en archivage intermédiaire, si le référent en a l'obligation légale (par exemple, pour répondre à des obligations comptables, sociales ou fiscales), ou à des fins probatoires dans l'optique d'un contrôle ou d'un contentieux éventuel, ou encore à des fins de réalisation des audits de qualité des processus de traitement des signalements.

11-2. Suites données à l’alerte

Dans le cas où une décision sur les suites à donner à l'alerte serait prise par le bureau de L’APAJH 43 seules les données nécessaires aux finalités suivantes seront conservées :
  • Les données assurant la protection des différentes parties prenantes (auteurs des signalements, facilitateurs, personnes mentionnées ou visées dans l'alerte) contre le risque de représailles ;
  • Les données qui permettent de constater, exercer et défendre ses droits en justice ;
  • Les données qui permettent de réaliser des audits internes ou externes de ses processus de conformité.
Les parties s’engagent à veiller à ce que les modalités de conservation de ces éléments écartent la probabilité d'un détournement des finalités de la conservation.

Article 12 - DONNÉES D’IDENTIFICATION DES PERSONNES FAISANT L’OBJET D’UNE ALERTE

Les personnes signalées dans l'alerte seront dûment informées du type de données collectées, de la durée de leur conservation et de la possibilité de leur transfert en dehors de la juridiction de l'Union européenne.
Les personnes inscrites au système d'alerte professionnelle disposent d'un droit d'accès aux informations les concernant. En outre, ils ont le pouvoir de demander la rectification ou la suppression desdites données s'il s'avère qu'elles sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées.
En aucun cas, il n’est possible pour la personne mentionnée dans un signalement, d’user de son droit d'accès pour obtenir des informations sur l'identité de la personne qui a émis l'alerte.
Les parties informent par le présent accord, de l’existence d’un droit d’opposition qui peut être exercé et le référent en assurera le respect.
Une personne voulant se prévaloir de ce droit devra caractériser l’existence de « raisons tenant à sa situation particulière ». S’agissant des personnes dont les données sont mentionnées dans l’alerte ou apparaissent durant son instruction, le droit d’opposition peut être exercé, mais le référent peut refuser d’y faire droit s’il existe des motifs légitimes et impérieux qui prévalent sur les intérêts et les droits et intérêts de la personne concernée où ; le traitement est nécessaire pour la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice. Il reviendra à l’établissement d’examiner chaque opposition.

ARTICLE 13 - DISPOSITIONS FINALES

Article 13-1 – Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.
Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Direction convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de deux représentants du personnel et de deux représentants de l’association.
L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

Article 13-2. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3 : Révision - dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien. 
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de la Haute-Loire.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de ce dépôt.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part, la Direction et d’autre part, les organisations syndicales représentatives signataires et ayant adhéré au présent accord.
Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’employeur comme les parties représentatives des salariés, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par écrit l’ensemble des signataires du présent accord. Dans le mois qui suit cette demande, il appartient à la direction de convoquer les signataires au présent accord, outre l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, afin de définir le cas échéant les modifications à apporter. Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, les dispositions modifiées se substitueraient de plein droit aux dispositions initiales.

Article 4 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise
  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas

Article 5 : Publicité de l’accord

Conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur, le présent accord sera notifié, après signature, à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives au sein de l’association.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, de manière dématérialisée sur la plateforme nationale « Télé accords », en 2 versions : une version intégrale signée des parties en format « PDF » et une version anonyme en format « DOCX ». Conformément à la réglementation en vigueur, dans cette dernière version sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.
Un exemplaire du présent accord sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes du Puy en Velay.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.
Enfin, en application de l’article L. 2232-9 du Code du travail, cet accord collectif doit être transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) installée par l’accord n° 2019-02 du secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif du 29 octobre 2019. L’accord doit être transmis par mail à l’adresse suivante : accords.CPPNI.SSMS@gmail.com
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Pour la CGTPour L’APAJH 43

Le délégué SyndicalLe Directeur des établissements et services

MR ……. MR ……….

Fait au PUY EN VELAY le 13/12/2024.

Signatures des parties

Mise à jour : 2025-02-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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