ACCORD D’ENTREPRISE APTH RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION
Entre
L’APTH (Association pour la Prévention dans les Transports d’Hydrocarbures) immatriculée à l’Urssaf sous le n°410 75 108 0486 R, - 5 boulevard des Bouvets - 92000 NANTERRE Représentée par M……., agissant en qualité de Directeur Général,
Ci-après «
l’APTH »,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales CGT et CFDT, respectivement représentées par :
M……………….agissant en qualité de déléguée syndicale CGT ;
M ………… agissant en qualité de déléguée syndicale CFDT ;
Ci-après les
« organisations syndicales »,
D’autre part,
Ensemble, les «
Parties »,
PREAMBULE
L’utilisation des techniques de l’information et de la communication (TIC) fait aujourd’hui partie intégrante de l’environnement de travail et du quotidien tant professionnel que personnel des salariés. Ces techniques contribuent au bon fonctionnement de l’entreprise et à sa performance, accélèrent la diffusion de l’information et ont fait évoluer en profondeur l’organisation du travail, en facilitant notamment le travail collaboratif et le travail à distance.
Toutefois, la manière dont on les utilise, et en particulier les mésusages de ces outils, peut avoir des conséquences sur le comportement et la qualité de vie au travail des salariés, voire sur leur santé, et générer de la confusion entre les temps de vie personnelle et professionnelle.
C’est la raison pour laquelle les parties se sont réunies pour définir :
Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion et le rôle des collaborateurs et de la hiérarchie dans l’exercice de ce droit ;
Les bonnes pratiques d’utilisation des outils numériques.
Article liminaire : Définitions Il y a lieu d’entendre au fil du présent Accord par :
Droit à la déconnexion : Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le collaborateur de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc…) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, (ou de son matériel personnel : ordinateur, tablette, téléphone mobile, etc…).
Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires, etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, intranet/extranet, VPN, vidéo, etc.) qui permettent d’être joignable à distance.
Temps de travail : horaires de travail et /ou journées de travail du salarié pendant lesquels il est à la disposition de l’employeur à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.
Article 1 : Champ d’application Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’APTH qui dispose d’outils numériques ou qui les utilise.
Article 2 : Exercice du droit à déconnexion L’ensemble des collaborateurs (à l’exception des cadres dirigeants) bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures (24 heures + 11 heures) consécutives. Par ailleurs, chaque salarié dispose d’un droit annuel à congés payés. L'effectivité du respect par le collaborateur des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance. Plus spécifiquement, conformément aux dispositions de l'article L.3121-65 du code du travail, l’APTH prendra les mesures nécessaires afin que le collaborateur dont la durée du travail est encadrée par une convention de forfait en jours ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition. Le collaborateur n’a pas l’obligation de lire ou de répondre aux messages électroniques, au téléphone, ou autre forme de sollicitation qui lui serait adressée pendant les périodes de repos, de congés, ou lors des périodes de suspension du travail (ex : maladie, maternité...) Les parties conviennent toutefois que du fait de l’organisation de l’APTH et pour des raisons inhérentes à leur activité, les collaborateurs occupant la fonction de formateur peuvent être amenés dans certains cas, à entrer en contact avec leur manager, un membre de la Direction ou leur(s) collègue (s) en dehors des horaires de travail. Exemple : lorsqu’un formateur est empêché pour des raisons de santé ou évènement personnel de dispenser une formation débutant le lendemain, il doit prévenir par tout moyen son responsable hiérarchique afin que ce dernier puisse le remplacer par un autre formateur et permettre ainsi la continuité de l’activité. De plus, dans le cadre de leur fonction, les formateurs peuvent être amenés à effectuer des déplacements professionnels hors métropole et à l’international dans des régions du monde ayant des fuseaux horaires autres que ceux de leur lieu de travail habituel.
Il incombe ainsi à chaque membre du personnel, collaborateurs et managers d’évaluer la pertinence et le caractère urgent des requêtes qui lui sont adressées par un salarié de l’APTH en situation de décalage horaire.
Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone portable professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause. ARTICLE 3 - Rôle de la hiérarchie dans l’exercice du droit à la déconnexion Les membres de la Direction demandent à leurs collaborateurs à ne pas utiliser leurs outils numériques à usage professionnel en dehors du temps de travail. Par ailleurs, la Direction s’attachera à ce que tous les responsables hiérarchiques :
Montrent l’exemple quant à l’exercice du droit à la déconnexion,
N’utilisent pas le message électronique comme mode unique de management,
N’imposent pas à leurs collaborateurs d’emporter leurs outils numériques à usage professionnel en dehors des heures de travail ou pendant leurs congés,
Ne contactent pas leurs collaborateurs sur leur téléphone personnel sauf situations exceptionnelles,
Abordent au moins 1 fois par an l’exercice du droit à déconnexion lors des réunions de service,
Ne demandent pas un travail avec un délai obligeant le collaborateur à travailler le soir, le week-end ou durant les congés,
S’assurent que la charge de travail et les objectifs fixés n’impliquent pas un non-respect des dispositions relatives à la durée du travail et sont compatibles avec le droit à la déconnexion,
Établissent un dialogue avec leurs collaborateurs en cas de difficultés sur l’exercice du droit à la déconnexion,
Échangent lors de l’entretien professionnel de leurs collaborateurs sur l’exercice de leur droit à la déconnexion.
ARTICLE 4 - Rôle du salarié dans l’exercice du droit à la déconnexion L’utilisation des outils numériques à usage professionnel ne doit pas devenir la seule modalité de communication. Les collaborateurs sont encouragés à recourir à des modes de communication non numériques lorsque la situation s’y prête, afin notamment d’éviter l’émergence de situations d’isolement et l’inflation des communications numériques. ARTICLE 5 - Bonnes pratiques d'utilisation des outils numériques Les parties conviennent d'inviter les collaborateurs à respecter les règles du bon usage de la messagerie électronique. Lors de l’utilisation de messagerie électronique, chaque salarié doit veiller :
A la pertinence des destinataires du message électronique et à l’utilisation modérée des fonctions « Répondre à tous » et « Copie à » ; - un effort doit être fait sur chaque mail transmis pour limiter le nombre de personnes en destinataires (sigle A ;) qui sont les salariés susceptibles de prendre l’action en direct et en copie (signe CC :) qui sont les salariés recevant le mail uniquement pour information.
A utiliser la fonction « Importance haute » à bon escient ou à mettre dans l’objet du mail une mnémotechnique telle que ci-dessous ;
U : Urgent - demande de réponse / action du destinataire dans les meilleurs délais
Q : Question – demande de réponse/action du destinataire après étude du problème posé
I : Information – pas de demande de réponse /action du destinataire
RE : Réponse à un mail antérieur en indiquant dans l‘objet la question et/ou le problème posé dans le mail initial
A la précision de l’objet du courrier, cet objet devant permettre au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du message électronique et son degré d’importance/ urgence ;
A la clarté, la neutralité et la concision de son message électronique ;
A aborder un sujet par mail ;
Au respect des règles élémentaires de politesse lors de l’envoi du message électronique ;
A la pertinence et au volume des fichiers joints au message électronique ;
A désactiver les notifications sonores ou visuelles d'arrivée d'un nouveau message électronique ;
A ne pas solliciter de réponse immédiate. Eventuellement il pourra être insérée une phrase type telle que « ce message ne requière pas de réponse immédiate de votre part » ;
A se réserver des plages horaires dans la journée pour traiter les messages électroniques et ainsi limiter le nombre d'interruptions quotidiennes.
A s’interroger sur le moment opportun pour adresser un message électronique ou joindre un autre salarié par téléphone ;
A s’interroger sur le moment le plus opportun d’envoi d’un message afin de respecter le droit à la déconnexion de son interlocuteur ;
A paramétrer un message de réponse automatique pour prévenir de son absence et informer les personnes à contacter.
L’usage du téléphone suivra des principes équivalents.
Il est recommandé de :
Veiller à choisir le moyen de communication adapté au contexte, en favorisant les échanges directs ;
Privilégier les temps d'échanges collectifs (ex : réunion de service...) pour traiter les demandes particulières,
Rester concentré durant les réunions. Eviter de répondre à ses messages électroniques et aux appels téléphoniques pendant les réunions.
ARTICLE 6 – Règles en matière de Santé-Sécurité en cas d’hyperconnexion
Evaluation des risques professionnels
L’usage des outils numériques est pris en compte dans la démarche d’analyse du risque visé à l’article L 4121-1 du code du travail et fait l’objet d’une transcription dans le document unique d’évaluation des risques.
Cette évaluation des risques intègre notamment les risques liés à la régulation de l’usage des outils numériques et à l’hyperconnexion.
Information du collaborateur sur les risques liés à l’hyperconnexion
Une information par messagerie électronique sera faite auprès des collaborateurs pour définir l’hyperconnexion et proposer des bonnes pratiques à mettre en œuvre pour l’éviter.
Des rappels auront lieu tous les ans au moment de l’entretien professionnel. ARTICLE 7 - Sensibilisation des salariés à un usage raisonné des outils numériques Des actions de sensibilisation seront organisées à destination de l'ensemble des collaborateurs afin de les informer sur les bonnes pratiques liées à l'utilisation des outils numériques professionnels et aux risques liés à la surcharge informationnelle. Ces dispositifs seront régulièrement mis à jour pour être adaptés aux demandes et besoins des collaborateurs et donneront lieu à une information régulière. ARTICLE 8 - Echanges sur l'évaluation et le suivi de la charge de travail D'une manière générale, chaque collaborateur peut alerter son supérieur hiérarchique lorsqu'il rencontre des difficultés dans l'utilisation des outils numériques ou lorsqu'il est confronté à des situations d'usage anormal des outils numériques. Ainsi, lors de l’entretien annuel, chaque collaborateur, et notamment les cadres en forfait jours, sont invités à échanger avec leur hiérarchie sur l'utilisation des outils numériques au regard de l'évaluation et du suivi de la charge de travail afin de favoriser l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Le cas échéant, des mesures d'accompagnement peuvent être mises en œuvre aux fins de remédier aux difficultés ou dysfonctionnements rencontrés. ARTICLE 9 - Alertes Les collaborateurs qui estiment que leur droit à la déconnexion n'est pas respecté doivent se rapprocher dans les meilleurs délais d'un membre du CSE et du service des ressources humaines afin que le problème soit analysé et solutionné rapidement ARTICLE 10 - DUREE, ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er décembre 2023. ARTICLE 11 - SUIVI DE L’ACCORD Une commission sera constituée pour s’assurer de la bonne application du présent accord et examinera les difficultés rencontrées ainsi que les évolutions nécessaires.
Cette commission sera composée d’un représentant de chaque organisation syndicale représentative signataire ainsi que d’une délégation de la direction et se réunira chaque année. ARTICLE 12 - DENONCIATION -REVISION Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois et d’en informer par lettre recommandée avec accusé de réception chaque signataire.
La dénonciation donne lieu à dépôt dans les mêmes conditions que l’accord lui- même.
Par ailleurs, les parties signataires auront la possibilité de réviser le présent accord, notamment en cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles qui le rendraient en tout ou partie ou partie inapplicable ou bouleverseraient sa mise en œuvre.
Il appartiendra à la partie la plus diligente de demander l’ouverture de négociations pour examiner les possibilités d'adaptation de l’accord et de suivre les modalités identiques à la signature de l’accord initial. ARTICLE 13 - PUBLICITÉ ET DÉPOT Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux sur support papier des parties. Un original est remis à chacune des parties signataires.
Il sera déposé par la Direction de l’APTH sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail. Un exemplaire sera déposé auprès du greffe du Conseil des Prud'hommes de NANTERRE.
Le présent accord sera diffusé à l’ensemble du personnel via le SIRH.