Accord d'entreprise ASSOCIATION POUR LA READAPTATION ET L'INTEGRATION

Accord d'entreprise : Le droit d'expression des salariés 2019-2022

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2022

18 accords de la société ASSOCIATION POUR LA READAPTATION ET L'INTEGRATION

Le 12/12/2018


ACCORD D’ENTREPRISE

Le droit d’expression des salariés


ACCORD D’ENTREPRISE

Le droit d’expression des salariés




















Entre

XXX représentée par XXX , Président,
d'une part,

et

L’organisation syndicale SUD Santé Sociaux, représentée par XXX Délégué Syndical,
d'autre part,


il a été convenu ce qui suit :

  • PRÉAMBULE

  • Conformément aux dispositions des articles L. 2281-1 et suivants du Code du travail, le présent accord a pour objet de fixer les modalités d’exercice du droit d’expression.
Article 1. Champ d’application territorial et professionnel
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association.
Article 2. Les principes directeurs du droit d’expression

2.1.La définition et finalité du droit d’expression

Le droit d’expression est un droit direct et collectif : il permet ainsi à chacun des salariés composant la communauté de travail de faire connaître son opinion, ses observations ou demandes concernant l’exercice de son travail au sein de l’établissement ou, plus globalement, de l’association.















L’objet de ce droit est de permettre aux salariés de s’exprimer sur le contenu et l'organisation de leur travail et sur la définition et la mise en œuvre d'actions destinées à améliorer les conditions de travail.
Les questions concernant leur contrat de travail, les classifications, les contreparties, directes ou indirectes du travail, n'entrent pas dans le cadre du droit d'expression et relèvent d’autres modes de communication.

2.2. Les garanties

Il est rappelé qu’à l’exclusion de tout abus de droit, aucune sanction ne pourra être adressée à un salarié en raison des avis, observations ou, plus largement, pour les propos tenus durant les réunions prévues dans le cadre du droit d’expression.
Article 3. Les modalités d’organisation et contenu des réunions
3.1Contexte - modalités :

Compte tenu des annulations fréquentes des réunions « Droit d’expression des salariés » mises en place lors du précédent accord, faute de participants, constatées ces dernières années, il est décidé par les parties signataires une nouvelle forme de séances :

  • Une réunion annuelle aura lieu entre les salariés, au sein de chacun des établissements et services de Lxxx . L’ensemble des salariés, à l’exception des Cadres de direction, seront concernés.

  • Une deuxième réunion rassemblant l’ensemble des salariés aura lieu, en présence de la Direction générale, des Cadres de direction et de Représentants du Bureau de l’XXX , sous la forme d’une Assemblée Générale.

Durant cette réunion :

  • Une heure trente sera dédiée aux questions soulevées lors de la réunion entre les salariés : les réponses seront apportées par les représentants de l’employeur.

  • Une heure trente sera consacrée à une thématique « Ressources Humaines » ou « Projet Associatif », qui aura été définie lors des réunions Négociation Annuelle Obligatoire avec le(s) représentant(s) syndical/aux de l’XXX . Le thème pourra se rapporter au droit du travail, à l’actualité de l’Association, etc. Un débat alimentera le thème abordé.

Cette Assemblée Générale aura lieu lors du deuxième semestre.

Il est en outre rappelé que ces réunions, d’une durée de trois heures, se déroulent sur le temps de travail. La participation à ces réunions n’entraînera aucune diminution de rémunération.

Les salariés seront informés nominativement par un courrier les incitant à participer à l’effectivité de leur droit d’expression. L’ordre du jour sera indiqué sur le courrier d’information.

3.2La réunion des salariés 

Le déroulement :

En début de séance il sera procédé à la désignation d’un animateur. Il lui appartiendra alors de permettre à chaque participant d’exposer librement son opinion sur chacun des sujets fixés à l’ordre du jour. À ce titre, il sera particulièrement vigilant aux règles de bienséance et de respect mutuel entre les participants.
Son rôle d’animation devra également l’inciter à faciliter la parole de tous.
À cette fin, il est admis que l’animateur puisse suspendre la réunion lorsque les règles de bienveillance mutuelle ne seront pas observées.

Le secrétariat :

Il sera également désigné en début de séance un (ou deux) rédacteur(s) chargé(s) de l’élaboration du compte rendu de réunion.
Une fois établi, ce compte rendu sera ensuite signé par l’animateur et le(s) rédacteur(s) avant sa transmission à la Direction dans les conditions fixées ci-après.

La transmission des avis à l’employeur :

Une fois signé par l’animateur et le(s) rédacteur(s) désignés lors de la réunion d’expression, le compte rendu de la réunion entre les salariés sera transmis au Directeur de l’établissement ou service représentant de l’employeur et, concomitamment, au Conseil Social et Economique. Cette communication devra leur être faite par écrit ou par voie électronique, dans les 15 jours suivant la réunion.

Le « droit de suite » est objet de l’Assemblée Générale.

3.3 La réunion « Assemblée Générale des salariés »

L’Assemblée Générale des salariés sera préparée par le Conseil Social et Economique et animée par son Président, son Secrétaire et du(des) délégué(s) syndical(aux) de l’XXX.

En début de séance, un ou deux rédacteur(s) est(sont) désigné(s) pour élaborer le compte rendu de l’Assemblée Générale. Celui-ci sera transmis par écrit ou par voie électronique aux Conseil Social et Economique et à l’ensemble des salariés de l’XXX. Le déroulement de la réunion est conforme à la présentation faite au paragraphe 3.1.
Article 4. Durée - Date d’effet – Agrément
Sous réserve de son agrément, conformément à l’article L.314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles, le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2019. A défaut d’agrément, le présent accord sera réputé non écrit.

Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans. Un bilan sera effectué par les parties signataires tous les 2 ans. Au terme de ce bilan, une nouvelle négociation devra s’engager avec les délégués syndicaux, afin de fixer à nouveau les conditions d’exercice du droit d’expression.
Article 5. Interprétation
Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront, par la suite, adhéré sans réserve et en totalité.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, l'Association convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d'un Délégué syndical par organisation signataire et d'autant de membres désignés par l'Association.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.
Article 6. Révision
L’employeur, comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses, conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible, et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Article 7. Validité de l’accord
Le présent accord est soumis à l’approbation de l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Pour être valable, l’accord devra être signé par un ou plusieurs syndicats qui, ensemble, ont recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles.
A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Si les syndicats signataires représentent au moins 30 % des suffrages, l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par Courrier Recommandé avec Accusé de Réception, ou par remise d’un exemplaire de l’accord signé contre récépissé.

L’accord sera définitivement valable si, dans les huit jours suivant la notification de cet accord, il n’a pas fait l’objet d’une opposition par une ou plusieurs organisations syndicales majoritaires.
article 8. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’Unité Territoriale de la DIRECCTE de la Nouvelle Aquitaine, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
  • une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
  • d'une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ou, le cas échéant, du procès-verbal de carence aux élections professionnelles;
  • du bordereau de dépôt.

Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bordeaux.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction de chaque établissement et service de l’XXX et une copie sera remise aux représentants du personnel.


Fait à Bordeaux, le 27 novembre 2018


Pour XXX

Le Président,

Pour le syndicat Sud santé sociaux,

M. XXX
M. XXX
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