Accord d'entreprise ASSOCIATION MORNANTAISE POUR L'ACCUE

ACCORD ENTREPRISE AU DROIT D'EXPRESSION

Application de l'accord
Début : 28/03/2018
Fin : 28/03/2021

9 accords de la société ASSOCIATION MORNANTAISE POUR L'ACCUE

Le 28/03/2018


Embedded Image

Association Mornantaise pour l’Accueil

des Personnes Handicapées

Direction Générale

28 avenue Marcel Mérieux 69  290 Saint Genis Les Ollières
Tél. 04 78 34 62 16 - Fax. 04 78 34 92 68
sec.dir-belair@amph.asso.fr


Accord d’entreprise au droit d’expression

PRÉAMBULE
Le présent accord est destiné à définir les modalités du droit d’expression des salariés dans le cadre des dispositions des articles L2281-1 et suivants du code du travail
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements et services gérés par l’association AMPH.
Article 2. Les bénéficiaires
Le droit d’expression est reconnu à l’ensemble des salariés quels que soient :
  • Le contrat de travail qui les lie à l’association ; contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, contrat de travail à temps partiel, contrat d’apprentissage, contrats aidés….
  • Leur place dans la hiérarchie professionnelle, leur qualification et leur ancienneté

2 collèges seront représentés : 1 collège Cadre, 1 collège Employé
Article 3. Définition du droit d’expression
Article 3.1. Les objectifs des réunions de droit d’expression
Le droit d’expression est un droit spécifique qui s’exerce de manière « directe et collective » sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation du travail des salariés. Il s’agit d’un droit permettant de formuler personnellement des avis, vœux et observations, non pas dans un rapport individuel avec la hiérarchie, mais dans le cadre de réunions regroupant des salariés.
Il suppose donc une démarche personnelle du salarié qui pourra faire connaitre ses opinions sans passer par la voie hiérarchique, ni par le par le biais des institutions représentatives du personnel qui ont vocation à transmettre, d’une manière générale, les réclamations du personnel.
L’expression des salariés doit permettre de rechercher et mettre en œuvre des actions concrètes dont les effets seront perceptibles par les salariés.
Article 3.2. Le domaine du droit d’expression
Le champ d’intervention du droit d’expression s’étend selon l’administration à « tout ce qui est directement lié au travail et aux conditions dans lesquelles il s’exerce ».
Selon la loi, les salariés bénéficient d’un droit de s’exprimer sur :
  • le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail,
  • la définition et la mise en œuvre d’actions destinées à améliorer leurs conditions de travail, l’organisation de l’activité et la qualité du service rendu dans l’unité de travail à laquelle ils appartiennent ainsi que dans l’établissement ou le service.

Les sujets n’entrant pas dans cette définition ne confèrent pas un droit d’expression dans les réunions d’expression définies ci après.
Article 4. Le mode d’organisation des réunions du droit d’expression
Article 4.1. Constitution de groupes d’expression
Ce droit à l’expression s’exerce pour l’ensemble des salariés au sein de chaque établissement ou service de l’AMPH.
La participation des salariés au groupe d’expression est libre et volontaire.
Article 4.2. Le nombre de participants
Pour contribuer à l’expression de chaque participant aux réunions, celles-ci

pourront atteindre au maximum 60 personnes.

Article 4. 3 L’information de la tenue des réunions
Dans chaque Etablissement et service, un calendrier est établi par la Direction pour l’organisation des réunions de droit d’expression des salariés sur l’année scolaire. Il est porté à l’affichage en précisant les horaires et les lieux de réunion et également communiqué par courriel aux salariés.
Un exemplaire du calendrier est remis aux délégués du personnel de l’établissement ou du service.
Article 4.4. La périodicité et la durée des réunions
Les groupes d’expression se réunissent au minimum une fois par an. La durée de chaque réunion sera au maximum de deux heures.
Article 4.5 La rémunération
Les temps consacrés à l’exercice du droit d’expression sont pris en compte par l’employeur et sont considérés comme du temps de travail.
Article 4.6. Le rôle de l’animateur et du rapporteur de séance
Au début de chaque réunion, un animateur et un rapporteur seront désignés.
Le rôle de l’animateur est de veiller à la bonne circulation de la parole et à la liberté d’expression de chacun.
Le rôle du rapporteur est la transmission par écrit au Directeur de l’établissement.
Article 4.7. La garantie de la liberté d’expression
La loi garantissant la liberté d’expression, les opinions émises par les participants, quelles que soient leur place dans la hiérarchie, ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement pour autant qu’elles ne comportent aucune malveillance à l’égard des personnes.
Article 5. La communication des avis et propositions
Les demandes, propositions et les avis des salariés sont transmis, par écrit, à l’issue de la réunion, par le rapporteur au Directeur de l’établissement. Ce compte rendu mentionne le nombre de participants au groupe d’expression
Le Directeur est chargé d’étudier les propositions. Il répond par écrit dans le mois qui suit la réunion du droit d’expression.
En respect de la législation, il apparait souhaitable que les réunions de doit d’expression ne se limite pas à une liste de questions et de revendications, mais qu’elles puissent également susciter l’analyse des problèmes soulevés et la recherche de solutions.
Article 6. L’information des salariés et de leurs représentants
Les demandes, avis et propositions ainsi que les réponses écrites apportées par le Directeur d’Etablissements ou de services seront portés à l’affichage et communiqués par écrit à la Direction Générale.
Article 7. Durée – Agrément
Sous réserve de son agrément conformément à l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles, le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans. A défaut d’agrément, le présent accord sera réputé non écrit.
Conformément aux dispositions légales, un examen de l’exercice du droit d’expression sera effectué par les parties tous les 3 ans. Au terme de ce bilan, une nouvelle négociation pourra s’engager, avec les délégués syndicaux, afin de renégocier l’accord.
Article 8 – Révision de l’accord
Pendant les périodes couvertes par l'accord, les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord et pourront signer des avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord.
Article 9 - Dénonciation
L'accord peut être dénoncé en respectant un délai de préavis de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.
Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou de la totalité des syndicats signataires, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter du dépôt de la dénonciation.
En cas de dénonciation de l'accord, il appartiendra à l'employeur, sur demande écrite d'une organisation syndicale, de négocier un nouvel accord. Pour ce faire, il devra convoquer les organisations syndicales dans les trois mois qui suivent la dénonciation.
Lorsque la dénonciation est le fait d'un seul syndicat signataire, l'accord reste en vigueur entre les autres parties signataires.
Article 10. Interprétation
Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.
Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, l'Association convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d'un Délégué syndical par organisation signataire et d'autant de membres désignés par l'Association.
L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.
Article 11. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par courrier recommandé avec accusé de réception ou par remise d’un exemplaire contre récépissé. Sous les 8 jours suivant la notification de l’accord, il sera déposé par l’association en 2 exemplaires auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de la Métropole de Lyon dont un exemplaire sous format électronique.
Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON.
Mention de cet accord sera portée sur les tableaux d’affichage de la direction dans les établissements et services, sur l’intranet de l’association et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait à Saint Genis les Ollières, le 28/03/2018

Pour l’Association AMPH

Le Directeur Général

Pour la CFDT :

Pour SUD :

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir